Edition phonographique : affaire Harmonia Mundi

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Edition phonographique : affaire Harmonia Mundi

La Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT a demandé à la cour administrative d’appel de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 juillet 2017 par lequel la ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales représentatives dans la convention collective nationale relative à l’édition phonographique : 37,67 % (CFE-CGC), 29,31 % (CFDT), 16,67 % (CGT-FO), 16,36 % (CGT).

L’activité de la société Harmonia Mundi relève bien de l’édition phonographique, les Procès-verbaux transmis par cette entreprise quant à sa branche professionnelle de rattachement ont été pris en compte dans le cadre des élections professionnelles de la branche de l’édition phonographique.

Si le ministre chargé du travail, à qui il incombe ainsi d’assurer la centralisation des Procès-verbaux d’élection, est fondé, pour assurer la fiabilité des données requise pour l’établissement des mesures d’audience, à écarter les procès-verbaux dont les données ne sont pas exploitables en raison des anomalies qu’ils comportent, il lui appartient de veiller, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à ce que les traitements opérés à ce titre ne remettent pas en cause, eu égard notamment au nombre des procès-verbaux concernés, l’exhaustivité nécessaire à l’établissement de ces mêmes mesures d’audience.

Il n’appartient pas au ministre chargé du travail de vérifier si l’application d’une convention collective au sein d’une entreprise correspond à son activité principale au sens du premier alinéa de l’article L. 2261-2 du code du travail. Par suite, le code IDCC porté sur les procès-verbaux des élections professionnelles organisées au sein d’une société (Harmonia Mundi Livre), dont il est constant qu’il ne procède d’aucune erreur matérielle, mentionnant celui de la branche de l’édition phonographique, la ministre du travail, en prenant en compte les suffrages exprimés dans cette société pour fixer la liste des organisations syndicales représentatives dans la branche de l’édition phonographique et déterminer le poids de chacune de ces organisations pour la négociation des accords collectifs et n’a méconnu aucune des exigences requises pour l’établissement de la mesure d’audience de la branche de l’édition phonographique.

Y compris en matière d’édition phonographique, dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui 1° Satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 ; 2° Disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau de la branche, d’une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d’autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants (L. 2122-5 du code du travail).

Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle.  

L’audience des organisations syndicales par branche professionnelle est mesurée en se fondant sur les suffrages exprimés à l’occasion des élections professionnelles grâce à un système de centralisation des résultats. Les procès-verbaux de ces élections sont transmis par les employeurs ou leurs représentants au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail.

Si le ministre chargé du travail, à qui il incombe ainsi d’assurer cette centralisation, est fondé, pour assurer la fiabilité des données requise pour l’établissement des mesures d’audience, à écarter les procès-verbaux dont les données ne sont pas exploitables en raison des anomalies qu’ils comportent, il lui appartient de veiller, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à ce que les traitements opérés à ce titre ne remettent pas en cause, eu égard notamment au nombre des procès-verbaux concernés, l’exhaustivité nécessaire à l’établissement de ces mêmes mesures d’audience.


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