Élagage : 20 juin 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-17.754

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Élagage : 20 juin 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-17.754
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CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 562 F-D

Pourvoi n° V 18-17.754

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. T… K…,

2°/ Mme V… K…,

domiciliés tous deux […],

3°/ M. C… I…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant au groupement foncier agricole Clairvie Alpilles, dont le siège est […] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. K…, Mme K… et M. I…, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du groupement foncier agricole Clairvie Alpilles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2018), que M. K…, Mme K… et M. I… (les consorts K…), soutenant que M. J… et le groupement foncier agricole Clairvie Alpilles (le GFA), qui occupaient des parcelles de terre leur appartenant, ne bénéficiaient que d’une simple mise à disposition, ont sollicité leur restitution ; que le GFA a demandé, à titre reconventionnel, la reconnaissance d’un bail rural ;

Attendu que les consorts K… font grief à l’arrêt d’accueillir la demande ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que le GFA avait effectué régulièrement, depuis plus de quinze années, des travaux d’entretien d’une propriété appartenant aux consorts K…, située à proximité des parcelles louées, et s’était acquitté, en accord avec Mme K…, des cotisations dues à l’ASA du canal d’irrigation de la vallée des baux, non seulement pour une des parcelles mises à sa disposition mais aussi pour une autre parcelle, propriété des consorts K…, et souverainement retenu qu’était ainsi caractérisée la contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terres, la cour d’appel, qui en a déduit que le GFA bénéficiait d’un bail rural, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant énoncé à bon droit que la reconnaissance d’un mandat apparent requiert que la croyance aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime et relevé qu’Z… K…, propriétaire des terres lors de leur mise à disposition en 1996, n’habitait pas sur place, à la différence de Mme K…, et que M. J…, gérant du GFA, entretenait des liens d’amitiés avec celle-ci, la cour d’appel, qui, abstraction faite d’un motif surabondant sur la permanence de la résidence de Mme K…, a retenu que ces circonstances permettaient de considérer que le GFA n’avait pas à vérifier les pouvoirs exacts de Mme K… et avait pu croire qu’elle agissait au nom de son père, a légalement justifié sa décision ;

 


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