Édition musicale : 28 septembre 2011 Cour d’appel de Paris RG n° 99/25167

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Édition musicale : 28 septembre 2011 Cour d’appel de Paris RG n° 99/25167
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28 septembre 2011
Cour d’appel de Paris
RG n°
99/25167

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2011

(n° , 28 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 99/25167.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 1999 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 199504064.

APPELANTS :

– Madame [J] [G] épouse [E]

demeurant [Adresse 14] (ITALIE),

– Mademoiselle [L] [E]

demeurant [Adresse 14] (ITALIE),

– Monsieur [N] [E]

demeurant [Adresse 13] (MONACO PRINCIPAUTE),

– Madame [F] [E]

demeurant [Adresse 14] (ITALIE),

représentés par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour,

assistés de Maître André SCHMIDT de la SCP SCHMIDT GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, toque E 523.

INTIMÉE :

Madame [Z] [W] agissant pour le compte de la succession de Madame [D] [IH]

demeurant [Adresse 11],

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour,

assistée de Maître Jean AITTOUARES plaidant pour la SELARL OX Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque A 966.

INTIMÉ :

Monsieur [H] [Y]

demeurant [Adresse 5],

représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour.

INTERVENANTES FORCÉES :

– SACEM

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 7],

– Société SDRM

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 6],

représentées par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour,

assistées de Maître Jacques MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, toque L 1414.

INTERVENANTE FORCÉE :

Société LA MEMOIRE ET LA MER

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 2],

représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour,

assistés de Maître André SCHMIDT de la SCP SCHMIDT GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, toque E 523.

INTERVENANTES FORCÉES :

– S.A.R.L. SEMI-EDITION MUSICALES INTERNATIONALES

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 12],

Société LES NOUVELLES EDITIONS MERIDIAN

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 12],

représentées par Maître Chantal-Rodene BODIN-CASALIS, avoué à la Cour,

assistées de Maître Cécile POITVIN de la SCP BAUDELOT COHEN-RICHELET POITVIN, avocats au barreau de PARIS, toque P 216.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRÊT :- Contradictoire

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Madame DESTRADE, greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

**

LA COUR,

Vu l’appel relevé par Mme [J] [G] épouse [E], Mlle [L] [E], M. [N] [E] et Mme [F] [E] du jugement du tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre, 1ère section, n° de RG : 954064), rendu le 28 septembre 1999 ;

Vu les arrêts précédemment rendus par cette cour, qui, statuant sur cet appel, a :

1°) le 17 septembre 2003, sursis à statuer et ordonné une tentative de conciliation qui n’a pas abouti,

2°) le 17 mai 2006, statué au fond et confirmé partiellement le jugement entrepris ;

Vu l’arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile), du 19 novembre 2008, qui a cassé et annulé pour partie l’arrêt du 17 mai 2006 ;

Vu l’arrêt rendu le 14 mai 2010, sur renvoi après cassation, par cette cour, autrement composée ;

Vu les dernières conclusions des appelants (14 juin 2011) ;

Vu les dernières conclusions (6 mai 2011) de la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (ci-après : la SACEM) et de la Société pour l’administration du Droit de Reproduction Mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (ci-après : SDRM), appelées en intervention forcée et comme tels intimées ;

Vu les dernières conclusions (7 juin 2011) de la société la Mémoire et la Mer, appelée en intervention forcée ;

Vu les dernières conclusions (23 mars 2005) de la société Les Nouvelles éditions Meridian, appelée en intervention forcée ;

Vu les dernières conclusions (14 juin 2011) de Mme [Z] [W], intimée ;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 14 juin 2011 ;

* *

SUR QUOI,

Considérant que le divorce des époux [S] [E] et [D] [IH], mariés sans contrat le [Date mariage 9] 1952, a été prononcé le 28 mars 1973 sur assignation délivrée le 27 février 1971 ; que, par un arrêt partiellement confirmatif du 22 avril 1982 devenu irrévocable, la cour d’appel de Paris a dit, notamment, que [S] [E] devait récompense pour moitié des produits pécuniaires de ses ‘uvres ainsi que des redevances d’interprétation dont il a profité seul depuis mars 1968 et jusqu’au 27 février 1971 et constaté qu’en application de l’article 25, § 1, de la loi du 11 mars 1957, [S] [E] disposait, à compter du 11 mars 1958, du droit d’exploitation de ses ‘uvres comme d’un bien propre, qu’en conséquence les produits pécuniaires de toute nature tirés des ‘uvres créées et enregistrées par [S] [E] : 1°/ jusqu’au 11 mars 1958, resteront communs et devront, à ce titre, avant comme après la dissolution de la communauté, continuer à être partagés entre les ex-époux ; 2°/ depuis le 11 mars 1958, reviendront à [S] [E] seul à partir du 27 février 1971, date à compter de laquelle il n’a plus été tenu de contribuer aux charges du mariage ; qu’après l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et la désignation d’experts, [D] [IH] est décédée le [Date décès 8] 1993, en laissant pour lui succéder son époux en troisième noces, M. [Y], et une fille issue d’une première union, Mme [W], lesquels ont repris l’instance ; que [S] [E] est décédé le [Date décès 4] 1993 en laissant pour lui succéder son épouse en secondes noces, Mme [G], et leurs trois enfants, [F], [L] et [N] [E] (les consorts [E]), qui ont repris l’instance ;

Que, par le jugement dont appel du 28 septembre 1999 prononcé après ouverture, sur assignation délivrée par [S] [E] le 28 février 1983, des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et en ouverture du rapport d’expertise, le tribunal de grande instance de Paris a :

– fixé les sommes dont les consorts [E] étaient redevables au titre des revenus communs dont [S] [E] a profité seul durant la séparation du 22 mars 1968 au 27 février 1971,

– dressé la liste de nombreuses ‘uvres musicales tombées en communauté, a désigné un expert pour déterminer la valeur des droits afférents à ces ‘uvres de 1971 à nos jours, mais rejeté la demande d’intérêts au taux légal,

– dressé la liste de nombreuses ‘uvres littéraires tombées en communauté, a donné mission à l’expert d’évaluer les droits qu’elles avaient générés et rejeté la demande d’intérêts au taux légal,

– constaté que Madame [W] avait perçu, à titre d’avance sur la part de communauté revenant à [D] [IH], la somme de 1,4 million de francs ;

Considérant que cette cour, par arrêt partiellement infirmatif du 17 mai 2006, a rectifié la liste des ‘uvres musicales et des ‘uvres littéraires jugées communes par le tribunal, fixé le montant total des cachets d’artiste perçus par [S] [E] pour la période du 22 mars 1968 au 27 février 1971 à la somme de 609.796,07 euros, dit que les interprétations de [S] [E], fixées avant le 27 février 1971, date de la dissolution de la communauté, étaient tombées en communauté et que Madame [W] disposait, en indivision avec les consorts [E], du droit d’exploitation visé à l’article L122-1 du code de la propriété intellectuelle sur les ‘uvres créées par [S] [E] avant le 11 mars 1958 ;

Considérant que, saisie du pourvoi formé contre l’arrêt du 17 mai 2006 par les consorts [E] et du pourvoi incident formé par Mme [W], la Cour de cassation, par arrêt du 19 novembre 2008, a cassé cet arrêt mais seulement « en ce qu’il a décidé que les consorts [E] disposent en indivision avec Mme [W], ès qualités, du droit d’exploitation sur les ‘uvres créées par [S] [E] avant le 11 mars 1958 et non sur les ‘uvres créées et enregistrées (souligné par la cour) avant le 11 mars 1958, et en ce qu’il a décidé que la récompense de 309.898,03 euros correspondant à la moitié des cachets perçus par [S] [E] entre le 22 mars 1968 au 27 février 1971 n’était productive d’intérêts qu’à compter de la clôture des opérations de liquidation et de partage », remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Considérant que cette cour (chambre 5-2), saisie sur renvoi après cassation, a, par arrêt du 14 mai 2010, entre autres dispositions : 

– déclaré irrecevable la demande formée par Madame [W] sur le fondement de l’article 815-9 du Code civil, infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a retenu comme étant communes les ‘uvres musicales créées (et non pas créées et enregistrées) par [S] [E],

– dit que les intérêts de droit sur la récompense due pour la période comprise entre mars 1968 et le 27 février 1971 dus à compter du 27 février 1971, porteront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du Code civil,

– dit que les ‘uvres communes sont celles qui ont été créées et enregistrées par [S] [E] avant le 11 mars 1958, et qu’elles comprennent les titres suivants : ….et des clous, A celle qui est trop gaie, A la Seine, A la Villette, A Saint Germain des Prés, L’âme du rouquin, L’amour quand y a la mer et puis des chevaux, Barbarie, Le bateau espagnol, Brumes et pluies, La chambre, Chanson du mal aimé, Chanson du scaphandrier, La chanson triste, Les châteaux, Les cloches de Notre Dame, Comme dans la haute, Copains d’la neuille (1ère version), En amour, L’esprit de famille, L’Eté s’en fout, La femme adultère, Le Flamenco de Paris, Le fleuve aux amants, Les forains, La fortune, Graine d’anar, La grande vie, Les grandes vacances, Le guinche, Harmonie du soir, Les hiboux, L’homme, L’île Saint Louis, Ils broyaient du noir, L’inconnue de Londres, Les indifférentes, L’invitation au voyage, Java partout, Judas, Le Lethe, Ma vieille branche, Madame Angleterre, Martha la mule, Merci mon Dieu, Les métamorphoses du vampire, Le métro, Mon p’tit voyou, Mon sébasto, Monsieur mon passé, Monsieur tout blanc, Monsieur William, La mort des amants, Notre amour, Notre dame de la mouise, L’opéra du ciel, Paris, Paris canaille, Le parvenu, Pauvre Rutebeuf, Le piano du pauvre, La pipe, Le pont Mirabeau, La rengaine d’amour, Le revenant, La rue, Le serpent qui danse, Suzon, La symphonie interrompue, Le temps des roses rouges, Le temps du plastique, T’en as, La vie, La vie antérieure, La vie d’artiste (texte [C] [O] [E], musique [S] [E]), Vise la réclame, Vitrines, La zizique ;

– dit que la SACEM devra communiquer aux parties les montants des droits d’auteur payés à [S] [E] et à ses ayants droit sur les dites ‘uvres de communauté ;

Considérant, en l’état actuel de la procédure dont les étapes essentielles viennent d’être rappelées, que, poursuivant la détermination des droits de la succession [IH] au titre de la communauté conjugale ayant existé entre [S] [E] et [D] [IH], la cour demeure saisie du recensement des revenus perçus par [S] [E] seul, puis par ses héritiers, au titre, soit de ses droits d’auteur sur ses ‘uvres musicales et littéraires créées et enregistrées avant le 11 mars 1958, soit de ses droits d’artiste-interprète sur l’exploitation de ses interprétations fixées avant le 22 février 1971, que ces revenus aient été perçus entre le 22 mars 1968 et le 27 février 1971, période où ils sont tombés dans la communauté, ou depuis le 27 février 1971, où ils tombent dans l’indivision post-communautaire ;

Considérant que, suivant le plan adopté par les parties pour leurs écritures, seront successivement examinées les demandes formées par Mme [W] relatives :

1°) aux récompenses dues par les consorts [E] à la succession [IH] au titre de la communauté conjugale pour la période du 22 mars 1968 au 22 février 1971,

2°) aux revenus des ‘uvres et interprétations tombés dans l’indivision post-communautaire depuis le 22 février 1971 ;

1. Récompenses de communauté :

Considérant que, pendant la période comprise entre le 22 mars 1968, date de la séparation des époux [S] [E] / [D] [IH], et le 22 février 1971, date de la dissolution de la communauté, à compter de laquelle il a cessé d’être tenu de contribuer aux charges du mariage, [S] [E] a perçu seul des revenus au titre de cachets à l’occasion de galas ou de concerts, de droits d’auteur et au titre de ses interprétations d’artiste ;

Considérant que, dans son arrêt du 17 mai 2006, la cour a définitivement fixé les cachets perçus à l’occasion de galas ou de concerts ; qu’il reste en conséquence à déterminer, au vu du rapport d’expertise de Mme [K] du 30 novembre 2009, premièrement, les revenus perçus par [S] [E] au titre des droits d’auteurs, deuxièmement, ceux tirés de l’exploitation de ses interprétations d’artiste ;

1.1. Sur les revenus perçus au titre des droits d’auteur :

Considérant, s’agissant des revenus perçus par [S] [E] seul au titre de ses droits d’auteur entre le 22 mars 1968 et le 22 février 1971, qu’il convient de distinguer les revenus répartis par la SACEM, ceux versés par les éditeurs de musique et enfin ceux provenant de ses éditeurs littéraires ;

1.1.1. Sur les revenus provenant de la SACEM :

Considérant que la SACEM répartit aux auteurs, d’une part, des droits provenant de la représentation et de la diffusion des ‘uvres musicales (DEP), d’autre part, des droits perçus auprès des maisons de disques au titre de la fabrication de supports reproduisant les ‘uvres (DRM) ;

Considérant que Mme [W] demande à la cour de fixer les récompenses dues par les consorts [E] à la communauté au titre des revenus répartis par la SACEM à 83.695,24 euros pour les droits d’exécution publique et à 61.413,59 euros pour les droits de reproduction mécanique ;

Qu’elle précise toutefois que ces sommes, calculées par l’expert et admises par les consorts [E], ne doivent être retenues qu’à titre provisionnel et explique qu’elles ont été déterminées sur la base de données incomplètes, [S] [E] et ses héritiers après lui ayant constamment refusé de communiquer les feuillets de répartition de la SACEM qui détaillent les droits générés ‘uvre par ‘uvre, par pays et par mode d’exploitation ; qu’elle demande en conséquence d’enjoindre aux consorts [E] de communiquer, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, l’ensemble des feuillets de répartition SACEM concernant la période du 22 mars 1968 au 22 février 1971 ;

Considérant que les consorts [E] relèvent que, dans le cadre des opérations d’expertise, Mme [W] n’a formulé aucune observation sur la méthode des experts qui ont basé leurs calculs sur les états récapitulatifs et les attestations établis par la SACEM ;

Considérant qu’il résulte du rapport de Mme [K] du 30 novembre 2009 que, conformément aux termes de sa mission telle que définie par le jugement du 28 septembre 1999 complétée par l’arrêt du 17 mai 2006, l’expert s’est référée aux travaux des experts précédemment désignés à l’occasion de ce litige, à savoir les trois rapports de M. [FM] (décembre 1976, octobre 1979 et mars 1987) et celui de M. [A] (janvier 1997) ;

Que le rapport de Mme [K] mentionne (page 26), à propos du 3ème rapport [FM], que « le compte des produits pécuniaires et redevances d’interprétation perçus par [S] [E] entre mars 1968 et février 1971 a été communiqué à l’expert » ;

Que Mme [K] note encore (pages 29 et 30) que selon Mme [W], M. [A], pour conclure que les consorts [E] étaient redevables de 830.510 F. – somme retenue par le tribunal dans le jugement dont appel mais dont la cour, dans son arrêt du 17 mai 2006, a dit qu’il fallait la corriger en prenant en compte, non pas la date des versements effectués par la SACEM, mais celle à laquelle les droits d’auteur ont été perçus par elle – s’était appuyé sur les chiffres annuels fournis par l’attestation que lui avait adressée la SACEM, tandis que M. [FM] avait reçu communication de documents mentionnant les échéances exactes et les montants précis qui permettaient une appréhension plus juste de la réalité ;

Que c’est dans ces conditions que Mme [K] a procédé à un examen comparatif des propositions avancées respectivement par les parties (page 33 du rapport) pour déterminer les sommes dues, en appliquant un calcul pro rata temporis en fonction du nombre de jours ayant couru en 1968 à compter du 22 mars et en 1971 jusqu’au 27 février sur les données du rapport [FM] reconnues plus fiables par Mme [W], pour parvenir aux sommes finalement admises, à titre définitif par les consorts [E], à titre provisionnel seulement par Mme [W] ;

Considérant qu’il n’existe aucune raison plausible de soupçonner l’exactitude des relevés fournis à M. [FM] par la SACEM quant aux sommes payées par cet organisme à [S] [E] pendant cette période ; que la cour n’estime donc pas qu’il y ait lieu de faire droit à la demande tendant à ce qu’il soit enjoint aux consorts [E] de communiquer la totalité des relevés SACEM ‘uvre par ‘uvre par pays et par mode d’exploitation pour la période 1968-1971 ; que cette demande sera rejetée et que les chiffres proposés par l’expert sur ce point seront retenus comme définitifs ;

1.1.2. Sur les revenus provenant des éditeurs de musique :

Considérant qu’il est constant que le seul éditeur de musique des ‘uvres de [S] [E] identifié pour la période 1968-1971 est la société SEMI ;

Considérant que Mme [W], se référant au premier rapport [FM] du 17 décembre 1976, relève à juste titre une erreur de 1.000 F dans le décompte des revenus de 1969 commise en sa défaveur par les rapports subséquents de M. [A] et de Mme [K] ; que l’erreur ainsi dénoncée n’est au demeurant pas contestée par les consorts [E] ;

Considérant, par ailleurs, que Mme [W] observe pertinemment que ces revenus ont connu, dans la période concernée, une progression significative illustrée par les données suivantes :

1968 : 2.749,42 F,

1969 : 43.850,06 F,

1970 : 50.000 F,

Considérant dès lors, aucune donnée n’étant connue pour 1971, et aucun élément ne venant étayer l’hypothèse d’une inversion de tendance dans l’évolution telle qu’elle ressort des chiffres ci-dessus, qu’il n’apparaît pas juste de pallier cette lacune en retenant la moyenne des trois années précédentes, ce qui reviendrait à surévaluer le poids relatif du faible revenu de 1968 ;

Qu’il y a lieu de retenir au contraire sur ce point le calcul proposé par Mme [W] sur la base d’un revenu 1971 estimé à 50.000 F, identique à celui de l’année précédente 1970, soit 7.945,21 F pour les 58 jours ayant couru jusqu’au 27 février 1971, ce qui aboutit à la somme de 103.934,54 F, soit 15.844,72 euros (et non 15.884,72 € comme indiqué par erreur dans les écritures de l’appelante) ;

1.1.3. Sur les revenus provenant des éditeurs littéraires :

Considérant que Mme [W] indique (page 25 de ses dernières écritures) que, « afin de mettre un terme à un litige qui n’a que trop duré », elle accepte les résultat auxquels est parvenu l’expert et s’arrête en conséquence à la somme de 4.708,58 euros ;

1.2. Sur les redevances d’interprétation :

Considérant que les interprétations de [S] [E] ont été exploitées pendant la période 1968-1971 dans le cadre de contrats avec la société Le Chant du Monde, la société Art Technique et commerce – aux droits de laquelle sont venues successivement CBS Disques puis Sony Music Entertainment – et la société Compagnie Phonographique Française aux droits de laquelle est venue la société Universal Music France ;

Que les experts ont retenu les chiffres suivants : Le Chant de Monde : 342 €, Sony Music : 5.482 €, Barclay : 57.712 €, soit un total de 63.536 euros ;

Considérant que Mme [W] n’apporte aucune démonstration à l’appui de son affirmation selon laquelle une prime de signature de 50.000 F prévue dans le contrat Barclay n’apparaît « évidemment pas » dans les décomptes de redevances perçues par [S] [E], s’agissant d’une avance compensée par les redevances perçues par la suite, lesquelles auraient donc été « réduites d’autant » ; qu’il y a lieu au contraire de retenir comme exact le chiffre retenu par les experts, le versement éventuellement anticipé d’une partie d’entre elles sous forme de prime au moment de la signature du contrat n’étant pas de nature à en modifier le montant total ;

1.3. Sur les intérêts :

Considérant que Madame [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les récompenses dues par les consorts [E] à la communauté porteront intérêts à compter du 27 février 1971 et ce avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ; qu’il a lieu d’accueillir cette demande, les consorts [E] se bornant à faire valoir que la question du point de départ des intérêts a déjà été tranchée, dans le sens demandé par [W], par l’arrêt, confirmatif sur ce point, rendu le 14 mai 2010 sur renvoi après cassation ;

2. Revenus tombés dans l’indivision post-communautaire :

Considérant qu’il a été jugé, d’une part, par l’arrêt du 22 avril 1982, confirmatif sur ce point du jugement du 4 juin 1980, que toutes les ‘uvres créées et enregistrées par [S] [E] avant le 11 mars 1958, date d’entrée en vigueur de la loi du 11 mars 1957, sont tombées en communauté, d’autre part, par celui du 17 mai 2006, que les interprétations de [S] [E] fixées avant le 27 février 1971, date de dissolution de la communauté, sont elles aussi tombées en communauté ;

Considérant qu’il en résulte que les revenus de ces ‘uvres et interprétations perçus après le 22 février 1971 doivent être comptés comme des actifs de l’indivision post-communautaire ;

Considérant qu’il convient en conséquence, en suivant, par souci de clarté, le plan adopté par les conclusions de Mme [W], de déterminer d’abord les ‘uvres tombées en communauté, d’examiner la question voisine des ‘uvres de collaboration, puis d’en déterminer les revenus, avant d’établir la liste des interprétations enregistrées avant le 27 février 1971, puis d’en calculer les revenus ;

2.1. Sur les ‘uvres tombées en communauté et les ‘uvres de collaboration :

Considérant, suite à l’arrêt de la cour de cassation du 19 novembre 2008, qu’il est désormais irrévocablement jugé que Mme [W], ès qualités, dispose, en indivision avec les consorts [E], du droit d’exploitation, visé à l’article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle, des ‘uvres créées et enregistrées par [S] [E] avant le 11 mars 1958 ; qu’il en résulte que l’établissement de la liste des ‘uvres tombées en communauté exige le double test positif d’une création et d’un enregistrement par l’artiste antérieurs à la date discriminante, méthode exactement suivie par l’arrêt du 17 mai 2010 ;

Considérant que les discussions entretenues par Mme [W] au sujet de l’interprétation « étonnante » donnée par la cour de cassation des décisions antérieures, des atermoiements reprochés aux consorts [E] et des torts attribués à l’arrêt du 17 mai 2010, alors qu’elle s’est désistée de son pourvoi contre cet arrêt, (pages 32 à 35 de ses dernières écritures) n’apportent aucun élément utile au débat ;

Considérant que la liste des ‘uvres tombées en communauté doit être tenue pour celle donnée par cet arrêt rendu sur renvoi après cassation, étant observé qu’aucune conséquence ne peut être tirée de la réserve formulée par Mme [W] selon laquelle rien n’interdirait à la succession [IH] de revendiquer des droits sur une ‘uvre ne figurant pas sur cette liste dont elle pourrait démontrer qu’elle aurait été enregistrée avant le 11 mars 1958 dès lors qu’elle n’allègue l’existence d’aucune ‘uvre répondant à cette définition ;

Considérant que cette liste a été précédemment reproduite dans le rappel de la procédure ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que les ‘uvres intitulée « La Nuit », « La vie d’artiste » et « De Sac et de Cordes » sont des ‘uvres de collaboration, au sens de l’article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle, à la création de laquelle ont concouru [S] [E] et [D] [IH] ;

Que, toutefois, s’agissant de la dernière nommée, les consorts [E] exposent qu’elle consiste en un récit lyrique radiophonique de 1951 comprenant un récit, des musiques originales et des chansons et des textes préexistants ou publiés par la suite et que son caractère d”uvre de collaboration ne s’applique qu’au livret original et que [D] [IH] est étrangère aux chansons entrant dans la composition de cette ‘uvre ;

Mais considérant que le précédent arrêt du 17 mai 2006, définitif sur ce point, a jugé (page 52) qu’il était établi, « notamment par le livret original », que l”uvre intitulée « De Sac et de Cordes » présentait le caractère d’une ‘uvre de collaboration ; que, contrairement à ce que soutiennent les consorts [E], la cour n’a pas, par ce motif, entendu limiter le caractère d’ ‘uvre de collaboration au seul contenu du livret, mais s’est référée au livret pour fonder son appréciation de la nature de l”uvre prise dans son ensemble, chansons comprises ;

Que, d’ailleurs, le dispositif de cet arrêt, qui seul a l’autorité de la chose jugée, ne comporte aucune distinction ou limitation d’aucune sorte et indique seulement : « Dit que sont des ‘uvres de collaboration : De Sac et de Cordes, La Vie d’artiste et la Nuit » ;

Considérant qu’il en résulte que la discussion introduite par les consorts [E] sur ce point déjà jugé définitivement est inutile et sans pertinence ;

Considérant qu’il résulte des énonciations non contestées du jugement du 28 septembre 1999 dont appel que [S] [E] a écrit l”uvre intitulée « L’Opéra du pauvre » d’après le feuilleton lyrique intitulé « La Nuit » ; qu’il s’agit d’une ‘uvre composite constituée de deux apports, premièrement, celui du feuilleton lyrique dont il a été précédemment dit qu’il constituait une ‘uvre de collaboration de [S] [E] et [D] [IH], deuxièmement un nouvel apport textuel et musical ; qu’une expertise avait conclu que les emprunts faits à « La Nuit » représentaient 1/5ème de la totalité de « L’Opéra du pauvre », d’où le tribunal a déduit (page 62 du jugement » que « Un cinquième de l’Opéra du pauvre est donc en communauté, le surplus, soit quatre cinquièmes, étant propre à [S] [E] » ; que ce motif fonde le dispositif du jugement qui indique, dans la liste des ‘uvres de communauté (page 92 du jugement) « Opéra du pauvre (pour 1/5ème) » et, dans la liste des ‘uvres propres aux consorts [E] (page 94 du jugement), « L’Opéra du pauvre (pour 4/5èmes) » ;

Considérant que le statut d”uvre composite de L’Opéra du pauvre et la part de l”uvre première dans l”uvre seconde telle qu’appréciée par le tribunal entrent dans les dispositions du jugement dont appel définitivement confirmées par la cour dans son précédent arrêt du 17 mai 2006 et n’ont pas été remis en cause par les décisions subséquentes ; qu’il en résulte que Mme [W] élève une discussion inutile sur ce point déjà définitivement jugé et que ses demandes tendant à obtenir la moitié des revenus provenant de l’exploitation de cette ‘uvre doit être rejetée ;

2.2. Sur les revenus des ‘uvres tombées en communauté et des ‘uvres de collaboration :

Considérant que seront successivement examinés les revenus de l’exploitation musicale puis ceux de l’exploitation littéraire des ‘uvres tombées en communauté et des ‘uvres de collaboration ;

2.2.1. Sur les revenus des exploitations musicales  :

Considérant que Mme [W] expose que les conclusions des expertises antérieures sont devenues inutilisables par suite de l’arrêt du 14 mai 2010 qui a modifié le périmètre des ‘uvres tombées en communauté et des ‘uvres de collaboration et qu’il est donc nécessaire de reprendre la totalité des calculs, ‘uvre par ‘uvre et demande à cette fin à la cour de désigner à nouveau Mme [K] avec mission d’actualiser son précédent rapport, demande ne figurant pas dans le dispositif de ses dernières conclusions mais expressément formulée dans le corps de celles-ci (page 41) ;

Que, pour assurer le contradictoire tant des travaux de l’expert que des débats, Mme [W] demande en outre à la cour d’enjoindre :

– aux consorts [E] de produire, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, l’ensemble des feuillets de répartition SACEM concernant la période de 1971 à nos jours,

– à la société La Mémoire et la Mer de produire, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, l’intégralité des revenus engendrés à son profit, ‘uvre commune par ‘uvre commune, semestre par semestre, avec les justificatifs correspondants, ainsi que l’intégralité des contrats signés (sous-édition, licence,etc) en vue de l’exploitation des ‘uvres en question ;

– à la SACEM de communiquer aux parties, en exécution des dispositions de l’arrêt du 14 mai 2010, les montants des droits d’auteur payés à [S] [E] et à ses ayants droits sur les ‘uvres de communauté, au besoin sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard ;

Considérant que les consorts [E], qui indiquent avoir eux-mêmes procédé aux calculs nécessaires « pour accélérer les choses et éviter des frais inutiles » ne contestent pas le bien fondé des réserves exprimées par Mme [W] quant au caractère contradictoire de leurs travaux puisqu’ils conviennent finalement « que l’expertise sera inévitable » ; que celle-ci sera en conséquence ordonnée ;

Considérant,s’agissant de la demande de communication sous astreinte des relevés SACEM des droits de reproduction mécanique et des droits d’exécution publique, que les consorts [E] estiment celle-ci inutile , les documents en cause pouvant être consultés auprès de l’expert Mme [K] ;

Considérant qu’il apparaît des lettres adressées à la cour, le 22 juin 2011 par le conseil des consorts [E] et le 28 juin 2011 par celui de Mme [W], que les décomptes pour la période du 2ème semestre1971 à 1994 ont été transmis à l’intimée, laquelle indique cependant n’avoir pu en vérifier l’exhaustivité et confirme ne disposer d’aucun document relatif à la période de 1968 au 1er septembre 1971 et à la période1995-2000 ;

Considérant qu’il appartiendra aux parties de communiquer à l’expert l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; que, compte tenu notamment des engagements pris à l’audience par le conseil des consorts [E] et des communications de pièces déjà effectuées, rien ne permet de présumer que les documents, relevés ou décomptes qui pourraient encore manquer à l’expert pour l’accomplissement de sa mission ne lui seront pas communiqués et que ses travaux ne seraient pas menés dans le parfait respect du contradictoire ; qu’il en résulte que Mme [W] sera déboutée de ses demandes de communication de pièces sous astreinte, sauf application, en cas de nécessité, des dispositions de l’article 275, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2.2.2. Sur les revenus des exploitations littéraires :

Considérant que Mme [W] expose que l’exclusion du périmètre des ‘uvres tombées en communauté, consécutive à l’arrêt de la cour de cassation du 19 novembre 2008 et à celui de cette cour du 14 mai 2010, d’un certain nombre d”uvres parmi celles entrant dans les divers recueils de poèmes et de paroles de chansons qui ont été publiés conduit à réviser les calculs des experts relatifs à la part lui revenant des produits de l’exploitation de ces éditions ; qu’elle explique avoir procédé à cette révision en distinguant ‘uvres communes et ‘uvres propres à proportion du nombre de pages occupées par les unes et les autres dans chacune des éditions en cause, méthode également adoptée dans son principe par les consorts [E], sauf que l’intimée définit plus précisément les règles suivies pour le décompte des pages dans le cas où les textes n’atteignent pas ou dépassent un nombre entier de pages et exclut de son décompte les pages blanches, les index et les pages occupées par des textes dont [S] [E] n’est pas l’auteur ; que ces précisions n’étant pas contestées dans leur détail par les consorts [E], la cour retiendra, sauf exception, les indications de Mme [W] relatives aux nombres de pages des ouvrages occupées par les ‘uvres tombées en communauté, donc aux proportions applicables aux revenus procurés par ces ouvrages pour déterminer la part de ceux-ci revenant à Mme [W] ; que cette méthode sera appliquée relativement aux ouvrages suivants : « Poète… vos papiers », « La mauvaise graine », « Poètes d’aujourd’hui », « La musique me prend souvent… comme l’amour », « Testament Phonographe » et « ‘uvres poétiques complètes » ;

2.2.2.1. Sur les revenus provenant des éditions de « Poètes… vos papiers » :

Considérant que le recueil intitulé « Poète… vos papiers » comporte 8 textes dont le caractère d’ ‘uvres tombées en communauté n’est pas contesté, soit « L’Opéra du Ciel », « La Grande Vie », « L’été s’en fout », « Ma vieille branche », « Les copains de la Neuille », « Paris », « L ‘amour » et « La femme adultère » ; que, compte tenu des motifs qui précèdent relatifs au récit Lyrique radiophonique intitulé « De sac et de cordes » dont il a été dit que la nature d’ ‘uvre de collaboration s’étendait aux chansons qu’il contient, il y a lieu d’ajouter à cette liste la chanson « Madre de Dios », dont il n’est pas contesté qu’elle est tirée de ce récit ;

Considérant que « Poètes ‘ vos papiers » a fait l’objet d’une première édition en 1956 par les Éditions La Table ronde, entièrement exploitée pendant le mariage, au titre de laquelle il n’est formé aucune demande ;

Qu’il a donné lieu à une deuxième édition, parue chez le même éditeur en 1971, dans laquelle les ‘uvres communes listées précédemment occupent 29 pages sur 184, soit 15,76% du total, ce même pourcentage représentant la fraction du revenu de l’exploitation de cette édition dont Mme [W] est fondée à revendiquer la moitié pour elle-même ;

Considérant que l’expert a exactement fixé à 39.151,22 F, soit 5.968,57 euros, (page 113 du rapport de Mme [K] du 30 novembre 2009) le revenu d’exploitation total de cette édition de 1971 à 1977 en justifiant la méthode suivie pour estimer le montant produit en 1976, année pour laquelle aucune donnée n’a été trouvée, en excluant, compte tenu de la disparité constatée entre les années successives, de pallier cette carence en recourant à une moyenne, comme le suggère Mme [W] ;

Considérant que Mme [W] est fondée à réclamer au titre de cette édition :

5.968,57 euros x 15,76 % x 1/2 = 470,32 € ;

Considérant que le même recueil a fait l’objet d’une troisième édition en 1977 et d’une quatrième édition en 1987 dans la collection « Folio », sous forme d’un volume dans lequel les ‘uvres tombées en communauté occupent 24 pages sur un total de 159, soit 15,09 % ;

Considérant que les revenus au titre des droits d’auteur générés par ces éditions ont été fixés dans le cadre d’un litige tranché par un arrêt de cette cour du 23 septembre 1993 (4ème chambre B) en exécution duquel les consorts [E] ont admis avoir perçu 76.848,20 F, soit 11.715,43 euros, montant à prendre en compte au titre des revenus de cette édition bien qu’il excède la somme des droits d’auteur fixés par la cour à 22.251,77 F., et des 30.000 F. de dommages-intérêts que les éditeurs ont été condamnés à payer, les consorts [E] n’ayant pas jugé à propos de s’expliquer sur cette différence malgré la demande de l’expert (pages 114 et 115 du rapport de Mme [K] du 30 novembre 2009) ;

Considérant qu’il en résulte, par application de la méthode expliquée précédemment, que Mme [W] est fondée à réclamer au titre de ces troisième et quatrième éditions :

11.715,43 € x 15,09 % x 1/2 = 883,93 € ;

Considérant enfin que le même recueil a été réédité en 1994 aux éditions n° 1, l’ouvrage comportant 131 pages de textes de [S] [E] sur lesquelles 21, soit 16,03% correspondent aux ‘uvres tombées en communauté ;

Considérant que les droits de Mme [W] relatifs à cette édition ne sont pas discutés (cf page 31 des dernières écritures des consorts [E]) et s’établissent à :

610,94 euros ;

2.2.2.2. Sur les revenus provenant des éditions du recueil « La mauvaise graine » :

Considérant qu’il n’est pas contesté que le recueil intitulé « La mauvaise graine » comporte dix-neuf ‘uvres ayant le caractère d”uvres communes, soit : « Le bateau espagnol », « Le flamenco de Paris », « Monsieur tout blanc », « Le parvenu », « L’opéra du ciel », « Graine d’anar », « L’homme », « Paris », « Paris canaille », « Le piano du pauvre », « Merci mon Dieu », « L’été s’en fout », « Monsieur mon passé », « Chanson triste », « Ma vieille branche », « Mon p’tit voyou », « Les copains de la Neuille », « Comme dans la haute », « T’en as » ; qu’il convient d’ajouter à cette liste des extraits du récit lyrique « De sac et de cordes » dont les consorts [E] soutiennent vainement qu’ils ne sont pas indiqués par Mme [W] avec une précision suffisante alors que les index des ouvrages en cause permettent de les identifier et d’en vérifier l’origine, plus l”uvre « Je t’aime » comptée pour 2/3 par Mme [W] sans contestation de la part des consorts [E] ;

Considérant que ce recueil a fait l’objet d’une première édition par les éditions n° 1 en 1993 sous forme d’un ouvrage dans lequel il y a lieu de retenir, conformément au décompte proposé par Mme [W] selon sa méthode, précédemment expliquée et justifiée, qu’il comporte 48 pages sur 570 pages de textes de [S] [E] reproduisant des ‘uvres de communauté, soit un pourcentage de 8,42% ;

Considérant, s’agissant des revenus produits par cette édition, que Mme [W] indique (page 54 de ses dernières écritures) qu’elle accepterait de s’en tenir au montant retenu par l’expert, soit 224.788 F, ou 34.268,71 euros, pourvu que les consorts [E], comme c’est le cas, ne discutent pas ce montant, lequel sera en conséquence retenu par la cour pour déterminer la somme que Mme [W] est fondée à réclamer, soit :

34.268,71 euros x 8,42% x 1/2 = 1.442,71 € ;

Considérant que ce même recueil a fait l’objet d’une deuxième édition au Livre de poche en 1995 dans laquelle, suivant la même méthode que précédemment, la proportion consacrée aux ‘uvres de communauté s’établit à 29 pages sur 336, soit 8,63 % ;

Que Mme [W] ne remet pas en cause l’avis de l’expert suivant lequel l’avance versée par l’éditeur n’avait pas été remboursée et constituait donc la totalité des sommes perçues par les consorts [E] au titre de cette édition, soit 72.000 F, ou 10.976,33 euros, de sorte que la somme revenant à Mme[W] se calcule comme suit :

10.976,33 euros x 8,63 % x 1/2 = 473,63 € ;

Considérant que Mme [W] n’apporte pas la preuve de ce que le recueil « La mauvaise graine » aurait fait l’objet d’une troisième édition au livre de poche en 2000 ; que sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint aux consorts [E], sous astreinte, de produire le décompte des redevances au titre de cette prétendue troisième édition sera en conséquence rejetée ;

2.2.2.3. Sur les revenus provenant des éditions du recueil « Poètes d’aujourd’hui » :

Considérant qu’il n’est pas contesté que le recueil paru sous le titre « Poètes d’aujourd’hui » contient vingt-deux ‘uvres tombées en communauté, soit « L’opéra du ciel », « Barbarie », « Le temps des roses rouges », « A saint Germain des Prés », « L’âme du Rouquin », « L’amour », « La chanson triste », « Les copains de la Neuille », « L’été s’en fout », « La fortune », « Graine d’anar », « La grande vie », « L’homme », « Javapartout », « Ma vieille branche », « Merci mon Dieu », « Mon p’tit voyou », « Monsieur mon passé », « Paris canaille », « Le piano du pauvre », « Vitrines », « La zizique » , que l’ouvrage compte 183 pages dont 125 pages de textes de [S] [E] et que le produit total des éditions s’élève, ainsi que l’a établi l’expert (pages 128 et 129 du rapport de Mme [K] du 30 novembre 2009) à 69.699,29 F soit 10.625,59 euros ;

Que le seul élément de calcul sur lesquels les parties sont en désaccord est le nombre de pages de l’ouvrage consacrées aux ‘uvres tombées en communauté, soit 48 pour les consorts [E] et 60 (48,39%) pour Mme [W], dont il a déjà été dit que la méthode devait être retenue comme la plus explicite et la plus rigoureuse ;

Considérant qu’il en résulte que la somme à laquelle Mme [W] est fondée à revendiquer au titre du recueil « Poètes d’aujourd’hui » se calcule comme suit :

10.625,59 euros x 48,39% x 1/2 = 2.570,86 euros ;

2.2.2.4. Sur les revenus provenant des éditions du recueil « La musique souvent me prend… comme l’amour » :

Considérant qu’il ressort des explications des parties et des éléments du débat que l’ouvrage intitulé « La musique souvent me prend… comme l’amour », édité par la société La mémoire et la mer, consiste en un recueil en partie composé à partir de feuillets manuscrits découverts dans les archives de [S] [E] par son fils et qui avaient été rédigés en vue d’émissions radiophoniques diffusées dans les années 1952 et 1953 ;

Considérant que cette cour, dans son arrêt du 17 mai 2006, a jugé que cet ouvrage devait être tenu pour un bien de communauté à hauteur de 88 % ;

Mais considérant que les consorts [E] affirment à juste titre que cette ‘uvre ne peut être comprise dans les ‘uvres de communauté dès lors que la preuve n’est pas rapportée que ces textes auraient été interprétés par [S] [E] et qu’ils satisferaient donc au critère cumulatif de création et d’enregistrement antérieurs au 11 mars1958 tel qu’il doit être appliqué par suite de l’arrêt de la cour de cassation du 19 novembre 2008 ; que cette ‘uvre, pourtant mentionnée dans les instances antérieures, ne figure pas dans la liste dressée par l’arrêt sur renvoi après cassation rendu par cette cour le 14 mai 2010 ;

Considérant, certes, qu’il a été indiqué que cette liste n’était pas exhaustive et que rien n’interdirait à la succession [IH] de revendiquer des droits sur une ‘uvre qui n’y serait pas mentionnée mais dont elle pourrait démontrer qu’elle aurait été enregistrée avant le 11 mars 1958 ;

Mais considérant que Mme [W], hors l’affirmation péremptoire qu’une émission radiophonique est « nécessairement enregistrée », n’apporte pas la démonstration que la condition requise serait remplie ; que, n’ayant pas même tenté d’apporter par elle-même cette preuve au débat, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’INA, comme le demande l’appelante, de suppléer à sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe ;

Considérant que la demande de Mme [W] se rapportant à l’ouvrage « La musique souvent me prend… comme l’amour » sera donc rejetée ;

2.2.2.5. Sur les revenus provenant des éditions du recueil « Le testament phonographe » :

Considérant que le recueil intitulé « Le Testament phonographe » aurait fait l’objet de cinq éditions, soit, selon les éléments recueillis par l’expert (cf rapport de Mme [K] du 30 novembre 2009, pages 144 à 146) :

– première édition Plasma 1980,

– deuxième édition « Gulfo del Tramontano »,

– troisième et cinquième édition La mémoire et la mer 1998,

– quatrième édition 10/18 en 2001 ;

Que, toutefois, Mme [W] ne formule de prétentions (pages 63 à 65 de ses dernières écritures) que pour quatre éditions, à savoir :

– la première édition Plasma 1980,

– deuxième édition « Gulfo del Tramontano »,

– une troisième édition [S] [E] 1990,

– une quatrième édition La mémoire et la mer 1998,

Considérant que ce recueil ne comporte qu’une seule ‘uvre tombée en communauté, « La femme adultère », qui ne représente, selon les indications données par Mme [W], qu’une page sur 375 (0,26%) dans la première édition, référence qu’elle prétend appliquer aux éditions subséquentes en retenant toutefois dans ses calculs la proportion de 1/365 (0,27%) alors que, selon les consorts [E], non contredits sur ce point, le rapport serait de 1 page sur 443 pour les éditions suivantes, soit 0,22% ;

Considérant qu’aucun renseignement n ‘a pu être obtenu concernant les revenus de la première édition ; qu’il n’est pas établi que cette carence serait imputable aux consorts [E] ; que la demande de Mme [W] tendant à les voir condamner à ce titre à lui payer 1.500 euros de dommages-intérêts n’est pas fondée et sera rejetée ;

Considérant, s’agissant de la deuxième édition de 2.000 exemplaires à compte d’auteurs, que les parties admettent comme exacte l’assiette de calcul de la rémunération de l’auteur retenue par l’expert, soit 270.000 Fou 41.161,23 euros ; que la méthode de calcul précédemment décrite appliquée à ces éléments conduit à déterminer comme suit la part revenant à Mme [W] :

41.161,23 euros x 0,22% x1/2 = 47,27 euros ;

Considérant que l’expert et les consorts [E] abordent sous la même rubrique les troisième et cinquième éditions tandis que Mme [W] distinguent la troisième édition, à compte d’auteur, pour laquelle aucune donnée chiffrée n’aurait été produite, et la quatrième, qui correspondrait en réalité à la cinquième selon l’expert et les consorts [E] ;

Considérant, compte tenu de la modicité des sommes en cause, qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à ces incohérences en l’état desquelles, en toute hypothèse, la demande de Mme [W] tendant à voir condamner les consorts [E] à lui payer 1.500 euros de dommages-intérêts pour sanctionner l’absence de renseignements relative à la troisième édition n’est pas fondée ;

Considérant, s’agissant de la quatrième ou cinquième édition réalisée par la société La mémoire et la mer, que Mme [W] admet que celle-ci a rapporté 6.650,09 euros ; que la somme qui lui revient doit dès lors être calculée comme suit :

6.650,09 euros x 0,22% x1/2 = 7,31 euros ;

2.2.2.6. Sur les revenus provenant des ‘uvres poétiques complètes (Éditions Grésivaudan) :

Considérant que l’édition des ‘uvres poétiques complètes de [S] [E] par les Éditions Grésivaudan ont généré, selon le chiffre retenu par l’expert (page 144 du rapport de Mme [K] du 30 novembre 2009) et admis par les parties, un revenu total de 918.420 F, soit 140.012,23 euros ;

Que, selon les consorts [E], cette édition ne comporterait qu’une ‘uvre tombée en communauté, « La femme adultère », soit une page sur 815 ce qui donne la somme calculée comme suit :

140.012,23 x 1/815 x 1/2 = 85,9 euros ;

Considérant que Mme [W] prétend toutefois, sans être démentie, que le cinquième et dernier volume de cette édition, soit environ 20 % de l’ensemble, est entièrement consacré à « l’Opéra du pauvre », lequel, ainsi qu’il a été dit dans les motifs précédents, est une ‘uvre composite dans laquelle les emprunts faits à « La Nuit », ‘uvre de collaboration, représentent 1/5ème de l’ensemble, de sorte qu’il a été définitivement jugé que « L’Opéra du pauvre » devait être regardé comme une ‘uvre de la communauté à proportion d’un cinquième ;

Que ces éléments non contestés déterminent le calcul suivant :

140.012,23 x 1/5 x 1/5 x 1/2 = 2.800,25 euros ;

Considérant, en synthèse, qu’il suit de ce qui précède que les demandes présentées par Mme [W] au titre de l’exploitation littéraire des ‘uvres tombées en communauté sont fondées et seront accueillies à hauteur de :

« Poète… vos papiers » : 470,32 € + 883,93 € + 610,94 € = 1.965,19 €

« La mauvaise graine » : 1.442,71 € + 473,63 € = 1.916,34 €

« Poètes d’aujourd’hui » : 2.570,86 €

« Testament phonographe » : 47,27 € + 7,31 € = 54,58 €

« ‘uvres poétiques complètes : 85,9 € + 2800,25 € = 2.886,15 €,

soit au total : 9.393,12 euros ;

3. Sur les revenus des interprétations enregistrées :

Considérant que les consorts [E] contestent le caractère de bien de la communauté des interprétations de [S] [E] enregistrées avant le 27 février 1971 et opposent aux prétentions de Mme [W] une fin de non recevoir tirée de l’article 815-10, alinéa 3, du code civil ; que ces points doivent être discutés avant de définir, si besoin, la liste des interprétations en cause, les revenus qu’elles ont produits et les droits de Mme [W] ;

3.1. Sur le caractère de biens de communauté des interprétations de [S] [E] fixées avant le 27 février 1971 :

Considérant, en préliminaire, que les consorts [E] contestent le caractère de biens de communauté des revenus des interprétations de [S] [E] enregistrées avant le 27 février 1971, date de la dissolution de la communauté, reprenant à cette fin le moyen qu’ils avaient développé au soutien de leur pourvoi contre le précédent arrêt de cette cour du 17 mai 2006 qui avait, selon eux, d’une part, méconnu l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 22 avril 1982 qui avait décidé que [S] [E] devait « récompense pour la moitié des redevances d’interprétation dont il avait profité seul depuis mars 1968 et jusqu’au 27 février 1971 » et, d’autre part, retenu un motif inopérant tenant à la promulgation de la loi du 3 juillet 1985 ;

Mais considérant que la cour de cassation a rejeté ce moyen aux motifs, premièrement, que l’arrêt du 22 avril 1982 n’avait tranché qu’une contestation relative à l’existence d’une récompense et que l’autorité de chose jugée attachée de ce chef à l’arrêt n’avait pas été méconnue, deuxièmement, que l’arrêt attaqué ne s’était pas fondé sur la loi du 3 juillet 1985 pour décider que les interprétations de [S] [E] fixées avant le 27 février 1971 étaient entrées en communauté, de sorte que, sur ce point, le moyen de cassation manquait en fait ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les consorts [E] réintroduisent inutilement dans le débat, en se référant aux motifs du jugement du 4 juin 1980 et de l’arrêt du 22 avril 1982, la question de la nature de bien de communauté des interprétations en cause, ce point ayant été jugé par l’arrêt du 17 mai 2006 de manière désormais irrévocable par suite du rejet du pourvoi formé contre cet arrêt en ce qu’il était dirigé précisément contre cette disposition ;

3.2. Sur la fin de non recevoir tirée de l’article 815-10, alinéa 3, du code civil :

Considérant que l’article 815-10, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1976 entrée en vigueur le1er juillet 1977, dispose : « Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être » ;

Considérant que les consorts [E] font valoir, à titre principal, que ces dispositions ont établi un délai de forclusion qui interdit à Mme [W] de rechercher les revenus antérieurs de plus de cinq ans à l’arrêt du 17 mai 2006 qui a fixé le titre de la succession de [D] [IH], soit les revenus antérieurs au 17 mai 2001 ;

Qu’ils soutiennent subsidiairement que [D] [IH] avait renoncé à toute demande fondée sur les redevances d’interprétation et que ce n’est que par des conclusions signifiées le 26 janvier 1998 que Mme [W] a formulé des demandes « au titre des revenus de toute nature (redevances, droits voisins) qu’a engendrés l’exploitation de ces enregistrements depuis le 27 février 1971 jusqu’à nos jours » , de sorte qu’elle ne serait donc pas recevable à former des prétentions se rapportant à des revenus antérieurs de plus de cinq ans à ces conclusions, soit antérieurs au 26 janvier 1993 ;

Considérant que les consorts [E] seraient eux mêmes irrecevables à opposer cette fin de non recevoir heurtant, selon Mme [W], l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 17 mai 2006 qui a définitivement jugé que la succession de [S] [E] devait rapport des revenus d’indivision sans cantonner cette obligation à une période déterminée et sans que les consorts [E] n’aient d’ailleurs songé à discuter la recevabilité de l’action ;

Mais considérant qu’il résulte de l’article 123 du code de procédure civile que les fins de non recevoir peuvent être opposées en tout état de cause ; que Mme [W] ne prétend pas que les consorts [E] se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt celle qu’ils tirent de l’article 815-10, alinéa 3, du code civil ;

Considérant que si, en effet, une fin de non recevoir ne peut plus être opposée par une partie après une décision passée en force de chose jugée tranchant dans son dispositif la contestation prétendument irrecevable, tel n’est pas le cas en l’espèce où l’arrêt du 17 mai 2006 a, entre autres dispositions, « dit que les interprétations de [S] [E] fixées avant le 27 février 1971, date de la dissolution du mariage, sont tombées en communauté » et complété en conséquence la mission des experts en leur demandant, « s’agissant de l’exploitation des interprétations fixées avant le 27 février 1971, [de] fournir à la cour tous les éléments utiles pour déterminer les redevances versées à [S] [E] et à ses héritiers par les producteurs et licenciés, ainsi que les droits pour copie privée et à rémunération équitable générés par cette exploitation ;

Considérant que la fin de non recevoir opposée par les consorts [E], à la supposer fondée, ne heurte donc pas l’autorité de chose jugée attachée à aucune des dispositions de l’arrêt du 17 mai 2006 puisqu’elle n’entre en contradiction, ni avec le principe selon lequel les interprétations de [S] [E] fixées avant le 27 février 1971 sont entrées dans la communauté, ni avec l’étendue de la recherche demandée aux experts, qui en toute hypothèse ne lie pas la cour sur la portée des résultats de celles-ci ;

Considérant toutefois qu’il est établi par les pièces se rapportant aux procédures antérieures que, dès l’origine du litige patrimonial entre les époux, [D] [IH], ayant constaté que [S] [E] percevait seul les revenus des biens de la communauté, l’a assigné en référé sur ce fondement ; qu’une expertise a été ordonnée par ordonnances des 25 mars et 18 juillet 1975 désignant en dernier lieu M. [FM] avec notamment pour mission de « déterminer depuis la période échue depuis le 27 février 1971 tous les revenus d’exploitation des ‘uvres créées avant cette date par [S] [E] » ;

Que cette mission, conçue sous l’empire de la législation antérieure à la l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, ne distinguait pas entre les revenus au titre des droits d’auteurs et ceux provenant des interprétations qui ne faisaient pas encore, à l’époque, l’objet d’un statut juridique particulier ;

Considérant, pour autant, que les revenus des interprétations étaient implicitement mais nécessairement compris dans l’objet des recherches demandées à l’expert, lequel a d’ailleurs précisé expressément dans son rapport du 17 décembre 1976 (page 6, alinéa 4) « En ce qui concerne le ”mode d’exploitation”, les parties ont indiqué qu’il s’agissait d’une part des droits d’édition et d’autre part des redevances d’interprétation »  ;

Considérant que les consorts [E] ne sont pas fondés à déduire de l’absence de pourvoi de [D] [IH] contre l’arrêt du 22 avril 1982 qu’elle aurait abandonné ou renoncé à ses demandes se rapportant aux revenus des interprétations ; qu’il a été dit précédemment que cet arrêt avait tranché une question distincte ; que c’est seulement par suite de circonstances extérieures à la volonté de [D] [IH], parmi lesquelles un comportement délibérément dilatoire de [S] [E], que l’expertise n’a pu aboutir avant son décès, Mme [W] ayant, dans la continuité de l’action introduite par sa mère, repris ses demandes initiales à ce sujet ; que les redevances d’interprétation ont d’ailleurs été l’objet des diligences de tous les experts qui sont intervenus dans le cadre de ce litige comme le montrent, non seulement le premier rapport de M. [FM] déjà cité, mais encore le deuxième rapport du même expert, établi en octobre 1979 en complément du premier en exécution d’une ordonnance du 7 février 1979 qui lui demandait de dresser « le compte des sommes perçues par M. [S] [E] au titre des redevances d’interprétation pendant la période 1968/1971 pour l’ensemble des ‘uvres créées jusqu’à cette date » ainsi que « des sommes perçues par M. [S] [E] au titre des redevances d’interprétation depuis le 27 février 1971 pour les ‘uvres composées entre le mariage ([Date mariage 9] 1952) et la dissolution de la communauté (27 février 1971) », mais aussi du rapport daté du 15 octobre 1986 de M. [T], rédigé en vertu du jugement du 21 février 1984 qui l’avait désigné avec mission, notamment « de déterminer le montant des droits d’auteur et des redevances d’interprétation dus à la femme », et encore du rapport de MM. [V] et [A] du 30 janvier 1997 (pages 45 et 46), et enfin du rapport de Mme [K] du 30 novembre 2009 (pages 156 et suivantes) ;

Considérant, en toute hypothèse, que l’action introduite par [D] [IH] et poursuivie par Mme [W] ne peut s’analyser autrement que comme une action fondée sur l’accroissement de l’indivision par ses fruits et revenus, ayant pour seul et unique objet de rechercher les revenus produits par les biens de toute nature entrés dans la communauté, sans qu’il y ait lieu de distinguer en fonction de la nature des biens ayant produit les fruits recherchés ;

Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que la prescription quinquennale de l’article 815-10, alinéa 3, du code civil, établie par la loi du 31 décembre 1976 demeure sans incidence sur la recevabilité de l’action introduite par [D] [IH] avant son entrée en vigueur ; que la fin de non recevoir opposée par les consorts [E] sera rejetée ;

3.3. Sur la détermination des interprétations entrées en communauté :

Considérant qu’il est constant que les interprétations de [S] [E] ont été fixées dans le cadre de contrats d’exclusivité conclus, pour la période du 1er juillet 1950 au 30 juin 1952, avec la société Chant du Monde, pour la période du 10 avril 1953 au 30 septembre 1959, avec la société Art Technique et Commerce aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés CBS Disques puis Sony Music Entertainment et, pour la période du 1er novembre 1961 au 1er novembre 1974, avec la Compagnie Phonographique Française ‘ Barclay aux droits de laquelle est venue la société Universal Music France ;

Que les enregistrements effectués avec les sociétés Le Chant du Monde et Sony sont donc nécessairement tous antérieurs au 22 février 1971 et ne donnent lieu à aucune contestation ; qu’il n’existe aucun obstacle à la demande de Mme [W] tendant à ce que figure au dispositif de l’arrêt la liste, non exhaustive, des enregistrements concernés telle qu’elle est donnée dans ses dernières écritures, étant observé que les consorts [E] ne s’opposent pas à cette demande, qu’ils jugent au contraire une bonne chose, souhaitant voir mentionner au surplus l’année de fixation, sans pour autant donner une quelconque indication à ce sujet ;

Considérant que la seule discussion concerne les interprétations des titres « Avec le temps » et « l’Adieu », les consorts [E] invoquant une incertitude quant à la date exacte de leur enregistrement qu’ils situent au premier semestre de 1991, sans prétendre préciser s’ils ont eu lieu avant ou après le 22 février, s’appuyant sur le fait que les revenus correspondant à ces titres n’apparaissent que dans les relevés du premier semestre 1971 ;

Mais considérant qu’il résulte de nombreuses pièces, extraits de biographies, de discographies et sites internets, versées au débat par Mme [W] et non utilement critiqués par les consorts [E], que le le titre « L’Adieu » a été fixé le 29 janvier 1970 et la chanson « Avec le temps » le 21 octobre 1970 et que le disque 45 tours composé de ces deux titres est sorti fin 1970 ;

Considérant que ces indications sont au demeurant corroborées par le document que les consorts [E] exploitent pourtant à l’appui de leur thèse, s’agissant d’une pièce intitulée « bande magnétique pyral » mentionnant la date du 3 mai 1971 et les deux titres en cause et présentant, dans une rubrique « observations », l’indication « [S] [E] mixage 21.10.70-29.1.70 », ce qui confirme les dates de fixation des interprétations par [S] [E] revendiquées par Mme [W] qui indique pertinemment que le mixage est nécessairement postérieur aux enregistrements, la mention « [S] [E] » confirmant en outre la présence de la voix de l’artiste et non pas seulement celle de la bande orchestrale, comme l’insinuent à tort les consorts [E] ;

Considérant enfin qu’un autre document intitulé « service copyright ‘ texte d’étiquette » se rapportant au disque en question porte la mention 25 février 1971, ce qui achève de retirer tout crédit à la thèse des consorts [E] d’une incertitude qui subsisterait quant à l’antériorité des enregistrements litigieux par rapport à la date du 22 février 1971 ; que leur demande d’expertise sur ce point sera rejetée ;

Considérant que Mme [W] demande à la cour de dresser la liste des enregistrements inédits qui constituent des biens communs ; qu’elle produit à cette fin une liste qu’elle a établi, « pour l’essentiel », explique-t-elle, à partir de la discographie publiée par l’association française des détenteurs d’archives audiovisuelles et sonores dans sa revue « Sonorités » ;

Considérant que l’expert, auquel la même requête avait été présentée, s’est bornée à indiquer (page 189 du rapport de Mme [M] du 30 novembre2009) « la liste des inédits n’appelle pas de réponse de ma part » ;

Que les consorts [E] font valoir qu’aucun document probant de quelque nature que ce soit n’est versé aux débats et que la quasi totalité des titres énumérés ont été publiés par la société Barclay, ce qu’ils démontrent en produisant eux-mêmes leur pièce 2011-17 consistant en la « liste des inédits phonographiques de [S] [E] avec indication du phonogramme de publication » (!) comprenant notamment les ‘uvres chantées à l’occasion d’un récital de [S] [E] donné au théâtre Bobino en 1967 et enregistré par l’ORTF ;

Considérant qu’il en résulte que la liste établie par Mme [W] n’est pas sérieusement contestée, sauf sur le point de savoir si les enregistrements en cause ont été publiés ou sont restés inédits, ce qui n’affecte en rien leur caractère de bien de la communauté ; qu’il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme [W] sur ce point ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que les deux titres « Le Chat » et « Epigraphe pour un livre condamné », réellement inédits selon les consorts [E] qui expliquent que [S] [E] a empêché la diffusion de ces enregistrements en usant de son droit de divulgation, mais néanmoins publiés selon Mme [W] qui indique avoir retrouvé un 33 tours comportant ces enregistrements, font en toute hypothèse partie des biens communs ; qu’il n’est en tout cas pas établi que le droit de divulgation ou de repentir prévus par les articles L.121-2 et L. 121-4 code de la propriété intellectuelle invoqué par les consorts [E] aurait été exercé par [S] [E], ni que cet exercice aurait été le cas échéant abusif ; que les demandes de dommages-intérêts présentées sur ce fondement par Mme [W] seront en conséquence rejetées ;

Considérant qu’il ressort des écritures des parties que l’INA détiendrait un certain nombre d’enregistrements régulièrement diffusés dans le public au mépris des interdictions notifiées par [S] [E] et ses héritiers (page 45 des dernières écritures des consorts [E]et page 79 de celles de Mme [W]) ; qu’il n’est toutefois mentionné l’existence d’aucune pièce précisément identifiée susceptible d’établir la consistance de ces enregistrements et les conditions de leur éventuelle exploitation ; qu’il n’est en tout cas nullement allégué que celle-ci aurait été une source de revenus perçus par les consorts [E] ;

Considérant qu’il en résulte que la demande présentée par Mme [W] tendant à ce qu’il soit enjoint aux consorts [E], sous astreinte,de produire les pièces relative à l’éventuelle exploitation ou interdiction d’exploiter des enregistrements inédits de léo [E] détenus par l’INA sera rejetée ;

Considérant, par ailleurs, que Mme [W] ne justifie pas avoir fait elle-même une démarche auprès de l’INA à ce sujet ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’INA de produire des documents qu’elle n’a apparemment pas sollicités elle-même ;

3.4. Sur les revenus des interprétations entrées dans la communauté :

Considérant que les données chiffrées recueillies au cours des opérations d’expertise et sur lesquelles les experts se sont fondés pour établir la part revenant à la succession [IH] des produits de l’exploitation des interprétations fixées avant le 27 février 1971 pour la période du 28 février 1971 au 31 décembre 2008 ne sont pas discutées par les parties ;

Considérant que Mme [W] est donc fondée à demander à la cour la condamnation des consorts [E] à lui payer la somme de 2.370.429 euros telle que déterminée par le rapport de Mme [K] (page 182 du rapport du 30 novembre 2009) ;

3.5. Sur les droit à rémunération équitable et droit à copie privée colllectés et payés par l’Adami :

Considérant que les experts ont calculé, sans que leurs opérations soient contestées, que l’Adami avait versé à [S] [E] et à sa succession, au titre des interprétations entrées en communauté et pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 2008, la somme totale de 218.427 euros (page 185 du rapport du 30 novembre 2009) de sorte que la part revenant à Mme [W] s’établit à la somme de 109.213,50 euros dont elle est dès lors fondée à réclamer que les consorts [E] soient condamnés à lui payer ;

3.6. Sur les intérêts :

Considérant qu’il convient de préciser ou de rappeler que la question des intérêts examinée ci-après ne se rapporte qu’aux demandes relatives à l’indivision post-communautaire ; qu’il a été dit précédemment que celle des intérêts sur les sommes dues au titre des récompenses de communauté avait déjà été tranchée dans le sens demandé par Mme [W] par l’arrêt, confirmatif sur ce point, rendu par cette cour le 14 mai 2010 sur renvoi après cassation ;

Considérant que le jugement du 28 septembre 1999 dont appel indique à ce sujet (pages 70-71) : « En ce qui concerne les intérêts, l’article 1473 du code civil est inapplicable pour les revenus perçus postérieurement à la dissolution de la communauté sur des ‘uvres indivises. » et précise plus loin : « Les sommes qui seront dues par les consorts [E] à ce titre ne sont que des éléments du compte d’indivision qui, avant l’achèvement des opérations, ne peuvent donner lieu à l’existence de créances liquides et exigibles éventuellement productives d’intérêts d’un copartageant sur l’autre […]» ; que le tribunal ayant, dans le dispositif du jugement, débouté « les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires », il s’en déduit que les premiers juges ont implicitement, mais nécessairement rejeté la demande d’intérêts sur les sommes éventuellement dues au titre des revenus perçus postérieurement à la dissolution de la communauté sur des ‘uvres indivises ;

Considérant que la cour d’appel, dans son arrêt du 17 mai 2006, a expressément confirmé le jugement déféré « sur le rejet des demandes de [Z] [W] concernant les intérêts […] » ;

Considérant que cette disposition de l’arrêt ne peut s’appliquer qu’aux intérêts des revenus perçus postérieurement à la dissolution de la communauté sur des ‘uvres indivises puisque, s’agissant des sommes dues au titre des droits d’auteur, des redevances d’interprétation et au titre des galas et concerts pour la période du 22 mars 1968 au 22 février 1971, le tribunal a fait droit à la demande de Mme [W] en décidant que ces sommes porteraient intérêts à compter du 22 février 1971 par application de l’article 1473 du code civil ;

Considérant que c’est précisément cette disposition du jugement favorable à Mme [W] qui a été infirmée par l’arrêt de la cour d’appel du 17 mai 2006 au motif (page 57 de l’arrêt) que « la créance de récompense déterminée par le profit subsistant ne pourra être liquidée,en faveur de l’une ou l’autre partie, qu’à la date où ce profit subsistant sera lui-même définitivement fixé » ;

Considérant que la cour de cassation, saisie de cette question par le premier moyen du pourvoi incident de Mme [W], a cassé sur ce point l’ arrêt du 17 mai 2006 et que la cour d’appel, dans son arrêt du 14 mai 2010 rendu sur renvoi après cassation, a finalement confirmé le jugement sur cette question des intérêts ;

Considérant qu’il résulte de ces rappels de la procédure que la demande se rapportant aux intérêts sur sommes éventuellement dues au titre des revenus provenant des ‘uvres indivises perçus postérieurement au 22 février 1971, date de la dissolution de la communauté, a été rejetée par le tribunal et que le rejet de cette demande a été confirmé par l’arrêt du 17 juillet 2006 par une disposition non visée par le pourvoi formé contre cet arrêt, de sorte que les demandes d’intérêts sur ces sommes, irrévocablement rejetées, ne peuvent plus être examinées, ainsi que le font à juste titre valoir les consorts [E] ;

3.7. Sur la demande de dommages-intérêts :

Considérant que, à défaut pour la cour d’assortir les condamnations des consorts [E] d’intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle ils ont encaissé les sommes correspondantes ou de la date à laquelle ils ont été mis en demeure de les partager, Mme [W] réclame subsidiairement leur condamnation à lui payer une somme forfaitaire de 700.000 euros en réparation du préjudice causé par leur mauvaise foi et les difficultés morales et financières qui en ont résulté tant pour [D] [IH] que pour elle-même ;

Mais considérant que les consorts [E] relèvent à juste titre que Mme [W] ne précise pas le fondement juridique de sa demande et qu’elle n’a, en toute hypothèse, présenté aucune semblable demande subsidiaire de dommages-intérêts destinée à se substituer à une éventuelle absence d’intérêts moratoires devant le tribunal, de sorte que la présente demande apparaît irrecevable comme nouvelle en appel par application de l’article 564 du code de procédure civile ;

Considérant que la cour observe par ailleurs que Mme [W] ne démontre pas que les consorts [E] auraient abusivement exercé leur droit d’appel ;

Considérant que la présente procédure d’appel, ne peut, par ailleurs, avoir été à l’origine des difficultés morales et financières de [D] [IH], décédée en 1993, et que Mme [W] ne produit aucun élément de nature à permettre une évaluation de la consistance et de l’étendue de son préjudice dont elle se borne à évaluer « forfaitairement » ;

Considérant qu’il en résulte que cette demande de dommages-intérêts sera rejetée ;

* *

PAR CES MOTIFS :

VU l’arrêt de cette cour du 17 mai 2006,

VU l’arrêt de la cour de cassation du 19 novembre 2008,

VU l’arrêt rendu sur renvoi après cassation le 14 mai 2010,

STATUANT sur les questions restant à juger après les décisions susvisées,

Sur les récompenses de communauté :

FIXE les récompenses dues par les consorts [E] à la communauté, dont la moitié doit revenir à la succession [IH] à :

83.695,24 euros pour les droits d’exécution publique,

61.413,59 euros pour les droits de reproduction mécanique,

15.844,72 euros au titre des revenus provenant des éditeurs de musique,

4.708,58 euros au titre des revenus en provenance des éditeurs littéraires,

63.536 euros au titre des redevances d’interprétation ;

DIT que ces sommes due par les consorts [E] à la communauté à titre de récompense portent intérêts à compter du 27 février 1971 et que les intérêts portent eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil ;

Sur l’accroissement de l’indivision post-communautaire par les revenus de l’exploitation musicale des ‘uvres tombées en communauté :

AVANT DIRE DROIT sur les revenus de l’exploitation musicale des ‘uvres tombées en communauté,

ORDONNE une mesure d’instruction et DÉSIGNE à cette fin :

M. [CV] [B],

[Adresse 3],

tel : [XXXXXXXX01]

avec mission, dans le prolongement de celle définie par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 septembre 1999 et complétée par l’arrêt de cette cour du 17 mai 2006 ayant donné lieu au rapport déposé le 30 novembre 2009 par M. [X], Mme [K] et M. [B], d’actualiser ce rapport en ce qu’il concerne les revenus, perçus depuis le 22 février 1971, de l’exploitation musicale des oeuvres tombées en communauté, c’est à dire créées et enregistrées avant le 11 mars 1958, telles que le périmètre en a été fixé à la suite de l’arrêt de la cour de cassation du 19 novembre 2008, de l’arrêt de cette cour du 14 mai 2010 et du présent arrêt,

DIT que, d’une part, [Z] [W] et, d’autre part, les consorts [E] devront consigner chacun la somme de 3.000 euros à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 25 octobre 2011,

DIT que ces sommes doivent être versées au régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’appel de Paris, [Adresse 10],

DIT que l’affaire sera appelée à l’audience de la mise en état du 8 novembre 2011 pour vérifier la consignation,

DIT que dans les deux mois à compter de sa saisine, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du nouveau Code de Procédure civile,

DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au service de la mise en état de la Cour d’appel dans les six mois de sa saisine,

Sur l’accroissement de l’indivision post-communautaire par les revenus de l’exploitation littéraire des ‘uvres tombées en communauté :

CONDAMNE les consorts [E] à payer à Mme [W], au titre de l’exploitation littéraire des ‘uvres tombées en communauté :

« Poète… vos papiers » : 470,32 € + 883,93 € + 610,94 € = 1.965,19 €

« La mauvaise graine » : 1.442,71 € + 473,63 € = 1.916,34 €

« Poètes d’aujourd’hui » : 2.570,86 €

« Testament phonographe » : 47,27 € + 7,31 € = 54,58 €

« ‘uvres poétiques complètes : 85,9 € + 2800,25 € = 2.886,15 €,

soit au total : 9.393,12 euros ;

Sur l’accroissement de l’indivision post-communautaire par les revenus de l’exploitation des interprétations de [S] [E] fixées avant le 22 février 1971 :

REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’article 815-10, alinéa 3, du code civil, opposée par les consorts [E],

DIT que sont tombées en communauté les interprétations de [S] [E] fixées avant le 22 février 1971 selon les listes suivantes, non exhaustives :

1°) interprétations de [S] [E] enregistrées par la société Le Chant du Monde :

– La vie d’Artiste – A Saint Germain des Prés – Le Flamenco de Paris – Les Forains – Monsieur tout Blanc – L’esprit de famille – L’île Saint Louis – La chanson du scaphandrier – Barbarie – L’inconnue de Londres – Monsieur William – de sac et de cordes – Le bateau espagnol – Madame Angleterre – A la Villette – Les Châteaux – La rengaine d’amour – Le Métro – Paris – Le temps des roses rouges – La femme adultère – ils broyaient du noir – L’Opéra du Ciel – Suzon,

2°) interprétations de [S] [E] enregistrées par la société Art Technique et Commerce ( CBS Disques puis Sony Music Entertainment) : – Judas – Paris Canailles – Monsieur William – Java Partout – La Zizique – Le Temps du Tango – Notre Amour – Martha la Mule – Les Grandes Vacances – Le Pont de Mirabeau – , … Et Des Clous/ La bonne aventure – Les Cloches de Notre-Dame – Vitrines – La Chambre – Le Parvenu (le rêve) – Le Piano Du Pauvre – L’homme – A la Seine – Mon P’tit Voyou – Graine D’ananar – Notre Dame De La Mouise – Merci Mon Dieu – Vise la Réclame – La Rue – Monsieur Mon Passé – L’âme Du Rouquin – La Vie – La Chanson Triste – En Amour – Le Fleuve Des Amants – La Chanson Triste – La Vie Moderne – Mon Camarade – L’été S’en Fout – Le Jazz Band – L’étang Chimérique – Dieu est Nègre – Les Copains D’la Neuille – Tahiti – Harmonie du Soir – Le Serpent Qui Danse – les Hiboux – Le Lethe – Le Revenant – La Mort Des Amants – L’Invitation Au Voyage – Les Métamorphoses du Vampire – A Celle qui Est Trop Gaie – La Vie Antérieure – La Pipe – Brumes et Pluies – La chanson Du Mal Aimé, Orchestre dirigé par Léo Ferré – Mon Sébasto – La Guinche – La Fortune – Ma Vieille Branche – T’en As – La Grande Vie – Le Temps du Plastique – Pauvre Rutebeuf – L’amour – Comme dans la haute – Moi, J’vois Tout En Bleu – Soleil – Noël – Préambule et final de Frères humains – Les douze – c’est la fille du pirate – Les indifférentes -La Symphonie Interrompue,

3°) interprétations de [S] [E] enregistrées par la Compagnie Phonographique Française – Barclay (puis Universal Music France) : 1 Comme à Ostende – 2 Jolie môme – 3 La maffia 4 – Les poètes – 5 Merde à Vauban – 6 Paname – 7 Paname – 8 Quand c’est fini ça recommence – 9 Si tu t’en vas – 10 Blues – 11 Cannes – La braguette (public Alhambra) – 12 Chanson mécanisée 13 – Chanson mécanisée (public Alhambra) – 14 Chanson pour elle (public Alhambra) – 15 Elsa – 16 Est-ce ainsi que les hommes vivent’ – 17 Est-ce ainsi que les hommes vivent’ (Public Alhambra) – 18 Il n’aurait fallu – 19 Je chante pour passer le temps – 20 Je t’aime tant – 21 La gueuse – 22 La gueuse (public Alhambra) – 23 L’affiche rouge – 24 L’amour – 25 Le vent – 26 Le vent (public Alhambra) – 27 Les chéris – 28 Les femmes – 29 Les femmes (public Alhambra) – 30 Les fourreurs – 31 Les parisiens – 32 Les parisiens (public Alhambra) – 33 Les quat’cent coups – 34 Les rupins – 35 Les temps difficiles – 36 Les temps difficiles (public Alhambra) – 37 L’Etrangère – 38 Miss gueguerre – 39 Mon général – 40 Nous deux – 41 Nous deux (public Alhambra) – 42 Nous les filles (public Alhambra) – 43 Regardez les – 44 Regardez les (public Alhambra) – 45 Ta parole – 46 Ta parole (public Alhambra) – 47 Thank You Satan – 48 Thank You Satan – 49 Tu n’en reviendras pas – 50 Vingt ans – 51 Vingt ans (public Alhambra) – 52 y’en a marre (public Alhambra) – 53 Ca s’Lève à l’est – 54 Ca t’va – 55 E.P. love – 56 La langue française – 57 La vie est louche – 58 La vieille pèlerine – 59 Les bonnes manières – 60 Les temps difficiles (2ème version Théâtre ABC) – 61 Les tziganes – 62 Mister Giorgina – 63 Mon général (public au théâtre de l’ABC) – 64 Plus jamais – 65 Plus jamais – 66 T’as payé (public au théâtre de l’ABC) – 67 T’es chouette – 68 T’es rock coco – 69 Mon général (public au théâtre de l’ ABC) – 70 Stances (public au théâtre de l’ABC) – 71 Ame te souvient-il – 72 Art poétique – 73 C’est le printemps – 74 Chanson d’automne – 75 Chanson de la plus haute tour – 76 Clair de lune – 77 Ecoutez la chanson bien douce – 78 Epique époque – 79 Franco muerte – 80 Green – 81 Il patinait merveilleusement – 82 Je vous vois encore – 83 La gauloise – 84 La gitane – 85 La mélancolie – 86 Le buffet – 87 Le marché du poète – 88 Les assis – 89 Les chercheuses de poux – 90 Les corbeaux – 91 Les poètes de sept ans – 92 Les retraites – 93 L’espoir luit comme un brin de paille – 94 L’étoile à pleure rose – 95 Ma bohème – 96 Mes petites amoureuses – 97 Mon Piano – 98 Mon rêve familier – 99 0 triste triste était mon âme – 100 Pensionnaires – 101 Quand j’étais môme – 102 Rêve pour l’hiver – 103 Sans façon – 104 Sérénade – 105 Soleils couchants – 106 Titi de Paris – 107 Tu sors souvent la mer – 108 La chanson des amants – 109 L’enfance – 110 Les temps difficiles – 111 Les tziganes – 112 Monsieur Barclay – 113 Ni Dieu ni Maître – 114 Beau saxo – 115 C’est la vie – 116 Joli môme – 117 La complainte de la télé – 118 La faim – 119 La Grève – 120 La mort – 121 La poésie – 122 L’age d’or – 123 Le Palladium – 124 Les romantiques – 125 Les temps difficiles – 126 On s’aimera – 127 Paris Spleen – 128 A une chanteuse morte – 129 A une malabaraise – 130 A une passante – 131 Abel et Caïn – 132 Causerie – 133 C’est un air – 134 Cette chanson – 135 Ciel brouillé – 136 Ils ont voté – 137 La banlieue – 138 La beauté – 139 La géante – 140 La Marseillaise – 141 La muse vénale – 142 La musique – 143 La servante au grand c’ur – 144 L’albatros – 145 Le bonheur – 146 Le flacon – 147 Le lit – 148 Le soleil – 149 Le vert paradis – 150 Le vin de l’assassin – 151 Les bijoux – 152 Les gares les ports – 153 L’étranger – 154 On n’est pas des saints – 155 Pacific blues – 156 Quartier latin – 157 Recueillement – 158 Remords posthumes – 159 Salut Beatnik – 160 Spleen – 161 Tu mettrais l’univers – 162 Une charogne – 163 A Saint Germain des Prés – 164 A Saint Germain des Prés – 165 A toi – 166 A toi – 167 Ame te souvient-il – 168 Barbarie – 169 C’est extra – 170 C’est extra – 171 Comme une fille – 172 Comme une fille – 173 Ils ont voté – 174 La banlieue – 175 La chanson du scaphandrier – 176 La marseillaise – 177 La nuit – 178 La nuit – 179 La révolution 180 – La révolution – 181 La révolution (public à Bobino) – 182 La vie d’artiste – 183 Le bateau espagnol – 184 Le flamenco de Paris – 185 Le printemps des poètes – 186 Le printemps des poètes (public à Bobino) – 187 Le temps des roses rouges – 188 Le testament – 189 Le testament – 190 Les anarchistes – 191 Les anarchistes – 192 Les assis – 193 Les forains – 194 Les poètes – 195 L’esprit de famille – 196 L’été 68 – 197 L’été 68 – 198 L’idole – 199 l’idole – 200 L’île Saint Louis – 201 L’inconnue de Londres – 202 L’uomo solo – 203 Madame la misère – 204 Madame la misère – 205 Marizibil – 206 Monsieur tout blanc – 207 Ni Dieu ni Maitre – 208 Paris c’est une idée – 209 Pépée – 210 Pépée – 211 Petite – 212 Rotterdam – 213 Spleen – 214 Verra la morte – 215 Vingt ans – 216 Cette blessure – 217 Ecoute moi – 218 La folie – 219 La lettre – 220 La mémoire et la mer – 221 La the nana – 222 L’amour fou – 223 Le chien – 224 Le chien – 225 Le crachat – 226 Le crachat – 227 Le chat – 228 Les passantes – 229 Paris c’est une idée – 230 Paris je ne t’aime plus – 231 Paris je ne t’aime plus – 232 Petite – 233 Poètes vos papiers – 234 Psaume 151 – 235 Rotterdam – 236 Sur la scène – 238 Avec le temps – 245 L’adieu – 310 Le chat – 311 L’épigraphe,

4°) interprétations autres de [S] [E] fixées avant le 22 février 1971, inédites ou non : 10 novembre 1960 : L’âge d’or (Orchestration et direction d’orchestre [P] Mauriat) – 16 novembre 1960 : Comme à Ostende (orchestration [U] [I], direction d’orchestre Franck Aussman) – 17 novembre 1960 : L’âge d’or – La poésie fout le camp Villon – 16 octobre 1961 : Nous deux (889720 8898 inédit en CD) – L’Amour (avec choristes) – 30 octobre 1961 : Y’en a marre – Chanson pour elle – 19 mars 1965 : Plus jamais – Les tziganes (Orchestration et direction [U] [I]) – 21 février 1967 : Beau saxo – La Poésie – 11 avril 1967 : Salut Beatnik – 12 avril 1967 : Cette chanson – 15 juin 1967: Épigraphe pour un livre condamné – 16 juin 1967 : Le chat – Récital de Bobino en 1967 : – La mafia – On n’est pas des saints – Pacific blues – C’est un air – Les retraites – Le bonheur – Salut Beatnick – Quartier Latin – Spleen – Le lit – L’affiche rouge – Cette chanson – Le vin de l’assassin – Tu sors souvent la mer – La poisse – Une charogne – Les gares les ports – Thank you satan – Ils ont voté – L’inconnue de Londres – La marseillaise – La mélancolie – Graine d’anan ar – Nous deux – Ma vieille branche – A la Seine – Paname – Recueillement – Le bateau espagnol – Marizibill – Le printemps des poètes – Ni dieu ni maitre – Notre amour – A une chanteuse morte – Enregistrement public au Théâtre Bobino du 15 au 20 janvier 1969 : – Les anarchistes – L’été – Comme une fille – Ils ont voté – 19 février 1969 : – L’uomo solo (L. [E] chante en italien accompagné au piano par [P] [R]) 4 mars 1969 : – Les forains – Verra la morte – L’uomo solo – 5 mars 1969 : – L’Ile Saint-Louis – 26 ianvier 1970 : – La « the» nana (Orchestration et direction [U] [I], Coordination musicale Pierre Chaillé) – 28 janvier 1970 : – Sur la scène – La lettre – 2 mars 1970 : – La « the» nana – Les passantes – 3 mars 1970 : – Psaume 151 – 20 mars 1970 : – La « the» nana (groupe Zoo) 14 avri11970: – La « the» nana – 22 et 23 juin 1970 : – I Poeti – Niente piu – La notte ,

REJETTE la demande d’expertise présentée par les consorts [E] quant à la date d’enregistrement de la chanson « Avec le temps » interprétée par [S] [E],

REJETTE les demandes de dommages-intérêts présentées par Mme [W] au titre d’un prétendu abus du droit d’interdire la divulgation des interprétations des chansons « Le Chat » et « Epigraphe pour un livre condamné »,

REJETTE la demande de Mme [W] tendant à ce qu’il soit enjoint aux consorts [E] et à l’INA de produire, sous astreinte, des pièces relatives à l’éventuelle détention et exploitation d’enregistrements inédits de [S] [E],

CONDAMNE les consorts [E] à payer à Mme [W] 2.370.429 euros au titre des revenus d’exploitation des interprétations fixées avant le 22 février 1971,

CONDAMNE les consorts [E] à payer à Mme [W] 109.213,50 euros au titre des droits à rémunération équitable et droit à copie privée collectés et payés par l’Adami,

REJETTE les demandes de Mme [W] tendant à ce que les sommes que les consorts [E] sont condamnés à lui payer en vertu des deux dispositions qui précèdent soient productives d’intérêts au taux légal à compter de l’encaissement des revenus correspondants par les consorts [E] ou de la mise en demeure qui leur a été faite d’avoir à les partager,

REJETTE la demande de Mme [W] tendant à la condamnation des consorts [E] à lui payer 700.000 euros de dommages-intérêts,

DÉBOUTE les parties de toute autre prétention contraire aux motifs,

DIT que les dépens comprenant les frais d’expertise seront partagés par moitié entre Mme [W] et les consorts [E],

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

 


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