Edition musicale

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Edition musicale

Affaire “c’est la ouate”

La chanson « C’est la ouate », a connu un renouveau dans les années 2000, par suite de son exploitation, initiée par la société UNIVERSAL, dans le film « CHOUCHOU » et la publicité « MAAF ». Dans l’affaire opposant la société UNIVERSAL à la chanteuse Caroline Loeb et aux compositeurs du titre « C’est la ouate », les juges d’appel viennent de confirmer que la société UNIVERSAL a bien agi conformément aux usages de la profession pour assurer la promotion et les exploitations dérivées de l’œuvre musicale « C’est la ouate ». L’exploitation phonographique de l’oeuvre en France et à l’étranger a également été jugée permanente et suivie.

Obligations de l’éditeur

Le contrat d’édition est, au sens des dispositions de l’article L 132-1 du Code de la propriété intellectuelle, le contrat par lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion. L’œuvre en cause peut aussi bien être un logiciel, une œuvre littéraire ou musicale. Il résulte de cette définition que le contrat d’édition a pour objet le transfert par l’auteur de son droit de reproduction avec, en contrepartie, l’obligation pour l’éditeur d’exploiter l’œuvre.

A cet égard l’éditeur est tenu, outre de rendre compte des droits générés par l’exploitation qui lui est consentie, d’assurer à l’oeuvre, selon les prescriptions de l’article L 132-12 du Code de la propriété intellectuelle, une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.

L’édition graphique de l’oeuvre

L’obligation d’exploiter l’œuvre musicale porte notamment sur l’édition et la vente des partitions de l’œuvre, soit en réseau d’édition directe ou par le biais de sous éditeurs. Les obligations de vente à la charge de l’éditeur ne sont pas les mêmes en début ou en fin d’exploitation. Les partitions de l’oeuvre seule se vendent surtout en début d’exploitation, au moment où l’oeuvre connaît son plein succès, la clientèle manifestant ensuite, à moyen terme, une préférence pour les recueils de partitions regroupées par thème ou par genre.

Postérieurement à la sortie de l’œuvre, l’éditeur doit néanmoins s’assurer que les stocks détenus par les détaillants sont suffisants pour répondre aux demandes de la clientèle. Il ne peut rien être reproché à l’éditeur lorsqu’il n’est pas établi que les distributeurs ou les détaillants aient eu à déplorer, à un quelconque moment, une rupture des stocks.

Investissements de promotion

Une fois qu’est amorcé le déclin de l’œuvre musicale, il ne peut être reproché à la société éditrice de l’œuvre de n’avoir pas engagé ultérieurement d’autres investissements de même nature qu’aux débuts de l’exploitation de l’œuvre dès lors qu’il y a diminution de l’intérêt du public pour les chansons de variétés passées les premières années de succès et qu’il n’est pas prouvé que les investissements auraient généré en retour des bénéfices proportionnés.

Mots clés : Edition musicale

Thème : Edition musicale

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 22 fevrier 2012 | Pays : France


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