Édition musicale : 2 décembre 1992 Cour de cassation Pourvoi n° 91-13.726

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Édition musicale : 2 décembre 1992 Cour de cassation Pourvoi n° 91-13.726

2 décembre 1992
Cour de cassation
Pourvoi n°
91-13.726

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) l’EURL “Club 55”, société constituée sous forme d’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ayant son siège …, à Chitry-le-Fort (Yonne) Saint-Bris-le-Vineux,

2°) M. Christian X…, demeurant …, à Chitry-le-Fort (Yonne) Saint-Bris-le-Vineux,

3°) M. Michel Z… ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL “Club 55”,

en cassation d’un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d’appel de Paris (14ème chambre sociale), au profit de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), dont le siège est …, à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Brouchot, avocat de l’EURL “Club 55” et de MM. X… et Z…, de Me Thomas-Raquin, avocat de la SACEM, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y…, mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de l’EURL “Club 55”, de sa reprise d’instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1989), que la société Eurl “Club 55”, qui exploite une discothèque, dont le gérant est M. X…, a, entre le 24 décembre 1986 et le 31 octobre 1987, diffusé dans cet établissement des oeuvres musicales inscrites au répertoire de la Société des auteurs, compositeurs et éditeur de musique (SACEM), sans avoir conclu avec celle-ci un contrat général de représentation en application de l’article 43 alinéa 2 de la loi du 11 mars 1957 ; que la cour d’appel a condamné à titre provisionnel la société Eurl “Club 55” et M. X… à payer à la SACEM une somme de 50 000 francs représentant le montant du préjudice causé par ces actes de contrefaçon, calculé par référence aux redevances stipulées par les contrats que propose la SACEM ;

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt d’avoir prononcé cette dernière condamnation sans répondre aux conclusions qui soutenaient, d’une part, qu’ils ne pouvaient avoir commis la contrefaçon retenue à leur encontre alors que

la SACEM avait refusé de leur délivrer conformément à l’article 38 de la loi du 3 juillet 1985, la liste des oeuvres dont elle assure la protection, et, d’autre part, que la qualité de gérant non associé de M. X… ne pouvait permettre de mettre en cause sa responsabilité ; qu’ils ajoutent que l’arrêt ne caractérise pas la

faute qu’aurait personnellement commise M. X… ;

Mais attendu que répondant aux conclusions

les motifs de l’ordonnance confirmée énoncent que la discothèque détenait la liste des auteurs et compositeurs représentés par la SACEM, ce qui est la seule exigence du texte précité ; que la seconde branche du moyen est inopérante dès lors que l’arrêt condamne M. X… sur le fondement d’une faute délictuelle personnelle ; que enfin, cette faute se trouve caractérisée par le seul fait que M. X… a pris, en sa qualité de gérant de la discothèque, la décision de diffuser dans cet établissement des oeuvres musicales sans y être autorisé conformément à la loi ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

 


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