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11 février 2014
Cour d’appel de Paris
RG n°
10/09108
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 Février 2014
(n° 1 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/09108
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Août 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 08/08231
APPELANT
Monsieur [O] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Nathalie FRIED, avocat au barreau de PARIS, toque : E2049
INTIMÉE
SARL ANGIE INTERACTIVE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Sébastien CAPISANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Faouza YOUSSOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine COSSON, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, président
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Catherine COSSON, conseiller
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2014, prorogé au 11 février 2014.
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [O] [A] a été engagé le 2 janvier 2003 en qualité de rédacteur, cadre, position 1, coefficient 90, par la société Ecrito. La convention collective applicable était la convention Syntec.
Suite au rachat de la société Ecrito par la société Angie Interactive, le contrat de travail de Monsieur [A] a été transféré à cette dernière en janvier 2005. Les salariés de la société Angie Interactive relevaient de la convention collective des entreprises de publicité et assimilées.
Par lettre du 18 décembre 2007, Monsieur [A] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 28 janvier 2008, il a été licencié pour les motifs suivants :
A la suite de notre entretien du 4 janvier 2007 auquel vous étiez assisté de Monsieur [J] [T] de la DDTEFP, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant :
Notre client DGME (Direction Générale de la Modernisation de l’Etat), en date du 10 décembre 2007, a exigé que l’on vous retire de leur budget pour des raisons de qualité du travail fourni.
En effet, Madame [X] [E], adjointe du responsable du département communication a relevé des écarts de qualité importants d’un article à l’autre et dernièrement sur le dossier RRM de très nombreux allers-retours afin d’aboutir à une version définitive. La charge de travail devant s’amplifier à compter de janvier 2008, elle ne souhaite pas continuer à collaborer avec vous et nous l’a précisé formellement en date du 10 décembre 2007.
Nous avons déjà eu un problème de cet ordre fin 2006 où le client MSN nous avait demandé de vous substituer un autre éditeur sur leur dossier.
C’est pourquoi, vous aviez été ensuite affecté au dossier DGME.
Vous comprendrez aisément que, deux clients, totalement différents l’un de l’autre, sur une année qui nous demande de vous retirer leur budget, entraîne pour nous un grave problème.
C’est pourquoi, nous ne souhaitons pas vous affecter sur un troisième client, ne pouvant nous permettre ce risque, et nous nous voyons contraints de vous licencier pour une cause réelle et sérieuse.
Votre préavis, d’une durée de trois mois, débutera à la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile, conformément à l’article L 122-14-1 du code du travail.
Monsieur [A] a contesté son licenciement devant le conseil de Prud’hommes de Paris qui par jugement du 24 aout 2010, a :
– dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamné la société Angie Interactive à lui payer 12.233 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté le surplus des demandes,
– débouté la société Angie Interactive de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens.
Monsieur [A] a interjeté un appel limité au quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au rejet des demandes de paiement d’heures supplémentaires et congés payés afférents, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de paiement de rappel de salaire pour l’année 2005 et des congés payés afférents.
Il demande à la cour :
– de condamner la société Angie Interactive à lui payer :
– 23.051 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculée sur la moyenne des salaires bruts, heures supplémentaires et autres comprises, des 6 derniers mois précédant la notification du licenciement qui s’élève à 2.305,13 €,
– 377,18 € au titre du complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, heures supplémentaires et autres comprises, précédant la notification du licenciement et qui s’élève à la somme de 2.256,12 € bruts,
– 8.951,25 € au titre des heures supplémentaires travaillées non payées et non récupérées en 2005, 2006 et 2007 et des repos compensateurs dus,
– 1.767,31 € au titre des autres heures travaillées non payées et non récupérées en 2005, 2006 et 2007,
– 1.071,85 € au titre des congés payés afférents,
– 13.830,78 € au titre de l’indemnité forfaitaire en cas de dissimulation de travail salarié,
– 740,04 € bruts à titre de rappel de salaire pour l’année 2005 outre 74 € au titre des congés payés afférents,
– 2.990 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, il sollicite sur la base d’un salaire brut moyen de 2.019,42 €, 20.194 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 740,04 € bruts à titre de rappel de salaire pour l’année 2005 outre 74 € au titre des congés payés afférents et 2.990 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Angie Interactive demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire le licenciement fondé, sur la demande nouvelle relative à l’indemnité de licenciement de dire que celle-ci a été calculée conformément aux règles légales et conventionnelles en vigueur, de confirmer le jugement pour le surplus, et de rejeter la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR
Sur les heures supplémentaires
Considérant qu’aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié’; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande ;
Considérant que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Considérant que Monsieur [A] soutient qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires à la demande de son employeur qui ne les lui a pas payées et qu’il n’a pas récupérées ; qu’il précise que ces heures supplémentaires lui ont été imposées du fait de sa charge de travail et des contrats de prestations de service conclus par l’employeur ; qu’il explique que selon l’accord d’entreprise de réduction du temps de travail conclu le 30 juin 1999 et l’avenant du 24 décembre 1999, la réduction du temps de travail de 10 % au sein de la société Angie Interactive a pris la forme :
– d’une diminution de la durée journalière de travail : les salariés devant désormais travailler un horaire hebdomadaire de 37h45 dans le cadre des plages fixes et mobiles fixées par l’accord,
– de l’attribution de demi-journées et jours de repos : 17 jours de repos rémunérés annuellement se décomposant en 10 demi-journées et 12 jours de repos (6 jours étant décidés par l’employeur et 6 jours étant décidés par le salarié) ;
Considérant qu’il indique que les dispositions de son contrat de travail qui prévoyait en application de la convention Syntec, une durée de travail hebdomadaire de 38h30 avec une interdiction de travailler plus de 219 jours par an, n’étaient plus appliquées ; qu’il prétend que les dispositions de la convention collective nationale des Entreprises de la Publicité et assimilées du 23 avril 1955 qui font référence à une durée de travail hebdomadaire de 40 heures par semaine et qui stipulent que les dépassements individuels d’horaires nécessités par les fonctions des collaborateurs cadres sont compris forfaitairement dans les rémunérations garanties ne s’appliquaient plus compte tenu des accords collectifs conclus au sein de la société Angie Interactive ; que de surcroît, même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon une convention de forfait ne peut résulter que d’un accord entre les parties, qui en l’espèce n’existe pas ;
Considérant que la société Angie Interactive fait valoir que Monsieur [A] fait une application erronée des règles de décompte des heures supplémentaires, qu’à supposer qu’il ait véritablement effectué des heures supplémentaires commandées par elle, ce qu’elle conteste, ces heures ne pourraient donner lieu à une rémunération particulière puisqu’elles seraient comprises forfaitairement dans son salaire conventionnel garanti et ce en application de l’article 57 de la convention collective des Entreprises de la Publicité et assimilées ;
Considérant que l’accord de réduction du temps de travail signé par la société Angie Interactive le 30 juin 1999 et entré en vigueur le même jour, prévoit qu’il est conclu pour une durée déterminée de 5 années et que les parties signataires s’engagent à ouvrir des négociations afin de conclure un nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail avant son échéance ; qu’il s’ensuit que cet accord a pris fin le 30 juin 2004 et n’était donc plus applicable en janvier 2005 lorsque le contrat de travail de Monsieur [A] a été transféré à la société Angie Interactive ; qu’aucune des parties ne fait état de la conclusion d’un nouvel accord ;
Considérant que Monsieur [A] a expressément indiqué que les dispositions de son contrat de travail signé avec la société Ecrito n’étaient plus appliquées ; que les parties sont d’accord sur l’application à la relation contractuelle de la convention collective des Entreprises de la Publicité et assimilées ;
Considérant que Monsieur [A] était cadre ; que l’article 57 de la convention collective précitée, dispose qu’il n’est pas tenu compte des dépassements individuels d’horaire nécessités par les fonctions de collaborateur cadre, ces dépassements étant compris forfaitairement dans leurs rémunérations garanties ; qu’il s’ensuit qu’il est mal fondé à solliciter le paiement d’heures supplémentaires ; que le rejet de la demande entraine le débouté de celles relatives aux repos compensateurs et au travail dissimulé ; que le jugement qui n’a pas fait droit aux demandes, est confirmé ;
Considérant que Monsieur [A] soutient qu’il a également travaillé au cours de semaines incluant des congés ou des RTT ou des jours fériés au delà de la durée de travail hebdomadaire conventionnelle pro-ratée et qu’il demande le paiement de ces heures sans majoration, toute heure travaillée à la demande de l’employeur devant être rémunérée ;
Considérant qu’à l’appui de cette demande ne sont communiqués que deux courriels datés du 18 juillet 2005, premier jour des congés payés de Monsieur [A] qui était en vacances jusqu’au 30 juillet ; qu’ils ne démontrent pas qu’il a travaillé 10h18 ce jour là ; que le jugement entrepris qui a rejeté la demande, est confirmé ;
Sur le licenciement
Considérant que Monsieur [A] soutient que le motif de son licenciement est disciplinaire, qu’en novembre 2007, il s’était vu imposer par l’employeur une rétrogradation injustifiée, constitutive d’une sanction disciplinaire, pour les mêmes raisons, et que dès lors, l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire ; qu’il considère que la société Angie Interactive qui l’a affecté à une mission de journaliste spécialisé «’secteur public’» auprès du client DGME sans lui donner la formation nécessaire correspondante, ne peut lui reprocher une insuffisance professionnelle et ne justifie pas des griefs invoqués ; qu’il ajoute que lors de l’entretien préalable, l’employeur lui a fait une proposition de protocole transactionnel caractérisant sa volonté de le licencier avant même la notification de cette mesure ;
Considérant que la société Angie Interactive fait valoir avoir licencié Monsieur [A] pour insuffisance professionnelle en raison de la mauvaise qualité de son travail auprès de deux de ses clients ; qu’elle indique que l’intéressé a exercé à partir de 2006, une seule fonction, celle d’éditeur, de sorte qu’elle n’avait à son égard aucune obligation d’adaptation, que les carences qui lui sont reprochées ne sont pas en lien avec des connaissances théoriques et qu’elle n’a pas manqué à son obligation de formation ; qu’elle prétend que compte tenu des missions en cours et des besoins de ses clients, elle n’a eu d’autre choix que d’affecter Monsieur [A] en novembre 2007 sur une autre mission pour la société MSN ce qui ne constitue pas une rétrogradation, étant observé que la qualification de ce salarié comme sa rémunération sont restées inchangées ; qu’elle prétend que si l’éventualité d’une transaction a effectivement été abordée lors de l’entretien préalable, c’est à l’initiative de Monsieur [A], et qu’elle a été refusée par Monsieur [S], dirigeant de la société;
Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ne fait pas état de fautes mais d’une insuffisance professionnelle caractérisée par la demande de deux clients de substituer à Monsieur [A] un autre éditeur ;
Considérant que la société Angie Interactive est une agence de communication ; qu’en août 2005, elle a affecté Monsieur [A] à la mission MSN et plus précisément à la chaîne MSN Finances ; qu’il n’est pas contesté que Monsieur [A] avait en charge la gestion des relais éditoriaux sur la page d’accueil du portail MSN, qu’il gérait les «mises en avant» des éditoriaux au moyen d’accroches ainsi que la publication de ces contenus en coordination avec un directeur de la chaîne, qu’il était chargé d’éditer, en rotation avec un autre éditeur, certaines zones de la page d’accueil (Home Page) ainsi qu’à compter du début de l’année 2006, le journal du matin ; qu’à partir d’avril 2006, il lui a été confié l’animation du «’blog impôts’» ;
Considérant que fin août 2006, la société Angie Interactive a informé Monsieur [A] que la chaîne MSN lui avait fait part de son souhait de travailler avec un autre éditeur ; que le 2 octobre 2006, elle lui a confirmé que sa mission était interrompue ; que Monsieur [A] a contesté lors d’un entretien qui a eu lieu le 5 octobre 2006, les reproches qui lui étaient faits ;
Considérant que la seule pièce communiquée par l’employeur est une attestation de son directeur conseil, Monsieur [I] [R], lequel a indiqué dans une attestation datée du 29 avril 2009, que le client MSN avait effectué à l’encontre de Monsieur [A] les reproches suivants :
– une partie des zones du site n’a pas été éditée comme prévu au contrat : bloc journaliste en HP Finances, les zones «’hors NIP’» sur les homepages de catégorie (plusieurs mois figées), les «’décisions centers’». Les mises à jour sont intervenues suite à des remarques de la part de MSN, parfois répétées.
– L’analyse mensuelle des statistiques n’a eu lieu que plusieurs mois après (- 3 mois) ce qui ne permet pas de piloter correctement l’activité. Ils ont par ailleurs ressenti que la prise en main de nouveaux projets (comme le blog impôts) se faisait laborieusement ;
Considérant qu’aucun document émanant du client n’est produit ; qu’il n’est ni démontré ni allégué qu’à la suite de l’entretien du 5 octobre 2006, l’employeur a mis en garde son salarié sur des insuffisances professionnelles qu’il considérait avérées ; qu’il n’est pas versé aux débats d’entretiens d’évaluation faisant état d’observations sur la qualité du travail effectué;
Considérant que Monsieur [A] communique l’attestation de Madame [D] [F] qui a également travaillé sur l’animation éditoriale du portail MSN.fr et qui a expliqué :
[O] [A] et moi-même partagions les mêmes tâches sur deux sujets différents : il animait la chaîne Finances, j’étais chargée de la chaîne Femmes + Today. Nous avions donc les mêmes interlocuteurs chez le client, et en particulier le «’channel manager’», [G] [Y]. Le projet a été couronné de succès puisqu’à ce jour MSN en confie toujours l’animation à Angie Interactive. Je souligne que la chaîne Finances avait ses problématiques particulières : des sujets moins «’grand public’» avec des impératifs d’audience exigents pour pouvoir vendre l’espace publicitaire en justifiant d’une bonne fréquentation. Il est bien évident que les problématiques «’argent’» «’impôts’» étaient moins faciles à relayer sur les points d’entrée, puisque par leur thématique, elles attiraient moins les internautes. Le projet MSN, passionnant, était pour les éditeurs exigeant.
1)car nous avions la pression du trafic (pages vues, taux de clics ‘ monitorés en permanence),
2)car il nécessitait une grande réactivité aux évènements d’actualité et d’importantes montées en charge de travail,
3)car nous avions été sensibilisés au fait que le projet était stratégiquement et financièrement crucial pour [N].
Par conséquent chaque éditeur fournissait un travail important avec des horaires largement élastiques (au moins 9h30-19h30 les jours «’moyens’»). Bien évidemment ces horaires n’étaient pas comptabilisés. Chaque éditeur était impliqué, travaillait à améliorer le résultat global, en équipe. Pour ce travail d’équipe [O] a toujours été irréprochable, solidaire, retardant si nécessaire son départ pour donner un coup de main à un collègue en difficulté (en surcharge).
[O] a été écarté du projet à l’automne 2006. On nous a présenté 2 raisons.
1) sa faiblesse relationnelle ‘
– [O] est peut être posé, mais il est volontaire, travailleur, serviable et de bonne volonté. Il n’est pas bavard mais il est agréable de travailler à ses cotés. Il s’est d’ailleurs fait de nombreux amis dans l’agence.
2) les mauvais résultats de sa chaîne ‘
La chaîne Finance avait des résultats plus mitigés que les autres. Ceci a toujours été le cas. C’est une thématique moins facile que le divertissement (cinéma, musique ‘) ou la thématique féminine (séduction, cuisine, régimes) ou encore automobiles (cylindrés, nouveaux modèles, belles carosseries ‘).
Alors qu’il a été avancé que les résultats avaient baissé de façon étonnante, le client s’est rendu compte après coup que ceci avait une explication logique qui m’a été donnée par téléphone par le channel manager (qui m’appelait pour la chaîne Femmes que j’animais): une zone qui appartenait à l’ensemble du périmètre mesuré avait été subitement soustraite. Il devenait donc logique qu’avec cette soustraction les résultats baissent ! J’ai transmis, comme il m’avait été demandé de le faire cette information à [O] [A]. Pour autant [O] [A] n’a pas été réintégré au projet. [‘] ;
Considérant qu’il s’ensuit que l’employeur ne démontre pas l’insuffisance professionnelle de Monsieur [A] en rapport avec le travail effectué pour le client MSN ;
Considérant que début novembre 2006, Monsieur [A] a été affecté à la mission DGME, direction générale de la modernisation de l’Etat, en remplacement d’une salariée ayant dû quitter la société dans l’urgence ; que le 17 octobre 2007, il a envoyé à Monsieur [S] le courriel suivant : Je viens d’apprendre que la DGME, dans l’hypothèse d’un nouveau marché, souhaitait voir ma collaboration passer d’un plein temps à un mi-temps. [M] me dit que vous souhaitez me voir à ce sujet. Je suis à votre disposition ;
Considérant que Monsieur [S] lui a répondu le même jour :
[M] m’a dit les choses différemment. La DGME ne souhaitait plus travailler avec vous. Plus du tout. Pour protéger votre situation, [M] a pu obtenir difficilement que vous restiez rédacteur à mi-temps sur les «’dossiers techniques’». Mon expérience me dit qu’ils chercheront à avoir raison rétrospectivement, essaieront systématiquement de trouver la faute et que dans 6 mois, ils obtiendront ce qu’il n’ont pu obtenir aujourd’hui. C’est donc le second client après MSN qui nous demande de cesser de collaborer avec vous. Ceci est inquiétant et nécessite un RDV. Désolé de cette nécessaire clarification ;
Considérant que Monsieur [A] a alors été de nouveau affecté à mi-temps à la mission MSN mais en back office, sans contact avec le client ; que le changement dans ses conditions de travail qui a eu lieu et qui était justifié par la demande du client, n’est constitutif ni d’une rétrogradation, ni d’une sanction disciplinaire ;
Considérant que l’analyse de Monsieur [S] s’est avérée juste puisque le 10 décembre 2007, Madame [E], du département communication de la DGME, a envoyé à Madame [M] [L] le courriel suivant :
Objet : nouveau marché modernisation : organisation des ressources éditoriales
bonjour [M],
suite à notre point sur l’organisation éditoriale à mettre en place dans le cadre du nouveau marché et compte tenu des évolutions du site qui se profilent, il ne nous apparaît préférable de ne pas reconduire la collaboration éditoriale engagée avec [O] [A].
Même si [O] a toujours fait preuve du plus grand sérieux dans la rédaction de ses papiers, nous ne le sentons pas à l’aise sur tous les sujets, avec des écarts de qualité importants d’un article à l’autre. Le dernier exemple en date est le dossier RRM, qui a nécessité de nombreux allers et retours pour aboutir à une version définitive. Avec l’allourdissement de la charge éditoriale qui s’annonce à partir de janvier, nous craignons que ces difficultés, jusqu’alors ponctuelles, ne s’accroissent et finissent pas peser excessivement sur nos modes de fonctionnement.
Le style parfois un peu scolaire de certains papiers, une titraille souvent répétitive, une certaine difficulté à trouver le ton juste pour mettre en valeur les sujets de la modernisation sans tomber pour autant dans un optimisme trop marqué, nous amènent à rechercher un profil et un ton un peu différent. Cela n’obère en rien les autres qualités de [O], qui pour tous les aspects de recherche d’information et d’intégration web a toujours fait preuve de compétence, de réactivité et d’efficacité. J’espère qu’il pourra trouver chez [N] matière à évoluer sur d’autres fonctions plus en rapport avec ses aspirations profondes et sur lesquelles il se sentira davantage à l’aise ;
Considérant qu’a compter du 17 décembre 2007, il a été mis fin à la mission de Monsieur [A] à la DGME et il a travaillé à plein temps pour la mission MSN dans les mêmes conditions que rappelé ci-dessus ; qu’il a été licencié le mois suivant ;
Considérant que s’il ressort du courriel de la DGME que le profil qu’elle recherchait n’était pas celui de Monsieur [A], ce client relève les qualités professionnelles de ce salarié; qu’il n’est pas démontré que la supérieure hiérarchique de Monsieur [A], Madame [L], qui validait son travail avant envoi à la DGME, l’ait trouvé insuffisant ; que l’intéressé qui avait une ancienneté de presque 5 ans, avait travaillé pour d’autres clients, tels que l’APAVE et France 5, sans difficultés ; qu’il produit de nombreux courriels faisant état de la satisfaction de ceux à qui il adressait ses articles alors que la DGME ne fournit qu’un seul exemple d’article ne lui convenant pas et l’employeur aucun ; que postérieurement à son licenciement, Monsieur [R] l’a sollicité pour rédiger des articles en free lance ce qui implique que ses compétences professionnelles n’étaient pas en cause ;
Considérant que la société Angie Interactive ne démontre pas l’insuffisance professionnelle qu’elle allègue ; que le jugement qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mérite confirmation ;
Considérant en application de l’article L 1235-3 du code du travail, qu’à la date du licenciement, Monsieur [A] avait une ancienneté de 5 ans, était âgé de 33 ans et percevait un salaire mensuel moyen brut de 2.019,42 € ; qu’il a retrouvé un emploi en CDD à la fin de l’année 2008 ; que le jugement qui lui a alloué la somme de 12.233 € € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mérite confirmation ;
Considérant que la demande relative aux heures supplémentaires ayant été rejetée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande, nouvelle en cause d’appel, de nouveau calcul de l’indemnité de licenciement effectuée à partir du salaire reconstitué ;
Sur les rappels de salaire au titre de l’année 2005
Considérant que Monsieur [A] a été engagé par la société Ecrito en qualité de rédacteur, statut cadre, position 1, coefficient 90 de la convention collective Syntec ; que lorsque son contrat de travail a été transféré à la société Angie Interactive, celle-ci a maintenu son titre de rédacteur et lui a attribué de janvier à octobre 2005, le coefficient 175 puis à compter de novembre 2005 le coefficient 400 ; qu’à compter de janvier 2006, il est devenu éditeur au coefficient 400 ;
Considérant qu’il soutient qu’il aurait dû bénéficier dès janvier 2005 de la catégorie 3, niveau 3.2, en application de la convention collective nationale des Entreprises de la Publicité et Assimilées et de la nouvelle classification en vigueur depuis le 25 juillet 2004 devant être mise en place au plus tard le 1er décembre 2004 conformément à l’avenant n° 15 du 16 mars 2004 étendu par arrêté du 15 juillet 2004 ;
Considérant que la société Angie Interactive prétend que Monsieur [A] qui revendique une classification différente de celle stipulée dans son contrat de travail ou son bulletin de paie, ne prouve pas qu’il exerçait en fait une «’profession différente’» qu’en outre, il a perçu dès janvier 2005 une rémunération conforme avec les minima conventionnels prévus pour le coefficient 400 ;
Considérant que le coefficient 90 de la convention collective Syntec correspond à la position 1.1, c’est à dire débutants ‘ collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d’études un poste où ils mettent en ‘uvre des connaissances acquises ;
Considérant que l’indice 175 de la grille de classification des qualifications professionnelles de la convention collective nationale des Entreprises de la Publicité et Assimilées antérieure à l’avenant n° 15 du 16 mars 2004, correspond dans cet avenant à la 1ère catégorie employés niveau 1.2 dont les caractéristiques sont travaux ne nécessitant aucune technicité particulière; qu’il s’agit de l’exécution de tâches simples non nécessairement répétitives, souvent multiformes ; que le niveau de formation et le niveau VI de l’éducation nationale, c’est à dire la sortie sans diplôme de la scolarité obligatoire ;
Considérant que ce positionnement est sans rapport avec celui de Monsieur [A] qui était cadre, avait une expérience professionnelle dans le poste de 2 ans et était titulaire d’un DESS Euromédia ;
Considérant que Monsieur [A] sollicite avec raison au regard des tâches qu’il effectuait, d’être classé en 3ème catégorie, c’est à dire dans un emploi de cadre pour lequel la fonction de conception/élaboration est une caractéristique essentielle ; que le niveau 3.1 correspond à celui de cadre débutant ; qu’il ne peut lui être attribué dans la mesure où ce positionnement ne peut excéder une durée de 12 mois de travail effectif ou assimilé comme tel ; qu’il revendique justement le niveau 3.2 dont les caractéristiques sont la prise en charge de missions à partir d’orientation : exigeant l’élaboration de solutions impliquant la définition de moyens à mettre en ‘uvre, mettant en jeu une responsabilité de résultat, faisant une part importante aux qualités personnelles : créativité, autorité, décision, jugement ; que le jugement qui a rejeté la demande, est infirmé ;
Considérant que le salaire minimal conventionnel mensuel brut pour le niveau 3.2 est de 1.895 € alors que Monsieur [A] a reçu de janvier à décembre 2005, 1.833,33 € ; qu’il est en conséquence fait droit à la demande d’un montant de 740,04 € à titre de rappel de salaire outre 74 € au titre des congés payés afférents ;
Sur les autres demandes
Considérant que le surplus de la décision est confirmé ;
Considérant que les dépens d’appel sont mis à la charge de la société Angie Interactive ; qu’il est alloué, en cause d’appel, à Monsieur [A] en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 € ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 24 août 2010 par le conseil de Prud’hommes de Paris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaires et congés payés afférents pour l’année 2005,
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant,
Condamne la SARL Angie Interactive à payer à Monsieur [O] [A] :
– 740,04 euros (sept cent quarante euros quatre centimes) bruts à titre de rappels de salaire pour l’année 2005,
– 74,00 (soixante quatorze) euros bruts au titre des congés payés afférents,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation pour l’audience du bureau de conciliation,
Rejette la demande présentée par Monsieur [O] [A] au titre de l’indemnité de licenciement,
Condamne la SARL Angie Interactive aux dépens d’appel et à payer, en cause d’appel, à Monsieur [O] [A] la somme de 1.500,00 (mille cinq cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT