Élagage : 23 janvier 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-22.397

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Élagage : 23 janvier 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-22.397
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CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10018 F

Pourvoi n° S 18-22.397

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

1°/ M. Y… Z…-L…,

2°/ Mme K… R…, épouse Z…-L…,

tous deux domiciliés […] ,

ont formé le pourvoi n° S 18-22.397 contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant :

1°/ à M. C… O…, domicilié […] ,

2°/ à M. G… H…, domicilié […] ),

3°/ à Mme U… H…, domiciliée […] ),

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme Z…-L…, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. O…, et l’avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Z…-L… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme Z…-L… et les condamne à payer à M. O… la somme de 3 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z…-L…

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué,

D’AVOIR déclaré irrecevable la demande d’abattage du cèdre sis sur la propriété indivise de M. O… et de M. et Mme H… ;

AUX MOTIFS QUE, sur l’autorité de la chose jugée et la concentration des moyens, si l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce qu’un litige ayant donné lieu à une décision soit jugé à nouveau entre les mêmes parties, même sur des moyens qui n’auraient pas été initialement soulevés, il n’en est pas de même s’il est justifié d’un élément nouveau ; qu’un élément nouveau permet également au juge des référés de statuer malgré l’existence d’une décision au fond antérieure ; qu’en l’espèce, il est constant qu’un arrêt de la présente cour d’appel, statuant au fond, du 10 octobre 2013 a rejeté la demande d’abattage, de réduction ou d’étêtage de l’arbre, dans un litige opposant les mêmes parties après qu’une expertise avait été ordonnée, dont le rapport avait été déposé le 27 mars 2012 ; que la cour avait en revanche condamné M. O…, Mme H… et M. H… à couper toutes les branches de l’arbre surplombant le terrain de M. et Mme Z…-L…, sous astreinte, ce qui a été exécuté ; que s’agissant de la demande d’abattage, la cour avait retenu l’acquisition de la prescription ; que le litige était alors fondé sur l’article 672 du code de procédure civile et le trouble anormal de voisinage, alors qu’il est aujourd’hui fondé sur le dommage imminent permettant au juge des référés de statuer (article 809 du code de procédure civile) ; que le fait que l’arbre soit devenu dangereux depuis la décision rendue serait de nature à constituer un élément nouveau permettant d’échapper à l’autorité de la chose jugée ou à l’obligation de concentration des moyens ; qu’encore faut-il que cette dangerosité soit établie ; qu’or, en l’espèce, aucune des expertises produites de part et d’autre, toutes non contradictoires, ne font état d’un dommage imminent lié à un fait particulier (notamment l’élagage et l’étêtage subi par l’arbre depuis l’arrêt de 2013) ou à la croissance naturelle ou au vieillissement de l’arbre. Aucun des experts ne met en évidence de signe de fragilité de l’arbre, étant relevé en outre que la présence de chenilles processionnaires a été traitée ; qu’en effet, “l’arbre continue de croître”, il est “en assez bon état végétatif et même assez vigoureux”, il apparait “en bonne santé” (expertise P…) et il ne présente pas de “symptômes visuels attestant un risque de basculement ou de rupture” (expertise D…) ; que si l’expert P… conclut néanmoins à la nécessité de l’abattre, de même que M. I…, c’est en considération de circonstances non objectivées (“est-on sûr que la résistance au sol par son système racinaire pourra tenir le coup en cas de tempête ?”), ou de supputations (conséquences éventuelles de la foudre) qui ne caractérisent pas un dommage imminent ; que dans ces conditions, l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que la demande d’abattage soit examinée à nouveau ; que sur la demande d’expertise : les parties s’opposent depuis plusieurs années sur la nécessité d’abattre cet arbre et remettent en cause la qualité et la validité des expertises non contradictoires qu’elles produisent ; que par ailleurs, le rapport déposé par M. D… indique qu’en raison de l’élagage réalisé à la suite de la décision de 2013, il y a lieu de procéder à une surveillance de l’arbre, pour vérifier l’apparition de symptômes qui pourraient témoigner d’une éventuelle mauvaise adaptation à ce traitement ; que dans ces conditions, M. et Mme Z…-L… justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour voir organiser, à leur frais avancés, une expertise destinée à vérifier, dans un cadre contradictoire, l’évolution de l’arbre à la suite de son élagage ;

ALORS QUE le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la cour d’appel, saisie par les époux Z…-L… d’une demande d’abattage du cèdre litigieux fondée sur sa dangerosité, a retenu que, bien que la demande d’abattage du cèdre litigieux ait été rejetée par un arrêt définitif rendu sur le fondement de l’article 672 du code civil et du trouble anormal de voisinage, « le fait que l’arbre soit devenu dangereux depuis la décision rendue serait de nature à constituer un élément nouveau permettant d’échapper à l’autorité de la chose jugée ou à l’obligation de concentration des moyens », si « cette dangerosité [était] établie », mais que les constatations des rapports d’expertise produits ne caractérisaient pas un dommage imminent, de sorte que l’autorité de la chose jugée s’opposait à ce que la demande d’abattage soit à nouveau examinée ; qu’en déclarant que la demande des époux Z…-L…, fondée « sur le dommage imminent permettant au juge des référés de statuer (article 809 du code de procédure civile) » était irrecevable comme s’opposant à la chose jugée, la cour d’appel a violé l’article 809, alinéa 1 du code de procédure civile, ensemble les articles 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et 480 du code de procédure civile.

 


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