Édition musicale : 4 octobre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-31.370

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Édition musicale : 4 octobre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-31.370
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4 octobre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-31.370

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1239 F-D

Pourvoi n° Z 17-31.370

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X…, dit Y… Z…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l’opposant à la société Sony music entertainment France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. A…, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A…, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X…, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Sony music entertainment France, l’avis de M. Grignon B…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois première branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 novembre 2014, pourvoi n° 13-22.826 ) que la société Sony music entertainment France (la société Sony) a été, par un premier arrêt du 20 mars 2008, irrévocablement condamnée à indemniser M. X…, dit Y… Z…, de son préjudice s’analysant en une perte de chance de poursuivre l’exploitation musicale d’une comédie musicale dont il était l’auteur, évaluée à 50 %, qu’un dépôt téméraire de plainte au pénal pour faux lui avait causé ; qu’un deuxième arrêt du 16 mai 2013 a fixé à une certaine somme l’indemnisation de certains préjudices et renvoyé, avant dire droit, sur d’autres préjudices liés à la perte de droits ; que cet arrêt a été partiellement cassé en ce qu’il fixait à cette somme l’indemnisation à revenir à M. X… ; que par un troisième arrêt du 3 juillet 2014, la même cour d’appel a statué sur les chefs de préjudice liés à la perte de droits ; que devant la cour d’appel saisie sur renvoi, M. X… a demandé une nouvelle évaluation de l’ensemble de ses préjudices ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de fixer comme il le fait, après application du taux de perte de chance de 50 %, ses divers préjudices professionnels, de carrière et de rétablissement de carrière causés par le dépôt de plainte fautif de la société Sony, et de le débouter du surplus de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :

1°/ que la juridiction de renvoi ne peut trancher le litige par voie de référence aux chefs de dispositif et aux motifs annulés de la décision cassée ; qu’en retenant, à l’exception de la réparation du préjudice subi au titre de l’atteinte portée au catalogue discographique qu’elle a exclue, exactement les mêmes montants de condamnation que ceux alloués par sa précédente décision du 16 mai 2013 censurée par la Cour de cassation, après avoir considéré que si la motivation de cet arrêt relative à l’évaluation des préjudices subis est « par la cassation prononcée, privée de toute autorité par elle-même, la cour en sa présente formation, demeure libre de la faire sienne », et s’être référée ensuite systématiquement, sur les différents postes de préjudice, aux motifs de l’arrêt du 16 mai 2013, en expliquant notamment que « la cour en sa présente composition ne trouve dans les écritures et pièces, notamment produites par M. X…, aucun élément permettant de remettre en cause (les) évaluations (retenues par l’arrêt du 16 mai 2013) », qu’elle fait « siens les motifs retenus et exposés par l’arrêt du 16 mai 2013, auxquels il est expressément renvoyé » ou encore, pour débouter M. X… de toute indemnisation au titre de la perte de tournées en province, que « la cour, en son arrêt du 16 mai 2013 (
) a considéré que le préjudice lié à la perte de tournées en province n’était pas démontré, en raison du peu d’éléments sur la faisabilité effective de ces tournées », la cour d’appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;

2°/ qu’en retenant, à l’exception de la réparation du préjudice subi au titre de l’atteinte portée au catalogue discographique qu’elle a exclue, exactement les mêmes montants de condamnation que ceux alloués par sa précédente décision du 16 mai 2013 censurée par la Cour de cassation, après avoir considéré que si la motivation de cet arrêt relative à l’évaluation des préjudices subis est « par la cassation prononcée, privée de toute autorité par elle-même, la cour en sa présente formation, demeure libre de la faire sienne », et s’être référée ensuite systématiquement, sur les différents postes de préjudice, aux motifs de l’arrêt du 16 mai 2013, en expliquant notamment que « la cour en sa présente composition ne trouve dans les écritures et pièces, notamment produites par M. X…, aucun élément permettant de remettre en cause (les) évaluations (retenues par l’arrêt du 16 mai 2013) », qu’elle fait « siens les motifs retenus et exposés par l’arrêt du 16 mai 2013, auxquels il est expressément renvoyé » ou encore, pour débouter M. X… de toute indemnisation au titre de la perte de tournées en province, que « la cour, en son arrêt du 16 mai 2013 (
) a considéré que le préjudice lié à la perte de tournées en province n’était pas démontré, en raison du peu d’éléments sur la faisabilité effective de ces tournées », la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu’en retenant, à l’exception de la réparation du préjudice subi au titre de l’atteinte portée au catalogue discographique qu’elle a exclue, exactement les mêmes montants de condamnation que ceux alloués par sa précédente décision du 16 mai 2013 censurée par la Cour de cassation, après avoir considéré que si la motivation de cet arrêt relative à l’évaluation des préjudices subis est « par la cassation prononcée, privée de toute autorité par elle-même, la cour en sa présente formation, demeure libre de la faire sienne », et s’être référée ensuite systématiquement, sur les différents postes de préjudice, aux motifs de l’arrêt du 16 mai 2013, en expliquant notamment que « la cour en sa présente composition ne trouve dans les écritures et pièces, notamment produites par M. X…, aucun élément permettant de remettre en cause (les) évaluations (retenues par l’arrêt du 16 mai 2013) », qu’elle fait « siens les motifs retenus et exposés par l’arrêt du 16 mai 2013, auxquels il est expressément renvoyé » ou encore, pour débouter M. X… de toute indemnisation au titre de la perte de tournées en province, que « la cour, en son arrêt du 16 mai 2013 (
) a considéré que le préjudice lié à la perte de tournées en province n’était pas démontré, en raison du peu d’éléments sur la faisabilité effective de ces tournées », la cour d’appel, en statuant ainsi par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur la volonté de la juridiction d’entendre M. X… en ses arguments, a violé l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, d’une part, après avoir exactement relevé que la cassation des dispositions de l’arrêt du 16 mai 2013 intéressant le montant de l’indemnisation mettait à néant la motivation qui les soutenait, la cour d’appel, pour évaluer les préjudices dont M. X… demandait réparation, ne s’est pas bornée à se référer aux motifs de cet arrêt dès lors que, par des motifs propres, elle en a énoncé la teneur et discuté la pertinence au regard des conclusions des parties et des pièces qui lui étaient soumises ; que, d’autre part, en lui faisant grief d’avoir fixé les indemnités les réparant au montant même des condamnations qui avaient été prononcées par les dispositions cassées, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine par les juges du fond desdits préjudices ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et sur les quatre derniers moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 


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