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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 34 F-D
Pourvoi n° F 18-23.882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
Mme T… W…, épouse O… , domiciliée […] , a formé le pourvoi n° F 18-23.882 contre l’arrêt rendu le 17 juillet 2018 par la cour d’appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. N… M…, domicilié […] ,
2°/ à M. S… M…, domicilié, […] ,
3°/ à M. Q… M…, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme O… , de Me Balat, avocat de MM. N…, S… et Q… M…, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 17 juillet 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 novembre 2016, pourvoi n° 15-22.724), que, par trois actes du même jour, Mme O… a donné à bail pour neuf ans à M. N… M… et M. S… M… deux parcelles de terre cadastrées […] et […] et pour une durée d’un an renouvelable à M. N… M… une partie d’une parcelle cadastrée […] et à M. S… M… une autre partie de cette parcelle ; que MM. M…, invoquant le caractère indivisible des trois baux, ont sollicité de Mme O… l’autorisation de céder ceux-ci à leur fils et neveu, M. Q… M…, gérant du groupement agricole d’exploitation en commun d'[…] (le GAEC), à disposition duquel les terres avaient été mises ; que Mme O… a sollicité leur expulsion ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour autoriser la cession, l’arrêt retient que M. Q… M… n’était pas tenu de solliciter une autorisation d’exploiter dans la mesure où il ressort d’une attestation de la préfecture du Gers du 27 mars 2014 que le GAEC, qui avait déposé une demande d’autorisation d’exploiter, le 24 mars 1993, bénéficie d’une autorisation tacite, en l’absence de notification d’un refus dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de la date de réception de la demande ;
Qu’en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s’expliquer sur ce moyen relevé d’office, alors qu’il ressort de l’arrêt que les consorts M… avaient seulement soutenu que la Cour de cassation n’avait pas tiré les conséquences exactes de l’autorisation d’exploiter donné par arrêté préfectoral, mais n’invoquaient ni l’attestation de la préfecture du Gers du 27 mars 2014, ni l’autorisation tacite dont ils auraient bénéficié, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :