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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10505 F
Pourvoi n° V 17-27.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V… E…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d’appel d’Angers (chambre A, civile), dans le litige l’opposant à la société MMA assurances, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. E…, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société MMA assurances ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. E….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. E… de sa demande en paiement de la somme de 7 176 euros, ainsi que de ses demandes de publicité et d’affichage du jugement, de dommages-intérêts pour préjudice moral et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de l’avoir condamné à paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que, sur la garantie mobilisée en vertu du contrat d’assurance habitation, en application de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu’elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu’en l’espèce, M. E… entend mobiliser la garantie jardin prévue par son assurance habitation souscrite le 1er mars 2011 auprès de la SA MMA IARD et stipulant une couverture financière dans la limite de 54 000 euros ; qu’en application des conditions particulières dudit contrat d’assurance et des conditions générales auxquelles renvoient ces conditions particulières, la garantie jardin indemnise « les dommages matériels subis par les biens assurés suivants (…) : vos arbres et plantations en sol » (page 14/56) et s’applique notamment lorsque les dommages résultent « d’une tempête ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent » (page 15/56), étant expressément souligné que les « arbres et plantations sont garantis dans tous les cas cités ci-dessus [tempête, foudre, incendie…] s’ils ont été plantés au moins deux ans avant le sinistre et en cas de tempête, seulement s’il y a déracinement ou bris du tronc » ; qu’il n’est pas discuté que les conditions cumulatives relatives à la plantation des arbres depuis au moins deux ans avant le sinistre, l’existence d’une tempête et le déracinement des deux arbres litigieux sont réunies ; que s’agissant en revanche d’un troisième arbre sinistré, tel que rapporté par M. E… et constaté par l’huissier de justice requis par ses soins le 7 mars 2013, le premier juge a justement retenu qu’il n’était pas possible, faute d’éléments précis en ce sens, d’imputer la chute de cet arbre à une tempête ; qu’en effet, aucun élément au dossier ne permet de dater la chute de cet arbre, M. E… n’en faisant état dans ses courriels qu’à compter du mois de mars 2013 ; que dans la mesure où il entend solliciter la garantie jardin pour cet arbre, en excipant de la tempête de janvier 2013 ayant causé le sinistre de deux autres arbres, il lui appartient d’établir que l’origine de la chute est bien cette tempête ; qu’au regard du temps écoulé entre la survenance de l’événement climatique de janvier 2013 et la constatation de l’arbre couché au sol par l’huissier le mars 2013, la cause accidentelle n’est pas rapportée ; que dès lors, il échet de relever que la garantie jardin ne peut trouver à s’appliquer pour ce troisième arbre, faute pour l’assuré de démontrer la réunion des conditions contractuelles qu’il invoque ; que s’agissant des deux arbres sinistrés consécutivement à la tempête, la SA MMA IARD a mandaté un expert du cabinet SARETEC qui, lors de sa visite sur les lieux le 30 janvier 2013, a indiqué dans son rapport du 13 février 2013 : « des rafales de vent supérieures à 100 km/h constatées en janvier 2013 sur le pays basque sont à l’origine de la chute de gros arbres de la propriété de l’assuré. Les 2 arbres qui sont tombés étaient morts depuis longue date. Leur système racinaire est quasi-inexistant. Leur tronc présente des attaques en profondeur, jusqu’au coeur. La chute de ces arbres ne revêt pas un caractère accidentel ; elle est consécutive à leur très mauvais état. L’assuré ne pouvait ignorer que ses arbres étaient morts et qu’ils présentaient des risques graves de chute. Les arbres étaient morts avant leur chute » ; que l’expert concluait que la garantie tempête n’était pas applicable en l’espèce et que d’autres arbres morts n’étaient pas tombés mais étaient susceptibles de chuter dans un proche avenir ; que l’expert a annexé à son rapport des photographies des deux arbres en cause ; que M. E… faisait dresser pour sa part, un constat de l’état des arbres par huissier de justice, le 7 mars 2013 ; que ce dernier mentionne la présence de bourgeons sur certaines branches des deux arbres déracinés, se trouvant au sol et en déduit qu’ils étaient donc vivants au jour de la tempête ; que des photographies des arbres sont annexées au constat ; que face aux contestations de l’assuré relativement à l’état sanitaire des arbres litigieux, un complément d’expertise a été sollicité par l’assureur auprès du Cabinet Saretec ; que celui-ci a ainsi soumis à un expert distinct de celui qui s’était transporté sur les lieux, les photos d’expertise du 30 janvier 2013 ainsi que le constat d’huissier dressé le 7 mars 2013 à la requête de l’assuré ; qu’aux termes d’une note technique circonstanciée, l’expert livrait notamment les éléments suivants : – la mort d’une grande partie de l’arbre ne signifie pas sa mort totale, – l’élément qui nous permet d’indiquer qu’une petite partie de l’arbre était vivante est la présence de très petits rameaux qui ne perdurent que peu de temps (tombent) lorsque l’arbre est mort. De plus, leurs caractéristiques visuelles est celle de rameaux vivants, – les arbres sur la planche photographique étaient partiellement morts. Les branches de faible section en partie basse étaient vivantes alors que la partie haute de l’arbre était morte. La partie morte l’était depuis plusieurs années d’après l’état de décomposition du bois ; – un néophyte ne pouvait ignorer le mauvais état de l’arbre étant donné l’importance de la partie sèche, ses caractéristiques très visibles et son ancienneté ; en effet, la partie morte depuis plusieurs années, a perdu son écorce et ne présentait plus aucun rameaux secondaires, ces derniers ont très certainement chuté par le passé ; que M. E… ne produit aucun élément de nature à contredire les appréciations techniques des deux experts, étant observé que les constatations succinctes et déductions non explicitées, opérées par l’huissier de justice, non spécialisé en matière de sylviculture, ont une portée nécessairement limitée ; que par ailleurs, comme souligné par le premier juge, la circonstance que deux ans avant le sinistre, l’agent d’assurance s’étant rendu sur les lieux n’a pas mentionné de réserve sur l’état des arbres, est inopérante ; qu’en effet, à l’époque et dans le contexte de l’établissement d’un devis, la mission du représentant de l’assureur consistait à apprécier et évaluer globalement l’état de l’habitation et des extérieurs afin de proposer des garanties adaptées aux besoins de l’assuré ; qu’enfin, la facture datée du 31 décembre 2012 émise par « Bazter Eder – Parcs et jardins élagages » portant sur des travaux d’entretien 2012 sur arbre, nettoyage bois mort et élagage, évacuation, nettoyage chantier, ne démontre pas que les deux arbres litigieux étaient en bon état lors de l’intervention de cet artisan ; qu’ainsi, l’assureur établit que les deux arbres litigieux présentaient avant le sinistre, une situation sanitaire particulièrement dégradée, étant en voie de complet dépérissement et que cela conduisait nécessairement à soumettre ces arbres à un risque de chute et donc à l’absence d’aléa ; qu’au vu de ce qui précède, M. E… ne combat pas utilement la matérialité de ce constat relativement aux biens mobiliers dont l’indemnisation est sollicitée ; que s’il est exact, comme souligné par M. E…, que les stipulations contractuelles ne mentionnent pas une condition tenant au bon état sanitaire des arbres, la cour rappelle que l’économie du contrat d’assurance, sa cause juridique consiste à garantir un risque aléatoire ; que les conditions générales, produites aux débats, définissent ainsi l’accident comme un « événement soudain et extérieur à la personne lésée ou au bien endommagé constituant la cause de dommages corporels, matériels ou immatériels » ; qu’or, au cas particulier, il est établi que le sinistre trouve sa source dans le mauvais état sanitaire des deux arbres nécessitant leur abattage, ce qui ne pouvait être ignoré par le propriétaire, même néophyte en la matière ; que dans ces conditions, le sinistre dont l’indemnisation est sollicitée, ne présente pas un caractère accidentel ; qu’en conséquence, la SA MMA est fondée à dénier sa garantie et c’est avec raison que le premier juge a estimé que l’assureur ne devait pas garantir le sinistre ;
Et aux motifs adoptés que, il n’est pas contesté en l’espèce que les conditions prévues au contrat d’assurance en ce qui concerne la plantation de l’arbre depuis au moins deux ans avant le sinistre, et l’existence d’une tempête de vente étaient bien réunies, l’expert du cabinet Saretec ayant noté dans son rapport que des rafales de vent supérieures à 100 km/h ont été constatées en janvier 2013 sur le pays basque et que ces rafales sont à l’origine de la chute de deux gros arbres de la propriété de l’assuré ; qu’il n’est pas non plus contesté que deux arbres ont été ou déracinés ou brisés et que les conditions prévues par l’assurance sont également réunies en ce qui concerne ces prescriptions ; qu’il sera noté à titre liminaire que M. E… sollicite l’indemnisation concernant un troisième arbre alors que l’expertise Saretec effectuée le 30 janvier 2013 ne mentionne que deux arbres, et qu’il appartient à M. E… de fournir au tribunal tous renseignements sur l’étendue de l’indemnisation qu’il réclame, ce qui ne fait pas en l’espèce ; que si l’huissier de justice a constaté le 7 mars 2013 la présence d’un troisième arbre tombé sur la propriété, il n’est pas possible d’affirmer que la chute de cet arbre est due à une tempête et que les conditions prévues au contrat d’assurance sont réunies en ce qui concerne ce troisième arbre ; qu’il sera donc tenu pour établi que seuls deux arbres sont en cause, que le rapport du cabinet Saretec, en la personne de M. X…, mentionne « les deux arbres qui sont tombés étaient morts depuis longue date. Leur système raciniaire est quasi inexistant. Leur tronc présente des attaques en profondeur jusqu’au coeur
la chute de ces arbres ne revêt pas un caractère accidentel, elle est consécutive à leur très mauvaise état et l’assuré ne pouvait ignorer que ses arbres étaient morts et qu’ils présentaient des risques graves de chute ; que l’expert ajoute que d’autres arbres morts ne sont pas tombés mais sont susceptibles de chuter dans un proche avenir ; que pour s’opposer à ces constatations, M. E… verse aux débats un constat d’huissier du 7 mars 2013 qui est incomplet puisqu’il ne comprend qu’une page de constatation et des photos ; que quoiqu’il en soit, il n’est pas contesté par la partie adverse que l’huissier de justice a noté la présence de trois arbres endommagés dont deux décimés et un coupé au niveau du tronc, et pour chacun de ces trois arbres, la présence de bourgeons sur certaines branches ; qu’à la suite de ce constat, la société MMA a sollicité un complément d’expertise duquel il résulte effectivement que les arbres n’étaient pas totalement mors, puisque quelques branches de faible section en partie basse étaient vivantes et pouvaient bourgeonner mais que la partie haute de l’arbre était morte depuis plusieurs années d’après l’état de décomposition du bois ; qu’il résulte de ces constatations et explications techniques confirmées par deux experts différents du cabinet Saretec que même si les arbres n’étaient pas entièrement morts, ils étaient dans un état tel que leur chute était inévitable ; que M. E… ne peut mettre en cause la compétence des experts dans la mesure où il n’est pas démontré que l’huissier de justice qui est venu faire les constatations le 7 mars 2013 possédait des compétences techniques supérieures ; qu’en tout état de cause, face aux constatations de l’expert de la société d’assurance, il lui appartenait de solliciter tout expert de son choix pour le cas échéant apporter la contradiction aux constatations effectuées ; qu’or, il convient d’indiquer que M. E… n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les arbres étaient en parfait état avant le sinistre ; que la circonstance que l’agent d’assurance s’était rendu sur place deux ans auparavant au moment de la souscription du contrat n’est pas de nature à démontrer que l’intégralité des arbres était en bon état, puisqu’il n’était pas dans sa mission d’examiner avec précision l’état de chaque arbre mais d’apprécier globalement l’état extérieur de la propriété ; qu’en outre, l’évolution péjorative de l’état des arbres a pu avoir lieu pendant ce délai de deux années ; qu’enfin le photographies produites par M. E…, qui ne sont pas datées et qui ne précisent pas à quel endroit du parc elles ont été prises, n’ont aucune valeur probante sur l’état des deux arbres litigieux au moment du sinistre ; qu’il en résulte qu’aucun document ne vient contredire les constatations de l’expert Saretec ; que même si les conditions générales ne le précisent pas expressément, il est évident que la garantie jardin ne peut trouver application que si l’arbre déraciné ou brisé était vivant antérieurement au sinistre et en bon état ; qu’en effet, l’assurance ne peut couvrir que les risques par définition aléatoires, et il est bien évident que si l’arbre est déjà mort ou en très mauvais état, sa chute était nécessairement prévisible et l’assurance n’a pas vocation à intervenir en ce cas ; que les constatations de l’expert Saretec quant au système racinaire quasiment inexistant, aux attaques en profondeur du tronc jusqu’au coeur, ainsi que sur l’état de décomposition du bois, non contredites par des éléments contraires, sont de nature à démontrer que la chute des deux arbres s’expliquent en partie par leur état, et qu’elle ne peut être considérée comme accidentelle ; que dès lors, la garantie de l’assurance n’est pas mobilisable et la demande de M. E… à hauteur de 7 176 euros, lequel en outre ne justifie pas du quantum de l’indemnisation sollicitée, sera rejetée ; que seront également rejetées les demandes accessoires concernant la publicité du jugement, et l’affichage, ainsi que les dommages-intérêts pour préjudice moral, compte tenu du rejet de la demande principale ;
Alors 1°) que, les juges du fond ne peuvent fonder exclusivement leur décision sur une expertise amiable non contradictoire réalisée à la demande de l’une des parties ; qu’en l’espèce, pour retenir que les arbres en litige présentaient avant le sinistre une situation sanitaire particulièrement dégradée les exposant à un risque de chute et en déduire qu’en l’absence d’aléa, M. E… ne pouvait obtenir la garantie de son assureur, la cour d’appel s’est exclusivement fondée sur le rapport d’expertise amiable et la note complémentaire établis par le cabinet Saretec à la demande de la société MMA assurances ; que, ce faisant, en se fondant exclusivement sur ces rapports à partie qui n’avaient pas été établis au contradictoire de M. E…, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que, le contrat forme la loi des parties et s’impose aux juges du fond ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt, d’une part, que les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par M. E… stipulaient que la garantie jardin indemnisait « les dommages matériels subis par les biens assurés suivants (…) : vos arbres et plantations en sol » (page 14/56) et s’applique notamment lorsque les dommages résultent « d’une tempête ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent » (page 15/56), étant expressément souligné que les « arbres et plantations sont garantis dans tous les cas cités ci-dessus [tempête, foudre, incendie…] s’ils ont été plantés au moins deux ans avant le sinistre et en cas de tempête, seulement s’y a déracinement ou bris du tronc », d’autre part, qu’il n’est pas discuté que les conditions cumulatives relatives à la plantation des arbres depuis au moins deux ans avant le sinistre, l’existence d’une tempête et le déracinement des deux arbres litigieux, sont réunies ; qu’en retenant, pour débouter M. E… de la garantie de son assureur, que les arbres sinistrés étaient morts ou en très mauvais état avant leur chute, la cour d’appel, qui a ajouté au contrat une cause d’exclusion que la police d’assurance ne comportait pas, l’a dénaturé, en violation de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. E… de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Aux motifs propres que, sur la demande indemnitaire formée par M. E…, ce dernier sollicite la condamnation de la société MMA assurances à lui payer une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de l’attitude infamante de l’assureur à son égard, de ses accusations d’escroquerie à l’assurance et de son acharnement se traduisant notamment par une augmentation arbitraire des primes d’assurance ; que l’appelant qui supporte la charge de la preuve de la faute de l’assureur au sens de l’article 1382 du code civil ne la démontre pas, observation faite que le refus de l’assureur de garantir le sinistre se trouve fondé ; qu’il s’ensuit que le jugement entrepris qui a débouté M. E… de sa demande indemnitaire sera confirmé ;
Et aux motifs adoptés que, que seront également rejetées les demandes accessoires concernant la publicité du jugement, et l’affichage, ainsi que les dommages-intérêts pour préjudice moral, compte tenu du rejet de la demande principale ;
Alors que, par application de l’article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera la censure du chef de dispositif visé par le second dès lors que c’est en considération de ce que le refus de l’assureur de garantir le sinistre se trouvait fondé que l’exposant a été débouté de sa demande au titre de la réparation d’un préjudice moral.