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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 434 F-D
Pourvoi n° C 16-19.639
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
1°/ le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Résidence, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Kelimmo, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société L’Ecureuil, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° C 16-19.639 contre l’arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [V] [F], épouse [S], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société JMA, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété La Résidence et de la société L’Ecureuil, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société JMA, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [F], après débats en l’audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 28 avril 2016), Mme [F], après expertise ordonnée en référé, a assigné le [Adresse 5]La Résidence (la syndicat) et la SCI L’Ecureuil (la SCI), propriétaires de terrains surplombant son propre fonds, en réalisation de travaux d’élagage et de consolidation d’un talus et en paiement de dommages et intérêts pour troubles de jouissance et préjudice moral. La société JMA, précédent propriétaire du terrain sur lequel a été édifiée la résidence, a été appelée en garantie.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, pris en leurs premières branches, réunis
Enoncé du moyen
3. Par leur premier moyen, le syndicat et la SCI font grief à l’arrêt de les condamner au titre des travaux d’élagage et de consolidation du talus et de les déclarer responsables du trouble à la jouissance et du préjudice moral subis par Mme [F], alors « que les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leurs décisions ; qu’en condamnant le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence » et la société L’Écureuil à entretenir, élaguer et débroussailler sur la longueur du talus leur appartenant dominant la propriété de Mme [F], épouse [S], sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, les juges du fond ont violé l’article 12 du code de procédure civile. »
4. Par leur deuxième moyen, le syndicat et la SCI font le même grief à l’arrêt, alors « que les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leurs décisions ; qu’en condamnant le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence » et la société L’Écureuil à réaliser des travaux de confortation de ce talus à hauteur respectivement de 57 580,32 euros et de 47 194,16 euros, sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, les juges du fond ont violé l’article 12 du code de procédure civile. »
5. Par leur quatrième moyen, le syndicat et la SCI font le même grief à l’arrêt, alors « que les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leurs décisions ; qu’en condamnant, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence » et la société L’Écureuil à réparer le trouble de jouissance ainsi que le préjudice moral de Mme [F], épouse [S], sans préciser le fondement juridique de ces condamnations, les juges du fond ont violé l’article 12 du code de procédure civile. »