Effacement des dettes non prouvées et rappel des droits des parties.

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Effacement des dettes non prouvées et rappel des droits des parties.
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Dépôt du dossier de surendettement

Le 4 janvier 2024, Mme [V] [F] a soumis un dossier à la commission de surendettement des particuliers de Paris. Ce dossier a été jugé recevable le 22 février 2024.

Contestation des créances

Le 3 avril 2024, la commission a notifié à Mme [V] [F] l’état détaillé de ses dettes. Celle-ci a contesté cet état le 15 avril 2024, demandant la vérification de deux créances détenues par la société CREDIT LOGEMENT.

Demande de vérification par la commission

Le 17 mai 2024, la commission a saisi le juge d’une demande de vérification des créances contestées. Les parties ont été convoquées à une audience le 16 septembre 2024.

Arguments de Mme [V] [F]

Lors de l’audience, Mme [V] [F] a soutenu qu’elle n’était pas débitrice de la société CREDIT LOGEMENT, affirmant avoir été victime d’une falsification de signature. Elle a également mentionné un jugement du 5 avril 2024 déclarant non-avenus les jugements antérieurs sur lesquels se basait la société créancière.

Absence de la société CREDIT LOGEMENT

La société CREDIT LOGEMENT n’a pas comparu à l’audience, ni utilisé la faculté de contestation prévue par le code de la consommation.

Décision du juge

Le juge a déclaré recevable la demande de vérification de créances de Mme [V] [F]. En l’absence de preuve de la part de la société CREDIT LOGEMENT, les créances contestées ont été écartées du passif de la procédure de surendettement.

Conséquences de la décision

Le dossier de Mme [V] [F] a été renvoyé à la commission de surendettement pour qu’elle tire les conséquences de l’absence de situation de surendettement. La décision est immédiatement exécutoire et chaque partie est responsable de ses dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/00379
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 06 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00379 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5D5N

N° MINUTE :
24/00466

DEMANDEUR :
[V] [F]

DEFENDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT

DEMANDERESSE

Madame [V] [F]
ETG 6
38 RUE BOULARD
75014 PARIS
représentée par Me Jeanne CAILLAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0880

DÉFENDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
50 Boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Claire TORRES

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 janvier 2024, Mme [V] [F] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après ” la commission “).

Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 22 février 2024.

Le 3 avril 2024, la commission a notifié l’état détaillé de ses dettes à Mme [V] [F], qui l’a contesté le 15 avril 2024 en sollicitant la vérification des deux créances y figurant, à savoir :
– la créance référencée M09128077601 détenue par la société CREDIT LOGEMENT ;
– la créance référencée M10123963901 détenue par la société CREDIT LOGEMENT.

Par courrier daté du 17 mai 2024, reçu au greffe le 14 juin 2024, la commission a saisi le juge d’une demande en vérification de ces deux créances. Les parties ont en conséquence été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Au cours de celle-ci, Mme [V] [F] représentée par son conseil sollicite oralement du juge qu’il écarte les deux créances de la société CREDIT LOGEMENT déclarées à la procédure. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’est pas débitrice à l’égard de cette société mais a été victime d’une falsification de signature, qu’elle a néanmoins déposé un dossier de surendettement afin que soit suspendue la procédure de saisie des rémunérations engagée par la société CREDIT LOGEMENT à son encontre, et que depuis elle a obtenu un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 5 avril 2024 déclarant non-avenus à son égard les deux jugements rendus les 15 octobre et 5 novembre 2013 par le tribunal de grande instance d’Evreux sur lesquels se fondait la société créancière pour engager des voies d’exécution. Pour l’exposé du surplus de ses moyens, il sera renvoyé au courrier de contestation qu’elle a soutenu oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Au cours des débats, la juge a attiré l’attention de la débitrice sur le fait que si les deux créances qu’elle avait déclarées à la procédure de surendettement se trouvaient écartées de celle-ci, il ne demeurerait aucun endettement, et que la commission ne pourrait qu’en tirer les conséquences dans la suite de la procédure. Mme [V] [F] a expliqué qu’elle en était parfaitement consciente.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, la société CREDIT LOGEMENT n’a pas comparu ; elle n’a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances

En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

En l’espèce, Mme [V] [F] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.

2. Sur le fond de la demande de vérification de créances

En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT n’a pas comparu dans la présente instance, et elle n’a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son principe, ainsi que la charge lui en incombe pourtant.

Mme [V] [F] conteste de son côté être redevable de la moindre somme à son égard, soutenant avoir été victime d’une falsification de signature et avoir obtenu du juge de l’exécution la reconnaissance du caractère non avenus des deux jugements qui constituaient un titre exécutoire pour la société créancière, sans qu’il n’appartienne à la présente juridiction d’examiner le bien ou mal fondé de son argumentation puisque c’est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve.

Il convient dans ses conditions, en l’absence de tout élément de preuve de la part de la société créancière, d’écarter les créances référencées M09128077601 et M10123963901 détenues par la société CREDIT LOGEMENT du passif de la présente procédure.

Le dossier de Mme [V] [F] sera quant à lui renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de Paris, afin qu’elle tire les conséquences de la présente décision s’agissant de l’absence de situation de surendettement de la débitrice.

3. Sur les demandes accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [V] [F] ;

ÉCARTE du passif de la présente procédure :

– la créance référencée M09128077601 détenue par la société CREDIT LOGEMENT ;
– la créance référencée M10123963901 détenue par la société CREDIT LOGEMENT ;

RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [V] [F] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RENVOIE le dossier de Mme [V] [F] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle tire les conséquences de la présente décision ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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