Élagage : 17 novembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-20.388

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Élagage : 17 novembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-20.388
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CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 798 F-D

Pourvoi n° Z 20-20.388

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

Mme [E] [V], veuve [S], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-20.388 contre l’arrêt rendu le 16 juillet 2020 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant :

1°/ à [W] [C], ayant demeuré [Adresse 2], décédée le 5 mars 2021, aux droits de laquelle viennent ses héritiers, M. [Y] [C], demeurant [Adresse 2] et Mme [U] [C], demeurant [Adresse 1], ayant déclaré reprendre l’instance,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts [C], après débats en l’audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d’instance

1. Il est donné acte à Mme [U] [C] et M. [Y] [C], de ce que, en tant qu’héritiers de [W] [C], décédée le 5 mars 2021, ils reprennent l’instance introduite contre elle.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles 16 juillet 2020), propriétaire d’un terrain bâti, [W] [C] a assigné Mme [V], propriétaire de la parcelle voisine, en élagage et réduction de la hauteur d’une haie implantée en limite de propriété, et en indemnisation et en suppression d’une bâche installée sur le grillage séparant les deux fonds. Mme [V] a reconventionnellement demandé à ce que le retrait de la bâche soit conditionné à l’installation d’une palissade aux frais de la partie adverse.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. Mme [V] fait grief à l’arrêt de la condamner à élaguer la haie de thuyas et à réduire à deux mètres la hauteur maximum de la haie de cyprès, alors « que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu’en se bornant à affirmer péremptoirement que la haie litigieuse, compte tenu de sa hauteur de 4 mètres, causait une « gêne excessive » à Mme [C], sans mieux caractériser en quoi consistait cette gêne, la cour d’appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

 


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