Élagage : 20 juin 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-11.838

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Élagage : 20 juin 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-11.838
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COMM.

LG

COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10348 F

Pourvoi n° U 17-11.838

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société D… A… Elagage , dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d’appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la société Banque CIC Ouest, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme F…, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme X…, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Y…, avocat de la société D… A… Elagage , de la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest ;

Sur le rapport de Mme F…, conseiller référendaire, l’avis de Mme X…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société D… A… Elagage aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Y…, avocat aux Conseils, pour la société D… A… Elagage

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société D… A… Elagage de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU’il est constant que le CIC a été la banque de la SARL A… de 1992, date de sa création jusqu’au 23 novembre 2010, date de prise d’effet de la rupture, à l’initiative de la banque, des concours financiers alors consentis à l’entreprise sous forme de facilités de caisse d’un montant total de 200.000 euros. Pour soutenir qu’elle a manqué cumulativement à ses devoirs de conseil, d’information et de mise en garde la SARL A… reproche à la banque de lui avoir proposé au travers de ces facilités de caisse et du contrat d’affacturage conclu avec l’une de ses filiales, Factocic, un mode de financement de son activité inadapté et ruineux pour l’entreprise qu’elle a laissé perdurer dans son seul intérêt, sans lu’ proposer de recourir à la solution moins onéreuse de l’emprunt. La banque n’est tenue d’un devoir de mise en garde qu’à l’égard du client non averti. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale la qualité de client averti ou non averti s’apprécie dans la personne du dirigeant. En l’espèce la SARL A… est gérée par M. A… et indique dans ses conclusions que celui-ci a débuté son activité en nom propre en 1967 avant de créer en 1992 la SARL dont le chiffre d’affaires atteignait 8,6 millions d’euros et les effectifs 90 salariés en 2012. Chef d’entreprise depuis presque 40 ans durant lesquels il a été sans cesse confronté à la nécessité de financer le développement de son activité M. A… est un dirigeant avisé nécessairement informé des différents types de financement possibles et de leurs spécificités et i ne peut ignorer que le taux d’un crédit à court terme tel qu’une facilité de caisse est plus élevé qu’un crédit à moyen ou long terme. La SARL A… a donc la qualité de cliente avertie à l’égard de laquelle le CIC n’était tenu d’aucun devoir de mise en garde s’agissant du recours aux facilités de caisse comme mode de financement de ses investissements ou de sa trésorerie. Pour le même motif aucun manquement au devoir d’information ne peut être retenu contre la banque dont la SARL A… ne démontre pas qu’elle aurait détenu sur ces mécanismes de financement ou sur la situation de l’entreprise des informations qu’elle-même aurait ignorées. Enfin le banquier n’a pas de devoir de conseil envers son client, l’obligation de conseil supposant d’apprécier l’opportunité de l’opération en cause, ce qu’il ne lui appartient pas de faire car il n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client. En l’espèce si le recours aux facilités de caisse et au factor s i est avéré plus onéreux pour l’entreprise que le recours à l’emprunt ce mode de financement et l’usage qui en a été fait par l’intimée, procédaient d’un choix délibéré de la SARL A… depuis Sa création. Il ressort des déclarations non contestées de M. B…, responsable de l’agence CIC entreprises de Laval, que “la société A… a toujours fonctionné avec une trésorerie tendue enregistrant régulièrement des dépassements (en montant et en nombre) malgré la mise en place d’un contrat d’affacturagElagage. La forte utilisation de nos lignes CT est la conséquence de la mauvaise gestion de la trésorerie par M. A… et de son incapacité à facturer régulièrement ou à obtenir les documents nécessaires pour mobiliser son poste clients au travers du contrat d’affacturage”. Mme C…, autre responsable CIC, atteste également “des dépassements quotidiens sur le compte” courant, des relations tendues entre Factocic et la SARL A… “car toutes les pièces (factures-ordonnancement signé) n’étaient pas toujours transmises en temps et en heure, soit des retards de versement Factocic qui entraînaient des dépassements sur le compte courant de SARL A… élagage sur nos livres…” La mobilisation des créances clients auprès du factor visant à alimenter la trésorerie de l’entreprise et à réduire les découverts en compte il ne dépendait que de la SARL A… et de son dirigeant d’éviter une utilisation massive de ces découverts par une gestion plus rigoureuse de la trésorerie et une meilleure mobilisation de Son compte clients. La SARL A… ne pouvait l’ignorer, la banque justifiant avoir régulièrement alerté son dirigeant sur la nécessité d’améliorer la mobilisation des créances de l’entreprise et de ne pas dépasser les découverts autorisés. La SARL A… n’a pas pour autant renoncé à utiliser les facilités de caisse comme elle l’a toujours fait, facilités de caisse dont elle ne démontre pas qu’elles constituaient un financement ruineux, le crédit ruineux étant celui dont le coût excessif rend inéluctable l’effondrement de l’entreprise, ce qui n’a jamais été le cas en ce qui concerne l’intimée. En l’absence de tout manquement imputable au CIC qui en serait la cause la SARL A… doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 150.015 euros au titre du surcoût de financement allégué, le jugement déféré étant infirmé en conséquence ;

ALORS QUE l’exécution de bonne foi des contrats exclut qu’un des cocontractants agisse au détriment de son partenaire ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société CIC Ouest n’avait pas maintenu pendant des années un concours inutilement onéreux, fondé sur une facilité de caisse et l’affacturage, sans jamais proposer à la société D… A… Elagage un prêt classique qui aurait été nettement moins cher, et ce dans le but de maximiser ses profits au détriment de sa cliente, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

 


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