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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 440 F-D
Pourvoi n° K 19-25.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
M. [H] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-25.408 contre l’arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [V] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K], de Me Le Prado, avocat de M. [M], après débats en l’audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 29 octobre 2019), M. [K], invoquant une servitude conventionnelle protégeant la vue dont son fonds bénéficie, a assigné M. [M], propriétaire d’un des fonds servant, en élagage d’arbres implantés sur ce fonds.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. M. [K] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en élagage des arbres se trouvant sur la propriété de M. [M] et obstruant la vue, et de le condamner à payer à celui-ci une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ; que le titre qui ne comporte pas tous les éléments permettant de délimiter l’étendue de la servitude, n’en demeure pas moins un titre constitutif valable ; qu’en retenant l’existence d’une servitude conventionnelle de vue instaurée au profit d’un certain nombre de fonds dont le lot n° 3 appartenant à M. [K], à charge d’autres fonds et notamment du lot n° 10 appartenant à M. [M], afin d’éviter que la vue des premiers ne soit gênée par des plantations d’arbres sur les seconds, tout en refusant de lui donner effet au motif impropre que les actes constitutifs de la servitude ne préciseraient pas la hauteur maximale des plantations, la cour d’appel a violé l’article 690 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 686 du code civil :
3. Selon ce texte, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue.
4. Pour dire que M. [K] n’est pas fondé à invoquer une méconnaissance de la servitude conventionnelle, l’arrêt retient que les actes l’établissant se bornent à interdire que les constructions individuelles dépassent un étage sur rez-de-chaussée et que cette limite est inapplicable aux arbres.
5. En statuant ainsi, tout en relevant que la servitude avait été établie pour éviter que la vue de chacun des fonds dominant “soit gênée par des constructions, plantations d’arbres ou autres”, la cour d’appel, qui n’a pas donné effet, en ce qu’elle portait sur les arbres, à la servitude dont elle a constaté l’existence, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 octobre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un.