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CIV. 3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10346 F
Pourvoi n° W 19-20.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. M… F…,
2°/ Mme J… Y…, épouse F…,
domiciliés tous deux […],
ont formé le pourvoi n° W 19-20.059 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à M. S… H…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. et Mme F…, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. H…, après débats en l’audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme F… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur M… F… et Madame J… Y… de leurs demandes tendant à voir prononcer la caducité du règlement de l’Association syndicale libre du domaine « […] » et à voir condamner Monsieur S… H… à élaguer le chêne et le pin situés sur la parcelle lui appartenant, soit le lot […] du lotissement « […] » ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande d’élagage et d’indemnisation, aux termes de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. / De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. / Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l’article L. 115-6. / Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d’affecter l’usage ou la destination de l’immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d’un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n’a pas fait l’objet, avant l’expiration de ce délai, d’une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. / La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l’article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l’objet d’un décret. / La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l’application du même article L. 442-10 » ; qu’en l’espèce, il n’est pas justifié par les appelants qu’à la date à laquelle ceux-ci ont engagé leur action dirigée contre Monsieur H…, le lotissement aurait été couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; qu’en tout état de cause, il résulte des stipulations du cahier des charges que celuici se borne à renvoyer au règlement, le complétant sur certains points, pour la fixation des droits et obligations régissant les rapports entre colotis, soulignant le caractère contractuel de ce règlement de sorte qu’en application du troisième alinéa de l’article L. 442-9 précité, les règles fixées aux articles 7, 8 et 16 du règlement ne peuvent être regardées comme caduques ; qu’aux termes de cet article 8 « l’abattage des arbres est interdit, à l’exception de ceux situés à 1 ’emplacement des aires de construction et des allées carrossables / Les arbres doivent être remplacés immédiatement par des sujets de même essence qu’eux, à raison d’un pour un. / D’une façon générale, les acquéreurs sont tenus de maintenir dans leurs lots la densité d’un arbre de haute futaie par are » ; que les appelants sont certes fondés à soutenir que cette stipulation n’interdit pas tout élagage des arbres pendant leur croissance ; que toutefois, au vu des pièces du dossier et en particulier du rapport d’expertise, l’élagage du pin et du chêne dans les proportions revendiquées par Monsieur F… et Madame Y…, soit 2,20 mètres pour le premier et 1,25 mètre pour le second, comporterait le risque, que la Cour estime certain, de la mort de ces arbres et donc de leur inévitable abattage, soit une situation méconnaissant le règlement du lotissement ; que dès lors, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que Monsieur H… aurait méconnu les stipulations de ce règlement (
) ; que par ailleurs, et ainsi que l’a estimé le tribunal par des motifs pertinents que la Cour adopte, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que les consorts F… bénéficiaient d’une servitude de vue sur la mer ; qu’enfin, au vu de la nature du lotissement en cause, boisé et dans lequel les arbres de haute futaie font l’objet d’une protection particulière, au contraire de la vue sur la mer dont peuvent bénéficier les biens, le trouble causé par les arbres de Monsieur H… aux consorts F… ne revêt pas un caractère anormal ;
1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que Monsieur F… et Madame Y… soutenaient qu’en application de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, le règlement de l’ASL du domaine « […] » de 1969 était devenu caduc en raison de l’adoption d’un plan local d’urbanisme dans la commune de Sainte-Maxime ; qu’en affirmant néanmoins, pour décider que le règlement l’ASL du domaine « […] » n’était pas caduc, de sorte que Monsieur H… pouvait s’en prévaloir afin de faire obstacle à l’action exercée à son encontre sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, que Monsieur F… et Madame Y… ne rapportaient pas la preuve de l’existence d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme qui rendrait caduc le règlement du lotissement, la Cour d’appel a violé l’article 12 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l’existence d’un trouble anormal de voisinage doit être apprécié au jour où le juge statue ; que Monsieur F… et Madame Y… soutenaient qu’en application de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, le règlement de l’ASL du domaine « […] » de 1969 était devenu caduc en raison de l’adoption d’un plan local d’urbanisme dans la commune de Sainte-Maxime ; qu’en affirmant néanmoins, pour décider que le règlement l’ASL du domaine « […] » n’était pas caduc, de sorte que Monsieur H… pouvait s’en prévaloir afin de faire obstacle à l’action exercée à son encontre sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, que Monsieur F… et Madame Y… ne rapportaient pas la preuve de l’existence, au jour de l’introduction de l’instance, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme qui rendrait caduc le règlement du lotissement, la Cour d’appel a violé le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, ensemble l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 ;
3°) ALORS QUE la seule reproduction d’un règlement de lotissement dans un cahier des charges ne confère pas au règlement un caractère contractuel, qui ne peut résulter que d’une intention non équivoque des colotis de lui conférer un tel caractère ; qu’en affirmant néanmoins, pour décider que le règlement du lotissement de l’ASL du domaine « […] » n’était pas caduc, de sorte que Monsieur H… pouvait s’en prévaloir afin de faire obstacle à l’action exercée à son encontre sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, que ce règlement avait une valeur contractuelle, dès lors que le cahier des charges procédait à un renvoi au règlement du lotissement, sans constater une intention non équivoque des colotis de conférer à ce règlement un caractère contractuel, ce qui ne pouvait résulter du seul renvoi du cahier des charges au règlement, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-5, devenu l’article L. 115-1 du Code de l’urbanisme, ensemble l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, et le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
4°) ALORS QU’ une interdiction édictée par des dispositions conventionnelles ou réglementaires n’exclut pas l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu’en affirmant néanmoins, pour décider que Monsieur F… et Madame Y… ne pouvaient se prévaloir d’un trouble anormal du voisinage, qu’il résultait de l’article 8 du règlement que l’abattage des arbres était interdit et que l’élagage des arbres comportait un risque certain de mort de ces arbres, et ce en méconnaissance du règlement du lotissement, la Cour d’appel, qui s’est fondée sur les dispositions du règlement pour écarter l’existence d’un trouble anormal du voisinage, a violé le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ;
5°) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ; qu’en affirmant, pour décider que Monsieur F… et Madame Y… ne souffraient d’aucun trouble anormal de voisinage, que la vue dont ils bénéficiaient ne faisait pas l’objet d’une protection particulière, la Cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant à écarter le caractère anormal du trouble invoqué, a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur M… F… et Madame J… Y… de leur demande tendant à voir condamner Monsieur S… H… à leur payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU’aux termes de cet article 8 « l’abattage des arbres est interdit, à l’exception de ceux situés à 1 ’emplacement des aires de construction et des allées carrossables / Les arbres doivent être remplacés immédiatement par des sujets de même essence qu’eux, à raison d’un pour un. / D’une façon générale, les acquéreurs sont tenus de maintenir dans leurs lots la densité d’un arbre de haute futaie par are » ; que les appelants sont certes fondés à soutenir que cette stipulation n’interdit pas tout élagage des arbres pendant leur croissance ; que toutefois, au vu des pièces du dossier et en particulier du rapport d’expertise, l’élagage du pin et du chêne dans les proportions revendiquées par Monsieur F… et Madame Y…, soit 2,20 mètres pour le premier et 1,25 mètre pour le second, comporterait le risque, que la Cour estime certain, de la mort de ces arbres et donc de leur inévitable abattage, soit une situation méconnaissant le règlement du lotissement ; que dès lors, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que Monsieur H… aurait méconnu les stipulations de ce règlement ni qu’il aurait, plus largement, manqué à une quelconque obligation de vigilance et d’entretien, ni fait preuve de diligences insuffisantes dans l’entretien de son jardin;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu’en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur F… et Madame Y… ne pouvaient se prévaloir du caractère anormal du trouble qu’ils subissaient, que Monsieur H… n’avait manqué à aucune obligation de vigilance et d’entretien, ni fait preuve de diligences insuffisantes dans l’entretien de son jardin en s’abstenant d’élaguer les arbres présent sur son terrain, motif pris que l’élagage était devenu impossible, sans indiquer en quoi Monsieur H… n’avait pas manqué à son obligation d’entretien des arbres avant qu’ils aient atteint une taille excessive, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.
Le greffier de chambre