Édition musicale : 24 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/04012

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Édition musicale : 24 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/04012

24 mars 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/04012

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 24 MARS 2023

(n°43, 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/04012 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CDGNU

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 janvier 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°18/09953

INTERVENANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D’INSTANCE et comme telle APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A.S. PREMIERE MUSIC GROUP, venant aux droits de la S.A.S. ALPHONSE LEDUC EDITIONS MUSICALES, agissant en la personne de son président, M. [VI] [DJ], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 13]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 390 676 476

Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

Assistée de Me Kevin SAGNIER plaidant pour la SELARL NOMOS, avocat au barreau de PARIS, toque L 237

INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS

Mme [E] [PW] [O] épouse [B], prise en tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de [ED] [V] [XI] [O]

Née le 2 septembre 1948 à [Localité 17] ([Localité 10])

De nationalité française

Exerçant la profession de chirurgien-dentiste

Demeurant [Adresse 11] – [Localité 7]

Mme [CD] [N] [O] épouse [Z], prise en tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de [ED] [V] [XI] [O]

Née le 2 février 1944 à [Localité 17] ([Localité 17])

De nationalité française

Retraitée

Demeurant [Adresse 5] – [Localité 17]

M. [U] [ED] [C] [S]

Né le 17 juin 1965 à [Localité 18]

De nationalité française

Exerçant la profession d’associé gérant

Demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]

M. [DD] [R] [X] [S]

Né le 17 juin 1965 à [Localité 18]

De nationalité française

Exerçant la profession de directeur commercial et d’associé gérant

Demeurant [Adresse 4] – [Localité 12]

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque L 0034

Assistés de Me Camille CHOISY-BOST plaidant pour la SELAS LPA-CGR AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque P 238

Me [FJ] [L], pris en sa qualité d’administrateur provisoire des indivisions ‘L’ACADEMIE FRANCAISE ET L’INSTITUT DE FRANCE’, et 55 autres, en particulier de l’indivision ‘[NW] ET LES GRANDS COMPOSITEURS – DE [KP] A [J]’

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K 0065

Assisté de Me Jean-Pierre WEISS substituant Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque D 062

INTIMEES

S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), représentée par Me [HJ] [G], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ARISTOPHIL

[Adresse 2]

[Localité 14]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 440 672 509

S.E.L.A.R.L. FIDES, représentée par Me [T] [D], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ARISTOPHIL

[Adresse 8]

[Localité 12]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 451 953 392

Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018

Assistées de Me Julie CAVELIER plaidant pour le Cabinet PELTIER – JUVIGNY – MARPEAU & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque L 99

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Mmes [K] [M] et [I] [P] ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,

Vu l’appel interjeté le 1er mars 2021 par la société Alphonse Leduc Editions Musicales (Alphonse Leduc),

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022 par la société Première Music Group (Première Music) venant aux droits de la société Alphonse Leduc, appelante et intimée incidente,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022 par M. [U] [S], M. [DD] [S], Mme [E] [O] épouse [B] et Mme [CD] [O] épouse [Z] (les ayants droit), intimés et incidemment appelants,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022 par Maître [FJ] [L], administrateur provisoire de l’indivision “[NW] et les Grands Compositeurs – de [KP] à [J]”, intimé et incidemment appelant,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022 par la Selafa Mandataires Judiciaires Associes (MJA) et la Selarl Fides, intimées, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Aristophil, intimés

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 novembre 2022,

Vu la note adressée en cours de délibéré le 6 décembre 2022 par l’avocat des ayants droit de [ED] [S], à la demande de la cour relative à la date de placement au tribunal de grande instance de Paris des assignations introductive d’instance.

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

[ED] [S], né le 26 mars 1925 et décédé le 5 janvier 2016, était un compositeur et chef d’orchestre français, il fut également directeur de l’Institut de recherche et de coordination acoustique/musique (IRCAM), directeur de l’Ensemble Intercontemporain et professeur au Collège de [16]. Il a notamment composé en 1948 une ‘uvre nommée «sonate pour piano n°2».

M. [U] [S], M. [DD] [S], Mme [E] [O] épouse [B] et Mme [CD] [O] épouse [Z], neveux et nièces de [ED] [S] sont les ayants droit de l’artiste étant précisé que M. [ED] [O] qui était également ayants droit de [ED] [S] est décédé le 9 mars 2019 et laisse pour lui succéder ses deux s’urs Mmes [E] [B] et [CD] [Z].

Le 25 octobre 1949, un contrat de cession de l”uvre «sonate pour piano n°2» a été conclu entre [ED] [S] et la société d’édition de musique Heugel.

Le 25 octobre 2011, la société Aristophil, société créée en 1990 par M. [A] [F], spécialisée dans l’achat et la revente de manuscrits et d’objets d’art a acquis plusieurs manuscrits dont celui de la «Deuxième Sonate pour piano» auprès de la société Alphonse Leduc en sa qualité de représentante exclusive de la société Heugel.

La société Première Music indique venir aux droits, en cause d’appel, de la société Alphonse Leduc par l’effet d’une transmission universelle du patrimoine à son profit opérée le 22 avril 2022 et que la société Alphonse Leduc était, elle-même, venue aux droits de la société Heugel par une transmission universelle du patrimoine à son profit datée du 16 décembre 2013.

La société Aristophil proposait une fois les manuscrits et autres ‘uvres acquis de les revendre à des collectionneurs ou investisseurs amateurs qui pouvaient soit les acheter en pleine propriété aux fins de se constituer une collection personnelle, soit les acheter avec d’autres collectionneurs ou investisseurs en se regroupant en une indivision qui devenait alors propriétaire de l”uvre concernée, chaque investisseur étant propriétaire d’une ou plusieurs parts indivises.

Une indivision dénommée «[NW] et les Grands Compositeurs de [KP] à [J]» a ainsi été créée par acte notarié en date du 9 décembre 2011 à l’initiative de la société Aristophil constituée de 3.400 parts d’une valeur de 5.000 euros chacune regroupant plusieurs dizaines de manuscrits émanant de grands compositeurs de musique classique, baroque, romantique, contemporaine, depuis le XVIIIème siècle dont ceux de [ED] [S] acquis par la société Aristophil pour une valeur totale estimée par cette dernière à 17.000.000 euros.

Les parts d’indivision ont été vendues à des souscripteurs individuels et les manuscrits confiés à la garde de la société Aristophil.

La société Aristophil a été placée en redressement judiciaire par jugement du 16 février 2015 du tribunal de commerce de Paris, puis en liquidation judiciaire par jugement du 5 août 2015. La Selafa MJA, prise en la personne de Maître [HJ] [G] et la Selarl EMJ, devenue Fides, prise en la personne de Maître [T] [D], ont été nommées liquidateurs judiciaires.

Aux termes de 56 ordonnances sur requêtes en date des 12 novembre 2015, 18 et 25 janvier 2016, et 4 février 2016, le magistrat délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, a nommé Maître [CD] [Y], administrateur judiciaire provisoire des 56 indivisions Aristophil, dont l’indivision «[NW] et les Grands Compositeurs de [KP] à [J]», pour une durée de douze mois. Maître [Y] a par la suite été déchargée de sa mission d’administrateur provisoire des indivisions précitées, et Maître [FJ] [L] a été désigné en remplacement, pour une première période de douze mois. La mission de Maître [L] a été régulièrement prorogée par de nouvelles ordonnances.

Les ayants droit de [ED] [S] exposent avoir découvert que, dans le cadre d’une vente aux enchères prévue le 20 juin 2018 à l’Hôtel Drouot, intitulée «Les collections Aristophil – de [W] [H] à [ED] [S]», la maison Ader-Nordmann mettait en vente publique le «manuscrit musical autographe de la «deuxième Sonate pour piano» de 1948», identifié sous le lot 1117.

Estimant être les propriétaires légitimes de ce manuscrit, ils ont vainement mis en demeure la maison Ader-Nordmann, le 18 juin 2018, de ne pas procéder à sa vente. Ils indiquent n’avoir eu connaissance qu’à cette date de la vente opérée le 25 octobre 2011 au profit de la société Aristophil.

Ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 20 juin 2018, motif pris du risque que la mise en vente du manuscrit soit faite en fraude des droits des demandeurs, a notamment :

– reçu Maître [L] ès qualités en son intervention volontaire,

– fait défense à la société Ader-Nordmann de procéder à la vente du manuscrit musical autographe de [ED] [S], Deuxième sonate, identifié sous le numéro de lot 1117 de la vente du mercredi 20 juin 2018,

-ordonné la mise sous séquestre du bien auprès de la Bibliothèque Nationale de France département de la musique,

-dit que les ayants droit [S] devront saisir le juge du fond dans le délai de deux mois à compter de la décision à défaut de quoi les mesures seront caduques et la Bibliothèque Nationale de France remettra le manuscrit séquestré aux vendeurs,

-con que le manuscrit original de la «Deuxième Sonate pour piano» appartient à ses ayants droit,

– ordonné la mainlevée du séquesdamné la société Ader-Nordmann à payer aux ayants droit de [ED] [S] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

C’est dans ces circonstances que les ayants droit de [ED] [S] ont fait assigner, par actes d’huissier de justice délivrés le 7 août 2018, la société Alphonse Leduc, la société Aristophil et l’indivision «[NW] et les Grands Compositeurs de [KP] à [J]» en restitution du manuscrit devant le tribunal de grande instance de Paris devenu tribunal judiciaire.

Par le jugement dont appel le tribunal a’:

– rejeté la demande de caducité des mesures ordonnées en référé,

– rejeté les moyens tirés de la prescription acquisitive,

– rejeté la demande des ayants droit de [ED] [S] tendant au prononcé de la nullité de la vente du 25 octobre 2011,

– dit que le manuscrit original de de la «Deuxième Sonate pour piano» composée par [ED] [S] appartient à ses ayants-droit,

– ordonné la mainlevée du séquestre ordonné par le juge des référés entre les mains de la Bibliothèque Nationale de France – Département de la musique,

– ordonné la restitution du manuscrit original de la «Deuxième Sonate pour piano» composée par [ED] [S] aux ayants droit de [ED] [S],

– condamné la société Alphonse Leduc à payer à l’indivision [NW] la somme de 63.850,07 euros en réparation du préjudice matériel consécutif à sa faute délictuelle,

– rejeté les demandes d’indemnisation formées par les ayants droit,

– rejeté la demande reconventionnelle,

– condamné la société Alphonse Leduc à payer la somme globale de 5.000 euros aux ayants droit et celle de 5.000 euros à l’indivision [NW] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Alphonse Leduc aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire.

Par ses dernières conclusions, la société Première Music Group, venant aux droits de la société Alphonse Leduc, demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté les ayants droits de [ED] [S] de leurs demandes indemnitaires et statuant à nouveau de’:’

A titre principal :

– juger que le contrat de cession conclu entre [ED] [S] et son éditeur, la société Heugel, à laquelle la société Alphonse Leduc aux droits de laquelle vient la société Première Music Group, portant sur «Deuxième Sonate pour piano» du 25 octobre 1949 emporte cession de la propriété du manuscrit «Deuxième sonate pour piano»,

– juger que la propriété de la société Alphonse Leduc aux droits de laquelle vient la société Première Music Group sur le manuscrit est confortée par sa possession ininterrompue jusqu’en 2011 et l’absence de toute revendication du manuscrit par son auteur,

– débouter en conséquence les ayants droits de [ED] [S] de leur action en revendication de la propriété du manuscrit «Deuxième Sonate pour piano»,

A titre subsidiaire :

– débouter Maître [L] ès qualités de son appel en garantie formé contre la société Alphonse Leduc aux droits de laquelle vient la société Première Music Group,

A titre très subsidiaire’:

– juger que le montant de l’indemnité prononcée à l’encontre de la société Alphonse Leduc aux droits de laquelle vient la société Première Music Group au titre du manuscrit «Deuxième Sonate pour un piano» ne saurait excéder la somme de 25.000 euros,

En tout état de cause’:

– débouter Maître [L] de sa demande de paiement par la société Alphonse Leduc aux droits de laquelle vient la société Première Music Group de la somme représentative des intérêts au taux légal sur la somme de 63.850,07 euros à compter de la première souscription par le premier indivisaire,

– débouter Mme [E] [B], Mme [CD] [Z], M. [ED] [O], M. [U] [S] et M. [DD] [S], Maître [L], les sociétés MJA et Fides de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société Alphonse Leduc aux droits de laquelle vient la société Première Music Group, fondées sur les articles 699 et 700 code de procédure civile,

– condamner in solidum Mme [E] [B], Mme [CD] [Z], M. [ED] [O], M. [U] [S] et M. [DD] [S] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Première Music Group,

– condamner Mme [E] [B], Mme [CD] [Z], M. [ED] [O], M. [U] [S] et M. [DD] [S] aux entiers dépens dont distraction.

Par leurs dernières conclusions, les ayants droit de [ED] [S] demandent à la cour de :

– juger que le contrat conclu le 25 octobre 1949 entre [ED] [S] et la société Heugel, aux droits de laquelle vient la société Alphonse Leduc Editions Musicales, ci-devant la société Première Music Group avait pour objet la cession des droits d’exploitation de la version symphonique de la «Deuxième Sonate pour piano» et ne porte pas sur la cession du manuscrit original de la «Deuxième Sonate pour piano» qui demeurait la seule propriété de [ED] [S],

– juger que la société Première Music Group venant aux droits de la société Alphonse Leduc Editions Musicales et Maître [L] ou toute autre partie ne peuvent invoquer une possession du manuscrit,

– juger que le manuscrit original de la partition «Deuxième Sonate pour piano» composée par [ED] [S] appartient à ses ayants droit,

En conséquence,

– confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation des ayants droit,

– condamner in solidum la société Première Music Group venant aux droits de la société Alphonse Leduc Editions Musicales, Maître [L], les sociétés MJA et la Fides à leur verser la somme de 10.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,

En toutes hypothèses :

– condamner in solidum la société Première Music Group venant aux droits de la société Alphonse Leduc Editions Musicales, Maître [L], les sociétés MJA et la Fides à leur verser une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

– débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes.

Par ses dernières conclusions, Maître [L], ès qualités d’administrateur judiciaire de l’indivision «[NW] et les Grands Compositeurs de [KP] à [J]», demande à la cour de’:

Au préalable,

– réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande visant à voir constater la caducité des mesures prises par le Juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, dans son ordonnance du 20 juin 2018 et dire caduques les mesures prises par le Juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, dans son ordonnance du 20 juin 2018,

A titre principal,

– confirmer, le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les ayants droits propriétaires du manuscrit, et condamné la société Alphonse Leduc Editions Musicales, ci-devant Première Music Group, à payer à Maître [L] ès qualités la somme de 63.850,07 euros, représentant l’investissement initial des indivisaires, en réparation du préjudice matériel consécutif à la faute délictuelle de la société Alphonse Leduc Editions Musicales, ci-devant Première Music Group,

– condamner en conséquence ladite société Première Music Group à payer au bénéfice de Maître [FJ] [L] ès qualités ladite somme de 68.850,07 euros,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Maître [L] ès qualités relatives à l’indemnisation au titre des frais de garde du manuscrit, et de sa demande visant à l’allocation des intérêts au taux légal à compter de la première souscription par le premier indivisaire,

Statuant à nouveau à ces égards,

– condamner la société Première Music Group, venant aux droits de la société Alphonse Leduc Editions Musicales à payer à Maître [L] ès qualités la somme de 15.000 euros, sauf à parfaire, au titre des frais de conservation et de garde du manuscrit,

– condamner la société Première Music Group, venant aux droits de la société Alphonse Leduc Editions Musicales à payer à Maître [L] ès qualités la somme représentative des intérêts au taux légal sur la somme précitée de 63.850,07 euros, à compter de la première souscription par le premier indivisaire,

A titre subsidiaire, si le jugement dont appel devait être réformé du chef de ce qu’il a refusé de faire application des articles 2276 et suivants du code civil’:

– condamner (au visa de l’article 2277, alinéa 1er, du code civil) in solidum les ayants droit de [ED] [S] à payer à Maître [L] ès qualités les sommes suivantes :

* la somme de 63.850,07 euros en principal, représentant l’investissement initial, outre les intérêts au taux légal à compter de la première souscription par le premier indivisaire,

* la somme de 15.000 euros, sauf à parfaire, représentant les frais de conservation et de garde,

Sauf à ce que les ayants droit renoncent à se faire rendre le manuscrit dénommé “Deuxième sonate pour piano” de [ED] [S],

– ordonner à défaut d’application de l’article 2277 alinéa 1er du code civil (au visa de l’article 2276 alinéa 1er du code civil) la restitution à Maître [L] ès qualités du manuscrit,

– débouter les ayants droit de toutes leurs demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes demandes,

– condamner, dans tous les cas où les indivisaires se verraient dépossédés sans indemnité, la société Première Music Group, venant aux droits de la société Alphonse Leduc Editions Musicales, à payer les mêmes sommes au bénéfice de Maître [L] ès qualités,

– condamner in solidum les ayants droit de [ED] [S] à payer au bénéfice de Maître [L] ès qualités, la somme de 25.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause,

– statuer de ce que de droit sur le séquestre ordonné par le Juge des référés entre les mains de la Bibliothèque nationale de France ‘ Département de la musique,

– ordonner en conséquence la mainlevée dudit séquestre au profit de Maître [FJ] [L] ès qualités, s’il était fait droit à la demande subsidiaire de celui-ci,

– débouter les ayants droit de [ED] [S] de toutes leurs demandes, en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de Maître [L] ès qualités, sauf à les déclarer irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– débouter la société Première Music Group, venant aux droits de la société Alphonse Leduc Editions Musicales de toutes ses demandes, en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de Maître [L] ès qualités,

– condamner in solidum les ayants droit de [ED] [S] et la société Première Music Group, venant aux droits de la société Alphonse Leduc Editions Musicales, à verser au bénéfice de Me. [L] ès qualités la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions, les sociétés MJA et Fides, ès qualités de liquidateurs de la société Aristophil, demandent à la cour de’:

A titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, l’infirmer en ce qu’il a :

* jugé que la «Deuxième Sonate pour piano» appartenait aux héritiers [S],

* ordonné la restitution à ces derniers de la «Deuxième Sonate pour piano»,

* ordonné la mainlevée du séquestre ordonné par le juge des référés entre les mains de la Bibliothèque Nationale de France ‘ Département de la musique,

Statuant à nouveau,

– débouter les héritiers [S] de leur demande de restitution, l’indivision [NW] disposant d’un titre de propriété,

– A défaut, et si par extraordinaire la cour ordonnait la restitution de la Deuxième Sonate pour piano aux héritiers [S], condamner les héritiers [S] au remboursement du prix qu’a coûté la «Deuxième Sonate pour piano», soit la somme de 63.850,07 euros, à l’indivision [NW],

– confirmer le jugement pour le surplus,

En tout état de cause’:

– débouter la société Première Music, venant aux droits de la société Alphonse Leduc Editions Musicales, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la société Première Music, venant aux droits de la société Alphonse Leduc Editions Musicales, à payer la somme de 5.000 euros aux liquidateurs judiciaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Sur les termes du contrat de cession du 25 octobre 1949 entre [ED] [S] et la société d’édition de musique Heugel et la remise du manuscrit

Le contrat intitulé «Cession» relatif à l”uvre «Deuxième Sonate pour piano» conclu entre [ED] [S], compositeur de musique et la société Heugel stipule que’:

«L’Auteur reconnaît avoir vendu, cédé et transmis à HEUGEL & Cie, qui acceptent, la propriété pleine et entière, avec garantie de tous troubles, revendications et évictions quelconques, de l”uvre intitulée: «deuxième sonate pour piano»

Et ce tant pour la France et ses Colonies que pour tous les Pays étrangers, en y comprenant tous les droits qui pourraient résulter de l’extension apportée aux droits de propriété artistique et littéraire par des lois postérieures ou par de nouvelles conventions internationales pour toute la durée de la protection accordée par les dites lois et conventions présentes et futures. (La dite cession est faite avec garantie formelle donnée par l’auteur qu’il n’a introduit dans son ‘uvre aucune reproduction ou réminiscence susceptibles de violer les droits de tiers).»

Le contrat précise qu’en conséquence de la cession, la société Heugel aura seule «le droit d’éditer, publier, adapter, traduire en toutes langues, graver, imprimer et vendre la dite ‘uvre dans telle forme, telle publication, tel arrangement que ce soit», de reproduction mécanique et d’exécution publique.

Le contrat fixait la rémunération de l’auteur à 10% sur «le prix de vente au détail de chaque exemplaire vendu» et 30% sur les droits mécaniques.

Sur la remise de la partition originale par [ED] [S] à la société Heugel

Les parties s’accordent à dire qu’à l’occasion de cette cession, l’exemplaire manuscrit original de la partition, objet du litige, a été remis par [ED] [S] à la société Heugel.

Elles sont d’accord pour dire que cette remise était à l’époque obligée pour permettre l’exploitation de l’oeuvre et qu’il était remis aux orchestres pour toute exécution publique.

Pour autant, rien n’est dit au contrat expressément quant à cette remise de la partition au profit de la société Heugel, ni quant à une transmission spécifique de propriété du manuscrit, ni encore quant à une réserve de propriété au profit de l’auteur.

Il n’est par ailleurs pas contesté par les parties que la société Heugel est restée en possession de ce manuscrit jusqu’à sa vente le 25 octobre 2011 effectuée au profit de la société Aristophil, soit durant 62 ans.

De même, il est admis que [ED] [S], décédé en janvier 2016, n’a jamais demandé restitution de son manuscrit, ni prétendu en être propriétaire et que ses héritiers ne l’ont fait qu’à compter de 2018.

La cour rappelle que la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique qui édicte notamment un certain nombre de règles impératives pour les contrats d’éditions n’est pas rétroactive et ne s’applique dès lors pas au contrat conclu en 1949.

L’article 1 du décret de la Convention nationale du 19 juillet 1793 relatif aux droits de propriété des auteurs d’écrits en tout genre, des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs disposait que «les auteurs d’écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront, durant leur vie entière, du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République, et d’en céder la propriété en tout ou en partie».

À la suite de divergences jurisprudentielles, la Cour de cassation a, par un arrêt rendu en chambres réunies le 27 mai 1842 décidé que ce texte de 1793 devait s’interpréter en ce sens que la vente faite sans réserve du support matériel de l”uvre entraînait la cession du droit de reproduction de l’auteur.

Cette approche critiquée par la doctrine a été maintenue par les arrêts ultérieurs de la Cour de cassation entraînant une réaction législative par la loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de reproduction des ‘uvres d’art disposant, en son article unique, que «l’aliénation d’une ‘uvre d’art n’entraîne pas, à moins d’une convention contraire, l’aliénation du droit de reproduction».

Pour autant, s’il est vrai que cette loi de 1910 porte une première application du principe de l’indépendance des droits sur l”uvre par rapport aux droits du support de celle-ci, on ne peut comme le soutiennent les ayants droit de [ED] [S] en conclure qu’à défaut d’indication expresse sur le sort du manuscrit de la partition remis à la société Heugel, cette remise a nécessairement été effectuée à titre de dépôt précaire.

En revanche, la société Première Music Group fait valoir qu’il convient de rechercher la commune intention des parties quant à la portée de la remise effectuée lors du contrat pour s’assurer que celle-ci ne peut être qualifiée de précaire. Elle fait valoir à juste titre que la société Heugel s’est comportée comme légitime propriétaire dudit manuscrit pendant 62 ans, sans qu’à aucun moment [ED] [S] ne vienne contredire cette qualité.

Elle ajoute que le contrat intitulé «Cession» relatif à l”uvre «Deuxième Sonate pour piano» conclu entre [ED] [S], compositeur de musique et la société Heugel stipulait que’:

«L’Auteur reconnaît avoir vendu, cédé et transmis à HEUGEL & Cie, qui acceptent, la propriété pleine et entière, avec garantie de tous troubles, revendications et évictions quelconques, de l”uvre intitulée: «deuxième sonate pour piano» ce qui semblent bien indiquer que l’intention des parties n’étaient pas de limiter la cession aux droits d’éditions tels qu’énoncés par les ayants droit.

Les termes du contrat et les circonstances de la remise excluent cependant que l’intention des parties étaient de conférer à celle-ci le caractère de dépôt au sens des articles 1915 et suivants du code civil, ce qui est par ailleurs conforté par l’attitude de [ED] [S], décédé en 2016, qui n’a jamais émis la moindre réserve quant à la propriété du manuscrit, ni jamais demandé la restitution.

Sur la prescription acquisitive de l’article 2276 du code civil et la validité de la vente du 25 octobre 2011 au profit de la société Aristophil

L’article 2276 du code civil dispose que :

«En fait de meubles, la possession vaut titre.

Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient».

L’article 2256 du même code précise que «on est toujours présumé posséder pour soi et, à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre».

La société appelante Première Music Group demande à la cour de constater qu’en tout état de cause la prescription acquisitive de la qualité de propriétaire du manuscrit était acquise au profit de la société Heugel au jour de la vente qu’elle a effectuée au profit de la société Aristophil le 25 octobre 2011.

Les ayants droit de [ED] [S] font valoir qu’il ne peut y avoir acquisition si on est en présence d’une simple détention précaire ou si la possession est viciée.

Pour autant et comme indiqué ci-dessus, la détention du manuscrit litigieux par la société Heugel ne peut être qualifiée de précaire et cette dernière a agi pendant 62 ans en qualité de propriétaire du manuscrit sans que sa possession puisse être qualifiée de viciée.

Le jugement qui a rejeté les moyens tirés de la prescription acquisitive, dit que le manuscrit original de la «Deuxième Sonate pour piano» appartient aux ayants droits de [ED] [S] et ordonné la restitution dudit manuscrit à leur profit sera infirmé de ces chefs.

La société Heugel était bien en droit le 25 octobre 2011 de vendre le manuscrit de la partition de «Deuxième Sonate pour piano» qu’elle détenait en qualité de propriétaire au profit de la société Aristophil.

Le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a rejeté la demande des ayants droit de [ED] [S] tendant au prononcé de la nullité de la vente du 25 octobre 2011.

Sur la mainlevée du séquestre ordonné par le juge des référés

Maître [L] sollicite de la cour qu’elle juge caduques les mesures prises par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris dans son ordonnance du 20 juin 2018.

Ladite ordonnance du 20 juin 2018 a ordonné la mise sous séquestre de la partition de la «Deuxième Sonate pour piano» auprès de la Bibliothèque Nationale de France département de la musique et dit que les ayants droit de [ED] [S] devront saisir le juge du fond dans le délai de deux mois à compter de la décision à défaut de quoi les mesures seront caduques et la Bibliothèque Nationale de France remettra le manuscrit séquestré aux vendeurs.

L’article 754, alinéa 1er, du code de procédure civile : “Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation”.

Ainsi l’assignation au fond devait non seulement être délivrée mais remise au greffe au plus tard le 20 août 2018.

Or il ressort des éléments apportés au débat par la note en délibéré adressée par les ayants droit que les assignations au fond n’ont été inscrites au répertoire général du tribunal de grande instance de Paris que le 28 août 2018.

Dès lors faute de saisine de la juridiction avant le 20 août 2018 la mesure de mise sous séquestre de la partition de la «Deuxième Sonate pour piano» auprès de la Bibliothèque Nationale de France département de la musique doit être déclarée caduque.

Sur les demandes indemnitaires de Maître [L] et des ayants-droit

Le sens de l’arrêt conduit à rejeter les demandes indemnitaires formées par Maître [L] ès qualités d’administrateur provisoire de l’indivision «[NW] et les Grands Compositeurs de [KP] à [J]» fondées sur la restitution du manuscrit aux ayants droit de [ED] [S] et la supposée faute commise par la société Alphonse Leduc lors de la vente du 25 octobre 2011. Le jugement qui a condamné la société Alphonse Leduc à payer à l’indivision «[NW] et les Grands Compositeurs – de [KP] à [J]» la somme de 63.850,07 euros en réparation du préjudice matériel consécutif à sa faute délictuelle est ainsi infirmé.

Maître [L] ès qualités est également débouté de ses demandes relatives à des frais de garde.

Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les ayants droit de [ED] [S] de leurs demandes formées à l’encontre des autres parties à l’instance en réparation d’un préjudice moral supposément subi par eux.

Sur la demande incidente en procédure abusive formée par Maître [L] ès qualités

Maître [L], ès qualités, demande incidemment la condamnation des ayants droit de [ED] [S] au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’abus de procédure.

Le seul fait d’exercer une action en justice ne constitue pas une faute, sauf s’il dégénère en

abus, ce qui n’est pas caractérisé en l’espèce.

Dès lors, le jugement qui a rejeté ces demandes est confirmé de ce chef.

Sur les frais et dépens

Le sens de l’arrêt conduit à infirmer les condamnations prononcées par le jugement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Les ayants droit de [ED] [S] qui succombent seront condamnés au dépens de première instance et d’appel.

Ils seront en outre condamnés, au vu de l’équité, à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 5.000 euros à la société Première Music et de 5.000 euros à Maître [FJ] [L], ès qualités d’administrateur provisoire de l’indivision «[NW] et les Grands Compositeurs – de [KP] à [J]»

Les sociétés MJA et Fides, ès qualités, sont déboutées de leurs demandes formées à ce titre qui ont été sollicitées à l’encontre de la seule société Première Music.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande des ayants-droit de [ED] [S] tendant au prononcé de la nullité de la vente du 25 octobre 2011, rejeté les demandes d’indemnisation formées par les ayants-droit et rejeté la demande reconventionnelle en procédure abusive,

Y substituant et y ajoutant,

Déclare caduque la mesure de mise sous séquestre de la partition de la «Deuxième Sonate pour piano» auprès de la Bibliothèque Nationale de France département de la musique qui avait été ordonnée par l’ordonnance de référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 juin 2018,

Déboute M. [U] [S], M. [DD] [S], Mme [E] [O] épouse [B] et Mme [CD] [O] épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes contraires à la motivation,

Condamne in solidum M. [U] [S], M. [DD] [S], Mme [E] [O] épouse [B] et Mme [CD] [O] épouse [Z] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros, d’une part, à la société Première Music Group et, d’autre part, à Maître [FJ] [L], ès qualités d’ administrateur provisoire de l’indivision “[NW] et les Grands Compositeurs – de [KP] à [J]”,

Déboute les sociétés Mandataires Judiciaires Associes (MJA) et Fides, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Aristophil, de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [U] [S], M. [DD] [S], Mme [E] [O] épouse [B] et Mme [CD] [O] épouse [Z] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

 


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