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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10377 F
Pourvoi n° C 19-20.226
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme M….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
Mme L… M…, épouse T… F…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° C 19-20.226 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d’appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l’opposant à Mme B… M…, veuve G…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme M…, épouse T… F… , de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme M…, veuve G…, après débats en l’audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M…, épouse T… F… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M…, épouse T… F… et la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme M…, épouse T… F….
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir homologué le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites dressé par M. A… le 28 mai 2013 en ce qu’il opérait le détachement de la parcelle […] et fixe les limites séparatives de la propriété et dit que la décision à intervenir vaudrait titre de propriété au profit de Mme M… veuve G…,
Aux motifs propres qu’au soutien de son appel Mme T… qui contestait la prescription acquisitive évoquait en substance deux moyens, le premier tenant au fait qu’auraient existé des propriétaires titrés sur la parcelle querellée et des témoignages qui attestaient que Mme M… n’habitait pas sur ladite parcelle ; qu’il convenait de rappeler que la prescription acquisitive, dès lors qu’elle était conforme aux prescriptions de l’article 2261 du code civil, prévalait même en présence de titres ; que le moyen était donc inopérant ; que sur les témoignages Mme T… produisait les témoignages suivants : – Mme C…, responsable commercial, demeurant […] , soit à proximité de la parcelle litigieuse indiquait : « par la présente, je confirme que Mme M… n’habite pas sur la parcelle […] et que la parcelle n ‘est pas habitée » ; – Mme H…, sans profession, demeurant […], soit aussi à côté de la parcelle litigieuse indiquait également : « Je confirme que Mme G… n’habite pas sur la parcelle […] ». ; – M. C…, conducteur de travaux, demeurant […] : « Mme G… n’habite pas sur la parcelle […] , la parcelle n’est pas occupée et il y a que des arbres sur le terrain » ; M. T…, demeurant […] , petit cousin de l’appelante, « par la présente, je confirme que Mme M… n’habite pas sur la parcelle […] » ; M. X…, résidant à Marseille a attesté : « sur I’honneur que Mme M… n’a jamais habité sur ce terrain […] extrait du plan cadastral, la seule famille qui habite sur ce terrain est la famille X… depuis toujours » ; qu’elle contestait les témoignages de l’intimée en ce qu’ils seraient le fait de personnes n’habitant pas à proximité de la parcelle litigieuse et versait aux débats des témoignages qui contestaient sa qualité d’occupante ; que dans une première attestation Mme T…, belle fille de l’appelante, demeurant […] , attestait « j’atteste sur l’honneur que la parcelle […] n’est pas utilisée par Mme M… en tant que cour privative, tous les voisinages garent sur cette parcelle. Il n’y a pas seulement la voiture de Mme M… » ; qu’une seconde attestation exposait que : « j’atteste sur l’honneur que la parcelle […] n’est pas habitée : il y a quelques arbres, pas d’eau, pas d’électricité ni clôture » ; que Mme P…, nièce de l’appelante attestait en ce sens : « une parcelle de terrain […] située à […] cette parcelle est nue et sans abri, arbres fruitiers et autres » ; que Mme M… ne prétendait pas « habiter » la parcelle […], qu’elle soutenait en revanche occuper une partie de la parcelle […] , identifiée comme […] qui lui servait d’accès à la voie publique ([…] ) et de cour privative ; que pour prouver le caractère trentenaire de cette possession, paisible et non équivoque, elle versait aux débats, notamment, les attestations de M. J…, qui attestait que « le dit terrain a toujours était entretenu par la famille G… : nettoyage, élagage… -la présence d’un parc pour l’élevage des volailles, -d’arbres fruitiers plantés par la famille G… : papaye, bananes… -d’un garage ou abri pour voitures démoli par la suite. Il reste les traces au sol : dalle de béton, emplacement des poteaux… – d’une balançoire installée pour la nièce de M. G… » ; que M. U… attestait : « ami depuis 1990 avec M. G… et lui rendant régulièrement visite, j’ai toujours constaté que : – le terrain jouxtant la maison de ses parents était constamment entretenu par lui et ses parents, – ses parents élevaient des animaux sur ledit terrain et avaient construit des poulaillers et un bassin pour abreuver les canards et les oies, ses parents avaient construit un abri-voiture sur ledit terrain, des arbres fruitiers (bananier, papayer ; fruit de la passion…) avaient été plantés en complément de ceux présents, peu après la naissance de sa nièce V… G… une balançoire a été installée sur ledit terrain, vers 1995 » ; que M. I… attestait que « amis de longue date avec M. G… et connaissant très bien sa famille, j’atteste par ce présent que le terrain jouxtant la maison de ses parents a toujours été très bien entretenu par sa famille. Un poulailler a même été construit par son père ainsi qu’un bassin pour les canards sur le terrain avant notre rencontre. Une balançoire a été installée pour sa petite nièce peu après sa naissance, qui est aujourd’hui âgée de 23 ans. Un garage construit pour abriter la voiture et accueillir les gens sur ce même ledit terrain. Terrain très bien entretenu, toujours propre par leur soin. Arbre fruitier planté par son père qui date de plus de 20 ans » ; que M. Q… attestait « avoir nettoyé le terrain se situant juste devant la maison de Mme G… avec mon tracteur et j’ai aussi égalisé et aplani le terrain et j’ai aussi transporté plusieurs mètres cube de gravier pour éviter toutes les boues possibles devant la maison. J’ai passé une journée entière à mettre le gravier sur tout le devant du garage ainsi que dessous la balançoire verte. Je tiens aussi à signaler que Y… a mis du gravier avec une pelle dans les recoins ou je ne pouvais pas le faire avec le godet du tracteur. Etant agriculteur j’ai aussi ramené plusieurs plans d’arbre fruitier pour aider Y… à planter. J’ai aussi donné un coup de main à Y… à nettoyer son parc volaille, même quand je venais lui rendre visite le weekend pour couper les poulets (volailles) pour faire le cari » ; que Mme R… (qui avait été entendue par l’huissier dans le cadre de la sommation interpellative) attestait : « j’habite au […] , et je suis voisine de Mme M… depuis plus de 30 ans. J’atteste que j’ai toujours vu Mme M… entretenir le terrain qui lui permet d’accéder à sa maison. Son fils ainé W… vient régulièrement couper les herbes, et les arbres fruitiers sont aussi taillés. Je précise que M. G… a élevé sur ce terrain des poules canards des dindes et des oies, et c’est pour ça qu’il avait fait un bassin, et des poulaillers, qui existent toujours. Une balançoire qui est toujours là a été installée depuis plus de vingt ans, pour ses petits-enfants et tous les enfants venaient jouer dessus. Ce terrain sert aussi de parking aux enfants de Mme G… qui viennent la voir. Mr G… avait même construit un garage couvert. Il n’existe plus mais on, peut voir toujours la dalle » ; que sur sommation interpellative Mme X… déclarait à l’huissier de justice : « j’habite […] depuis environ 57 ans. Mon terrain est mitoyen à la parcelle […] . J’ai toujours vu Mme M… occuper la parcelle […] . Elle occupe le terrain depuis plus de 57 ans. Elle m’a vu grandir et j’ai toujours vu Mme M… occuper le terrain. C’est une occupation continue, non équivoque et paisible » ; qu’il convenait de donner acte à Mme M… qu’elle ne prétendait pas « habiter » la parcelle litigieuse mais seulement l’occuper ; qu’en sorte les attestations versées aux débats par l’appelante selon lesquelles que l’intimée « n’habite pas » la parcelle étaient inopérantes ; que l’appelante ne produisait de fait que deux attestations ayant pour objet de contester la qualité d’occupante de Mme M… ; que force était de constater que l’attestation de Mme T…, belle fille de l’appelante, était particulièrement vague et imprécise, en effet tout en alléguant que tout le voisinage se servait de la parcelle pour garer sa voiture, elle se gardait bien de dire si elle-même y a garé la sienne ou quelqu’un de précis et d’identifiable de sa connaissance l’aurait fait, en sorte que ce témoignage était dépourvu de toute force probante ; que quant au témoignage de Mme P…, nièce de l’appelante selon laquelle la parcelle est nue et sans abri, elle était contredite par les photos prises lors d’un procès-verbal de constat du 6 décembre 2012 sur lesquelles on voyait notamment la présence d’un manguier, ainsi que d’une balançoire et les restes de ce qui a dû être un abri ; que ce témoignage comme le précédent n’avait pas de caractère probant ; qu’en revanche, les témoignages versés aux débats par l’intimée étaient parfaitement précis et circonstanciés, notamment, celui de Mme X… qui jouxtait cette parcelle et confirmait le caractère publique, paisible et non équivoque de l’occupation et à titre de propriétaire, caractérisant ainsi la possession trentenaire requise par l’article 2261 du code civil,
Et aux motifs adoptés qu’il était sollicité l’acquisition de la parcelle cadastrée […] par prescription, la demanderesse arguant d’une possession utile, continue, paisible, publique et non équivoque ; que la demanderesse produisait diverses attestations de témoins et des sommations interpellatives desquelles il ressortait qu’elle occupait cette parcelle nue contigüe à sa parcelle de terrain, depuis plus de 30 ans, qu’elle l’avait toujours entretenu, y plantant notamment des arbres ; que la défenderesse arguait de ce que le terrain appartiendrait à d’autres co-indivisaires, successibles de leur ancêtre M. S… M…, qui avait cependant vendu la parcelle concernée en 1906, vérification effectuée par le notaire ; que cette argumentation serait en conséquence rejetée ; qu’elle arguait également de ce que cette possession ne serait pas continue, voire inexistante et ce en se fondant sur des attestations produites établissant que cette parcelle ne serait pas occupée par la demanderesse, ce qu’elle ne contestait pas puisqu’elle s’en servait de cour privative, correspondant aux dires des témoins de la défenderesse, mentionnant l’implantation d’ arbres ; qu’elle arguait de ce qu’une partie de ce terrain appartiendrait à une tierce personne au litige ; qu’outre le fait qu’une partie ne pouvait faire valoir des moyens de défense au profit d’une tierce personne au litige, il convenait de remarquer que ce tiers avait reconnu devant l’expert géomètre n’être qu’un occupant sans titre, contredisant dès lors ses dires ; qu’il convenait de rappeler que les publicités et affichages légaux avaient été effectués sans la moindre opposition de tiers ; qu’au vu des pièces produites, il convenait de considérer que la demanderesse jouissait d’une possession sur la parcelle […] utile, sans équivoque , ni violence , publique , paisible et continue depuis plus de 30 ans ; qu’il convenait dès lors de faire droit à la demande,
Alors, d’abord, que le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en l’espèce, Mme T… produisait l’attestation de M. X…, qui indiquait à propos de la parcelle litigieuse que « la seule famille qui habite sur ce terrain est la famille X… depuis toujours » (voir conclusions d’appel, p. 5 et prod.), ce dont il ressortait que Mme M… ne pouvait être l’occupant de cette parcelle ; qu’en se bornant à reprendre les termes de cette attestation pour relever ensuite que seules deux attestations, celle de Mme T… et celle de Mme P…, venaient contredire la qualité d’occupante de Mme M…, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’attestation de M. X… et violé le principe susvisé,
Alors, ensuite, que le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en l’espèce, Mme T… produisait l’attestation de M. C…, qui indiquait que la parcelle litigieuse « n’était pas occupée » (voir prod.) ; qu’en se bornant à reprendre les termes de cette attestation pour relever ensuite que seules deux attestations, celle de Mme T… et celle de Mme P…, venaient contredire la qualité d’occupante de Mme M…, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’attestation de M. C… et, une nouvelle fois, violé le principe susvisé,
Alors, enfin, que le juge ne peut dénaturer, même par omission, l’écrit qui lui est soumis ; qu’en l’espèce, il ressortait du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de Mme T… que celle-ci produisait plusieurs attestations, dont quatre contredisant la qualité d’occupant de Mme M… ; qu’en jugeant pourtant que Mme T… ne produisait que deux attestations en ce sens, la cour d’appel a dénaturé, par omission, le bordereau de communication de pièces de l’exposante et a violé le principe susvisé ensemble l’article 4 du code de procédure civile.