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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUILLET 2018
N°2018/445
N° RG 17/23156 –
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBWUZ
Gérard X…
Liliane Y… épouse X…
C/
Waren Z…
Susan Z…
Grosse délivrée
le :
à : Me Romain A…
Me Elie B…
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/06148.
APPELANTS
Monsieur Gérard X…
né le […] à PARIS (75), demeurant […]
représenté par Me Romain A… de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Henry G… C…, avocat au barreau de PARIS
Madame Liliane Y… épouse X…
née le […] à PARIS (75), demeurant […]
représentée par Me Romain A… de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Henry G… C…, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur Waren Z…
né le […] à LONDRES, demeurant […]
représenté par Me Elie B…, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Elodie D…, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame Susan Z…, demeurant […]
représentée par Me Elie B…, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Elodie D…, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2018.
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 06 janvier 2017, le tribunal d’instance de Fréjus a entre autres dispositions:
‘ ordonné à Monsieur et Madame Z… de faire procéder à l’élagage des arbres implantés sur leur parcelle surplombant la propriété voisine des époux X…, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et à défaut, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 31eme jour et ce pendant un délai de 30 jours;
‘ ordonné aux mêmes de faire évacuer les déchets végétaux générés par ces élagages, incluant les produits de coupe, qui pourraient s’épandre sur le fonds X…, dans les mêmes conditions.
Cette décision, non assortie de l’exécution provisoire, a été signifiée aux époux Z… le 14 février 2017.
Par jugement rectificatif du 4 août 2017 , signifié le 18 août 2017, la même juridiction a complété ce précédent jugement en condamnant également les époux Z… à faire procéder régulièrement à l ‘entretien et à l’élagage des arbres plantés dans leur propriété et qui dépassent les distances légales, une fois par an aux périodes de coupes usuellement pratiquées en fonction du cycle de vie desdits arbres.
Saisi par Monsieur et Madame X… d’une demande de liquidation d’astreinte, de fixation d’une astreinte définitive et d’une demande de dommages et intérêts en application de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan, par jugement du 12 décembre 2017, a :
‘ rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 29 août 2017,soulevée par Monsieur et Madame Z…
‘ rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame X…, en l’absence de preuve du caractère exécutoire des jugements rendus les 6 janvier et 4 août 2017 par le tribunal d’instance de Fréjus,
‘ dit et jugé que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamné in solidum Monsieur et Madame X… aux entiers dépens de l’instance.
Le premier juge a considéré que les demandeurs ne justifiaient pas du caractère exécutoire des décisions du tribunal d’instance, non assorties de l’exécution provisoire, fondant la demande en liquidation d’astreinte, faute pour eux de produire un acte d’acquiescement ou un certificat de non recours, et a estimé que le « donner acte » n’ayant aucune valeur juridique ni aucune force obligatoire ou exécutoire, les époux X… ne pouvaient tirer pour conséquence que les époux Z… avaient acquiescé à leur demande au motif que le tribunal d’instance leur a donné acte de leur engagement de procéder à l’élagage des arbres implantés sur leur fonds.
Par déclaration du 28 décembre 2017 les époux X… ont relevé appel de cette décision et par dernières écritures notifiées le 17 mai 2018 ils demandent à la cour , au visa des articles 671, 672, 673 et 1353 du code civil, L.121-3, 131-1, L.131-2 et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution et 410, 480, 504, 556 et 558 du code de procédure civile, et en reprenant sous forme de demande de constatations les moyens invoquées à cette fin, de :
– constater que les époux Z… affirment avoir exécuté les dispositions des jugements des 6 janvier et 4 août 2017;
– dire dès lors, et quand bien même cette affirmation se verrait-elle contestée, qu’en faisant grief aux époux X… de ne pas produire le certificat de non appel, alors que les époux Z… avant même les décisions du tribunal d’instance de Fréjus avaient déclaré vouloir acquiescer à la demande dont ils étaient l’objet, et affectent de s’y être soumis, le juge de l’exécution a dénaturé les textes et plus particulièrement l’article 504, alinéa 1 du code de procédure civile,
– constater de ce fait que les époux Z… se refusent à exécuter les décisions du juge d’instance leur ayant ordonné de procéder à l’élagage des arbres surplombant la propriété des époux X….
– liquider en conséquence l’astreinte ayant couru du 15 février au 15 mars 2017 à la somme de 3 000 euros et condamner en conséquence lesdits époux Z… à verser cette somme aux époux X….
– fixer une nouvelle astreinte définitive à la charge des époux Z… à dater du 15 mars 2017, d’un montant de 300 euros par jour de retard jusqu’a exécution des termes du jugement du 4 janvier 2017 par application des dispositions des articles L.13l-1 et L.l31-3 du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner les époux Z… au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts par application des dispositions de l’article L 121.3 du code des procédures civiles d’exécution,
– les condamner à leur verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’en tous les dépens qui incluront le coût des mesures de constat des 6 avril 2017 de Maître E… et 2 mai 2018 de Maître F…, les dépens d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE représentée par Maître Romain A…, avocat postulant, sur justification d’en avoir fait l’avance.
Par dernières écritures notifiées le 22 mai 2018 Monsieur et Madame Z… concluent, au visa des articles 504, 401, 408,480 et 143 et suivants du code de procédure civile, à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions des appelants. A titre subsidiaire ils demandent à la cour de:
– désigner un expert ayant pour mission de :
*se rendre sur les lieux après avoir pris les convenances des parties et de leurs conseils respectifs,
* prendre connaissance des pièces produites par les parties,
* décrire les lieux et prendre tel cliché photographique utile à la compréhension des débats,
* indiquer à la cour l’essence des arbres implantés sur le fond Z…, en limite de propriété X…, estimer leur âge, leur taille, leur envergure, leur caractère d’espèce remarquable compte tenu du site d’implantation et des dispositions du PLU de la commune de RAMATUELLE,
* indiquer à la cour, au regard des PV de constats produits de part et d’autre, si l’état actuel de coupe des arbres querellés satisfait ou non l’obligation d’élagage visée dans le jugement du tribunal d’instance de Fréjus du 06 janvier 2017,
* indiquer à la cour si l’état des arbres querellés pourrait ou non supporter un élagage complémentaire sans présenter de risque de déstructuration, d’affaissement et d’effondrement,
– à titre infiniment subsidiaire:
– débouter Monsieur et Madame X… de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
– surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
– en tout état de cause,
– condamner Monsieur et Madame X… au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Elie B…, avocat sur son affirmation de droit.
Pour confirmation, les époux Z… s’approprient la motivation du premier juge.
Ils ajoutent avoir satisfait aux obligations en temps voulu ainsi qu’attesté par constats d’huissiers, et indiquent que toute autre obligation ou exécution ampliative exposerait les végétaux au risque de déstructurer les arbres dont s’agit, classés comme espèce remarquable, et implantés en zone protégée et d’aboutir in fine à un abatage des arbres, ce que le tribunal n’a aucunement jugé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le rejet de l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la requête des époux X… qui ne fait pas l’objet de critique, sera confirmé.
Vu les dispositions des articles L131-1 à L131-4 et R131-1 à R131-4 du code de procédures civiles d’exécution et les articles 503 et 504 du code de procédure civile.
En cause d’appel les époux X… communiquent les certificats de non appel du jugement rendu 6 janvier 2017 par le tribunal d’instance de Fréjus et de la décision rectificative du 4 août 2017, signifiés à Monsieur et Madame Z… les 14 février 2017 et 18 août 2017.
Le caractère exécutoire de la décision ordonnant l’astreinte étant établi, l’action en liquidation de l’astreinte a donc pu être utilement engagée par Monsieur et Madame X….
S’agissant du point de départ de l’astreinte, cette mesure a été ordonnée pour une période de 30 jours, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Le jugement du tribunal d’instance du 6 janvier 2017 signifié le 14 février 2017 n’étant pas assortie de l’exécution provisoire, il y lieu de tenir compte du délai d’appel d’un mois, en sorte que l’astreinte a commencé à courir le 15 avril 2017 et expirait le 15 mai 2017.
L’obligation faite à Monsieur et Madame Z… à peine d’astreinte, consiste à procéder à l’élagage des arbres de leur propriété surplombant celle de leur voisins et à évacuer les déchets végétaux résultant de cette taille.
Il a été satisfait à cette injonction dans le délai laissé aux débiteurs pour s’exécuter volontairement. Il ressort en effet des procès verbaux de constat d’huissier communiqués par les intimés et datés des 28 février 2017et 8 mars 2017 ainsi que de la facture de l’EURL Aurélien Jardins du 8 mars 2017, qu’il a été procédé à un élagage des douze pins parasol surplombant la propriété de la parcelle des appelants.
S’il résulte des constatations d’huissier des 6 avril 2017 et 8 mai 2018 communiqués par ces derniers que des branches des pins implantés sur la parcelle de leurs voisins dépassent encore sur leur propriété dont le jardin est envahi d’aiguilles de pin ,également présentes sur la toiture de leur habitation, il est justifié par l’attestation du responsable de l’entreprise Aurélien Jardins, que tout élagage complémentaire à celui déjà réalisé entraînerait à terme le dépérissement des conifères, et qu’une taille déséquilibrée de l’arbre pourrait conduire à sa chute et sa réduction aboutirait à la mort du pin.
L’élagage imposé à donc été réalisé nonobstant la persistance d’inconvénients subis par les époux X…, dont la cessation suppose ,compte tenu de la nature des arbres implantés en limite de propriété, la coupe de ces pins parasol qui n’a pas été ordonnée.
Le rejet de la demande en liquidation d’astreinte sera confirmé, par motifs substitués, de même conséquemment que le rejet des demandes de fixation d’une nouvelle astreinte et de dommages et intérêts.
Les dispositions de la décision déférée relatives aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile méritent approbation et les parties seront déboutées de leurs prétentions au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
C’est à bon droit que le premier juge a laissé les dépens de première instance à la charge des époux X…, lesquels succombant dans leur recours assumeront ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Ajoutant,
Rejette les demandes formées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur et Madame X… aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT