Egalité de traitement entre journalistes

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Egalité de traitement entre journalistes
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Contester une convention de rupture négociée

L’ancien président de la LCP n’a pas obtenu gain de cause contre France Télévisions au titre de la contestation de sa convention de rupture négociée (CRN). Ancien rédacteur en chef du service politique économique, de France 3 (devenue France Télévisions, FTV), il avait sollicité une mise à disposition de LCP qui lui avait été refusée. L’affaire s’était conclue par une CRN par la suite contestée.

Le journaliste salarié faisait valoir que FTV avait manqué à ses obligations de bonne foi contractuelle et d’exécution loyale du contrat de travail en lui refusant une suspension de son contrat de travail qui avait été accordée à d’autres salariés dans une situation similaire (Rachid Arhab,  Françoise Laborde disposant d’un mandat au CSA). Il invoquait également un usage au sein de l’entreprise, de suspension du contrat de travail ou de détachement lorsqu’un journaliste exerce des fonctions autres dans un organisme ayant une mission de service public.

Preuve de la rupture d’égalité

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement entre des salariés placés dans une situation comparable. Dans l’hypothèse où cette inégalité est établie, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement constatée.

L’usage du détachement n’a pas été retenu : cet usage ne pouvant pas résulter des deux précédents invoqués, lesquels ne caractérisent pas les conditions de constance, fixité et généralité requises pour établir l’existence d’un usage.

Par ailleurs, FTV rapportait la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement constatée en ce que d’une part le CSA en tant qu’autorité française de régulation de l’audiovisuel est une autorité administrative indépendante, alors que LCP est une chaîne de télévision, peu important qu’elle ait une mission de service public, d’autre part que suite à la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision la société France Télévisions était engagée dans une réorganisation ne lui permettant plus d’accepter la suspension du contrat de travail de ses salariés.

Validation de la rupture négociée

Conformément aux dispositions de l’article L. 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement et de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

En application de l’article L. 1237-14 du même code, la validité de la convention est subordonnée, après expiration du délai de rétractation de quinze jours calendaires dont bénéficie chacune des parties, à son homologation par l’autorité administrative, qui dispose d’un délai d’instruction de 15 jours calendaires à compter de la réception de la demande, l’homologation étant réputée acquise à défaut de notification dans ce délai.

Si l’existence, au moment de la conclusion d’une rupture conventionnelle, d’un différend entre les  parties au contrat de travail, n’affecte pas en elle-même la validité de la convention, le choix du salarié, de rester dans l’entreprise ou de mettre fin à son contrat de travail, doit être libre et éclairé et ne peut résulter de manoeuvres, pressions ou menaces exercées par son employeur pour l’inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle.

En l’occurrence aucun vice du consentement du journaliste n’a été retenu. A ce titre, il importe peu que la rupture conventionnelle ait été précédée de l’engagement par l’employeur d’une procédure de licenciement, laquelle ne fait pas obstacle à la conclusion ultérieure d’une convention de rupture.  A noter que la stipulation dans la CRN d’une indemnité dont le montant est inférieure à celle prévue par l’article L. 1237-13 du code du travail est sans effet en elle-même sur la validité de la convention de rupture.

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