Élagage : 17 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-20.476

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Élagage : 17 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-20.476
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CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10312 F

Pourvoi n° Z 19-20.476

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. M… N…, domicilié […] ,

2°/ Mme Y… H…, épouse O…, domiciliée […] ,

ont formé le pourvoi n° Z 19-20.476 contre l’arrêt rendu le 16 avril 2019 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. C… I…,

2°/ à Mme F… U…, épouse I…,

tous deux domiciliés […] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. N… et de Mme O…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme I…, et l’avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N… et Mme O… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N… et Mme O… et les condamne à payer à M. et Mme I… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. N… et Mme O…

Le pourvoi fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR débouté M. M… N… et Mme Y… H… de l’action qu’ils ont formée contre leurs voisins, M. et Mme C… I… U…, pour les voir condamner à abattre, ou à étêter à la hauteur de 2 m, l’arbre qui est planté sur leur fonds à moins de 2 m de la ligne divisoire des deux héritages contigus ;

AUX MOTIFS QUE le point de départ de la prescription [que prévoit l’article 672 du code civil] pour la réduction des arbres est la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur maximale autorisée » cf. arrêt attaqué, p. 4, sur ce, 3e alinéa) ; que « ces éléments [l’attestation de M. C… J…, l’attestation de Mme E… B… et un procès-verbal d’huissier de justice en date du 30 novembre 2017] démontrent que, depuis 1983, en fait depuis plus de trente ans, les arbres faisaient plus de 2 m » (cf. arrêt attaqué, p. 4, sur ce, 8e alinéa) ;

1. ALORS QU’il faut, pour prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu’en énonçant que M. et Mme C… I… U… ont complété le délai trentenaire de la prescription acquisitive que vise l’article 672 du code civil, sans justifier, ce qui était contesté, que leur possession a été continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, la cour d’appel a violé les articles 672 et 2261 du code civil ;

2. ALORS QUE M. M… N… et Mme Y… H… faisaient valoir dans leurs écritures d’appel (p. 6, alinéas nos 6 à 12) que « M. N… et Mme O…, après avoir tenté pendant plusieurs années d’obtenir de leur voisin l’étêtage des arbres en limite de propriété ont dû finale-ment solliciter, en 2007, le conciliateur de justice, afin d’obtenir que les époux I… entre-tiennent régulièrement leurs arbres situés en-deçà des 2 m de la limite séparative », que, « pour mémoire, M. W… S…, conciliateur de justice, a ainsi consigné l’accord des parties le 30 avril 2007 : “M. I… abattra le merisier, élaguera le sapin afin qu’aucune branche ou feuillage ne surplombe la propriété de M. N… et en fera un élagage partiel” », que « cet engagement ne sera jamais honoré par les époux I… [; que,] depuis, M. N… et Mme O… n’ont cessé de solliciter l’exécution de cet engagement montrant leur ferme contestation quant à la hauteur des arbres incriminés », que, « de surcroît, en 2014, M. I… a de nouveau confirmé son intention d’abattre ses arbres (pièce 8), qu’« en 2014, un nouveau conciliateur de justice a été saisi du litige », qu’« en l’état, la possession n’est pas acquise puisqu’elle a été interrompue à plusieurs reprises, notamment en raison de la saisine des conciliateurs de justice et n’est de facto pas paisible en raison du litige qui persiste entre les parties depuis de nombreuses années » et que « les époux I… ne peuvent donc se prévaloir de l’article 2261 du code civil pour prétendre à une quelconque servitude acquise plus de trente ans » ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ce moyen, dont la pertinence résulte du libellé du premier élément du présent moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

 


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