Your cart is currently empty!
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 213 F-D
Pourvoi n° W 19-24.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° W 19-24.130 contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d’appel de Lyon (contentieux de la protection sociale), dans le litige l’opposant à la société Elagage de l’Ouest, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2019), la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône (la caisse) a notifié à la société Elagage de l’Ouest (la société) huit mises en demeure, puis lui a décerné, le 16 mai 2017, une contrainte, à laquelle la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Sur le moyen
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l’arrêt d’annuler la contrainte, alors « qu’en statuant comme elle l’a fait cependant qu’elle constatait que les mises en demeure précisaient la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportaient ainsi que le montant et le mode de calcul des majorations de retard et que la contrainte, qui reprenait en référence les mises en demeure outre les périodes concernées, mentionnait le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les déductions opérées à titre de régularisations, de telle sorte qu’elle permettait à l’intéressée d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, la cour d’appel a violé les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige :
3. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
4. Pour annuler la contrainte, l’arrêt, après avoir relevé que les mises en demeure avaient permis à la société de connaître l’étendue de son obligation, que la contrainte mentionnait les montants des cotisations, des majorations de retard et des déductions /régularisations et que le total des sommes restant dues correspondait au total des sommes réclamées par les huit mises en demeure, retient que ni la nature des cotisations réclamées ni le détail des majorations de retard telles que repris dans les mises en demeure ne figurent, toutefois, dans la contrainte, quand bien même celle-ci reprend les mises en demeure en référence, outre les périodes concernées. Il en déduit que la contrainte ne permet pas à elle seule, à la société de connaître précisément la nature et la cause des cotisations à recouvrer par la caisse, les mises en demeure préalables ne pouvant en tout état de cause suppléer au caractère sommaire des informations figurant dans la contrainte.
5. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la contrainte faisait référence à des mises en demeure permettant à la société d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Elagage de l’Ouest aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elagage de l’Ouest à payer à la caisse de mutualité agricole sociale Ain-Rhône la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.