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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 20/01058 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UXAY
Jugement du 23 Janvier 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL AVOCATS LYONNAIS – 245
Me Justine GAGNE – 3317
la SELARL NS AVOCATS – 1142
la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES – 761
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Janvier 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Mai 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2023 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Julien CASTELBOU, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [T]
né le 24 Juin 1992 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Justine GAGNE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Emmanuel EMILE-ZOLA-PLACE de l’AARPI TWELVE, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [L] [R] [H]
né le 20 Novembre 1991 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Justine GAGNE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Emmanuel EMILE-ZOLA-PLACE de l’AARPI TWELVE, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [Y] [J]
né le 11 Avril 1994 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Justine GAGNE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Emmanuel EMILE-ZOLA-PLACE de l’AARPI TWELVE, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [N] [X]
né le 20 Septembre 1993 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Justine GAGNE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Emmanuel EMILE-ZOLA-PLACE de l’AARPI TWELVE, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Association YEAST,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Justine GAGNE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Emmanuel EMILE-ZOLA-PLACE de l’AARPI TWELVE, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
Société SACEM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
S.C. SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES – SCPP
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frank SAUNIER-PLUMAZ de la SELARL NS AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.R.L. ECHO ORANGE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-marc FOUILLAND de la SELARL AVOCATS LYONNAIS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. BELIEVE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Michaël MAJSTER del’AARPI CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Messieurs [I] [T], [L] [R] [H], [Y] [J] et [N] [X] sont auteurs, compositeurs et artistes interprètes, membres du groupe de musique YEAST.
L’association YEAST a pour objet l’organisation et la production de spectacles vivants dans le domaine musical.
La société ECHO ORANGE exerce une activité d’édition musicale.
La société BELIEVE se présente comme le leader mondial de la distribution digitale et des services numériques pour les artistes et labels indépendants.
La SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) est notamment chargée de collecter et répartir les droits des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
La SOCIÉTÉ CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES (SCPP) est une société de perception et de répartition des rémunérations perçues pour le compte de ses membres auprès des utilisateurs de phonogrammes et de vidéomusiques.
La société ECHO ORANGE édite différentes œuvres musicales écrites et composées par Messieurs [I] [T], [L] [R] [H] et [Y] [J] mais également Monsieur [E] [F], ancien membre du groupe YEAST. Elle édite également d’autres œuvres musicales plus récentes écrites et composées par Messieurs [I] [T], [L] [R] [H], [Y] [J] et [N] [X].
L’association YEAST se présente comme la productrice des enregistrements phonographiques litigieux.
Estimant que la société ECHO ORANGE avait manqué à ses obligations d’éditeur et qu’elle s’était injustement déclarée productrice de 15 titres auprès de la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP), Messieurs [I] [T], [L] [R] [H], [Y] [J] et [N] [X] et l’association YEAST l’ont mise en demeure, par courrier officiel du 29 novembre 2019, de produire toute explication concernant ses démarches auprès de la SCPP, d’adresser les décomptes correspondants et de reverser les sommes perçues à l’association YEAST. La société ECHO ORANGE répondait alors en formant d’autres griefs à l’égard de ses cocontractants, et notamment le dépôt à leur seul nom de deux titres “CLOSER” et “WE ARE THE SAME” faisant partie d’un album “DUST OF LIGHT” qu’elle était censée éditer dans son ensemble.
Le conseil des demandeurs a effectué une saisie-attribution auprès de la SACEM en date du 18 décembre 2019.
Les échanges entre les parties n’ayant débouché sur aucun accord, Messieurs [I] [T], [L] [R] [H], [Y] [J], [N] [X] et l’association YEAST ont, par exploit d’huissier en date du 29 janvier 2020, assigné la société ECHO ORANGE, la SACEM, la SCPP et la société BELIEVE devant le Tribunal judiciaire de Lyon.
Dans leurs conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021, Monsieur [I] [T], Monsieur [L] [R] [H], Monsieur [Y] [J], Monsieur [N] [X] et l’association YEAST demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 132-13 et L.132-14 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1217, 1224, 1227, 1228 et 1229 du Code civil,
Vu les articles L.132-7, L.212-3 et L.213-1 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
A titre principal :
PRONONCER la résolution des contrats de cession et d’édition et de cession du droit d’adaptation audiovisuelle en date des 4 août 2017, 28 septembre 2017, 30 mai 2018, et 14 août 2019 ;
En conséquence :
ORDONNER la restitution par la société ECHO ORANGE de l’ensemble des sommes perçues par cette dernière en application desdits contrats, que ce soit en qualité d’éditeur des quinze œuvres musicales litigieuses « Holy Chapter », « Black Nights », « Run from me », « New home », « Wait », « Water », « Bamboo », « Buried in the ground », « Face the Night », « Mountains », « Smne U cn’t hve », « We Own the Night », « Cold Lives », « Walls », « Reveries », ou que ce soit celles revenant aux demandeurs en leur qualité d’auteur-compositeur, et notamment :
* L’ensemble des redevances perçues par la société ECHO ORANGE en sa qualité d’éditeur en application de ces contrats, en ce compris les redevances SACEM, selon la clé de répartition suivante :
« Black Nights », « Run from me », « New home » :
47,5% à [I] [T]
17,5% à [L] [R] [H]
17,5% à [Y] [J]
« Wait » :
37,5% à [I] [T]
22,5% à [L] [R] [H]
22,5% à [Y] [J]
« Water » :
42,5% à [I] [T]
17,5% à [L] [R] [H]
22,5% à [Y] [J]
« Bamboo », « Buried In The Ground », « Face The Night », « Mountains », « Smne U Cn’t Hve » :
59,5% à [I] [T]
13,5% à [L] [R] [H]
13,5% à [Y] [J]
« We Own the Night », « Cold Lives », « Walls », « Reveries » :
29,16% à [I] [T]
29,16% à [L] [R] [H]
29,18% à [Y] [J]
« Holy Chapter » :
28,9% à [I] [T]
28,8% à [L] [R] [H]
28,8% à [Y] [J]
13,5% à [N] [X]
* La somme de 33 705 euros perçue par la société ECHO ORANGE pour le compte des auteurs-compositeurs dans le cadre des synchronisations effectuées pour les films « Citroën C4 », « Citroën C5 », « RIP TIDE », et « Citroën Gamme SUV » et à ventiler de la manière suivante:
14 484,5 euros à Monsieur [I] [T],
8 429 euros à Monsieur [L] [R] [H]
8 429 euros à Monsieur [Y] [J]
2 362,5 euros à Monsieur [N] [X]
* La somme de 33 705 euros perçue par ECHO ORANGE pour son propre compte, en sa qualité d’éditeur, dans le cadre des synchronisations effectuées pour les films « Citroën C4 », « Citroën C5 », « RIP TIDE », et « Citroën Gamme SUV » et à ventiler de la manière suivante:
14 484,5 euros à Monsieur [I] [T],
8 429 euros à Monsieur [L] [R] [H]
8 429 euros à Monsieur [Y] [J]
2 362,5 euros à Monsieur [N] [X]
A titre subsidiaire, à défaut de résolution des contrats précités :
ORDONNER le versement par la société ECHO ORANGE de la somme de 33 705 euros en application des contrats de cession et d’édition et de cession du droit d’adaptation audiovisuelle des 4 août 2017, 28 septembre 2017, 30 mai 2018 et 14 août 2019, perçues par la société ECHO ORANGE au titre des synchronisations effectuées pour les films « Citroën C4 », « Citroën C5 », « RIP TIDE », et « Citroën Gamme SUV » et à ventiler de la manière suivante :
14 484,5 euros à Monsieur [I] [T],
8 429 euros à Monsieur [L] [R] [H]
8 429 euros à Monsieur [Y] [J]
2 362,5 euros à Monsieur [N] [X]
En tout état de cause :
ORDONNER le versement par la société ECHO ORANGE à l’association YEAST, de la somme de 1 110,07 euros indûment perçue par ECHO ORANGE pour le compte de l’association dans le cadre de la synchronisation de l’enregistrement phonographique des titres « Black Nights » et « Run from me » pour le film « RIP TIDE » ;
ORDONNER à la société ECHO ORANGE de communiquer l’ensemble des décomptes de redevances éditoriales au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 pour chacune des œuvres musicales éditées par ECHO ORANGE ;
ORDONNER à la société ECHO ORANGE de communiquer l’ensemble des décomptes relatifs à l’exploitation des 17 phonogrammes pour lesquels elle s’est déclarée producteur auprès de la SCPP, et le reversement à l’association YEAST de l’ensemble des redevances de répartition injustement perçues à ce titre ;
ORDONNER à la société ECHO ORANGE de communiquer le contrat de distribution conclu avec la société BELIEVE et les décomptes de redevances correspondants, et de reverser à l’association YEAST l’ensemble des redevances perçues au titre de la distribution des 17 enregistrements du groupe YEAST par la société BELIEVE ;
REJETER les demandes reconventionnelles formées par la société ECHO ORANGE au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi ;
REJETER les demandes reconventionnelles formées par la société ECHO ORANGE au titre du préjudice d’image et de notoriété qu’elle aurait subi ;
REJETER les demandes reconventionnelles formées par la société ECHO ORANGE au titre de la procédure abusive ;
REJETER la demande de compensation formée par la société ECHO ORANGE entre les sommes dues par cette dernière aux demandeurs et la somme de 19 898,63€ objet de la saisie-conservatoire pratiquée sur son compte SACEM ;
CONDAMNER la société ECHO ORANGE à verser à Messieurs [I] [T], [L] [R] [H], [Y] [J] et l’association YEAST la somme de 15 000,00 euros (quinze mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la société ECHO ORANGE aux éventuels dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Emmanuel EMILE-ZOLA-PLACE, de l’AARPI TWELVE, avocat au Barreau de Paris ;
DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
RENDRE OPPOSABLE le jugement à intervenir à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP), et la société BELIEVE.
Dans ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 31 mars 2021, la société ECHO ORANGE demande au tribunal de :
Vu les articles 1303 à 1303-4 du Code civil ;
CONSTATER que la société ECHO ORANGE a pleinement rempli son rôle d’éditeur musical envers les demandeurs ;
CONSTATER que les demandeurs ont, par leurs agissements déloyaux, porté atteinte aux droits de la société ECHO ORANGE ;
CONSTATER que les sommes retenues auprès de la SACEM concernaient un litige relatif à des synchronisations, catégorie d’utilisation que cette dernière n’a pas pour mandat de gérer ;
Par conséquent,
REJETER l’intégralité des demandes formulées par les demandeurs dans leur assignation;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Messieurs [I] [T], [L] [R] [H], [Y] [J], [N] [X] et l’association YEAST à verser à la société ECHO ORANGE la somme de 10 193, 63 € (dix mille cent quatre-vingt-treize euros et soixante-trois centimes) en réparation du préjudice matériel subi par cette dernière, cette somme étant réduite en considération des sommes que la société ECHO ORANGE reconnaît devoir aux demandeurs ;
Si par extraordinaire les actes de déloyauté commis par les demandeurs envers la défenderesse devaient ne pas être reconnus :
RÉDUIRE le quantum des sommes dues par la société ECHO ORANGE à Messieurs [I] [T], [L] [R] [H], [Y] [J], [N] [X] et l’association YEAST à un montant total de 13 806, 37 € (treize mille huit cent six euros et trente-sept centimes) en considération des sommes déjà saisies auprès de la SACEM ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Messieurs [I] [T], [L] [R] [H], [Y] [J], [N] [X] et l’association YEAST à verser à la société ECHO ORANGE la somme de 10 000 € (dix mille euros) en réparation du préjudice d’image et de notoriété subi par cette dernière ;
CONDAMNER Messieurs [I] [T], [L] [R] [H], [Y] [J], [N] [X] et l’association YEAST à verser à la société ECHO ORANGE la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’action abusive engagée par ces derniers;
CONDAMNER Messieurs [I] [T], [L] [R] [H], [Y] [J], [N] [X] et l’association YEAST à verser à la société ECHO ORANGE la somme de 7 500 € (sept mille cinq cent euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision ;
– CONDAMNER Messieurs [I] [T], [L] [R] [H], [Y] [J], [N] [X] et l’association YEAST aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 3 novembre 2020, la société BELIEVE demande au tribunal de :
CONSTATER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société BELIEVE ;
En conséquence,
DONNER ACTE à la société BELIEVE de ce qu’elle s’en rapporte à justice,
CONDAMNER Messieurs [I] [T], [L] [R] [H], [Y] [J], [N] [X] et l’association YEAST aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2020, la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES SCPP demande au tribunal de :
PRENDRE ACTE que la SCPP s’en rapporte à justice.
CONDAMNER les succombants aux dépens.
Bien que régulièrement assignée, la SACEM n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2022.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SACEM n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution des contrats de cession et d’édition et de cession du droit d’adaptation audiovisuelle en date des 4 août 2017, 28 septembre 2017, 30 mai 2018 et 14 août 2019
En vertu des articles 1217, 1227 et 1229 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation. Lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. A l’inverse, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Par ailleurs, l’article 1228 du même code dispose que “le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”.
Il convient de rappeler que seule une inexécution grave des engagements d’une partie de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires peut fonder la résiliation du contrat aux torts du co-contractant fautif.
La charge de la preuve de l’inexécution incombe à celui qui sollicite la résolution du contrat aux torts de son co-contractant.
L’article L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle dispose que “l’éditeur est tenu de rendre compte. L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur”.
Sur la preuve des contrats litigieux
En vertu de l’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle, “les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit”.
L’article L. 132-7 du code de la propriété intellectuelle dispose par ailleurs, s’agissant du contrat d’édition, que “le consentement personnel et donné par écrit de l’auteur est obligatoire”.
Il convient de rappeler que la demande en résolution des contrats présuppose leur existence qu’il convient de vérifier.
Les demandeurs produisent des “contrats de cession et d’édition d’œuvre musicale” concernant les œuvres “BLACK NIGHT”, “RUN FROM ME”, “NEW HOME”, “WAIT”, “WATER”, “BAMBOO”, “BURIED IN THE GROUND”, “FACE THE NIGHT”, “MOUNTAINS” et “SMNE U CN’T HVE” signés par l’ensemble des parties prenantes, en ce compris les auteurs (pièce n° 3-1). Il n’existe aucune difficulté s’agissant de ces contrats.
Il convient d’observer qu’un second contrat postérieur est produit concernant l’œuvre “BLACK NIGHT” (pièce n° 3-2). Ce dernier fait état de deux éditeurs, dont la société EDITER A PARIS qui n’est pas dans la cause et qui n’a pas signé le contrat. De plus, le contrat n’est pas signé par Monsieur [E] [F], pourtant coauteur de l’œuvre. Du fait de ces irrégularités, il conviendra de se déterminer exclusivement au regard du premier contrat produit.
Se trouvent produits par ailleurs un premier “contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale” concernant l’œuvre “HOLY CHAPTER” du 4 aout 2017 signé par l’ensemble des auteurs et la société ECHO ORANGE (pièce n° 3-3) mais également un second contrat du 14 aout 2019 qui n’est pas signé par les auteurs et dans lequel la société START REC, qui n’est pas dans la cause, est présentée comme coéditeur à 12,5%. Les irrégularités relevées s’agissant de ce second contrat expliquent que l’on se réfèrera exclusivement au premier sur lequel se trouve apposée la signature des auteurs.
Les demandeurs produisent encore un “contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale” concernant les œuvres “WE OWN THE NIGHT”, “COLD LIVES”, “WALLS” et “REVERIES” signé par l’ensemble des parties prenantes, en ce compris les auteurs (pièce n° 3-4). Il n’existe donc aucune difficulté s’agissant de ce contrat.
Sur les différents manquements
En l’espèce, les demandeurs font grief à la société ECHO ORANGE d’avoir commis différents manquements à ses obligations d’éditeur, à savoir :
– l’absence de reddition des comptes à laquelle elle était pourtant contractuellement tenue;
– l’absence de versement consécutif à la réalisation de quatre synchronisations portant sur les œuvres qu’elle édite.
Ils contestent également la réalité du travail d’édition dont se targue la société ECHO ORANGE.
Sur l’absence de reddition des comptes
Vu l’article L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle ;
En l’espèce, la société ECHO ORANGE fait valoir qu’elle a bien effectué une première reddition des comptes correspondant au second semestre de l’année 2017 (pièce n° 43) mais que “les comptes suivants n’ont pas fait l’objet d’une communication, en raison de la situation de litige dans laquelle la société ECHO ORANGE s’est trouvée avec les membres de YEAST” (conclusions, p. 43).
La société ECHO ORANGE reconnait en conséquence ne pas avoir satisfait à son obligation de reddition des comptes, et ce durant plusieurs années.
En tout cas, l’éditeur ne peut utilement se retrancher derrière l’existence d’un conflit pour priver les auteurs de telles informations. Il n’est pas davantage fondé à renvoyer aux obligations de la SACEM, les relevés établis par cette dernière n’ayant pas vocation à se substituer à ceux de l’éditeur. Au contraire, les comptes établis par l’éditeur doivent permettre à l’auteur de vérifier l’exactitude de la répartition des droits effectuée par la SACEM ou encore de contrôler le travail d’édition. Enfin, le fait que l’éditeur se soit mis à la disposition des auteurs pour les aider à comprendre les comptes établis par la SACEM ne saurait permettre de minimiser le manquement constaté.
En conséquence, il y a lieu de retenir qu’en s’abstenant d’adresser aux auteurs la reddition de leurs comptes pendant plusieurs années, la société ECHO ORANGE a manqué à une obligation essentielle du contrat la liant à Messieurs [T], [F], [J] et [H].
Sur l’absence de versement consécutif à la réalisation de quatre synchronisations
S’agissant de la synchronisation de l’œuvre musicale “Black Nights” dans le film Citroën C5
Il est démontré que la société ECHO ORANGE a conclu en sa qualité d’éditeur avec la société START-REC agissant pour le compte de la société PSA PEUGEOT CITROEN un contrat “d’autorisation d’utilisation d’une œuvre musicale à des fins publicitaires à titre non exclusif” portant sur l’œuvre intitulée “BLACK NIGHTS” (pièce n° 5).
Ce contrat prévoit que la société ECHO ORANGE reçoit à titre de redevance différents paiements correspondant à la quote part de 80% des droits éditoriaux de l’œuvre, incluant la part revenant aux auteurs-compositeurs.
Or, les parties s’opposent sur les modalités de calcul de la part revenant aux auteurs-compositeurs. Les demandeurs considèrent que la société ECHO ORANGE doit reverser aux auteurs toute la part leur revenant, à savoir 50% des droits éditoriaux, alors que la société ECHO ORANGE estime qu’elle ne devait le faire qu’à hauteur de 50% de ce qu’elle avait perçu en sa qualité d’éditeur à 80%. Ces divergences expliquent que les demandeurs considèrent qu’ils auraient dû toucher la somme de 18 000 euros tandis que la société ECHO FRANCE retient celle de 14 400 euros.
En dépit de ces divergences, les parties s’accordent sur le fait que la société ECHO FRANCE aurait dû reverser aux auteurs une somme assez conséquente et qu’elle ne l’a pas fait. Par ailleurs, elle reconnait s’agissant d’un autre contrat présentant des dispositions similaires, qui sera abordé ci-après, qu’elle était tenue de reverser aux auteurs 50% de la part éditoriale totale (conclusions, p. 42). Il convient en conséquence de retenir cette interprétation du contrat.
Pour justifier cette absence de versement, la société ECHO FRANCE soutient de manière systématique qu’elle ne s’oppose pas au versement de ce qu’elle doit, mais sous réserve que puisse être trouvé un accord global. Elle fait en effet grief aux demandeurs de ne pas l’avoir déclarée éditrice de la totalité des titres de l’EP “DUST FOR LIGHT”, alors que c’est ce qui était convenu et qu’elle avait consenti de ce fait à de lourds investissements en vue de sa conception.
Toutefois, quand bien même la manière d’agir des demandeurs serait critiquable s’agissant de la production et l’édition de l’album “DUST FOR LIGHT”, la société ECHO FRANCE ne pouvait pas conserver les sommes dues aux artistes du fait de l’exploitation d’œuvres antérieures dans le but de faire pression sur eux afin de trouver un accord s’agissant d’un litige portant sur des œuvres postérieures.
En conséquence, la société ECHO FRANCE, en ne reversant pas aux auteurs la part de rémunération qui leur était due du fait de l’exploitation de la synchronisation de l’œuvre musicale “BLACK NIGHTS” dans le film Citroën C5, a manqué à ses obligations d’éditeur.
S’agissant de la synchronisation de l’œuvre musicale “Face the night” dans le film Citroën C4
Il est établi que la société ECHO ORANGE a conclu en sa qualité d’éditeur avec la société START-REC agissant pour le compte de la société PSA PEUGEOT CITROEN un contrat “d’autorisation d’utilisation d’une œuvre musicale à des fins publicitaires à titre non exclusif” portant sur l’œuvre intitulée “FACE THE NIGHT” (pièce n° 6).
Ce contrat prévoit que la société ECHO ORANGE reçoit à titre de redevances différents paiements correspondant à la quote part de 100% des droits éditoriaux de l’œuvre, incluant la part revenant aux auteurs-compositeurs.
La société ECHO ORANGE reconnaît qu’elle a perçu 2 000 euros et qu’elle doit donc en conséquence aux auteurs la somme de 1 000 euros.
Pour les mêmes raisons que celles susmentionnées, cette absence de reversement constitue un manquement à ses obligations d’éditeur.
S’agissant de la synchronisation de l’œuvre musicale “Holy Chapter” dans le film Citroën Gamme SUV”
La société ECHO ORANGE a conclu en sa qualité d’éditeur avec la société START-REC agissant pour le compte de la société PSA PEUGEOT CITROEN un contrat “d’autorisation d’utilisation d’une œuvre musicale à des fins publicitaires à titre non exclusif” portant sur l’œuvre intitulée “HOLY CHAPTER” (pièce n° 12).
Ce contrat prévoit que la société ECHO ORANGE reçoit à titre de redevances différents paiements correspondant à la quote part de 87,5% des droits éditoriaux de l’œuvre, incluant la part revenant aux auteurs-compositeurs.
La société ECHO ORANGE reconnaît qu’elle a perçu 30 625 euros et qu’elle doit donc en conséquence aux auteurs la somme de 17 500 euros (conclusions, p. 42). Ce faisant, la société défenderesse semble admettre qu’elle était tenue de reverser aux auteurs environ 50% de la part éditoriale totale.
Pour les mêmes raisons que celles susmentionnées, cette absence de reversement constitue un manquement à ses obligations d’éditeur.
S’agissant de la synchronisation des œuvres musicales “Black Nights” et “Run from me” dans le film “Rip Tide”
Les parties s’accordent sur le fait que les œuvres musicales “BLACK NIGHTS” et “RUN FROM ME” ont fait l’objet d’une exploitation en vertu d’une autorisation concédée à la société WINTERLAND PICTURES Ltd par la société FAIRWOOD MUSIC (UK), agissant en vertu d’un contrat de sous-édition conclu avec la société ECHO ORANGE (pièces n° 7 à 11 produites en anglais).
La société ECHO ORANGE admet avoir perçu à ce titre la somme de 2 220, 15 euros et se déclare prête à verser aux demandeurs la part de rémunération leur revenant, étant précisé que le calcul proposé par les demandeurs ne fait l’objet d’aucune critique.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu’en conditionnant le reversement de sommes dues au titre de l’exploitation de ces œuvres à la conclusion d’un accord concernant d’autres œuvres et finalement en ne versant pas les sommes dues, la société ECHO ORANGE a manqué à ses obligations d’éditeur.
Sur la conséquence de ces manquements
En l’espèce, la contrepartie de la cession du droit exclusif de reproduction par les auteurs consiste dans l’engagement pris par l’éditeur d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie ainsi qu’une diffusion commerciale conforme aux usages de l’Edition de Musique française” (article 10 du contrat – pièce n° 3-3). Cet engagement ne peut être satisfait par l’accomplissement d’un fait unique mais appelle la réalisation de différentes prestations. Il s’agit donc d’un contrat à exécution successive et il n’est pas soutenu qu’il s’agirait d’un contrat à utilité globale. Dans ces conditions, il convient de déterminer si les manquements constatés doivent entrainer une résolution du contrat ou une simple résiliation.
Il convient de souligner en premier lieu que les manquements constatés ont trait à des obligations fondamentales de l’éditeur. Ainsi, l’obligation de reddition des comptes doit permettre à l’auteur de contrôler l’exploitation de son œuvre et, partant, des sommes qu’il est en droit de percevoir. Or, la reddition des comptes n’a pas été établie de manière suivie. De plus, l’éditeur a délibérément choisi de ne pas reverser aux auteurs les droits d’auteur qui leur revenaient. Il s’agit là de manquements graves qui se sont poursuivis dans le temps.
S’il existe des désaccords entre les parties sur la personne qui aurait trouvé des débouchés aux œuvres litigieuses, force est de constater que l’éditeur a accompagné leur exploitation, ne serait-ce qu’en cherchant à encourager la signature de contrats et en vantant les mérites des œuvres qu’il éditait auprès d’acteurs du milieu musical. Toutefois, dès l’origine il n’a pas reversé aux auteurs la part qui leur revenait et il s’est très rapidement affranchi de son obligation de reddition des comptes. En conséquence, il ne peut être considéré que, dans un premier moment, l’éditeur aurait intégralement satisfait à ses obligations pour faillir ensuite. Bien au contraire, il apparaît qu’il n’a jamais été question d’une “exécution réciproque du contrat”, qui suppose une exécution parfaite du contrat. Or, “l’exécution réciproque du contrat” conditionne la possibilité d’appliquer le régime de la résiliation, lequel fait obstacle à la restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la résolution des contrats d’édition suivants aux torts exclusifs de la société ECHO ORANGE :
– le contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale concernant l’œuvre “BLACK NIGHT” et signé le 28 septembre 2017 entre la société ECHO ORANGE, d’une part, et Messieurs [H], [T], [J] et [F], d’autre part ;
– le contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale concernant les œuvres “RUN FROM ME” et “NEW HOME” et signé le 28 septembre 2017 entre la société ECHO ORANGE, d’une part, et Messieurs [H], [T], [J] et [F], d’autre part;
– le contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale concernant l’œuvre “WAIT” et signé le 28 septembre 2017 entre la société ECHO ORANGE, d’une part, et Messieurs [H], [T], [J] et [F], d’autre part ;
– le contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale concernant l’œuvre “WATER” et signé le 28 septembre 2017 entre la société ECHO ORANGE, d’une part, et Messieurs [H], [T], [J] et [F], d’autre part ;
– le contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale concernant les œuvres “BAMBOO”, “BURIED IN THE GROUND”, “FACE THE NIGHT”, “MOUNTAINS” et “SMNE U CN’T HVE” et signé le 28 septembre 2017 entre la société ECHO ORANGE, d’une part, et Messieurs [H], [T], [J] et [F], d’autre part ;
– le contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale concernant l’œuvre “HOLY CHAPTER” signé le 4 août 2017 entre la société ECHO ORANGE, d’une part, et Messieurs [H], [T], [J] et [X], d’autre part ;
– le contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale concernant les œuvres “WE OWN THE NIGHT”, “COLD LIVES”, “WALLS” et “REVERIES” signé entre la société ECHO ORANGE, d’une part, et Messieurs [T], [H], [J] et [X], d’autre part.
Les demandeurs n’ayant pas précisé la date de prise d’effet de la résolution souhaitée, il y a lieu de retenir la date de l’assignation en justice du 17 janvier 2020, qui a immédiatement fait suite à la lettre officielle du conseil des demandeurs.
A titre de conséquence de la résolution, les demandeurs sollicitent que soit ordonnée “la restitution par la société ECHO ORANGE de l’ensemble des sommes perçues par cette dernière en application desdits contrats, que ce soit en qualité d’éditeur des quinze œuvres musicales litigieuses « HOLY CHAPTER », « BLACK NIGHTS », « RUN FROM ME », « NEW HOME », « WAIT », « WATER », « BAMBOO », « BURIED IN THE GROUND », « FACE THE NIGHT », « MOUNTAINS », « SMNE U CN’T HVE », « WE OWN THE NIGHT », « COLD LIVES », « WALLS », « REVERIES », ou que ce soit celles revenant aux demandeurs en leur qualité d’auteur-compositeur”. Cette demande formulée de manière large, qui revient à tirer les conséquences légales du prononcé de la résolution, se trouve suivie du détail de la répartition souhaitée introduite par l’adverbe “notamment”, qui témoigne de ce que ces précisions ne sont pas limitatives. Il conviendra de s’en détacher, Monsieur [N] [X], qui est coauteur des œuvres musicales intitulées “WE OWN THE NIGHT”, “COLD LIVES”, “WALLS” et “REVERIES” (pièce n° 3-4) et demandeur à la présente instance, ayant été en partie oublié de la clef de répartition présentée.
Il y a donc lieu d’ordonner à la société ECHO ORANGE de restituer à Messieurs [T], [H], [J] et [X] l’ensemble des sommes perçues par cette dernière en application des contrats résolus, tant en qualité d’éditeur des œuvres « HOLY CHAPTER », « BLACK NIGHTS », « RUN FROM ME », « NEW HOME », « WAIT », « WATER », « BAMBOO », « BURIED IN THE GROUND », « FACE THE NIGHT », « MOUNTAINS », « SMNE U CN’T HVE », « WE OWN THE NIGHT », « COLD LIVES », « WALLS » et « REVERIES », que pour le compte des demandeurs en leur qualité d’auteur-compositeur, et notamment :
– l’ensemble des redevances perçues par la société ECHO ORANGE en sa qualité d’éditeur en application des contrats résolus, en ce compris les redevances SACEM, selon la clé de répartition suivante :
« BLACK NIGHTS », « RUN FROM ME », « NEW HOME » :
47,5% à [I] [T]
17,5% à [L] [R] [H]
17,5% à [Y] [J]
« WAIT » :
37,5% à [I] [T]
22,5% à [L] [R] [H]
22,5% à [Y] [J]
« WATER » :
42,5% à [I] [T]
17,5% à [L] [R] [H]
22,5% à [Y] [J]
« BAMBOO », « BURIED IN THE GROUND », « FACE THE NIGHT », « MOUNTAINS », « SMNE U CN’T HVE » :
59,5% à [I] [T]
13,5% à [L] [R] [H]
13,5% à [Y] [J]
« WE OWN THE NIGHT », « COLD LIVES », « WALLS », « REVERIES »:
29,16% à [I] [T]
29,16% à [L] [R] [H]
29,18% à [Y] [J]
12,5% à [N] [X]
« HOLY CHAPTER » :
28,9% à [I] [T]
28,8% à [L] [R] [H]
28,8% à [Y] [J]
13,5% à [N] [X]
– la somme de 33 705 euros perçue par la société ECHO ORANGE pour le compte des auteurs-compositeurs dans le cadre des synchronisations effectuées pour les films « Citroën C4 », « Citroën C5 », « RIP TIDE », et « Citroën Gamme SUV », étant précisé que la société défenderesse reconnaît devoir ce montant (conclusions, p. 62), et à ventiler de la manière suivante, étant précisé que la ventilation qui suit n’est contestée par aucune des parties, soit:
14 484,50 euros à Monsieur [I] [T],
8 429 euros à Monsieur [L] [R] [H]
8 429 euros à Monsieur [Y] [J]
2 362,50 euros à Monsieur [N] [X]
– la somme de 33 705 euros nécessairement perçue par ECHO ORANGE pour son propre compte dès lors que la part qui lui revenait en sa qualité d’éditeur était de 50% des droits, dans le cadre des synchronisations effectuées pour les films « Citroën C4 », « Citroën C5 », « RIP TIDE », et « Citroën Gamme SUV » et à ventiler de la manière suivante, qui ne se trouve pas contestée :
14 484,5 euros à Monsieur [I] [T],
8 429 euros à Monsieur [L] [R] [H]
8 429 euros à Monsieur [Y] [J]
2 362,5 euros à Monsieur [N] [X]
Sur la demande de l’association YEAST tendant à lui reverser la somme de 1 110,07 euros
L’association YEAST soutient que la société ECHO ORANGE aurait perçu la somme de 1 110,07 pour le compte de l’association dans le cadre de la synchronisation de l’enregistrement phonographique des titres « BLACK NIGHTS » et « RUN FROM ME » pour le film « RIP TIDE ». La société défenderesse conteste devoir cette facture de 1 110, 07€, au motif qu’elle ne permet pas d’avoir des informations sur “la part que se permettait de facturer Monsieur [P] [A], et sur l’étendue de son mandat à l’égard des membres du groupe YEAST” (conclusions, p. 8).
Si les demandeurs affirment que l’association YEAST devrait percevoir la somme réclamée, en tant que productrice des titres susmentionnés, aucune pièce versée aux débats ne permet de démontrer le bien-fondé de cette demande, qui se trouve contestée.
En conséquence, il convient de débouter l’association YEAST de sa demande tendant à condamner la société ECHO ORANGE à lui payer la somme de 1 110,07 euros.
Sur les demandes de communication des décomptes et contrats
Compte tenu du fait que l’association ECHO ORANGE n’a pas rendu compte aux auteurs de l’exploitation de leurs œuvres, il convient de lui ordonner de communiquer à Messieurs [T], [H], [J] et [X] l’ensemble des décomptes de redevances éditoriales au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 pour chacune des œuvres musicales dont ils sont coauteurs et qui se trouvent éditées par ECHO ORANGE.
Si la société ECHO ORANGE démontre être intervenue dans l’accompagnement des artistes au-delà du rôle classique devant être assumé par un éditeur, elle ne justifie ni d’un contrat la reconnaissant comme producteur ni d’une demande des auteurs ou de leur représentant la conduisant à s’inscrire en tant que mandataire des enregistrements auprès de la SCPP. Dans ces conditions, il apparait justifié d’ordonner à la société ECHO ORANGE de communiquer l’ensemble des décomptes relatifs à l’exploitation des 17 phonogrammes pour lesquels elle s’est déclarée producteur auprès de la SCPP, et le reversement à l’association YEAST de l’ensemble des redevances de répartition injustement perçues à ce titre.
Enfin, la société ECHO ORANGE soutient qu’elle est devenue distributrice des deux premiers enregistrements phonographiques des auteurs en demande, sans toutefois fournir de contrat attestant d’un transfert de droits entre le distributeur initial et elle-même. De plus, il lui est reproché d’avoir inclus dans son contrat de distribution avec la société BELIEVE les 17 enregistrements dont l’association YEAST serait le producteur phonographique. Ces divergences justifient d’ordonner à la société ECHO ORANGE de communiquer aux demandeurs le contrat de distribution conclu avec la société BELIEVE et les décomptes de redevances correspondants. Toutefois, en l’absence de justifications supplémentaires, il n’apparait pas opportun d’ordonner à la société ECHO ORANGE de reverser à l’association YEAST l’ensemble des redevances perçues au titre de la distribution des 17 enregistrements du groupe YEAST par la société BELIEVE. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de paiement à hauteur de 10 193, 63 euros au titre de l’enrichissement sans cause
Il résulte de l’article 1303 du code civil qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement”.
La société ECHO ORANGE sollicite tout d’abord la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 10 193, 63 € en réparation du préjudice matériel qu’elle estime avoir subi, cette somme étant réduite en considération des sommes que la société ECHO ORANGE reconnaît devoir aux demandeurs. Elle reproche tout d’abord aux membres du groupe YEAST d’avoir procédé seul au dépôt des titres “CLOSER” et “WE ARE THE SAME”, alors qu’elle avait effectué un certain nombre de dépenses en pensant qu’elle serait éditrice de l’ensemble de l’EP. Elle insiste sur le fait que ce choix est d’autant plus problématique que le titre “CLOSER”, qui avait été choisi comme single, était prédestiné à rencontrer davantage de succès que les autres. Elle soutient également que l’attitude des demandeurs est déloyale, puisqu’ils avaient convenu de déposer seuls ces titres tout en continuant de laisser Monsieur [D], gérant de la société ECHO ORANGE, dans l’ignorance de cette décision, en refusant toute voie amiable et en faisant procéder à une saisie-conservatoire abusive auprès de la SACEM. Elle reproche également aux membres du groupe YEAST des manières irrespectueuses d’agir à l’encontre de Monsieur [D] ou de Madame [V], une ancienne salariée. Elle fait également grief à Monsieur [A], manageur du groupe YEAST, d’avoir enrayé ses rapports avec le groupe YEAST en sollicitant auprès de ses partenaires – l’agence START-REC – le paiement de factures avant les siennes ou encore en effectuant “diverses tentatives de dénigrement ou de diffamation” (conclusions, p. 54). Elle conclut enfin à un acharnement procédural des demandeurs à son encontre.
En l’espèce, un grand nombre de griefs concernent soit des personnes qui ne sont pas présentes à la procédure, soit des actes indélicats qui ne sont nullement corrélés à l’enrichissement sans cause qui se trouve être le fondement de la demande indemnitaire. Ces éléments ne sont donc pas pertinents. Il en va de même du prétendu acharnement procédural, alors même que la société ECHO ORANGE a commis des fautes en tant qu’éditeur, ou également elle-même des “tentatives de dénigrement ou de diffamation”.
Reste en conséquence le grief relatif à l’engagement par la société ECHO ORANGE de certaines sommes permettant la production d’un EP dont elle n’était pas productrice et dont elle n’allait se voir reconnaitre éditrice que partiellement.
Il résulte des éléments versés aux débats que la société ECHO ORANGE s’est acquittée d’une facture à hauteur de 1 344 euros TTC concernant la réalisation du clip “WALLS” figurant sur l’album “DUST OF LIGHT” (pièce n° 14), d’une facture de 1 800 euros correspondant à l’achat de matériel, à un shooting photo et deux sessions live (pièce n° 13), d’une facture à hauteur de 3 706,50 euros correspondant à l’achat de matériel ou encore d’une facture pour la location d’un studio à hauteur de 1 435,50 euros (pièce n° 11). Si la société ECHO ORANGE ne démontre pas l’ensemble des investissements qu’elle prétend avoir engagés pour parvenir à un total de 30 000 euros, il est démontré qu’elle a supporté certaines dépenses permettant la réalisation de l’album “DUST OF LIGHT”, alors même qu’elle n’en était pas productrice.
La société ECHO ORANGE explique ces investissements par la croyance qu’elle serait reconnue comme seule éditrice de l’album à la confection duquel elle a participé. Il est d’ailleurs largement démontré qu’elle a été tenue informée de la progression de la réalisation de l’album, en ce compris les deux titres qui ont finalement été déposés sans qu’elle en soit déclarée éditrice. Il résulte également des éléments versés aux débats qu’elle a pu croire de bonne foi avoir vocation à être éditrice de l’intégralité de l’album “DUST OF LIGHT”, que son comportement a plusieurs fois attesté de cette croyance et que les membres du groupe YEAST n’ont jamais fait quoique ce soit pour lui permettre de comprendre que ce ne serait pas le cas, l’entretenant ainsi dans cette croyance.
Si les demandeurs soutiennent que de telles dépenses sont d’usage dans le secteur de l’édition musicale s’agissant de petites maisons d’édition indépendantes, ils précisent que cela permet aux éditeurs d’acquérir “à bon compte des droits sur des œuvres en finançant de l’achat de matériel pour permettre aux auteurs, compositeurs et artistes interprètes de créer et produire… mais sans leur verser aucune avance sur redevances ni cachet, comme cela a été le cas en l’espèce” (conclusions, p. 25). Ce faisant, les demandeurs reconnaissent que si de telles dépenses sont d’usage de la part des éditeurs, c’est bien dans l’optique d’un retour sur investissement, qui ne peut bien évidemment se faire qu’à la condition d’être par la suite reconnu comme éditeur. Or, il est justement établi que la société ECHO ORANGE n’est éditrice que d’une partie de l’album ne comprenant pas deux titres, dont en particulier celui choisi pour être mis en avant en tant que single.
En conséquence, il convient de retenir que Messieurs [T], [H], [J], [X] se sont enrichis injustement au préjudice de la société ECHO ORANGE.
Toutefois, il ne peut être considéré comme le fait la société ECHO ORANGE qu’elle a été privée de 80% des sommes qu’elle aurait pu attendre de l’édition de l’EP “DUST OF LIGHT”, la qualité d’éditeur de l’ensemble des titres ne lui étant pas due. L’enrichissement sans cause reconnu en l’espèce tient exclusivement à l’engagement de sommes d’argent en vue de la confection d’un disque grâce auquel elle espérait un retour sur investissement en tant que futur éditeur et dont elle a été partiellement privée. Messieurs [T], [H], [J] et [X] et l’association YEAST seront donc condamnés à lui payer la somme de 8 286 euros correspondant aux dépenses dont elle justifie s’agissant de la participation à la confection de l’album “DUST OF LIGHT”.
Cette demande indemnitaire étant accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande formulée dans le cas où les actes de déloyauté dénoncés n’auraient pas été retenus.
Sur la demande en réparation du préjudice d’image
La société ECHO ORANGE soutient qu’elle a subi un préjudice d’image et de notoriété en raison de l’attitude des demandeurs. Il leur est reproché en particulier d’avoir terni l’image de la société ECHO ORANGE auprès de la SACEM en faisant procéder à une saisie-attribution.
Toutefois, il ne saurait être fait grief aux demandeurs d’avoir cherché à protéger leurs intérêts, alors même que leur éditeur se refusait à leur reverser les sommes qui leur revenaient dans le but de faire pression sur eux pour obtenir une négociation qui lui serait favorable.
En conséquence, la société ECHO ORANGE sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Messieurs [T], [H], [J] et [X] et de l’association YEAST à lui verser la somme de 10 000 € (dix mille euros) en réparation de son préjudice d’image et de notoriété.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Une demande en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant ouvrir droit à réparation par l’allocation de dommages et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice, ou une erreur équivalente au dol.
En l’espèce, aucun élément ne permettant de retenir que l’exercice par les demandeurs de leur droit fondamental d’agir en justice ait dégénéré en abus, la demande en dommages et intérêts de la société ECHO ORANGE pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes envers la SACEM et la SCPP
La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), a été régulièrement assignée, de sorte que, bien que défaillante à la présente procédure pour n’avoir pas constitué avocat, la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré opposable est sans objet. La même conclusion s’impose s’agissant de la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) qui a été régulièrement assignée à la procédure et se trouve représentée.
Sur les mesures accessoires
La société ECHO ORANGE, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Emmanuel EMILE-ZOLA-PLACE, de l’AARPI TWELVE, avocat, sur son affirmation de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société ECHO ORANGE sera également condamnée à payer à Messieurs [T], [H], [J] et [X] et à l’association YEAST la somme totale de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution des contrats d’édition suivants aux torts exclusifs de la société ECHO ORANGE avec effet à la date du 17 janvier 2020 :
– le contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale concernant l’œuvre “BLACK NIGHT” et signé le 28 septembre 2017 entre la société ECHO ORANGE, d’une part, et Messieurs [H], [T], [J] et [F], d’autre part ;
– le contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale concernant les œuvres “RUN FROM ME” et “NEW HOME” et signé le 28 septembre 2017 entre la société ECHO ORANGE, d’une part, et Messieurs [H], [T], [J] et [F], d’autre part;
– le contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale concernant l’œuvre “WAIT” et signé le 28 septembre 2017 entre la société ECHO ORANGE, d’une part, et Messieurs [H], [T], [J] et [F], d’autre part ;
– le contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale concernant l’œuvre “WATER” et signé le 28 septembre 2017 entre la société ECHO ORANGE, d’une part, et Messieurs [H], [T], [J] et [F], d’autre part ;
– le contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale concernant les œuvres “BAMBOO”, “BURIED IN THE GROUND”, “FACE THE NIGHT”, “MOUNTAINS” et “SMNE U CN’T HVE” et signé le 28 septembre 2017 entre la société ECHO ORANGE, d’une part, et Messieurs [H], [T], [J] et [F], d’autre part ;
– le contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale concernant l’œuvre “HOLY CHAPTER” signé le 4 août 2017 entre la société ECHO ORANGE, d’une part, et Messieurs [H], [T], [J] et [X], d’autre part ;
– le contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale concernant les œuvres “WE OWN THE NIGHT”, “COLD LIVES”, “WALLS” et “REVERIES” signé entre la société ECHO ORANGE, d’une part, et Messieurs [T], [H], [J] et [X], d’autre part ;
En conséquence,
ORDONNE à la SARL ECHO ORANGE de restituer à Messieurs [T], [H], [J] et [X] l’ensemble des sommes perçues en application des contrats résolus, tant en qualité d’éditeur des œuvres « HOLY CHAPTER », « BLACK NIGHTS », « RUN FROM ME », « NEW HOME », « WAIT », « WATER », « BAMBOO », « BURIED IN THE GROUND », « FACE THE NIGHT », « MOUNTAINS », « SMNE U CN’T HVE », « WE OWN THE NIGHT », « COLD LIVES », « WALLS » et « REVERIES », que pour le compte des demandeurs en leur qualité d’auteur-compositeur, et notamment :
– l’ensemble des redevances perçues par la société ECHO ORANGE en sa qualité d’éditeur en application des contrats résolus, en ce compris les redevances SACEM, selon la clé de répartition suivante :
« BLACK NIGHTS », « RUN FROM ME », « NEW HOME » :
47,5% à [I] [T]
17,5% à [L] [R] [H]
17,5% à [Y] [J]
« WAIT » :
37,5% à [I] [T]
22,5% à [L] [R] [H]
22,5% à [Y] [J]
« WATER » :
42,5% à [I] [T]
17,5% à [L] [R] [H]
22,5% à [Y] [J]
« BAMBOO », « BURIED IN THE GROUND », « FACE THE NIGHT », « MOUNTAINS », « SMNE U CN’T HVE » :
59,5% à [I] [T]
13,5% à [L] [R] [H]
13,5% à [Y] [J]
« WE OWN THE NIGHT », « COLD LIVES », « WALLS », « REVERIES » :
29,16% à [I] [T]
29,16% à [L] [R] [H]
29,18% à [Y] [J]
12,5% à [N] [X]
« HOLY CHAPTER » :
28,9% à [I] [T]
28,8% à [L] [R] [H]
28,8% à [Y] [J]
13,5% à [N] [X]
– la somme de 33 705 euros perçue par la société ECHO ORANGE pour le compte des auteurs-compositeurs dans le cadre des synchronisations effectuées pour les films « Citroën C4 », « Citroën C5 », « RIP TIDE », et « Citroën Gamme SUV », à ventiler de la manière suivante :
14 484,5 euros à Monsieur [I] [T],
8 429 euros à Monsieur [L] [R] [H]
8 429 euros à Monsieur [Y] [J]
2 362,5 euros à Monsieur [N] [X]
– la somme de 33 705 euros perçue par ECHO ORANGE en sa qualité d’éditeur, dans le cadre des synchronisations effectuées pour les films « Citroën C4 », « Citroën C5 », « RIP TIDE », et « Citroën Gamme SUV » à ventiler de la manière suivante :
14 484,5 euros à Monsieur [I] [T],
8 429 euros à Monsieur [L] [R] [H]
8 429 euros à Monsieur [Y] [J]
2 362,5 euros à Monsieur [N] [X] ;
DÉBOUTE l’association YEAST de sa demande tendant à condamner la société ECHO ORANGE à lui payer la somme de 1 110,07 euros ;
ORDONNE à la SARL ECHO ORANGE de communiquer à [I] [T], [L] [R] [H], [Y] [J] et [N] [X] l’ensemble des décomptes de redevances éditoriales au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 pour chacune des œuvres musicales dont ils sont coauteurs et qui se trouvent éditées par la société ECHO ORANGE;
ORDONNE à la société ECHO ORANGE de communiquer à l’association YEAST l’ensemble des décomptes relatifs à l’exploitation des 17 phonogrammes pour lesquels elle s’est déclarée producteur auprès de la SCPP et de reverser à l’association YEAST l’ensemble des redevances de répartition injustement perçues à ce titre ;
ORDONNE à la SARL ECHO ORANGE de communiquer à [I] [T], [L] [R] [H], [Y] [J], [N] [X] et l’association YEAST le contrat de distribution conclu avec la société BELIEVE et les décomptes de redevances correspondants ;
DÉBOUTE l’association YEAST de sa demande tendant à voir ordonner à la société ECHO ORANGE l’ensemble des redevances perçues au titre de la distribution des 17 enregistrements du groupe YEAST par la société BELIEVE ;
CONDAMNE [I] [T], [L] [R] [H], [Y] [J], [N] [X] et l’association YEAST à payer à la société ECHO ORANGE la somme de 8 286 euros au titre de l’enrichissement sans cause ;
DÉBOUTE la société ECHO ORANGE de sa demande tendant à la condamnation de [I] [T], [L] [R] [H], [Y] [J], [N] [X] et l’association YEAST à lui verser la somme de 10 000 € (dix mille euros) en réparation de son préjudice d’image et de notoriété ;
DÉBOUTE la société ECHO ORANGE de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT sans objet la demande tendant à ce que le présent jugement soit déclaré opposable à la SACEM et à la SCPP ;
CONDAMNE la société ECHO ORANGE aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Emmanuel EMILE-ZOLA-PLACE, de l’AARPI TWELVE, avocat, sur son affirmation de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ECHO ORANGE à payer à Messieurs [I] [T], [L] [R] [H], [Y] [J] et [N] [X] et à l’association YEAST la somme globale de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier,Le Président,