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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet et annulation sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 877 F-P+B+I
Pourvoi n° E 17-13.550
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la commune de […], agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, […],
contre un arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre section AO1) et un arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Z… S…,
2°/ à Mme G… X…, épouse S…,
domiciliés tous deux […],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la commune de […], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme S…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 15 octobre 2015 et 15 décembre 2016), que M. et Mme S… sont propriétaires d’une parcelle bâtie bordée d’une allée dont elle est séparée par un fossé longé d’une haie d’acacias implantée sur leurs fonds ; que la commune de […] (la commune) leur a demandé de supprimer cette haie, au motif que celle-ci était dangereuse pour les passants ; qu’estimant que l’élagage réalisé était insuffisant, la commune a mis en demeure M. et Mme S… de procéder à l’abattage des arbres, avant d’y procéder elle-même sans les en prévenir ; que M. et Mme S… ont assigné la commune, sur le fondement de la voie de fait, en réalisation forcée de travaux de remise en état et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l’arrêt du 15 octobre 2015 ;
Mais sur le moyen relevé d’office après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :