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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 février 2021
Rejet
M. ECHAPPÉ, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 159 F-D
Pourvoi n° H 20-11.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
M. E… D…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° H 20-11.080 contre l’arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. J… G…, domicilié […] ,
2°/ à M. O… V…, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. D…, après débats en l’audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 5 novembre 2019), MM. G… et V…, propriétaires de plusieurs parcelles dont l’une en indivision avec Mme A…, ont assigné M. D… en élagage d’une haie située sur le terrain voisin dont il est propriétaire et empiétant, selon eux, sur leur fonds.
2. M. D… a reconventionnellement demandé une expertise.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. D… fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action engagée par MM. G… et V… en qualité de propriétaires indivis de la parcelle cadastrée […] , alors « que la mesure conservatoire pouvant être prise par un indivisaire seul est subordonnée à la preuve de l’existence d’un péril quelconque, c’est-à-dire non spécialement imminent, que la mesure est destinée à parer ; qu’en retenant que tout indivisaire peut passer seul les actes matériels et juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque dès lors qu’il ne compromet pas sérieusement les droits des autres indivisaires, et que l’élagage sollicité par MM. G… et V… seuls, propriétaires indivis avec Mme A… de la parcelle voisine de celle de M. D… sur laquelle se trouvaient les arbres à élaguer, constituait une mesure conservatoire au sens de l’article 815-2 du code civil, sans rechercher si l’élagage sollicité avait pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 815-2 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. La cour d’appel a retenu à bon droit que l’action en élagage, qui a pour objet la conservation des droits des indivisaires sur le fonds desquels s’étendent les branches des arbres du voisin, entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul.
5. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. M. D… fait grief à l’arrêt d’ordonner l’élagage les arbres situés sur sa propriété et dépassant sur la propriété voisine, à l’aplomb de la limite séparative des fonds, alors :
« 1°/ que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que le jugement dont appel avait condamné M. D… à élaguer les arbres situés sur sa propriété et dépassant sur la propriété de MM. G… et V… à l’aplomb de la limite de propriété ; qu’en retenant que M. D… devra réduire à deux mètres la hauteur de ses arbres selon les modalités prescrites par le premier juge, quand le premier juge n’avait pas ordonné cette mesure, la cour d’appel a dénaturé ledit jugement et ainsi méconnu le principe susvisé ;
2°/ que les prétentions des parties formulées dans les conclusions d’appel sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu’en l’espèce, il résultait du dispositif des conclusions de MM. G… et V… que la cour d’appel était saisie d’une demande de confirmation du jugement qui avait, en application de l’article 673 du code civil, condamné M. D… à élaguer les arbres situés sur sa propriété et dépassant sur la propriété de MM. G… et V… à l’aplomb de la limite de propriété ; qu’en retenant qu’en application des articles 671 et 672 du code civil, M. E… D… devra réduire à deux mètres la hauteur de ses arbres, quand cette demande n’était pas formulée dans le dispositif des conclusions de MM. G… et V…, la cour d’appel a méconnu les articles 4 et article 954 alinéa 3 du code de procédure civile ;
3°/ qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ; que la distance existant entre les arbres et la ligne séparative des héritages doit être déterminée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres ; qu’en retenant que M. D… devra réduire à deux mètres la hauteur de ses arbres, sans constater que l’axe médian de ceux-ci se trouvait à moins de deux mètres de la limite séparative, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 671 et 672 du code civil. »