Édition musicale : 18 octobre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-21.689

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Édition musicale : 18 octobre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-21.689

18 octobre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-21.689

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10637 F

Pourvoi n° F 16-21.689

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. R… X…, dit Y… R…, domicilié […]                           ,

contre l’arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société BMG Rights Management France, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                           , venant aux droits de la société BMG VM Music France,

2°/ à M. Z… H… I… Z… , dit Y… Z…, domicilié […]                                       (Luxembourg),

3°/ à la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique, dont le siège est […]                                                ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. X…, dit Y… R… , de Me Bouthors, avocat de M. H… I… Z… , dit Y… Z…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société BMG Rights Management France ;

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R… X…, dit Y… R…, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. R… X…, dit Y… R…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d’avoir dit que M. R… X… dit « Y… R… » ne justifiait pas de l’antériorité de l’oeuvre « A…   » ou «  B…         » sur l’oeuvre « C…    » et en conséquence, d’avoir débouté Monsieur R… X… dit « Y… R… » de l’ensemble de ses demandes et condamné ce dernier à payer à la société BMG Rights Management France toutes sommes équivalant à la part éditoriale qu’il a perçues de la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) à compter de la répartition du 5 juillet 2015 au titre de l’exploitation de la composition musicale de l’oeuvre C… ;

AUX MOTIFS QUE «M. X… agit en contrefaçon de ses droits d’auteur sur une oeuvre musicale B…      précédemment intitulée A…  , de par l’exploitation par Y… Z… de l’oeuvre C… ; que cette action suppose donc en premier lieu la démonstration de l’antériorité de l’oeuvre revendiquée sur l’oeuvre incriminée ; qu’il est constant que C… a fait l’objet d’une déclaration enregistrée à la SACEM le 3 mars 1992, soit antérieurement à B…          qui a elle-même fait l’objet d’une déclaration à la SACEM le 14 juin 1995 et à la commercialisation alléguée de cette oeuvre en 1994 ; que M. X… a ensuite redéposé l’oeuvre musicale B…          à la SACEM, le 4 mai 2007 en qualité d’auteur-compositeur, la société Because Editions figurant sur ce deuxième bulletin comme éditeur de l’oeuvre puis le 6 janvier 2011, à nouveau comme seul titulaire des droits, la même société Because Editions ayant déclaré se désister, à compter du 19 juin 2009, de ses prérogatives d’éditeur sur ce même titre ; que néanmoins M. X… arguant de l’identité de l’oeuvre B…          à celle intitulée A…, fait valoir que cette dernière, qui n’a fait l’objet d’aucun dépôt ni en France ni en Algérie, a été exploitée dès 1988, soit antérieurement à la divulgation de C… ; que sur ce point, les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir dit, “en dépit de quelques approximations”, un faisceau d’éléments confirme l’antériorité de l’oeuvre de M. X…, sans tenir compte notamment de la déclaration de l’ONDA du 9 novembre 2014 qui contredirait celles de M. X… et des pièces produites en appel par Y… Z… qui démontreraient l’existence d’une oeuvre intitulée J…    qui serait la version antérieure de C…, divulguée dès 1982, soit antérieurement à la date de divulgation revendiquée par M. X… ; que ce dernier, qui sollicite sur ce point la confirmation du jugement, indique produire à l’appui de ses prétentions de nombreux éléments établissant de manière certaine l’antériorité de son oeuvre sur celle de Y… Z… ; qu’il résulte des pièces versées aux débats par les parties que :

– le décompte de redevances de l’ONDA n° 006318 qui ne comporte aucune date visible, mais qui selon l’intimée serait du 28 décembre 1988, cette date ayant manifestement été ajoutée sur la reproduction figurant dans ses dernières écritures, ne mentionne pas M. X… en qualité d’auteur du numéro catalogue 96 ;
– lors de sa demande d’admission à la SACEM, le 14 juin 1995 M. X… a déclaré l’oeuvre B…         , seul le bulletin de déclaration du 4 mai 2007 mentionnant comme titre secondaire A… ;
– le dépôt du 4 octobre 2005 dont fait état la traduction en français du procès-verbal de réunion de la commission d’identification de l’ONDA du 20 avril 2008 qui conclut que “la composition de l’oeuvre intitulée CC… dommages-intérêts [lire C…] appartient à M. X… R… étant le premier déclarant conformément à la réglementation en vigueur de l’Office”, n’est pas versé aux débats et est en tout état de cause postérieur au dépôt de C… à la SACEM intervenu le 3 mars 1992 ;
– l’enregistrement original de la cassette audio publiée par la société Oran Music sous la référence OM 96 reproduisant le titre A…     n’a jamais été versé aux débats pas plus que la jaquette originale de cette cassette ; que ni la copie de la jaquette ni celle d’une cassette (pièces 1.2-02 et 1.2-01 de l’intimé) ne comportent de date de publication ; que la copie de la jaquette comporte les mentions OM96 (pour Oran Music) Y… R…, en face A trois titres en face B également trois titres dont A… ainsi qu’une adresse à […]                            , alors que la copie de la cassette versée aux débats et supposée correspondre à cette jaquette, dont la seule face reproduite sur la pièce ne comporte pas de timbre de l’ONDA, révèle les mentions Editions Oran Music […]                   et l’indication d’une face 2 ;
– outre que ces cassettes ne sont pas datées, les expertises de Mme F… ont été réalisées, pour la première à partir de la copie des enregistrements figurant sur ces deux cassettes audio sur un support CD, et pour la seconde à partir de l’acquisition numérique des deux cassettes ;
– l’attestation sur l’honneur du 16/07/2003 dont se prévaut M. X… pour justifier de la date de publication de cette cassette, outre le fait qu’elle est anonyme et émane de “l’Editeur de l’édition Oran Phone” lequel “reconnaît et confirme avoir édité et produit la K7 n° 96 appartenant à X… R… (dit Y… R…) (en) tant qu’auteur, compositeur et interprète, entre l’année 1985 et 1987”, fait état de six titres qui ne correspondent pas à ceux mentionnés sur la copie de la cassette audio versée aux débats ;
– le courrier de l’ONDA du 2 décembre 2012 et adressé au conseil de Monsieur X…, s’il indique que la référence OM 96 (édition Oran Music) est la même que CAT 96 (catalogue) pour laquelle une autorisation de pressage a été accordée en 1988 et 1989, ne mentionne aucun titre figurant sur ces références, étant ajouté que M. X… n’a versé aux débats aucun relevé de droit d’auteur correspondant à ces enregistrements ;

– le procès-verbal de la commission d’identification des oeuvres lyriques avec ou sans paroles du 4 novembre 2012 fait état “du même texte” mais aucunement de la composition musicale ;
– le courrier de l’ONDA du 9 novembre 2014 adressé à Y… Z… indique que “notre comité vous a reconnu la qualité d’auteur compositeur de l’oeuvre C…” et le procès-verbal du 18 août 2015 indique que “l’ONDA accorde la propriété intellectuelle d’origine à l’auteur de la première déclaration” pour conclure que “la paternité de la musique de la chanson objet du litige (C…) revient à l’origine à M. Z… H… I… Z… dit Y… Z…”, sans qu’aucun élément objectif ne permette de remettre en cause ces déclarations ; qu’il s’ensuit qu’aucun élément précis et concordant ne permet de conférer une date certaine à l’oeuvre revendiquée antérieurement au dépôt de B…          du 14 juin 1995, ou même à sa commercialisation en 1994, de sorte que M. X… échoue à démontrer l’antériorité de cette oeuvre sur celle de Y… Z…, objet d’un dépôt le 3 mars 1992 et d’une exploitation à compter de cette date » ;

1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut relever d’office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s’en expliquer contradictoirement ; qu’en relevant d’office que la date du 28 décembre 1988, correspondant au décompte de redevances produit par M. X…, aurait « manifestement été ajoutée sur la reproduction figurant dans ses dernières écritures » (cf. arrêt p. 8, dernier §), sans avoir préalablement rouvert les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU’en toute hypothèse, il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu’en affirmant, pour retenir qu’aucun élément précis et concordant ne permettait de conférer une date certaine à l’oeuvre revendiquée par M. X…, que le décompte de redevances de l’ONDA n° 006318 ne comportait « aucune date visible » (cf. arrêt p. 8 dernier §), cependant que la seconde page de cette pièce mentionnait très clairement, et de façon lisible, la date « 28/12/88 », la cour d’appel a dénaturé ledit décompte en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

3°/ ALORS QU’au surplus, en affirmant que le décompte de redevances « ne mentionn[ait] pas M. X… en qualité d’auteur du numéro catalogue 96 », cependant que la seconde page de cette pièce, détaillant les oeuvres musicales reproduites dans le support cassette « OM 96 » mentionnait, dans la partie intitulée « nom et prénom des compositeurs, arrangeurs, auteurs, adaptateurs » le nom « Y… R… », nom d’usage de M. X…, pour les titres figurant au numéro de catalogue 96, la cour d’appel a derechef dénaturé ledit décompte en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

4°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut rejeter la demande d’une partie en raison de l’absence à son dossier d’une pièce annoncée au bordereau annexé à ses dernières écritures et dont la communication n’a pas été contestée sans avoir, au préalable, invité les parties à s’expliquer sur ce point ; qu’en affirmant, pour débouter M. X… de sa demande en contrefaçon, que l’enregistrement original de la cassette audio publiée par la société Oran Music sous la référence OM 96, reproduisant le titre « A… », n’avait pas été versé aux débats (cf. arrêt p. 9 §1), sans avoir préalablement sollicité les explications de l’exposant concernant l’absence de cette pièce qui figurait au bordereau annexé à ses dernières écritures sous le numéro 1.2-01 et dont la communication n’avait pas été contestée, la cour d’appel a méconnu le principe du contradictoire et violé ainsi l’article 16 du code de procédure civile ;

5°/ ALORS QUE la cour d’appel a constaté d’une part, que la copie de la jaquette produite par l’exposant comportait « les mentions OM 96 (pour Oran Music) Y… R… en face A trois titres et en face B également trois titres dont A… » (cf. arrêt p. 9 §1) ; qu’elle a relevé, d’autre part, que la courrier de l’ONDA du 2 décembre 2012 indiquait que « la référence OM 96 (édition Oran Music) [était] la même que CAT 96 (catalogue) pour laquelle une autorisation de pressage [avait] été accordée en 1988 et 1989 » (cf. arrêt p. 9 §1) ; qu’il en résultait que le titre « A… », dont l’antériorité était invoquée par l’exposant, figurait dans l’enregistrement comportant la référence CAT 96 pour laquelle une autorisation avait été accordée en 1988 et 1989 de sorte que cette oeuvre était reconductible à ces dates ; qu’en retenant néanmoins qu’aucun élément précis et concordant ne permettait de conférer date certaine à l’oeuvre revendiquée, la cour d’appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

6°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; que pour refuser de tenir compte du contenu de l’attestation sur l’honneur du 16 juillet 2003 produite par l’exposant, dans laquelle l’éditeur Oran Music indiquait avoir édité, entre les années 1985 et 1987, la cassette n° 96 contenant six titres (dont le titre « B…         ») appartenant à M. X… en tant qu’auteur, compositeur et interprète, la Cour d’appel a affirmé que ces titres ne correspondaient pas à ceux mentionnés sur la copie de la cassette audio versée aux débats ; qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X… (p. 11 et 12) faisant valoir que le titre « A… » – figurant dans la cassette audio versée aux débats – et le titre « B…    » visé dans l’attestation litigieuse se référaient, en réalité, à une seule et même oeuvre musicale, ainsi que cela résultait d’ailleurs de l’extrait du répertoire de la SACEM qui mentionnait que le titre « A…  » constituait le sous-titre de l’oeuvre « B…             », la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

7°/ ALORS QU’il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu’en affirmant que l’attestation sur l’honneur du 16 juillet 2003 de l’éditeur Oran Phone était anonyme, cependant qu’elle comportait, outre la signature de son auteur, un cachet mentionnant le nom de ce dernier, à savoir « M. G… », la cour d’appel a dénaturé cette pièce en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

8°/ ALORS QUE lorsqu’elle infirme un jugement, la cour d’appel doit réfuter les motifs de ce jugement dont il est demandé confirmation ; qu’en l’espèce, les premiers juges avaient estimé que l’oeuvre de M. X… était antérieure à l’oeuvre « C… » ; que pour ce faire, ils s’étaient notamment référés à l’attestation établie par M. J… laquelle indiquait que l’auteur d’origine de l’oeuvre « B…          », identique à l’oeuvre « C… », était M. X… ; qu’en déboutant l’exposant de son action en contrefaçon sans réfuter les motifs, pourtant parfaitement pertinents, du jugement entrepris faisant référence à l’attestation de M. J…, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

 


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