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CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10362 F
Pourvoi n° W 18-17.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Mamabema, société civile immobilière, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 5 mars 2018 par la cour d’appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme Z… M…,
2°/ à M. X… G…,
domiciliés tous deux […],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Mamabema, de la SCP Lesourd, avocat de Mme M… et de M. G… ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mamabema aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mamabema ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme M… et M. G… ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Mamabema
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la Société MAMABEMA de sa demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur X… G… et Madame Z… M… à déplacer les réseaux, compteurs EEC et compteurs, d’eau ainsi que les poteaux EEC, OPT, installés à l’entrée de la servitude grevant le lot […], et les réinstaller à la limite Est dudit lot, dans la continuité des poteaux OPT et EEC installés plus loin dans la servitude, puis d’avoir décidé que toutes les parties devront, à leur frais, enlever tous les obstacles rendant l’entrée de la servitude côté […] inaccessible, les travaux devant donner lieu à la production de devis et devant être provisionnés par chaque propriétaire (fonds dominants et servant) à hauteur d’un tiers chacun ;
AUX MOTIFS QUE, sur les bénéficiaires de la servitude, l’acte de vente des consorts M…/G… en date du 08/06/2005, auquel est annexé le plan de la servitude due par le lot […], mentionne que le lot […] (devenu lots […] et […]) bénéficie d’un droit de passage sur le lot […] (parcelle qui sera divisée entre les lots […] et […].) ; que l’assiette, au vu du plan, est délimitée au sud par la […] aux points F et […] pour remonter vers le nord-est en deux lignes parallèles se terminant aux points D et […] ; que les parties ne contestent pas que l’aménagement du passage a été maintenu après la division des fonds, de sorte qu’en application de l’article 694 du Code civil, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la servitude de passage continue d’exister au profit des fonds aliénés […] et […] et […] ; que la Société MAMABEMA est également propriétaire de la parcelle […], qui lui a été vendue par les consorts F… et a été adjointe au lot […] ; que la Cour n’a pas à se prononcer sur l’existence ou non de la servitude au profit dudit lot, dès lors que son propriétaire ne la sollicite pas ; qu’il peut seulement être indiqué que le lot […] étant enclavé, si la parcelle […] ne dispose pas d’une sortie qui lui est propre, la servitude devrait lui bénéficier nécessairement les deux lots étant réunis pour ne former qu’une seule propriété ; que, sur la configuration actuelle des lieux, il est constant que la servitude de passage grevant le lot […] au profit des lots […] et […] est obstruée en ses deux points d’accès, en conséquence de quoi, le lot […] situé en amont des deux autres se trouve de fait, enclavé ; que, côté, […], l’entrée du chemin est obstruée par la présence de 3 compteurs d’eau et d’électricité, de 3 boîte à lettres, de poteaux et de végétations (souche d’arbre), situation qui a entraîné la création d’une voie d’accès commune aux trois lots sur la propriété de la Société TAENGA ; que, l’historique de cette situation est à rechercher dans les actes constitutifs du lotissement et des actes de vente successifs ; qu’il ressort de l’acte de vente du 12/05/2004 (vente du lot […] à la Société TAENGA) et du plan y annexé que le lotisseur R… N…, alors propriétaire du lot […], en divisant ledit lot, s’est réservé la propriété, le long de la parcelle vendue d’une bande de terrain de 6 mètres de large, dont le tracé prend naissance […] pour remonter vers le nord-est en deux lignes parallèles se terminant aux points D et […] ; que, la typologie des lieux montre que la parcelle […] donne en façade sur la […] et que le lot […] situé en amont serait naturellement enclavé n’était l’existence de ce chemin d’accès longeant le lot voisin située en dessous ; que, avant la création du passage de servitude, ce lot […] enclavé bénéficiait d’une desserte sur la rue en passant sur le lot […] ; que le croquis annexé à l’acte de vente du terrain à la Société MAMABEMA, a pris le soin de rappeler l’existence de ce passage antérieur dessiné en pointillé et l’acte constitutif de la servitude actuelle mentionne que la servitude antérieure devenue sans objet était supprimée ; que, lors de l’acquisition du lot […] (fonds servant), les consorts M…/ G… se sont vus rappeler dans l’acte de vente du 08/06/2005, l’existence de la servitude, mais les différentes pièces annexées à l’acte notarié démontrent que le passage ne s’est probablement jamais exercé selon le tracé convenu, les intéressés d’alors (la Société TAENGA et les consorts M…/G… ) utilisant pour accéder à la […] le chemin de servitude antérieur qu’offrait toujours la parcelle […] ; qu’ainsi, l’arrêté municipal du 25/10/2004, portant autorisation donnée à N… R… de réaliser un lotissement, rappelle que les différentes alimentations des réseaux, dont notamment l’électricité, devra se faire conformément aux recommandations du pétitionnaire ; que le programme des travaux dressé le 28/07/2004 par le géomètre I… lors de la division du lot […] indique que le lot […] issu de cette division sera alimenté en eau et électricité par le réseau existant situé en façade de la […], où les compteurs seront installés ; que le plan de masse des travaux envisagés dans le cadre de la division des lots […] et […] et le plan de recollement des réseaux annexés à l’acte de vente des consorts G…/M… montrent clairement qu’ont été implantés à l’entrée de la servitude de passage 3 compteurs d’eau, le local technique électricité avec 3 compteurs, un poteau EDF et un PE obstruant le passage ; que cette obstruction préexistante à l’acquisition par les consorts M…/G… de leur lot était imposée par l’administration ; que c’est encore l’administration (arrêté municipal du 30/07/2008 autorisant la division en deux lots […] et […] de la propriété de la Société TAENGA) qui a imposé que ces nouveaux lots soient alimentés depuis le réseau existant en bordure de la […] “dans la servitude menant aux lots concernés” ; que, aujourd’hui, les parties qui se sont satisfaites de la situation pendant plusieurs années entendent voir appliquer le droit ; que, s’agissant d’une servitude conventionnelle qui ne se modifie et ne s’éteint que par accord des parties, la seule possibilité offerte par le Code civil est la remise en état d’origine ; que, sur la remise en état, aux termes de l’article 701 du Code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode ; que, l’article 702 du même Code civil impose à celui qui a un droit de servitude de n’en user que suivant son titre sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude ni dans le fonds à qui elle est due de changement qui aggrave la condition du premier ; que, au niveau sud-est (rue Bancouliers), le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que les obstacles préexistaient à l’achat de leur lot par Monsieur G… et Madame M… et que tous les bénéficiaires de la servitude ont contribué à son inaccessibilité, chacun ayant fait implanter son compteur électrique et sa boîte aux lettres dans le passage de servitude ; que le propriétaire du fonds servant n’a d’autre obligation que d’observer une attitude passive, en ne faisant rien qui tende à diminuer l’usage de la servitude ; qu’en l’espèce, les propriétaires des fonds servant et dominant sont à l’origine de l’obstruction de l’entrée, qui non utilisée depuis 12 ans, est encombrée de plantations, butte de terre et souche en sus des réseaux ; que, chacun sera condamné à libérer l’entrée du passage ; que, celui-ci étant situé sur la propriété des consorts M…/G…, ces derniers devront prendre contact avec EDF avant qu’il soit procédé au déplacement des compteurs et si nécessaire avec l’OPT ; que les frais devront être provisionnés par chaque propriétaire pour un tiers et les travaux engagés selon les modalités prévues au dispositif ; (
) ; que sur l’astreinte, il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte et le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’accès aux différents lots se fera ultérieurement par les accès ainsi dégagés ; qu’il sera ajouté que dans l’attente, les accès se feront selon le tracé du passage conventionnellement modifié ; qu’en revanche, les partie souhaitant que le passage soit restauré en son état initial et que cessent les actuels aménagements amiables, l’exécution des travaux sera assortie d’un délai de 6 mois à l’issue duquel, en cas de carence, il pourra être demandé par la partie la plus diligente la mise en oeuvre d’une astreinte ;
ALORS QUE le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode ; qu’en se bornant à affirmer, pour décider que, tant Monsieur G… et Madame M…, propriétaires du fonds servant, que la Société MAMABEMA et la Société TAENGA, propriétaires des fonds dominants, étaient tenus d’enlever tous les obstacles situés à l’entrée de la servitude côté […], y compris les compteurs d’eau et d’électricité, que ces obstacles préexistaient à l’achat de leur lot par Monsieur G… et Madame M… et que tous les bénéficiaires de la servitude avaient contribué à l’inaccessibilité de l’entrée de la servitude, sans rechercher, comme elle y était invitée, s’il résultait l’acte d’acquisition de leur lot par les consorts G…-M…, auquel était annexé le programme de travaux, que l’installation et l’entretien des réseaux d’eau et d’électricité était sous leur responsabilité, de sorte que l’obstruction de l’entrée de la servitude par l’installation des compteurs d’eau et d’électricité était de leur fait et qu’il leur appartenait d’y remédier, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 701 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la Société MAMABEMA à remettre en état, à ses frais exclusifs, conformément au titre, le chemin de servitude dans son assiette initiale côté nord-est, afin de le rendre accessible en voiture, et d’avoir dit que les travaux devront être réalisés dans un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt ;
AUX MOTIFS QUE, sur la remise en état, aux termes de l’article 701 du Code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode ; que l’article 702 du même Code civil impose à celui qui a un droit de servitude de n’en user que suivant son titre sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude ni dans le fonds à qui elle est due de changement qui aggrave la condition du premier (
) ; qu’à l’entrée nord-est du passage, il ressort des photographies versées aux débats et des écritures des parties que le chemin en haut de la servitude débouchant sur le fonds […] est également inaccessible en raison des aménagements auxquels ont procédé les époux F… alors propriétaires du lot […] ; qu’en procédant au remblayage de leur propre chemin, ils ont élargi la voie d’accès à leur parcelle créant une différence de niveau du chemin de servitude sur la portion longeant leur propriété de sorte que l’assiette du passage se trouve à des niveaux différents rendant ce dernier impraticable en voiture ; que, depuis cet aménagement, les parties empruntent une voie crée en partie sur le fonds […] et qui empiète légèrement sur le fonds n° […] ; que, cet aménagement ne peut résulter, comme l’affirme la Société MAMABEMA, des travaux de terrassement réalisés en 2010 par les consorts M…/G…, la modification du tracé de servitude étant reconnue dans l’acte du 22/05/2009 portant réduction partielle d’actif de la SCI par retrait des associés F… avec attribution à ces derniers de la parcelle n° […] ; que l’acte notarié rappelle la servitude dont bénéficie le lot […] et qui se continue au profit des deux fonds nouvellement crées ; qu’il crée une nouvelle servitude de passage provisoire à titre de bon voisinage entre les fonds […] et […] ainsi libellé : “il est concédé par la SC1 TAENGA propriétaire du lot […] à titre de servitude un droit de passage au profit du lot […] qui s’exercera dans l’angle sud-est du terrain sur 30 m à partir de la […] et d’autre part dans l’angle nord- est du lot […]… cette servitude s’éteindra lorsque l’assiette du chemin de servitude originel sera rétablie et rendue praticable ; que, l’acte d’achat par la Société MAMABEMA du fonds dominant (n° […]) rappelle les deux servitudes ; que, contrairement aux affirmations de la Sociétés MAMABEMA, les déclarations de Madame M… relatées dans le procès-verbal de constat dressé le 24/07/2013 à son initiative n’infirment en rien l’origine de la modification ; que celle -ci se borne à indiquer que le réaménagement du chemin de servitude dont une partie empiète sur le fonds la Société MAMABEMA a été rendu nécessaire car la route était trop pentue ; qu’elle l’avait déjà dit dans le courrier en réponse à la lettre du 21/01/2013 de la Société MAMABEMA demandant participation aux frais d’entretien du chemin « la servitude a été rehaussée car M. F… avait trop de peine à monter chez lui donc avec ce remblais supplémentaire en hauteur au niveau du carrefour de nos 3 routes, la servitude a été déportée de son implantation originelle qui aurait dû être plus bas » ; que la création volontaire d’un passage sur le terrain […] ouvert au bénéfice des consorts M…/G…, lesquels n’avaient aucun intérêt à s’enclaver, et la reconnaissance dans l’acte de vente d’une servitude même provisoire au bénéfice du lot […] sur le lot […] corroborent cette version ; que la modification interdit aux consorts M…/G… de passer sur leur propre terre et par suite du refus des SCI de les voir passer sur leurs parcelles, ils ne pourront plus accéder à la route ; que la Société MAMABEMA venant au droit des consorts F… lesquels sont à l’origine de la modification du tracé de la servitude sera condamnée à la remise en état à ses frais exclusifs sauf aux parties à s’entendre pour rester dans la configuration actuelle à charge pour eux de voir entériner par acte authentique les changements apportés à la servitude (
) ; que sur l’astreinte, il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte et le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’accès aux différents lots se fera ultérieurement par les accès ainsi dégagés ; qu’ il sera ajouté que dans l’attente, les accès se feront selon le tracé du passage conventionnellement modifié ; qu’en revanche, les partie souhaitant que le passage soit restauré en son état initial et que cessent les actuels aménagements amiables, l’exécution des travaux sera assortie d’un délai de 6 mois à l’issue duquel, en cas de carence, il pourra être demandé par la partie la plus diligente la mise en oeuvre d’une astreinte ;
1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en affirmant, d’une part, que les consorts F… avaient été à l’origine de la modification du tracé de la servitude, et d’autre part, que les aménagements auxquels ils avaient procédé avaient été réalisés sur leur propre terrain, la Cour d’appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU’en se bornant à affirmer, pour condamner la Société MAMABEMA, venant au droit des consorts F…, à remettre le chemin de la servitude dans son assiette initiale côté nord-est, qu’il ressortait des photographies versées aux débats et des écritures des parties, qu’en procédant au remblayage de leur propre chemin, les consorts F… avaient élargi la voie d’accès à leur parcelle, créant une différence de niveau du chemin de servitude sur la portion longeant leur propriété, de sorte que l’assiette du passage se trouvait à des niveaux différents, rendant ce dernier impraticable en voiture, sans indiquer sur quels éléments elle s’est fondée pour décider que cet aménagement avait été réalisé par les consorts F…, la Cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l’acte en date du 22 mai 2009 portant réduction partielle d’actif de la Société TAENGA par le retrait des époux F…, avec attribution à ces derniers de la parcelle n° […], indique qu’une nouvelle servitude de passage est constituée, sur le lot n° […], au profit du lot n° […], et que cette servitude s’éteindra dès lors que le chemin sur lequel elle s’exerce aura fait l’objet de travaux et des aménagements nécessaires pour être rendue praticable sur toute son assiette ; qu’en affirmant néanmoins que cet acte reconnaissait une modification du tracé de la servitude par les consorts F…, la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’acte du 22 mai 2009, en violation du principe selon lequel le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit soumis ;
4°) ALORS QU’en condamnant la Société MAMABEMA, venant aux droits des consorts F…, à remettre le chemin de la servitude, côté nord-est, dans son état initial, afin de le rendre accessible en voiture, après avoir pourtant constaté que les difficultés liées à l’usage de l’accès nord-est de la servitude résultaient de modifications apportées par les consorts F… sur leur propre terrain, et non sur l’assiette de la servitude, de sorte que la Société MAMABEMA ne pouvait être tenue de remettre en état son terrain, afin de faciliter l’exercice de la servitude dont elle bénéficiait, la Cour d’appel a violé l’article 544 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la Société MAMABEMA de sa demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur X… G… et Madame Z… M… à lui payer la somme de 189.320 FCFP au titre de leur quote-part sur les frais de réparation et d’entretien réalisés sur la servitude grevant le lot n° […], puis de l’avoir condamnée au paiement de la somme de 100.000 FCFP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par ces derniers ;
AUX MOTIFS QUE, sur la participation aux frais d’entretien, aux termes des articles 697 et 698 du Code civil, les ouvrages faits par le bénéficiaire de la servitude, nécessaires pour en user et pour la conserver sont à ses frais et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire ; qu’en l’espèce, l’acte constitutif de la servitude stipule que “l’entretien de l’assiette de ce droit de passage en bon état de viabilité et sa réfection toutes les fois qu’il sera nécessaire auront lieu aux frais des lots […] et […] au prorata du nombre des propriétaires utilisateurs de la dite servitude” ; qu’aux termes de cette clause, l’ensemble des propriétaires, y compris le propriétaire du fonds servant, est tenu de participer aux frais d’entretien ; qu’il est constant que la Société MAMABEMA a engagé les travaux litigieux sans solliciter l’accord des consorts M…/G… sur leur nature et leur étendue ; que Monsieur C… (Société MAMABEMA), pour s’en dispenser, considérait dans sa lettre du 08/03/2013, demandant rétroactivement participation financière aux intéressés, que nécessité faisait loi eu égard au mauvais état du chemin, ce à quoi il était répondu par Monsieur G… et Madame M… qu’ils n’avaient pas les moyens d’engager ce type de dépense et que si leur avis avait été requis, ils y auraient contribué en nature ; que, la SCI MAMABEMA et la Société TAENGA réclament paiement des travaux suivants : portail neuf électrique en replacement du vieux portail, soit 471.870 FCFP (net de la prise en charge personnelle de Monsieur C… du coût de réparation du dommage causé de son fait à l’ancien pour 119.385 FCFP), rechargement, remise en forme et compactage du chemin, soit 450.000 FCFP, élagage et évacuation des végétaux encombrant les poteaux électriques et téléphonique, soit la somme de 144.500 FCFP, correspondant à deux factures de 82.520 FCFP et 106.55 FCFP ; que, si l’ensemble des propriétaires est tenu de participer aux travaux d’entretien de la servitude, ces travaux doivent donner lieu à un accord préalable sur leur nature, leur étendue et leur coût ; qu’en l’espèce, les appelantes se sont abstenues de solliciter l’avis de leurs voisins sans justifier ni que ces derniers auraient – si on les avaient sollicités – refusé toute participation, ni que l’état du passage rendait urgents et impérieux les travaux requis ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; que, même si la voie était abîmée, preuve n’est pas rapportée d’une urgence à intervenir ; qu’est dès lors fondé le refus des consorts G…/M… de participer aux travaux, d’autant que les factures produites ne permettent pas à la Cour de s’assurer qu’ils ont bien été faits sur le chemin de servitude ; qu’il en va ainsi de la facture de l’entreprise V… S…, dont l’intervention porte sur une palombière et un bancoulier et de la facture de la Société SEPAC, qui porte sur l’élagage du réseau BT après compteur, sans préciser le lieu d’intervention ; que les travaux de compactage du chemin qui ont été réalisés sur son tracé provisoire passant par les fonds […] et […] ne correspondent pas en totalité au tracé du chemin de servitude, de sorte que les dépenses y afférentes ne sont pas fondées au regard du titre de servitude ; qu’enfin, le portail a été mis en place sur le terrain de la Société TAENGA et ferme l’accès commun provisoire donnant sur la […] ; que, quand bien même cet accès profite actuellement aux consorts M…/G…, cette installation, qui est située hors assiette de la servitude, n’entre pas dans le champs des frais visés par l’acte ; que cet accès provisoire n’a pas vocation à perdurer et le terrain d’implantation ne fait pas partie de la servitude conventionnelle (
) ; sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, ce préjudice existe ; que les consorts G…/ M…, en qualité de propriétaires du fonds servant, ne doivent rien faire pour gêner les bénéficiaires de la servitude ; qu’ils ne leur est demandé qu’une attitude passive ; qu’en l’espèce, ils ont été particulièrement obligeants en acceptant une modification du tracé de la servitude, modification qui a certes eu peu de conséquences pour eux ; que, néanmoins, en exigeant de leur part, une participation financière pour des travaux sur lesquels ils n’ont pas été consultés au préalable et dont certains ne concernent pas la servitude, et en engageant une action judiciaire pour les contraindre à payer, les appelantes ont agi avec déloyauté ; que, leur action justifie l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 100 000 FCFP à chaque intimé ; qu’il en aurait été différemment si les SCI prenant acte des modification du chemin de servitude avaient proposé d’en tirer les conséquences juridiques en proposant de faire acter en la forme authentique l’accord de tous sur le nouveau tracé et une fois la nouvelle servitude modifiée, reconnue juridiquement, avaient proposé d’engager des travaux de remise en état en y associant l’ensemble des intéressés ;
1°) ALORS QUE le titre d’établissement de la servitude, grevant le lot n° […], appartenant à Monsieur G… et à Madame Z… M…, au profit du lot n° […] appartenant à la Société MAMABEMA, se borne à indiquer que les frais liés aux travaux d’entretien de la servitude sont supportés tant par le propriétaire du fonds dominant, que par le propriétaire du fonds servant ; qu’en affirmant néanmoins, pour décider que Monsieur G… et Madame M… ne devaient pas participer aux frais d’entretien de la servitude engagés par la Société MAMABEMA, qu’il résultait de l’acte ayant établi la servitude que les travaux devaient « donner lieu à un accord préalable sur leur nature, leur étendue et leur coût », non intervenu, et qu’il n’était justifié d’aucune urgence à intervenir, la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du titre d’établissement de la servitude, en violation du principe selon lequel le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit soumis ;
2°) ALORS QUE celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver ; que ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire ; qu’en affirmant néanmoins, pour décider que Monsieur G… et Madame M…, propriétaires du fonds servant, ne devaient pas participer aux frais d’entretien de la servitude engagés par la Société MAMABEMA, propriétaire du fonds dominant, que les travaux réalisés par celle-ci n’avaient donné lieu à aucun accord préalable des consorts G…/M… et qu’il n’était justifié d’aucune urgence à intervenir, sans rechercher si les travaux litigieux avaient été nécessaires pour user de la servitude ou pour la conserver, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 697 et 698 du Code civil ;
3°) ALORS QUE celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver ; que ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire ; qu’en affirmant néanmoins, pour décider que Monsieur G… et Madame M… ne devaient pas participer aux frais d’entretien de la servitude engagés par la Société MAMABEMA, que les factures produites par celle-ci ne permettaient pas de s’assurer que les travaux litigieux, réalisés par elle, avaient bien été faits sur le chemin de la servitude, après avoir pourtant constaté que des travaux de compactage avaient été effectués par la Société MAMEBA sur une partie du chemin de servitude, la Cour d’appel a violé les articles 697 et 698 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir autorisé Monsieur X… G… et Madame Z… M…, jusqu’à la remise en état de l’entrée nord-est du […], à accéder à leur propriété en passant par le fonds n° […] appartenant à la Société MAMABEMA ;
AUX MOTIFS QUE, sur la remise en état, aux termes de l’article 701 du Code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode ; que l’article 702 du même Code civil impose à celui qui a un droit de servitude de n’en user que suivant son titre sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude ni dans le fonds à qui elle est due de changement qui aggrave la condition du premier (
) ; qu’à l’entrée nord-est du passage, il ressort des photographies versées aux débats et des écritures des parties que le chemin en haut de la servitude débouchant sur le fonds […] est également inaccessible en raison des aménagements auxquels ont procédé les époux F… alors propriétaires du lot […] ; qu’en procédant au remblayage de leur propre chemin, ils ont élargi la voie d’accès à leur parcelle créant une différence de niveau du chemin de servitude sur la portion longeant leur propriété de sorte que l’assiette du passage se trouve à des niveaux différents rendant ce dernier impraticable en voiture ; que, depuis cet aménagement, les parties empruntent une voie crée en partie sur le fonds […] et qui empiète légèrement sur le fonds n°[…] ; que, cet aménagement ne peut résulter, comme l’affirme la Société MAMABEMA, des travaux de terrassement réalisés en 2010 par les consorts M…/G…, la modification du tracé de servitude étant reconnue dans l’acte du 22/05/2009 portant réduction partielle d’actif de la SCI par retrait des associés F… avec attribution à ces derniers de la parcelle n° […] ; que l’acte notarié rappelle la servitude dont bénéficie le lot […] et qui se continue au profit des deux fonds nouvellement crées ; qu’il crée une nouvelle servitude de passage provisoire à titre de bon voisinage entre les fonds […] et […] ainsi libellé : “il est concédé par la SC1 TAENGA propriétaire du lot […] à titre de servitude un droit de passage au profit du lot […] qui s’exercera dans l’angle sud-est du terrain sur 30 m à partir de la […] et d’autre part dans l’angle nord- est du lot […]… cette servitude s’éteindra lorsque l’assiette du chemin de servitude originel sera rétablie et rendue praticable ; que, l’acte d’achat par la Société MAMABEMA du fonds dominant (n° […]) rappelle les deux servitudes ; que, contrairement aux affirmations de la Sociétés MAMABEMA, les déclarations de Madame M… relatées dans le procès-verbal de constat dressé le 24/07/2013 à son initiative n’infirment en rien l’origine de la modification ; que celle -ci se borne à indiquer que le réaménagement du chemin de servitude dont une partie empiète sur le fonds la Société MAMABEMA a été rendu nécessaire car la route était trop pentue ; qu’elle l’avait déjà dit dans le courrier en réponse à la lettre du 21/01/2013 de la Société MAMABEMA demandant participation aux frais d’entretien du chemin « la servitude a été rehaussée car M. F… avait trop de peine à monter chez lui donc avec ce remblais supplémentaire en hauteur au niveau du carrefour de nos 3 routes, la servitude a été déportée de son implantation originelle qui aurait dû être plus bas » ; que la création volontaire d’un passage sur le terrain n° […] ouvert au bénéfice des consorts M…/G…, lesquels n’avaient aucun intérêt à s’enclaver, et la reconnaissance dans l’acte de vente d’une servitude même provisoire au bénéfice du lot […] sur le lot […] corroborent cette version ; que la modification interdit aux consorts M…/G… de passer sur leur propre terre et par suite du refus des SCI de les voir passer sur leurs parcelles, ils ne pourront plus accéder à la route ; que la Société MAMABEMA venant au droit des consorts F… lesquels sont à l’origine de la modification du tracé de la servitude sera condamnée à la remise en état à ses frais exclusifs sauf aux parties à s’entendre pour rester dans la configuration actuelle à charge pour eux de voir entériner par acte authentique les changements apportés à la servitude (
) ; que sur l’astreinte, il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte et le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’accès aux différents lots se fera ultérieurement par les accès ainsi dégagés ; qu’ il sera ajouté que dans l’attente, les accès se feront selon le tracé du passage conventionnellement modifié ; qu’en revanche, les partie souhaitant que le passage soit restauré en son état initial et que cessent les actuels aménagements amiables, l’exécution des travaux sera assortie d’un délai de 6 mois à l’issue duquel, en cas de carence, il pourra être demandé par la partie la plus diligente la mise en oeuvre d’une astreinte ;
1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu’en décidant que Monsieur G… et Madame M… étaient autorisés à empiéter sur le lot n° […] appartenant à la Société MAMABEMA, jusqu’à la remise en état de l’entrée nord-est du chemin de servitude par cette dernière, afin d’accéder à ce chemin, sans indiquer le fondement juridique de sa décision, la Cour d’appel a violé l’article 12, alinéa 1, du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que le propriétaire du fonds servant, grevé d’une servitude de passage, ne peut exiger de bénéficier également d’un droit de passage sur le fonds dominant ; qu’en décidant néanmoins que Monsieur G… et Madame M… étaient autorisés, jusqu’à la remise en état de l’entrée nord-est du chemin de servitude par la Société MAMABEMA, à accéder à ce chemin en passant par le fonds n° […] appartenant à la Société MAMABEMA, la Cour d’appel a violé les articles 544 et 545 du Code civil.