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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10244 F
Pourvoi n° G 18-18.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
1°/ M. E… J…,
2°/ Mme Y… F…, veuve J…,
domiciliés tous deux […],
ont formé le pourvoi n° G 18-18.893 contre l’arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Jandloc, société civile immobilière, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. J… et de Mme F…, veuve J…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jandloc, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 février 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J… et Mme F…, veuve J… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. J… et Mme F…, veuve J….
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 2 000 € à la date du présent arrêt, condamné in solidum les consorts J… à payer ladite somme à la SCI Jandloc, et prorogé l’astreinte provisoire pour une période de quatre mois un mois après la signification du présent arrêt ;
aux motifs que « pour s’opposer à la liquidation de l’astreinte, les consorts J… font valoir que tant les usages et coutumes observées dans la commune […] que la situation des terrains et des plantations dans une zone forestière et dont l’abattage est subordonné à autorisation constituent une cause étrangère opposable en l’espèce. La décision du juge d’instance visée en exorde de l’arrêt a été rendue en fonction des données issues de l’analyse des pièces communiquées et de deux transports sur les lieux révélant les motifs suivants : “le constat d’huissier du 7 mars 2012 dressé par la SCP N… S… et les deux transports sur les lieux, dont un a donné lieu à la prise de mesure par rapport à l’implantation des bornes, démontrent que des arbres, arbustes et abrisseaux sont situés à une distance inférieure aux prescriptions légales et atteignent pour certains des hauteurs supérieures à 2 mètres. Compte tenu de ce que cette décision était assortie de l’exécution provisoire dont ils n’ont pas obtenu par ailleurs la suspension, les consorts J… étaient tenus de s’y conformer. Face à cette décision, l’argumentation des consorts J…, débiteurs de l’astreinte, consistant à soutenir que le litige était circonscrit à la haie vive qui a été réimplantée dans les respects des limites fixées avant la modification à priori du bornage, ne saurait prospérer dès lors que le litige portait sur l’ensemble des arbres et plantations dont les caractéristiques ne répondaient pas aux critères posés par l’article 671 du Code civil. En effet, cette décision a été prise au visa d’un constat d’huissier du 7 mars 2012 énonçant la présence de plantations d’une cinquantaine d’érythrines ou “brise-vent” implantées à moins de 50 cms de la limite séparative du terrain JANDLOC s’élevant déjà à deux mètres de hauteur environ et jusqu’à 4 mètres pour les plus grands ainsi que la présence de jeunes cocotiers, d’un hibiscus et d’un croton de plus de 2 mètres de hauteur mêlé à un cannelier supérieur à 2 mètres de hauteur plantés sur la limite séparative. II était également fait état de la présence de différents arbres dont les branches surplombent et dépassent sur le terrain de la SCI JANDLOC. Les consorts J… communiquent toutefois à l’appui de leurs écritures un procès-verbal d’huissier de justice en date du 30 octobre 2014 constatant sur leur terrain ni plante ni arbustes ni arbrisseaux à moins de 50 cm de la clôture et des arbres à moins de 2 mètres de la clôture élagués. Toutefois, l’huissier notait la présence en premier lieu à environ 40 mètres du portail d’entrée de Monsieur J… un hibiscus piment et un croton” de 3 mètres de haut non élagués et à moins de 2 mètres de la clôture et d’autre part dans une zone située à 65 mètres du portail 5 sur 16 d’entrée de Monsieur J… d’une importante végétation dont plusieurs arbres à proximité et pour certains contre la clôture. Aux termes d’un procès verbal établi le 19 mai 2016, l’huissier précise qu’au niveau de la clôture où se trouvait la haie originelle il ne constate aucune plante, aucun arbuste aucun arbrisseau à moins de 50 cm de la clôture ou la présence d’un cocotier ou éritryne. Il note que les plantations sur la propriété des requérants située entre 55 cm et 2 mètres de la clôture font moins de 2 mètres de haut et que les arbres de plus de 2 mètres de haut sont plantés à plus de 2 mètres de la clôture. La SCI JANDLOC produit pour sa part plusieurs procès-verbaux de constat d’huissier, notamment celui établi le 21 avril 2016, lequel fait état de l’implantation d’une haie composée de différentes essences à moins de 50 cm de la limite déterminée par les bornes réimplantées le jour même; de la proximité borne 802- borne refusée par Monsieur J… de la présence d’un arbre de type nonni implanté à moins de 2 mètres de la limite matérialisée par les bornes réimplantées le même jour s’élevant à plus de 4 mètres-le tronc se trouvant à I m 43 de la limite des deux fonds; de l’implantation sur le terrain de Monsieur J… d’un grand arbre surplombant la limite venant au contact du deck de la terrasse de la propriété de la SCI JANDLOC et de plusieurs touffes de multipliants d’une hauteur supérieure à 2 mètres et implantée à moins de 0,50 mètres dç la limite séparative. Un procès-verbal de constat établi cette fois le 2 mai 2017 à la demande de l’appelante met en évidence à moins de deux mètres de la limite séparative sur le terrain des consorts J… un pied de croton d’une hauteur de plus de 5 mètres dont les branches et les feuilles dépassent le sommet d’une palissade qu’ ils ont mise en place; la présence d’autres végétaux dont les branches et les feuilles touchent la clôture et se situent dans la zone des 50 cm en retrait de la limite séparative à l’intérieur de laquelle la réglementation interdit la présence de tous végétaux et un arbre de type ‘Nonni” situé à moins de 2 m de la clôture séparative d’une hauteur de plus de 2 mètres et dont les branches et feuillages atteignent la limite séparative. Eu égard à ces éléments, l’inexécution partielle ou le retard dans une exécution complète de la décision rendue par le juge d’instance pour certains arbres-notamment un croton et un nonni ainsi que le relèvent les constats d’huissier pour autant non dépourvus de contradictions, y compris ceux versés par les intimés eux mêmes- n’est pas sérieusement contestée. Dans ces conditions, il convient contrairement au premier juge de retenir par voie d’infirmation du jugement déféré le principe d’une liquidation de l’astreinte. Les consorts J… se prévalent néanmoins d’une cause étrangère constituée tout à la fois par la coutume observée dans la commune des Anses d’ Arlet, pour autant non établie en l’ absence du versement des attestations visées dans le bordereau de communication de pièces ;l’implantation d’arbres en zone N2 leur interdisant toute opération sauf à être en infraction et la réponse adressée par l’ office national des forêts le 24 février 2017 indiquant que la parcelle 49 ares et 95 centiares du terrain leur appartenant est boisée depuis plus de 30 ans leur interdisant la coupe des arbres sans obtenir préalablement une autorisation, laquelle eu égard au classement en zone naturelle N2 de la partie du terrain concernée au plan local d’urbanisme communal pourrait ne pas leur être accordée. Les consorts J… font encore valoir dans leurs écritures que conformément à l’article 13-1 du Plan local d’urbanisme, la haie originelle arrachée par la SCI JANDLOC devait être réimplantée à l’identique et que le plan d’urbanisme devait l’emporter sur les dispositions de l’ article 671 du Code Civil, lequel n’est que supplétif. Toutefois, l’ examen des plans sans autre indication ne permet pas de retenir que l’ensemble des plantations et arbres relevés par les constats d’huissier se trouve dans la zone N2 et non dans la zone urbaine, ce d’autant plus que la lecture du plan d’urbanisme local ne permet pas de conclure, ainsi que le précise l’appelante, qu’il interdirait l’élagage des dits arbres ou la coupe de la végétation constituée de “mutipliants”, dès lors qu’il est fait référence à la nécessité aux heures du PLU de 6 sur 16 soumettre l’abattage ou la coupe des arbres à une déclaration préalable. Il s’en déduit que la question ne se rapporte pas tant à la classification en zone N2 mais au fait que le terrain des consorts J… est boisé depuis plus de 30 ans et la “législation forestière” leur interdisant la coupe des arbres. II convient également d’ajouter que la modification du bornage pour autant contestée rend difficile, à défaut d’explication plus précise des parties, l’appréciation de l’implantation de certains végétaux et arbres à la distance requise ou pas de la limite séparative de part et d’autre, étant observé que la Cour saisie d’un appel d’une décision du juge de l’exécution n’a pas compétence pour se prononcer en l’état du PLU sur le caractère supplétif ou pas de l’article 671 du Code civil. Enfin, si la position de l’Office national des forêts communiquée en 2017-soit plusieurs années après la décision du juge d’instance- n’est pas discutée, il n’en demeure pas moins que les consorts J… ne justifient pas – ainsi que le soutient la SCI JANDLOC- avoir adressé un courrier demandant plus spécifiquement une autorisation ” non pas de défrichement mais d’élagage des arbres, notamment de deux arbres, dont il était établi qu’ils étaient concernés par la décision rendue par le juge d’instance ou de la végétation relevée. Eu égard à ces éléments de nature à légitimer non pas la suppression mais la pondération de la liquidation de l’astreinte et à la tardivité corrélative de l’élagage de certains arbres ou de végétations à la date du procès-verbal de justice visé par le juge d’instance en date 7 mars 2012, significative d’un retard d’ exécution, la liquidation de l’astreinte est ordonnée à concurrence de la somme de 2000 euros, plus en adéquation avec la nature et les circonstances du litige, pour la période échue entre le 16 juin 2014, point de départ de l’astreinte au jour du présent arrêt. Les consorts J… seront condamnés in solidum à la payer » ;
alors 1°/ que l’arrêt attaqué, au contraire du premier juge, a considéré qu’il y avait lieu de liquider l’astreinte en retenant un défaut ou un retard dans la suppression de la végétation située dans la zone des 50 centimètres de la limite séparative des fonds, ainsi que dans l’élagage à une hauteur de moins de deux mètres des arbres situés dans la zone des deux mètres de la limite séparative des fonds ; qu’en statuant ainsi, tout en relevant que les trois constats d’huissier versés aux débats se contredisaient quant au point de savoir si la végétation se trouvait à moins de 50 centimètres de la parcelle de la SCI Jandloc et quant au point de savoir si les arbres de plus de deux mètres étaient situés à plus ou moins de deux mètres du fonds de la SCI Jandloc, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à établir l’inexécution ou le retard d’exécution retenu contre les consorts J…, et privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
alors 2°/ qu’en considérant que les pièces produites ne permettaient pas de conclure que toutes les plantations étaient situées en zone N2 du plan local d’urbanisme de sorte qu’elles ne pouvaient être coupées, ni qu’elles ne pouvaient 7 sur 16 être élaguées, la cour d’appel, qui au prétexte de l’insuffisance des preuves n’a pas tranché la question de l’existence d’une cause étrangère tenant à l’impossibilité d’abattre ou élaguer les arbres en raison de leur classement en zone N2 du plan local d’urbanisme, a violé l’article 4 du code civil ;
alors 3°/ qu’en liquidant l’astreinte après avoir relevé que la question ne se rapportait pas tant au classement en zone N2 qu’au fait que les arbres et arbustes étaient plantés depuis plus de 30 ans et que la législation forestière interdisait leur coupe, ce dont il résultait l’existence d’une cause étrangère puisque la coupe était interdite en raison de l’ancienneté des plantations et de la législation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, qu’elle a ainsi violé ;
alors 4°/ qu’en excluant la cause étrangère au pretexte que les consorts J… ne justifiaient pas avoir demandé une autorisation d’élagage, quand ce motif était inopérant si les arbres et arbustes étaient tous classés en zone N2 et si ce classement interdisait leur coupe et leur élagage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.