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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10480 F
Pourvoi n° J 18-26.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. Y… S…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° J 18-26.783 contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d’appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme G… S…, divorcée X…, domiciliée […] ,
2°/ à M. Q… S…, domicilié […] ,
3°/ à Mme P… C…, épouse V…, domiciliée […] ,
4°/ à Mme U… C… , domiciliée […] ,
5°/ à M. W… C… , domicilié […] ,
6°/ à M. K… C… , domicilié […] ,
tous quatre pris en qualité d’héritiers de D… S…,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y… S…, de la SARL Corlay, avocat de Mme S…, divorcée X…, de M. Q… S…, de Mmes P… et U… C… et de MM. W… et K… C… , ès qualités, après débats en l’audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… S… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y… S… et le condamne à payer à Mme S…, divorcée X…, M. Q… S…, et à Mmes P… et U… C… , MM. W… et K… C… , ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. S….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR décidé qu’un héritier (M. Y… S…, l’exposant) n’avait pas respecté les accords signés avec ses co-indivisaires (les consorts G… et Q… S…) et de l’avoir en conséquence condamné à leur payer la somme de 15 000 € chacun à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU’il résultait d’un complément d’accord conclu le 6 novembre 2015, venant compléter celui signé le 9 janvier 2015, que M. Y… S… s’engageait à laisser pénétrer dans la propriété tout personnel qualifié pour procéder au nettoyage et à l’élagage paysager, notamment du platane, en ce compris l’abattage d’un cyprès, sous réserve que lui eut été communiqué préalablement un devis réclamé par l’indivisaire le plus diligent ; qu’après acceptation de ce devis par Me F… , les travaux devaient être réalisés dans les trois semaines et le règlement devait être fait par le compte de l’étude de Me F… ; qu’il ressortait des documents produits aux débats que Me F… avait accepté un devis de M. T…, paysagiste, le 20 novembre 2015 ; que M. Y… S… reconnaissait avoir refusé l’intervention de M. T… ; que la convention signée entre les parties prévoyait qu’il laisserait entrer le professionnel dont le devis aurait été accepté par Me F… ; que ce devis avait été communiqué à Me M…, son notaire, et qu’en toute hypothèse l’acceptation par Me F… équivalait à une communication préalable ; que la convention ne prévoyait pas son accord préalable et un droit de regard ; qu’il n’avait pas permis à M. T… de pénétrer sur le terrain bien que ce dernier eût été choisi ; qu’en refusant la prestation d’un professionnel choisi par un des indivisaires et dont le devis avait été accepté par le notaire, M. Y… S… n’avait pas exécuté de bonne foi l’avenant en date du 6 novembre 2015 ; que, par ailleurs, il résultait des photographies produites aux débats que des travaux d’élagage et de nettoyage de la propriété n’avaient pas été complètement réalisés ; que l’agence du Regard avait clairement indiqué que, dans un objectif de vendre le bien, il était nécessaire de maintenir constamment la vue sur mer de la propriété en élaguant et en débroussaillant le terrain ; qu’il était présenté des photographies en date du mois de juillet 2017 faisant apparaître que la vue sur la baie était bouchée et que la propriété était envahie par la végétation ; qu’il était donc manifeste que les conditions objectives d’une vente normale du bien, au regard de son potentiel, n’étaient pas réunies, ainsi que le prévoyait l’accord des parties ; que le protocole d’accord du 9 janvier 2015 prévoyait que M. Y… S… devait assumer seul les charges d’occupation de la propriété du […] ; qu’à la date du 9 août 2018, la société Foncia réclamait une somme de 9 408, 88 euros au titre de charges impayées concernant la même propriété ; qu’il résultait de l’ensemble de ces éléments que le bien n’était toujours pas vendu alors que les conventions conclues avaient pour objectif de mettre en place des conditions favorables à cette vente, tout en préservant les droits de tous les co-indivisaires ; que le maintien dans les lieux de M. Y… S… n’était pas l’objectif recherché ; que le non-respect des obligations contractuelles par M. Y… S… avait été objectivement préjudiciable à Mme G… S… et à M. Q… S… qui n’avaient pas pu voir le bien vendu depuis plusieurs années, quand M. Y… S… occupait les lieux à son seul profit en violation des accords conclus ;
ALORS QUE, d’une part, aux termes de l’accord signé par les co-indivisaires le 6 novembre 2015, M. Y… S… s’était engagé à laisser pénétrer dans la propriété tout professionnel qualifié pour procéder au nettoyage et à élagage paysager, « sous réserve que lui ait été communiqué préalablement un devis réclamé par l’indivisaire le plus diligent », les travaux pouvant être réalisés après acceptation du devis par Me F… ; qu’en retenant, pour considérer que l’exposant avait commis une faute contractuelle en refusant l’accès à la propriété de M. T…, paysagiste, que le devis de ce dernier avait été communiqué à son notaire et que l’acceptation de ce devis par Me F… équivalait à une communication préalable, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’accord du 6 novembre 2015, en violation de l’article 1134 ancien du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 ;
ALORS QUE, d’autre part, la responsabilité contractuelle ne peut être retenue que s’il est établi un lien direct de causalité entre le manquement reproché et le dommage allégué ; qu’en retenant que le non-respect de ses obligations contractuelles par l’exposant, avait été objectivement préjudiciable aux consorts S… qui, depuis plusieurs années, n’avaient pas pu voir le bien vendu sans caractériser un lien direct de causalité entre l’absence de vente du bien et les manquements qui lui étaient reprochés, consistant en un refus d’accès à un paysagiste et un non-paiement de toutes les charges de la propriété, la cour d’appel a violé l’article 1147 ancien du code civil, devenu l’article 1231-1.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR ordonné la libération de la propriété occupée par un indivisaire (M. Y… S…, l’exposant) dans le mois suivant la signification du jugement de première instance, et la remise par lui à chaque coindivisaire d’un jeu de clés de la propriété, le tout sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE le bien n’était toujours pas vendu quand les conventions conclues avaient pour objectif de mettre en place des conditions favorables à cette vente tout en préservant les droits de tous les co-indivisaires ; que le maintien dans les lieux de M. Y… S… n’était pas l’objectif recherché ; qu’il s’ensuivait que le jugement entrepris devait être confirmé quant à l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de J… N… ; que l’expertise ordonnée était confirmée afin de connaître la valeur actuelle de l’immeuble et le montant d’une indemnité d’occupation pouvant être fixée (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 6) ; que, à compter de l’ouverture des opérations de partage, le maintien dans les lieux de Y… S… n’était pas compatible avec les droits des autres co-indivisaires sur la propriété, de sorte qu’il y avait lieu de lui ordonner de libérer l’immeuble indivis, ce qui favoriserait sa vente (jugement entrepris, p. 11, dernier attendu) ;
ALORS QUE, d’une part, le principe de l’intangibilité des contrats interdit au juge de modifier les accords des parties ; qu’en retenant que le maintien dans les lieux de Y… S… était incompatible avec les droits des co-indivisaires et en ordonnant la libération par ce dernier de la propriété du […], quand aucune limite temporelle à l’occupation, autre que celle de la vente de la propriété, n’avait été stipulée dans la convention des parties, la cour d’appel a violé l’article 1134 ancien du code civil, devenu les articles 1103 et 1104, ensemble le principe de l’intangibilité des conventions ;
ALORS QUE, d’autre part, l’exposant faisait valoir (v. ses concl., pp. 25 et 27) que si la cour ordonnait la sortie de l’indivision et renvoyait les parties devant notaire pour qu’il soit procédé au partage, il devait être jugé, d’un côté, qu’il ne serait plus tenu de régler à ses co-indivisaires la somme de 75 000 € arrêtée à titre transactionnel et, de l’autre, qu’il serait en droit de débattre devant notaire d’une indemnité au titre de ses fonctions d’aidant familial ; qu’en se bornant à ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage ainsi que la libération sous astreinte par l’exposant de la propriété du […], sans répondre aux conclusions dont elle se trouvait saisie, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.