Élagage : 20 juin 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-12.278

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Élagage : 20 juin 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-12.278
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CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 556 F-P+B+I

Pourvoi n° T 18-12.278

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. C… V…,

2°/ Mme … V…,

domiciliés tous deux […],

contre le jugement rendu le 18 décembre 2017 par le tribunal d’instance d’Uzès, dans le litige les opposant à M. D… L…, domicilié […],

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme V…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance d’Uzès, 18 décembre 2017), que M. et Mme V… ont assigné M. L…, propriétaire d’un cèdre situé sur un terrain séparé par une voie publique, en élagage des branches venant surplomber leur jardin et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;

Attendu que M. et Mme V… font grief au jugement de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la faculté, pour le propriétaire sur le fonds duquel avancent les branches d’un arbre appartenant au propriétaire du fonds voisin, de contraindre celui-ci à les élaguer ne dépend pas de l’importance de cette avancée ; que dès lors, en énonçant, pour débouter les époux V… de leur demande de condamnation de M. L… à élaguer les branches du cèdre débordant sur leur propriété, que l’examen du constat et des planches photographiques ne permettait pas de constater que ces branches avançaient de façon significative sur sa propriété et notamment sur la piscine ou sur le cabanon des époux V…, et devaient donc être considérées comme n’avançant pas au sens de l’article 673 du code civil, le tribunal, qui a ajouté une condition à ce texte, en a violé les dispositions ;

2°/ qu’en retenant en fait tout à la fois que les branches du cèdre, certes toute proches du mur de clôture de M. V…, n’avancent pas sur la propriété de ce dernier et qu’elles n’avancent pas de façon significative sur cette propriété, le tribunal d’instance se serait contredit, privant ainsi sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions de l’article 673 du code civil, conférant au propriétaire du fonds, sur lequel s’étendent les branches d’un arbre implanté sur le fonds de son voisin, le droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper, ne sont applicables qu’aux fonds contigus ; attendu qu’ayant relevé que la parcelle de M. et Mme V… ne jouxtait pas celle de M. L…, dont elle était séparée par une voie publique au-dessus de laquelle débordaient quelques branches du cèdre, le tribunal, qui a exactement retenu que ces branches, proches du mur de clôture de M. V…, n’avançaient pas, au sens de l’article 673 du code civil, sur la propriété de ce dernier, a, par ces seuls motifs et sans contradiction, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 


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