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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10634 F
Pourvoi n° S 19-17.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. B… C…,
2°/ Mme J… A… , épouse C…,
domiciliés tous deux […],
ont formé le pourvoi n° S 19-17.686 contre l’arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. S… M…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme C…, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. M…, et l’avis de M. Girard, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme C… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme C… et les condamne à payer à M. M… la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C…
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté les époux C… de toutes leurs demandes et de les avoir condamnés à payer à M. M… la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que « Sur les demandes principales ; qu’en vertu des dispositions combinées des articles 671 à 672 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ; que le voisin peut ainsi exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il ne soit justifié notamment d’une prescription trentenaire ; que pour s’opposer aux prétentions de ses contradicteurs et conclure à la confirmation du jugement querellé, M. S… M… se prévaut d’une décision intervenue entre les parties et rendue par le tribunal de grande instance de Vesoul le 27 mars 2012 pour soutenir que les haies litigieuses, étant séparatives de propriétés, elles sont présumées mitoyennes au sens des articles 666 et 667 du code civil et que leur entretien doit se faire à frais partagés, les appelants étant donc tenus selon lui d’assurer l’entretien de ces haies séparatives du côté de leur propriété ; que les époux C… objectent que les haies de lauriers et de thuyas appartiennent à M. S… M… comme cela résulte des motifs du jugement du tribunal de grande instance de Vesoul du 27 mars 2012, lesquels éclairent le dispositif, qui attribue à ce dernier par prescription acquisitive la propriété des arbustes et de la clôture ; qu’ils en déduisent que l’implantation des arbustes étant située sur le fonds de l’intimé, comme en attesterait le positionnement de la borne récemment mise au jour, il est donc seul débiteur de son entretien ; qu’en vertu d’un jugement rendu le 27 mars 2012, aujourd’hui définitif, le tribunal de grande instance de Vesoul, statuant sur l’action en revendication initiée par les époux C… a consacré la qualité de propriétaires de ceux-ci par prescription acquisitive sur la parcelle cadastrée section […] lieudit « […] » à […] et les a déboutés de leur demande tendant à la destruction de tous empiétements, grillages haies sur leur parcelle ; que le dispositif de cette décision, seul assorti de l’autorité de chose jugée, est ainsi libellé s’agissant du principal : « Déclare B… et J… C… propriétaires de la parcelle cadastrée […] , dont la limite se trouve au droit et limite de la parcelle cadastrée […] appartenant à S… M…, formée par les haies d’arbustes et la clôture implantée le long de la propriété de S… M… » ; que c’est donc à bon droit que le premier juge, dans le jugement déféré, a considéré que la limite séparative de propriété était formée par la haie d’arbustes et la clôture implantées le long de la parcelle appartenant à M. S… M… et que cette haie et cette clôture séparatives de fonds étaient réputées mitoyennes conformément aux prescriptions des articles 666 et 670 du code civil ; qu’en application de l’article 667 du même code, toute haie mitoyenne devant être entretenue à frais communs, il incombe aux époux C… d’entretenir la haie végétale du côté de leurs fonds, de sorte qu’ils sont mal fondés en leur demande d’élagage, taille et entretien sous astreinte des végétaux composant ces haies (composée de lauriers et de thuyas) de même qu’en leur demande d’indemnisation d’un préjudice d’ensoleillement ou d’humidité fondé sur une obligation d’entretien qui leur incombe ; que pour le surplus la preuve n’est pas administrée, y compris par le procès-verbal de constat dressé le 15 juin 2016, que des arbustes ou arbres implantés sur le fonds de M. S… M…, excéderaient la hauteur légale au regard de leur implantation par rapport à la limite séparative du fonds des appelants et justifieraient un élagage ou une taille ; qu’il s’ensuit que le jugement déféré qui a débouté les époux C… de leurs entières prétentions doit être confirmé de ce chef ; * Sur les demandes accessoires ; que l’issue du présent litige, qui voit les époux C… succomber en leurs prétentions, commande que ceux-ci soient condamnés à payer à M. S… M… une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que pour les mêmes motifs, les appelants supporteront les dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance » (arrêt attaqué, p. 3 à 5) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges qu’« aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir, ou tout autre incident a dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ; que par ailleurs, seul le dispositif du jugement a l’autorité de la chose jugée ; que par jugement en date du 27 mars 2012, le tribunal de grande instance de Vesoul a déclaré « B… et J… C… propriétaires de la parcelle cadastrée […] dont la limite se trouve au droit et limite de la parcelle cadastrée section […] appartenant à S… M…, formée par les haies d’arbustes et la clôture implantées le long de la propriété de S… M… » ; qu’il en résulte que les haies d’arbustes et la clôture implantée le long de la propriété de M. S… M… forment la limite de la parcelle des époux C… ; que le dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vesoul n’attribue donc pas la propriété de la haie à l’une des parties mais indique qu’elles forment la limite des parcelles ; qu’il ne ressort pas de la compétence du tribunal d’instance d’attribuer la propriété de la haie à l’une ou l’autre des parties ; qu’aux termes de l’article 666 du code civil, toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture ou s’il n’y a titre prescription ou marque contraire ; que par ailleurs, aux termes de l’article 670 du code civil, les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens ; qu’en l’espèce, la haie et la clôture séparant les parcelles des époux C… et de M. M… doivent donc être qualifiées de mitoyennes ; qu’aux termes de l’article 667 du code civil, la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; qu’il appartient donc en l’espèce à chaque partie, d’entretenir la haie du côté de sa propriété ; qu’en l’espèce, les époux C… sollicitent la condamnation de M. M… à élaguer les branches et abattre, tailler et entretenir les arbres situés sur la parcelle […] , appartenant à M. M… ; qu’il ressort du constat d’huissier réalisé le 15 juin 2016 que la haie de laurier empiète sur le terrain des requérants ; que dans la mesure où elle est réputée mitoyenne, il appartient à chaque partie de la tailler de son côté ; qu’il ressort du même constat que la haie de conifères est taillée côté parcelle […], c’est-à-dire sur la parcelle de M. M… ; qu’enfin, il ressort du même constat que les branches d’un arbre imposant et pourtant implanté bien en retrait sur la parcelle […] commencent également à surplomber les parcelles […] et […] ; qu’or, il ressort de l’article 673 du code civil que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que cependant, la taille de cet arbre n’est pas demandée, puisqu’est demandée la coupe des plantations excédant deux mètres, dont il a été dit qu’elles sont réputées mitoyennes, mais pas la coupe de cet arbre dépassant sur le fonds des époux C… ; que dès lors, les époux C… doivent être déboutés de l’intégralités de leurs demandes visant à l’élagage et coupe des arbres ; que dès lors que l’obligation d’entretenir leur côté de la haie incombe aux époux C…, ils ne peuvent prétendre que leur voisin leur ferait subir un préjudice de jouissance du fait du non entretien de leur côté de la haie ; qu’ils doivent donc être également déboutés de cette demande ; que l’équité commande de les condamner à verser la somme de 800 € à M. M… sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que les époux C… succombant, ils seront condamnés aux entiers dépens » (jugement entrepris, p. 3 et 4) ;
1°) Alors que si l’autorité de la chose jugée est attachée au seul dispositif d’une décision de justice, il n’est pas interdit au juge appelé à se prononcer sur les suites d’une précédente décision de s’appuyer sur les motifs de celle-ci pour en éclairer la portée de son dispositif ; que dans le dispositif de son jugement du 27 mars 2012, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Vesoul a déclaré les époux C… propriétaires de la parcelle cadastrée […] , dont la limite se trouve au droit et limite de la parcelle cadastrée […] appartenant à M. M…, formée par les haies d’arbustes et la clôture implantée le long de la propriété de ce dernier ; que la formulation de ce dispositif ne permet pas de connaître la parcelle sur laquelle sont implantées la clôture et les haies formant la limite séparative des deux propriétés ; que dans ses motifs, ledit tribunal a toutefois précisé que « B… et J… C… justifient quant à eux qu’ils se sont comportés en qualité de propriétaires jusqu’aux haies et clôture implantées le long de la propriété de S… M… » et que « S… M… est en droit de se prévaloir d’une prescription acquisitive régulière et à titre de propriétaire sur ces haies d’arbuste et sur la clôture, de sorte que celles-ci forment la limite séparative de leurs fonds respectifs » ; qu’il résulte de ces motifs, nécessaires pour éclairer la portée du dispositif ambigu du jugement du 27 mars 2012, que les haies d’arbustes et la clôture formant la limite séparative entre les parcelles […] et […] sont implantées sur la propriété de M. M…, qui a donc seul la charge de leur entretien ; qu’en jugeant que cette haie et cette clôture séparatives de fonds étaient réputées mitoyennes, en refusant de tenir compte de ces motifs nécessaires à la compréhension du dispositif ambigu du jugement du 27 mars 2012, la cour d’appel a violé l’article 480 du code de procédure civile, ensemble l’article 1351, devenu 1355, du code civil ;
2°) Alors que la contrariété de jugement peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond ; que la contrariété se résout au profit de la première décision rendue ; qu’en l’espèce, les époux C… invoquaient le caractère définitif du jugement du 27 novembre 2012 revêtu de la chose jugée depuis l’acquiescement dont il avait fait l’objet par les parties ; que ce jugement donnait la propriété de la haie à M. M… ; que la cour d’appel ne pouvait, sans violer la chose jugée, se mettre en contrariété de jugement avec cette précédente décision affirmant que la haie était mitoyenne ; que la contrariété entre ces deux décisions entraînera la censure de l’arrêt attaqué par application de l’article 617 du code de procédure civile.