Élagage : 12 septembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-16.504

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Élagage : 12 septembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-16.504
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CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 septembre 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 707 F-D

Pourvoi n° M 18-16.504

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. W… K…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Charpail, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Merlo France, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. K…, de Me Balat, avocat de la société Charpail, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. K… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Merlo France et la société Generali IARD ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1147du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 20 juillet 2010, M. K… (l’acheteur), qui exerce l’activité d’agriculteur, a acquis de la société Charpail (le vendeur) un chariot élévateur télescopique rotatif fabriqué par la société Merlo France (le fabricant) ; que, soutenant que les dispositifs de sécurité équipant l’appareil empêchaient son utilisation pour effectuer des coupes en mouvement sur tous terrains, l’acquéreur a, au vu du rapport de l’expert désigné en référé, assigné le vendeur et le fabricant en résolution de la vente ;

Attendu que, pour rejeter ses demandes, l’arrêt retient que l’acheteur est, par son métier, à même de comprendre et de s’enquérir des performances des machines outils qu’il utilise ainsi que de leur évolution en termes de sécurisation, et qu’il ne démontre pas que le vendeur connaissait les modalités selon lesquelles il entendait utiliser le chariot élévateur ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait au vendeur de démontrer qu’il s’était acquitté de l’obligation de s’enquérir des besoins de l’acheteur et de l’informer de l’aptitude du matériel proposé à l’emploi qui en était prévu, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

 


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