Élagage : 22 mars 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-20.755

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Élagage : 22 mars 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-20.755
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CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 265 F-D

Pourvoi n° R 16-20.755

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Karl X…,

2°/ Mme Emmanuelle Y… épouse X…,

domiciliés […]                                       ,

contre l’arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Vincent Z…,

2°/ à Mme C…          épouse Z…,

domiciliés […]                                             ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A…, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A…, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme X…, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme Z…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’ article 455 du code de procédure civile, ensemble l’article 679 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 12 mai 2016), que M. et Mme X…, propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation, ont assigné M. et Mme Z…, propriétaires de la maison voisine, en élagage de leurs arbres, que ces derniers ont formé une demande reconventionnelle en suppression de vues obliques donnant sur leur propriété ;

Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle, l’arrêt retient que le rapport d’expertise amiable rédigé par la société Saretec évoque une distance inférieure à soixante centimètres des fenêtres de toit de la ligne séparative des fonds, que ce rapport a été rédigé par une société d’expertise technique tandis que M. et Mme X… se bornent à contester cette mesure sans fournir d’éléments objectifs émanant d’un professionnel pour la contredire ;

Qu’en se fondant sur la seule affirmation de cette expertise sans répondre aux conclusions de M. et Mme X… qui contestaient ce rapport d’expertise et qui invoquaient un procès-verbal de constat d’huissier établissant que les fenêtres litigieuses sont situées à une distance de quatre-vingt-dix centimètres de la ligne séparative des deux fonds, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 


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