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La décision annulant une marque prend effet à la date de son dépôt et a en conséquence un effet rétroactif et absolu.
La juridiction a tiré toutes les conséquences de l’annulation de la marque EIFFEL n°11 3 843 913 et a annulé la décision du directeur général de l’INPI reconnaissant partiellement justifiée l’opposition dont elle est le fondement, ce quand bien même les recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI n’ont pas d’effet dévolutif, celui-ci ayant statué au vu d’un droit qui est réputé n’avoir jamais existé, étant relevé que la demande en nullité de la marque antérieure est, lorsque le directeur général de l’INPI en est informé, un motif de suspension de la procédure d’opposition.
Les moyens soulevés par le déposant fondés sur l’absence de droit de la société requérante sur le nom patronymique Eiffel, la fraude à la loi et la déceptivité de la marque CENTRE D’AFFAIRES EIFFEL sont inopérants car étrangers à la présente procédure qui concerne un recours en annulation d’une décision statuant sur une opposition fondée sur une marque antérieure.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 JUIN 2022 (n°79, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 15/22218 – n° Portalis 35L7- V B67- BXOVF
Décision déférée à la Cour : décision du 06 novembre 2015 – Institut National de la Propriété Industrielle – RG n°OPP 15-2307/PAB
DECLARANTE AU RECOURS
S. A.S. U. DE LA TOUR EIFFEL, agissant en la personne de sa directrice générale, Mme Z F, domiciliée en cette qualité au siège social situé
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Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 572 182 269
Ayant élu domicile
C/O AARPI DOMINIQUE OLIVIER – SYLVIE KONG THONG
Me Sylvie KONG THONG
Avocate à la Cour
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Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI DOMINIQUE OLIVIER – SYLVIE KONG THONG, avocate au barreau de PARIS, toque L 0069
Assistée de Me Y X plaidant pour la SAS CASALONGA, avocate au barreau de PARIS, toque K 177
EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
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…
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Représenté par Mme Marie JAOUEN, Chargée de Mission
APPELE EN CAUSE
M. E A C
Né le 21 juin 1951 à Bordeaux
De nationalité française
Exerçant la profession de dirigeant de société
Demeurant …
Ayant élu domicile
C/O SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES
Me Matthieu BOCCON GIBOD
Avocat à la Cour
…
…
R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N – G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assisté de Me Caroline LAMPRE, avocate au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mme Agnès MARCADE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme D B, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Exposé des faits
Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Presidente, en remplacement de Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 20 novembre 2015 par la société de la Tour Eiffel contre le projet de décision devenu définitif le 6 novembre 2015 par lequel le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) a reconnu partiellement justifiée l’opposition formée le 18 mai 2015 par M. E A C sur la base de la marque EIFFEL déposée le 5 juillet 2011 et enregistrée sous le n°11 3 843 913, à la demande d’enregistrement de la marque complexe CENTRE D’AFFAIRES EIFFEL n°15 4 160 205 du 26 février 2015 et a, en conséquence, rejeté pour partie la demande d’enregistrement,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 20 janvier 2017 déclarant recevable le recours formé le 20 novembre 2015 par la société de la Tour Eiffel, déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de M. A C tendant à voir annuler partiellement la décision du directeur général de l’INPI et prononçant un sursis à statuer sur le recours de la société de la Tour Eiffel jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur la validité de la marque EIFFEL n°11 3 843 913, disant que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu et disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 5 février 2021 prononçant à nouveau un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision irrévocable intervienne sur la validité de la marque EIFFEL n°113843913, disant que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu et disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le mémoire déposé par M. A C en date du 9 mars 2022,
Vu le mémoire de la société de la Tour Eiffel du 25 mars 2022,
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI remises au greffe de la cour pour l’audience du 31 mars 2022,
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Motifs
SUR CE,
Par lettre adressée à la cour le 31 mars 2022, le conseil de M. A C a indiqué qu’il ne pourrait être présent à l’audience de ce jour et s’en remettre à ses écritures et pièces.
A titre liminaire, la cour relève que la société de la Tour Eiffel oppose, à juste titre, l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 2017, déclarant le recours recevable, pour répondre au moyen d’irrecevabilité de son recours repris par M. A C dans son dernier mémoire, pour défaut de la mention de l’organe représentant la société requérante prévue à l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Or, le moyen d’irrecevabilité du recours, énoncé dans le dernier mémoire de M. A C, a été rejeté par arrêt du 20 janvier 2017 qui a déclaré recevable le recours formé le 20 novembre 2015 par la société de la Tour Eiffel contre le projet de décision devenu définitif le 6 novembre 2015 par lequel le directeur général de l’INPI a reconnu partiellement justifiée l’opposition formée le 18 mai 2015 par M. E A C sur la base de la marque EIFFEL déposée le 5 juillet 2011 et enregistrée sous le n° 11 3 843 913, à la demande d’enregistrement CENTRE D’AFFAIRES EIFFEL n° 15 4 160 205 du 26 février 2015.
Aussi, cette décision étant irrévocable faute de pourvoi en cassation, M. E A C n’est pas recevable à opposer à nouveau l’irrecevabilité du recours de la société de la Tour Eiffel.
Par arrêts des 20 janvier 2017 et 5 février 2021 la présente cour a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable sur la validité de la marque EIFFEL déposée le 5 juillet 2011 et enregistrée sous le n°11 3 843 913, base de l’opposition à la demande d’enregistrement CENTRE D’AFFAIRES EIFFEL n°15 4 160 205, reconnue partiellement justifiée par le directeur général de l’INPI qui a en conséquence rejeté cette demande d’enregistrement pour une partie des produits et services visés au dépôt.
Par arrêt en date du 26 janvier 2022, la Cour de cassation (chambre commerciale) a rejeté le pourvoi formé par M. A C contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 20 novembre 2018 ayant notamment, par confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 13 octobre 2015, annulé la marque EIFFEL déposée le 5 juillet 2011 et enregistrée sous le n°11 3 843 913.
La société requérante soutient que la décision d’annulation a un effet erga omnes et ab initio de telle sorte que la marque annulée est réputée n’avoir jamais existé et en déduit que le droit opposable sur la base duquel le directeur général de l’INPI a rendu sa décision ayant disparu, la décision objet du présent recours accueillant l’opposition doit être annulée.
M. A C s’oppose à cette demande au motif que la décision doit être appréciée au jour où le directeur général de l’INPI s’est prononcé, soit le 5 octobre 2015, et non en fonction des procédures ultérieures s’agissant d’un recours en annulation, et que la marque opposée conserve ses effets pour les actes antérieurs à son annulation. Il ajoute que la partie adverse n’a aucun droit sur le nom patronymique Eiffel, que la marque CENTRE D’AFFAIRES EIFFEL est déceptive et qu’il existe une fraude à la loi.
Néanmoins, ainsi que le fait à juste titre valoir la société de la Tour Eiffel, la décision annulant une marque prend effet à la date de son dépôt et a en conséquence un effet rétroactif et absolu, la jurisprudence de la CJUE invoquée par M. A C statuant en matière de déchéance de marque étant à cet égard inopérante.
Aussi, il convient de tirer toutes les conséquences de l’annulation de la marque EIFFEL n°11 3 843 913 et d’annuler la décision du directeur général de l’INPI reconnaissant partiellement justifiée l’opposition dont elle est le fondement, ce quand bien même les recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI n’ont pas d’effet dévolutif, celui ci ayant statué au vu d’un droit qui est réputé n’avoir jamais existé, étant relevé que la demande en nullité de la marque antérieure est, lorsque le directeur général de l’INPI en est informé, un motif de suspension de la procédure d’opposition. Les moyens soulevés par M. A C fondés sur l’absence de droit de la société requérante sur le nom patronymique Eiffel, la fraude à la loi et la déceptivité de la marque CENTRE D’AFFAIRES EIFFEL sont inopérants car étrangers à la présente procédure qui concerne un recours en annulation d’une décision statuant sur une opposition fondée sur une marque antérieure.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 20 janvier 2017,
Dit non recevable la demande de M. A C tendant à voir déclarer irrecevable le recours de la société de la Tour Eiffel,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 20 novembre 2018, devenu irrévocable, annulant la marque EIFFEL enregistrée sous le n°11 3 843 913,
Annule en conséquence le projet de décision devenu définitif le 6 novembre 2015 par lequel le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle a reconnu partiellement justifiée l’opposition formée le 18 mai 2015 par M. E A C sur la base de la marque EIFFEL déposée le 5 juillet 2011 et enregistrée sous le n°11 3 843 913, à la demande d’enregistrement de la marque complexe CENTRE D’AFFAIRES EIFFEL n°15 4 160 205 du 26 février 2015 et a, en conséquence, rejeté pour partie la demande d’enregistrement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société de la Tour Eiffel, à M. E A C et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Conseillère
Faisant Fonction de Présidente