Élagage : 16 mai 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-12.534

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Élagage : 16 mai 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-12.534
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CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Décision n° 10409 F

Pourvoi n° W 18-12.534

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme V… Y…, épouse P…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme S… H…,

2°/ à M. J… D…,

tous deux domiciliés […] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 avril 2019, où étaient présentes : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme P…, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme H… et M. D… ;

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P… aux dépens ;

Vu l’article 700 de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme P…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire formée par Mme P… puis infirmé le jugement en ce qu’il a condamné les consorts H… D… à arracher ou faire arracher le yucca litigieux planté sur leur fonds à moins de cinquante centimètres de la ligne séparative et ce dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et statuant à nouveau, d’avoir dit que le yucca litigieux a été planté à plus de 50 cm de distance du mur séparatif P… et qu’il a dépassé la taille de 2 mètres plus de trente ans avant l’introduction du litige le 14 septembre 2010, rejeté en conséquence les demandes d’arrachage et de réduction du yucca formée par Mme P…, débouté Mme P… de sa demande de dommages et intérêts et condamné Mme P… à payer les 2/3 des dépens de première instance et d’appel qui comprendront l’intégralité du coût taxé de l’expertise judiciaire et dit que les consorts H… D… devront supporter, in solidum, le 1/3 des dépens restants (non compris le coût de l’expertise) qui seront recouvrés, pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Aux motifs que « V… P… conclut à la nullité du rapport d’expertise judiciaire en soutenant que l’expert A… a fait preuve de partialité à son égard à deux reprises au cours des opérations d’expertise ; qu’en l’espèce, lors d’un accédit réalisé le 27 juillet 2015, les époux P… ont produit une photographie de famille, datée manuscritement au verso de septembre 1998, sur laquelle le yucca litigieux est visible à l’arrière-plan et dépasse nettement du mur de la propriété ; que dans son compte rendu d’accédit, l’expert a noté que cette photographie était très importante pour l’issue du litige car, tenant la hauteur visible du yucca, elle invalidait l’hypothèse soutenue par V… P… d’une plantation en 1991 ; que nul ne discute que l’expert I…, qui assistait V… P… lors de cet accédit, s’est engagé formellement à transmettre cette pièce ou une copie de bonne qualité (recto-verso) à l’expert judiciaire A… dans les meilleurs délais par l’intermédiaire du conseil des époux P… ; que cette photographie ne lui ayant pas été communiquée, contrairement aux engagements pris lors de cet accédit de juillet 2015, l’expert en a sollicité la production, vainement, avant de se tourner vers le conseiller chargé du contrôle des expertises qui par une ordonnance en date du 7 septembre 2015, a enjoint à V… P… de produire cette pièce avant le 22 septembre 2015 ; que par un courriel daté du 21 septembre 2015, le conseil de V… P… a informé l’expert A… que ses clients ne retrouvaient pas cette photographie en précisant que ses clients pensaient qu’elle avait été conservée par l’expert judiciaire ; que ne parvenant pas à comprendre comment ce document, en possession de l’expert I… lors de l’accédit de juillet 2015, avait pu se perdre et s’estimant injustement mis en cause dans cette disparition, L… A… a répondu au conseil de V… P…, dans un élan maladroit : « il me semble que vos clients se moquent ouvertement de l’expertise, de l’expert, voire même de la cour ! » ; que si cette formule est regrettable elle ne suffit cependant pas à caractériser une attitude partiale de l’expert judiciaire à l’endroit de V… P…, dont la version des faits et les éléments de preuve ont tous été pris en compte, discutés et analysés objectivement par l’expert A… au contradictoire des parties ; que cette phrase malheureuse révèle en réalité une incompréhension de l’expert face à la perte d’une photographie que l’un de ses confrères s’était engagé à dupliquer et à lui faire parvenir et à son injuste mise en cause ; que cette pièce a finalement été produite par V… P… le 7 octobre 2015 ce qui a permis aux opérations d’expertise de se poursuivre ; que par ailleurs, V… P… reproche à L… A… d’avoir déclaré au conseil des consorts H… D… « Je vous rassure, Maître, ceci ne changera rien à mes conclusions ! », en réponse à une remarque que l’expert I… lui adressait lors de l’accédit du 27 juillet 2015 ; qu’elle en déduit une partialité de l’expert A… qui aurait délibérément ignoré une remarque technique faite par son expert conseil, M. I… ; que cette unique phrase, sortie de son contexte, ne peut suffire à démontrer la partialité de l’expert judiciaire à l’encontre de V… P… ; qu’en réalité, cette phrase, rapportée par U… I…, témoigne des relations tendues ayant existé entre les deux experts puisque L… A… a été désigné après que la Cour a relevé les nombreuses insuffisances du rapport amiable de U… I… et que ces deux techniciens sont contraires dans leurs conclusions ; que la partialité d’L… A… n’étant pas démontrée, la nullité du rapport d’expertise ne peut être prononcée de ce chef » ; que V… P… reproche en outre à l’expert d’avoir eu recours à des sapiteurs de même spécialité que la sienne et d’avoir entériné leurs conclusions sans les analyser ni en tirer ses propres déductions ; que l’article 233 du code de procédure civile impose à l’expert de remplir personnellement sa mission. Il ne peut la déléguer à des tiers ; qu’en l’espèce, l’expert A…, après avoir constaté l’absence de méthode de datation officielle et incontestable, a procédé à l’audition de nombreux sachants (responsable de l’ONF, responsables de jardins exotiques ou botaniques, professeurs d’université) afin de recueillir des données sur l’âge et la croissance des yuccas de l’Arc méditerranéen en leur possession (yucca gigantea L) ; que ces données comparatives lui ont permis de mettre en évidence certaines caractéristiques morphologiques des yuccas gigantea L en fonction de leur âge, quand celui-ci est prouvé et vérifiable ; qu’à partir des données ainsi recueillies, l’expert a dressé une courbe de type logarithmique en page 16 du rapport, qui lui a permis d’apporter la réponse la plus précise possible à la question posée par la cour sur l’âge du yucca ; que l’expert judiciaire a fondé ses conclusions sur la méthode comparative qu’il a mise au point et qu’il a explicité en pages 11 à 16 du rapport et non sur les avis des sachants interrogés ; qu’il a confronté la cohérence des résultats ainsi obtenus avec d’autres indices concordants tels que la photographie de septembre 1998 produite par V… P…, la présence d’une cicatrice à deux mètres ainsi que les attestations produites par les parties ; que c’est en se fondant exclusivement sur sa méthode d’analyse comparative et en la confrontant à d’autres indices que l’expert A… a répondu aux questions posées par la cour ; qu’il n’a donc pas eu recours à des sapiteurs de la même spécialité que la sienne ni délégué sa mission à un ties contrairement à ce qui est soutenu et la demande de nullité formé par V… P… sera rejeté,

1° Alors en premier lieu que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, le comportement de l’expert devant s’apprécier à l’égard de la partie représentée ; que l’obligation d’impartialité mise à la charge de l’expert par l’article 237 du code de procédure civile constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est susceptible d’entraîner la nullité de l’expertise; que la nullité du rapport d’expertise doit être prononcée dès lors qu’il y a lieu de douter raisonnablement de l’impartialité du technicien ; qu’en subordonnant le prononcé de la nullité du rapport d’expertise à la preuve de la partialité de l’expert A…, la cour d’appel a violé l’article 237 du code de procédure civile,

2° Alors en deuxième lieu que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, le comportement de l’expert devant s’apprécier à l’égard de la partie représentée ; que l’obligation d’impartialité mise à la charge de l’expert par l’article 237 du code de procédure civile constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est susceptible d’entraîner la nullité de l’expertise; que la nullité du rapport d’expertise doit être prononcée dès lors qu’il y a lieu de douter raisonnablement de l’impartialité du technicien ; qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt que lors de l’accédit du 27 juillet 2015 sur les lieux du litige, en réponse à une remarque qui lui était faite par M. U… I…, expert conseil de Mme P…, M. L… A…, s’adressant au conseil des consorts H… D… a déclaré : « Je vous rassure, Maître, ceci ne change rien à mes conclusions ! » ; qu’il en résultait que dès cette date, alors que les opérations d’expertise étaient en cours, M. L… A… manifestait publiquement un préjugé évident en faveur de la thèse soutenue par les consorts H… D… de nature à faire douter raisonnablement de son impartialité ; qu’en déboutant néanmoins Mme P… de da demande tendant au prononcé du rapport d’expertise de M. L… A… établi le 12 novembre 2015, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 237 du code de procédure civile,

3° Alors en troisième lieu que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, le comportement de l’expert devant s’apprécier à l’égard de la partie représentée ; que l’obligation d’impartialité mise à la charge de l’expert par l’article 237 du code de procédure civile constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est susceptible d’entraîner la nullité de l’expertise; que la nullité du rapport d’expertise doit être prononcée dès lors qu’il y a lieu de douter raisonnablement de l’impartialité du technicien ; qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt que lors de l’accédit du 27 juillet 2015 sur les lieux du litige, en réponse à une remarque qui lui était faite par M. U… I…, expert conseil de Mme P…, M. L… A…, s’adressant au conseil des consorts H… D…, a déclaré : « Je vous rassure, Maître, ceci ne change rien à mes conclusions ! » ; qu’en énonçant que « cette unique phrase, sortie de son contexte, ne peut suffire à démontrer la partialité de l’expert judiciaire à l’encontre de V… P… » sans rechercher, bien qu’y ayant été invitée, si le doute ainsi généré sur l’impartialité de l’expert judiciaire ne se trouvait pas confirmé par la réponse faite ensuite par celui-ci au courriel daté du 21 septembre 2015 qui lui avait été adressé par le conseil de Mme P…, aux termes de laquelle, ainsi qu’il résulte des constatations de l’arrêt, l’expert judiciaire répondait : « Il me semble que vos clients se moquent ouvertement de l’expertise, de l’expert, voire même de la cour ! », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 237 du code de procédure civile,

4° Alors en quatrième lieu que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en énonçant que « M. L… A… a été désigné après que la cour a relevé les nombreuses insuffisances du rapport amiable de M. U… I… » quand, dans son arrêt rendu le 16 octobre 2014, la cour d’appel de Montpellier avait simplement relevé les divergences constatées dans les rapports d’expertise amiable versés aux débats par les parties, soit le rapport établi par M. R… E… à la demande des consorts Bousquet/Martinez et le rapport établi par l’expert U… I… à la demande de Mme P…, puis considéré qu’aucune valeur probante ne pouvait être reconnue aux photographies aériennes invoquées par M. U… I…, sans relever aucune insuffisance dans le rapport établi par ce dernier, la cour d’appel a dénaturé l’arrêt rendu le 16 octobre 2014 et méconnu le principe susvisé,

5° Alors en cinquième lieu que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’il ressort du rapport d’expertise établi par M. L… A…, expert désigné par l’arrêt en date du 16 octobre 2014, qu’y figure en page 3 les noms et qualités « des personnes ayant prêté concours à l’expert » parmi lesquels figurent M. Q… M… de l’ONF Carcassonne (Aude), M. C…, responsable technique du jardin exotique de la […], M. B…, directeur du jardin exotique de […], M. le gérant du jardin exotique de […], M. G…, responsable technique du jardin botanique de […] et M. le Professeur J… du Cirad de Montpellier ; qu’il est précisé en page 5 du rapport d’expertise que « l’expert a procédé à l’audition de nombreuses personnes informées, sachants et référents techniques, dans le but de déterminer une méthode permettant de mesurer de manière incontestable l’âge du yucca en litige » ; qu’il est exposé au chapitre « Réponses aux chefs de mission » (p. 18 du rapport) : « Les spécialistes ou praticiens cités au chapitre 1-2 du présent rapport, auxquels nous avons montré les photos et les mesures de circonférence et ou diamètre du yucca en litige, ont tous déclaré que cette plante avait, au minimum, « beaucoup plus » de 30 ans ou bien « au moins » 50ans (
). Suite à notre recherche de références précises, les éléments collectés vont clairement vers les conclusions indiquées ci-dessous : le yucca a environ 50 ans, avec une incertitude de 5 ans ; on peut donc affirmer avec un risque d’erreur minime, que ce yucca a entre 15 et 55 ans. En 2010, date du début du litige, l’arbre avait donc entre 40 et 50 ans » ; qu’il en résultait l’expert judiciaire faisait siennes les conclusions émanant des autres techniciens de même spécialité auxquels il avait eu recours ; qu’en énonçant que l’expert judiciaire s’était fondé exclusivement sur la méthode comparative qu’il avait mise au point et qu’il avait explicitée en pages 11 à 16 du rapport et non sur les avis des sachants interrogés, la cour d’appel a dénaturé le rapport d’expertise judiciaire et a méconnu le principe susvisé,

6° Alors en sixième lieu que le juge peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; qu’il s’évince des constatations de l’arrêt que l’expert A…, après avoir constaté l’absence de méthode de datation officielle et incontestable, a procédé à l’audition de nombreux sachants (responsable de l’ONF, responsables de jardins exotiques ou botaniques, professeurs d’université) afin de recueillir des données sur l’âge et la croissance des yuccas de l’Arc méditerranéen en leur possession (yucca gigantea L) ; que le rapport d’expertise vise en effet au titre « des personnes ayant prêté concours à l’expert » parmi lesquels figurent M. Q… M… de l’ONF Carcassonne (Aude), M. C…, responsable technique du jardin exotique de la […], M. B…, directeur du jardin exotique de […], M. le gérant du jardin exotique de […], M. G…, responsable technique du jardin botanique de […] et M. le Professeur J… du Cirad de Montpellier » ; qu’en énonçant que l’expert A… n’a pas eu recours à des sapiteurs de la même spécialité ni délégué sa mission à des tiers quand les sachants dont l’avis avait été recueilli étaient de la même spécialité que l’expert judiciaire, la cour d’appel a violé l’article 278 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement en ce qu’il a condamné les consorts H… D… à arracher ou faire arracher le yucca litigieux planté sur leur fonds à moins de cinquante centimètres de la ligne séparative et ce dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et statuant à nouveau, d’avoir dit que le yucca litigieux a été planté à plus de 50 cm de distance du mur séparatif P… et qu’il a dépassé la taille de 2 mètres plus de trente ans avant l’introduction du litige le 14 septembre 2010, rejeté en conséquence les demandes d’arrachage et de réduction du yucca formée par Mme P…, débouté Mme P… de sa demande de dommages et intérêts et condamné Mme P… à payer les 2/3 des dépens de première instance et d’appel qui comprendront l’intégralité du coût taxé de l’expertise judiciaire et dit que les consorts H… D… devront supporter, in solidum, le 1/3 des dépens restants (non compris le coût de l’expertise) qui seront recouvrés, pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Aux motifs que le litige se limite désormais à la demande d’arrachage ou de réduction du yucca puisque V… P… ne forme plus aucune demande concernant la haie de cyprès » ; que les appelants concluent à l’infirmation du jugement et soutiennent que le yucca litigieux, situé à plus de 50 cm du fonds voisin, a atteint la taille de plus de deux mètres il y a plus de trente ans ; que V… P… soutient que le yucca a été planté postérieurement à 1990 et produit comme preuve la photographie aérienne d’octobre 1990 qui avait été écartée par la cour dans son arrêt mixte du 16 octobre 2014 ; que cette pièce est inopérante car, compte tenu du rideau végétal situé au premier plan il n’est pas possible de dire sile yucca litigieux était déjà planté ou non à cette époque ; que le rapport d’expertise d’L… A…, réalisé au contradictoire es parties, procède à une analyse objective des données de fait de la cause ainsi qu’à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission ; que ses conclusions, sérieusement motivées, serviront de support technique à la décision relativement au litige opposant les parties ; que l’expert, après avoir mesuré la distance séparant l’axe médian du tronc du yucca (spécimen de 5,80 mètres de hauteur avec une circonférence de 354 cm à la base, 208 cm à 1 mètre et 178 cm à 2 mètres) avec le mur séparatif de la propriété P…, a conclu à une distance de plus de 50 cm quel que soit le niveau où ont été prises les mesures ; que la demande d’arrachage doit par conséquent être rejetée ; qu’après une étude comparative des données morphologiques de quelques spécimens de yuccas gigantea L de l’Arc méditerranéen en fonction de leur âge, il a conclu que le yucca litigieux avait atteint un âge compris entre 46 et 56 ans en 2015 ; que compte tenu de la courbe de croissance mise au point par l’expert, le yucca a dépassé la taille de plus de deux mètres entre 1970 et 1980, c’est-à-dire plus de trente ans avant l’introduction du litige le 14 septembre 2010 ; que la prescription acquisitive est acquise s’agissant de la hauteur de la plantation et la demande de réduction du yucca doit être rejetée ; que le jugement sera infirmé sur ce point,

1° Alors en premier lieu que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que ce droit est imprescriptible ; qu’en déboutant Mme P… de sa demande subsidiaire aux fins de voir condamner Mme S… H… et M. J… D… à réduire l’arbre yucca planté sur leur fonds en limite séparative de celui de Mme P… aux motifs que la prescription du yucca est acquise d’agissant de la hauteur du yucca et que la demande en réduction doit être rejetée quand les consorts H…/D… ne pouvaient opposer à Mme P… aucune prescription en ce que sa demande de réduction portait également sur les branches et feuilles du yucca qui débordaient sur son fonds, la cour d’appel a violé l’article 673 du code civil,

2° Alors en deuxième lieu que dans ses conclusions d’appel Mme P… faisait valoir qu’il résultait du constat du 27 juillet 2009 qu’« un arbre yucca, haut d’environ 6 à 7 mètres, planté à moins de 2 mètres de la limite Oust, déborde sur la propriété de Mme P… V… » ; qu’il était ajouté que les appelants n’ont pris aucune mesure pour remédier à cette situation puisque le constat du 12 août 2010 précise que « le yucca qui atteint maintenant presque le chéneau du toit de la maison de la requérante (Mme P…), n’a toujours pas été coupé, ni élagué (
) » ; qu’il était encore précisé que les deux constats d’huissier sont complétés par le rapport d’expertise contradictoire Saretec du 22 avril 2010. Ce rapport indique en effet que : « nous constatons sur la partie arrière de la propriété de M. D… la présence d’un arbre yucca d’une hauteur de 6,50 mètres planté à moins de 50 centimètres de la propriété de Mme P…. Les branches de ce yucca débordent sur la propriété de Mme P… (
) » ; qu’il en était déduit que les consorts Bousquet/Martinez ne pouvaient opposer la prescription trentenaire pour s’opposer à la réduction par élagage du yucca en ce qu’il débordait sur le fonds de Mme P… ; qu’en ne répondant pas à ce moyen la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile,

3° Alors en troisième lieu que toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu’en énonçant que « le rapport d’expertise d’L… A…, réalisé au contradictoire des parties, procède à une analyse objective des données de fait de la cause ainsi qu’à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission et que ses conclusions, sérieusement motivées, serviront de support technique à la décision relativement au litige opposant les parties » sans examiner, même sommairement, ni la teneur du rapport d’expertise amiable établi par M. U… I…, régulièrement produit aux débats, ni les objections formulées par celui-ci par voies de dires annexés au rapport d’expertise, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile,

4° Alors en quatrième lieu; que le propriétaire d’un héritage peut avoir des arbres à la distance de moins de deux mètres de l’héritage voisin à la double condition qu’ils soient plantés à un demi-mètre au moins de cet héritage et qu’ils soient tenus à la hauteur de deux mètres au plus et qu’en cas de contravention, le propriétaire voisin peut exiger que les arbres ainsi plantés à plus d’un demi-mètre soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, que l’option en pareil cas appartient au propriétaire ; que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’article 671 du code civil est la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise; qu’en énonçant que compte tenu de la courbe de croissance mise au point par l’expert, le yucca a dépassé la taille de plus de deux mètres entre 1970 et 1980, c’est-à-dire plus de trente ans avant l’introduction du litige le 14 septembre 2010 sans rechercher, bien qu’y ayant été invitée, si, dans son rapport d’expertise, M. U… I… n’avait pas été en mesure de reconstituer de manière scientifique, à l’échelle des lieux et en trois dimensions, avec l’outil Sketchup, la hauteur du yucca à la date de la photographie datée de 1989, communiquée à l’expert judiciaire et régulièrement versée aux débats, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 671 et 672 du code civil,

 


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