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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 JANVIER 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07111 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPP3
Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 10 février 2021 emportant cassation d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 8 janvier 2018, sur appel d’un jugement du 18 mars 2016 du Tribunal de Grande Instance de Paris.
DEMANDERESSES A LA SAISINE
S.A. DIMOTRANS
Ayant son siège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier DECOUR de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
DÉFENDERESSES A LA SAISINE
Monsieur [J] [F]
pris en qualité de syndic de la société L’Intermédiaire Outre-Mer
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
S.A. MONACO LOGISTIQUE
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
Société LA SOCIETE L’INTERMEDIAIRE OUTRE MER, SIGLE INTEROM, S.A.
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marguerite TRZASKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702,
Assistée par Me Athyna DINALLY , Avocate barreau PARIS, substituant l’avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BRUN LALLEMAND, Première Présidente de chambre
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Déborah CORICON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Brigitte BRUN LALLEMAND, Première Prèsidente de chambre et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ PRÉALABLE
La société L’Intermediaire Outre-mer (Interom) organise la logistique d’approvisionnements entre la Chine, les Philippines et la Malaisie et, a développé, à partir de 2003, une activité d’achat-revente de différents types d’ampoules. Dans ce cadre, elle a remporté un appel d’offres de la société M. Bricolage portant sur l’approvisionnement de ses magasins en ampoules à économie d’énergie.
L’office de lutte anti-fraude européen (Olaf) a mené deux enquêtes en Malaisie et aux Philippines qui ont révélé que des transbordements de marchandises en provenance de Chine pour des opérations d’importations en Europe depuis ces deux pays tiers étaient intervenus entre 2003 et 2007 et que M. [B], représentant légal de la société Interom à compter de l’année 2006, avait mis en place un système d’approvisionnement contournant les droits anti-dumping pesant sur les lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (lampes CFL-i) produites en Chine.
L’opération consistait à opérer un transbordement de conteneurs de lampes CFL-i chinoises dans deux pays relais, les Philippines et la Malaisie, afin d’obtenir des certificats ‘Formule A’, leur permettant de bénéficier de mesures d’origine préférentielle lors de leur entrée sur le territoire de l’Union européenne et de l’exonération des droits anti-dumping.
En janvier et mars 2007, la société Dimotrans, commissionnaire agréé en douane, agissant pour le compte de la société Interom, sous le mode de la représentation indirecte, a déposé trois déclarations d’importation de lampes fluorescentes déclarées au bénéfice de l’origine préférentielle ‘Malaisie’ attestée par des certificats d’origine ‘formule A’ émis par les autorités douanières malaisiennes.
Le 15 mars 2010, l’administration des douanes a diligenté une opération de contrôle des opérations de commerce extérieur de la société Interom. Elle a révélé des pratiques illégales de la société Interom portant sur cinq importations de lampes CFL-i déclarées originaires des Philippines et huit importations de lampes similaires originaires de Malaisie. Le montant des marchandises en cause a été évalué à 951 446 euros, les droits éludés à 419 859 euros de droits anti-dumping, 21 856 euros de droits de douane et 86 576 euros de TVA incidente. Un procès- verbal d’infraction de fausse déclaration portant sur l’origine de la marchandise a été notifié à la société Interom le 15 mars 2010 et un avis de mise en recouvrement a été émis le 16 mars 2010.
Le 16 avril 2010, la société Dimotrans a été informée de l’avis de résultat d’enquête de l’administration des douanes.
Le 9 juin 2010, l’administration des douanes a notifié à la société Dimotrans un procès-verbal d’infractions, rectifié par procès-verbal du 11 juin 2010, tandis qu’un avis de mise en recouvrement a été émis à son égard le 10 juin 2010 pour un montant total de 148 235 euros, comprenant 119 078 euros de droits anti-dumping, 4 864 euros de droits de douane et 24 293 euros de taxe sur la valeur ajoutée y afférente.
Le 16 septembre 2011, la société Dimotrans a contesté l’avis de mise en recouvrement. Sa contestation a été rejetée par l’administration des douanes le 18 décembre 2013.
Le 11 février 2014, elle a saisi le tribunal de grande instance de Créteil en annulation de l’avis de mise en recouvrement et de la décision de rejet de sa contestation. Les sociétés Interom et Monaco Logistique, autre commissionnaire en douane intervenu pour des importations de lampes CFL-i des Philippines, ont agi aux mêmes fins.
Par jugement du 18 mars 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a débouté les sociétés Interom, Sam Monaco logistique et Dimotrans de leurs demandes.
Par déclaration d’appel en date du 25 avril 2016, les sociétés Dimotrans, Interom et Sam Monaco logistique ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 18 mars 2016.
Le 2 février 2017, le tribunal de première instance de Monaco a constaté l’état de cessation des paiements de la société Interom, M. [F] a été désigné en qualité de syndic de la société.
Par arrêt du 8 janvier 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 18 mars 2016 en toutes ses dispositions.
Par arrêt prononcé le 10 février 2021, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel rendu le 8 janvier 2018 mais seulement en ce qu’il rejette les demandes formées par la société Dimotrans au titre des droits de douane. La cassation est prononcée pour manque de base légale, au visa de l’article 97 unvicies du règlement n°2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n°2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, au motif suivant : ‘En statuant ainsi, alors qu’en cas de doutes fondés sur l’authenticité des certificats d’origine ou l’origine réelle des produits, ce qui était le cas en l’espèce, le texte susvisé impose aux autorités douanières de l’Etat d’importation de saisir l’Etat d’exportation d’une demande de contrôle a posteriori, la cour d’appel, qui ne pouvait écarter les certificats d’origine sans que cette procédure ait été mise en oeuvre et menée à son terme, a violé le texte susvisé’.
Par déclaration déposée au greffe le 19 avril 2021, la société Dimotrans a saisi la cour d’appel de renvoi, intimant Mme la receveuse de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), le directeur de la DNRED, l’administration des douanes pris en la personne de ces derniers, la société Interom, M. [J] [F] et la société Sam Monaco logistique.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société Dimotrans demande à la cour de :
‘Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Dimotrans de ses demandes tendant à l’annulation de la procédure de recouvrement initiée par l’administration des douanes à son encontre, en ce compris l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2010 ainsi que la décision de rejet de l’administration du 18 décembre 2013, par laquelle celle-ci a rejeté la contestation de la société Dimotrans portant sur les droits de douane et la TVA incidente ;
Et statuant à nouveau :
– Dire et juger que l’administration n’est pas en droit de remettre en cause l’origine préférentielle malaisienne déclarée pour les marchandises litigieuses ;
– Dire et juger que l’administration française n’a pas le pouvoir de dénier l’origine préférentielle attestée par des certificats Form A et de l’écarter au profit d’une autre origine, sans respecter la procédure prévue par les textes pour contester ces certificats ;
– Prononcer l’annulation de la procédure de recouvrement initiée à l’encontre de la société Dimotrans, en ce compris l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2010 ainsi que la décision de l’administration du 18 décembre 2013 par laquelle celle-ci a rejeté la contestation de la société Dimotrans portant sur les droits de douane (4 864 euros) et la TVA incidente (953 euros);
– Dire et juger que l’administration devra le remboursement au prorata à la société Dimotrans des frais de caution dûment justifiés conformément à l’article 348 du code des douanes ;
– Dire et juger qu’il n’y a lieu à condamnation aux dépens en application de l’article 367 bis du code des douanes dans sa rédaction applicable à l’époque ;
– Condamner l’administration des douanes à payer à la société Dimotrans une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
– Faire droit à la demande de remise de droits formée par la société Dimotrans en application des articles 236 et 220-2b) du code des douanes communautaire en constatant l’erreur des autorités malaisiennes à avoir délivré des certificats d’origine Form A garantissant l’origine préférentielle Malaisie des marchandises considérées ;
– Dire et juger qu’il n’y a lieu à condamnation aux dépens en application de l’article 367 bis du code des douanes dans sa rédaction applicable à l’époque ;
– Condamner l’administration des douanes à payer à la société Dimotrans une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.’
Par dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2022, Mme la receveuse de la DNRED, le directeur de la DNRED et l’administration des douanes demandent à la cour de statuer comme suit :
– Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de la société Dimotrans ;
– Confirmer le bien fondé de l’AMR n° 610/2010/045 émis à l’encontre de la société Dimotrans;
– Débouter la société Dimotrans de l’intégralité de ses demandes ;
– Condamner la société Dimotrans à payer à l’administration des douanes la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.’
MOTIVATION
1.- Sur le contrôle a posteriori de l’origine préférentielle des marchandises
Enoncé des moyens
La société Dimotrans expose que les lampes CFL-i qu’elle a dédouanées pour le compte de la société Interom ont été mises en libre pratique au bénéfice d’une origine préférentielle malaisienne, sur la base de certificats ‘formule A’ émis par les autorités douanières de Malaisie.
Elle soutient qu’en application de l’article 97 unvicies des dispositions d’application du code des douanes communautaire, l’administration douanière de l’Etat d’importation n’a pas le pouvoir de dénier l’origine préférentielle attestée par des certificats ‘formule A’ et de l’écarter au profit d’une autre origine, sans mettre en oeuvre la procédure de contrôle a posteriori par les autorités douanières émettrices de ces certificats prévue par cet article.
Elle soutient également que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de grande instance de Créteil dans son jugement du 18 mars 2016, le recours à cette procédure de coopération administrative ne présente aucun caractère facultatif, aucune disposition du texte ne permettant une telle interprétation.
La société Dimotrans fait valoir que les certificats d’origine ‘formule A’ constituent au contraire des preuves légales qui s’imposent à l’administration des douanes de l’Etat européen d’importation comme au juge et qu’ils ne peuvent être écartés qu’après mise en cause selon la procédure dédiée de contrôle a posteriori par les autorité douanières qui les ont émis, quand bien même les autorités de l’Etat d’importation disposeraient d’éléments leur permettant de douter de l’origine réelle des produits importés.
En réponse, l’administration des douanes fait valoir que ce n’est que dans l’hypothèse où les autorités douanières des Etats membres éprouvent des doutes fondés quant à l’origine préférentielle des marchandises concernées qu’ils doivent mettre en oeuvre la procédure prévue en s’adressant aux autorités douanières des pays tiers ayant délivré les certificats d’origine mais que le texte n’édicte, en dehors de cette hypothèse, aucune obligation pour les administrations douanières des Etats membres de mettre en oeuvre systématiquement cette procédure de coopération administrative.
Elle soutient que la mise en oeuvre de la procédure de contrôle a posteriori par les autorités douanières malaisiennes n’étaient pas requise en l’espèce dès lors que, pour les déclarations d’importation des 19 janvier et 8 mars 2007, les éléments précédemment recueillis lors de la mission d’enquête communautaire de l’Olaf, à laquelle les autorités douanières malaisiennes avaient participé, ont permis d’établir de manière incontestable l’existence de transbordements des lampes litigieuses en Malaisie à l’issue d’un premier transport en provenance de Chine avant leur expédition finale et leur importation en France.
Réponse de la cour
L’article 97 unvicies du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, applicable à la date des importations en litige, dispose, en ses points 1à 3 et 5, que :
‘1. Le contrôle a posteriori des certificats d’origine «formule A» et des déclarations sur facture est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières des États membres ont des doutes fondés quant à l’authenticité de ces documents, au caractère originaire des produits concernés ou au respect des autres conditions prévues dans la présente section.
2. Lorsqu’elles demandent un contrôle a posteriori, les autorités douanières des États membres
renvoient aux autorités gouvernementales compétentes du pays d’exportation bénéficiaire le certificat d’origine «formule A» et la facture, si elle a été présentée, ou la déclaration sur facture, ou une copie de ces documents, en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient la demande de contrôle. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tout document et tout renseignement qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.
Si les autorités douanières de l’État membre décident de surseoir à l’octroi des préférences tarifaires dans l’attente des résultats du contrôle, elles proposent à l’importateur de procéder à la mainlevée des produits, sous réserve de toute mesure conservatoire jugée nécessaire.
3. Lorsqu’une demande de contrôle a posteriori a été formulée, ce contrôle est effectué et les résultats en sont communiqués aux autorités douanières des États membres dans un délai maximal de six mois ou, dans le cas des demandes adressées à la Norvège, à la Suisse ou à la Turquie concernant la vérification de preuves de l’origine de remplacement établies sur leur territoire sur la base d’un certificat d’origine «formule A» ou d’une déclaration sur facture établie dans un pays bénéficiaire, dans un délai maximal de huit mois à compter de la date d’envoi de la demande. Les résultats du contrôle doivent permettre de déterminer si la preuve de l’origine en question se rapporte aux produits effectivement exportés et si ceux-ci peuvent être considérés comme originaires du pays bénéficiaire.
(…)
5. En cas de doutes fondés, si aucune réponse n’a été communiquée à l’expiration du délai de six mois indiqué au paragraphe 3 ou que les renseignements fournis dans la réponse ne sont pas suffisants pour déterminer l’authenticité du document ou l’origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés à la connaissance des autorités demanderesses dans un délai de quatre mois à compter de la date d’envoi de la deuxième communication ou que ces résultats ne permettent pas de déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, lesdites autorités refusent d’octroyer le bénéfice des préférences tarifaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
(…).’
Cet article organise donc une procédure de contrôle de l’origine des marchandises importées sur le territoire de l’Union européenne bénéficiant de mesures tarifaires préférentielles, sur la base de la coopération administrative avec les autorités douanières du pays tiers ayant délivré un certificat d’origine ‘formule A’.
Dans le cadre de ce mécanisme de coopération, l’appréciation des éléments retenus pour déterminer l’origine d’un produit et son admission au régime préférentiel relève de l’administration douanière de l’Etat d’exportation de ce produit dont les constatations relatives à l’origine des marchandises s’imposent à l’administration douanière de l’Etat européen d’importation.
Il en résulte que lorsque l’origine d’un produit importé est certifiée, comme en l’espèce, en vue de l’application d’une préférence tarifaire, par un document émanant de l’autorité compétente du pays tiers d’exportation, alors cette origine ne peut être remise en cause que dans les conditions prévues par le règlement n°2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, c’est-à-dire par la mise en oeuvre de la procédure de contrôle a posteriori par l’autorité émettrice du certificat d’origine prévue à l’article 97 unvicies des dispositions d’application du code des douanes communautaire.
Ainsi, quel que soit le degré de certitude d’une origine des marchandises importées différente de celle attestée dans un certificat d’origine ‘formule A’ que peut avoir l’administration douanière de l’Etat européen d’importation au vu de constatations factuelles qu’elle a opérées, de documents commerciaux ou de transport qu’elle a réunis ou même, comme en l’espèce, des résultats d’une enquête de l’Olaf , il appartient à cette autorité douanière de l’Etat d’importation de mettre en oeuvre la procédure de contrôle a posteriori en coopération avec les autorités douanières émettrices du certificat d’origine.
Les constatations factuelles et documents dont dispose l’administration douanière de l’Etat européen d’importation ne peuvent servir qu’à fonder le doute quant à l’authenticité du certificat d’origine ou l’origine réelle des marchandises justifiant la mise en oeuvre de la procédure de contrôle a posteriori.
Ils ne peuvent exonérer l’administration douanière de l’Etat européen d’importation de son obligation de mettre en oeuvre la procédure de contrôle a posteriori dès lors qu’elle n’a pas le pouvoir d’annuler le certificat d’origine émis par les autorités compétentes d’un pays tiers et ne peut l’écarter sans avoir mis en oeuvre une procédure de vérification et de contestation au contradictoire de ces dernières.
En l’espèce, il est constant que l’administration des douanes n’a pas mis en oeuvre la procédure de contrôle a posteriori des certificats d’origine émis par les autorités douanières malaisiennes ayant servi aux importations de lampes CFL-i en France en exonération des droits de douane de 2,7% pour cause d’origine préférentielle de ces marchandises déclarées par la société Dimotrans suivant déclarations IM4 n°039321 du 19 janvier 2007 et n°349692 du 8 mars 2007.
Il en résulte que la procédure de notification d’infractions douanières mise en oeuvre à l’encontre de la société Dimotrans est irrégulière en ce qu’elle porte sur une fausse déclaration dans l’origine préférentielle des marchandises importées éludant des droits de douane. Elle ne peut donc fonder la mise en recouvrement de droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée incidente à son encontre.
Par suite, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Dimotrans de ses contestations de l’avis de mise en recouvrement n°610/2010/045 relatives aux droits de douanes et à la taxe sur la valeur ajoutée incidente.
Statuant à nouveau, il convient de déclarer irrégulière la procédure de notification d’infractions douanières mise en oeuvre par la DNRED à l’encontre de la société Dimotrans en ce qu’elle porte sur une fausse déclaration dans l’origine préférentielle des marchandises importées éludant des droits de douane et d’annuler l’avis de mise en recouvrement n°610/2010/045 délivré le 10 juin 2010 à l’encontre de la société Dimotrans pour la somme totale de 148 235,00 euros, la receveuse régionale des douanes de la DNRED étant invitée à notifier un avis de mise en recouvrement rectificatif limité aux droits anti-dumping et à la taxe sur la valeur ajoutée y afférente pour les déclarations d’importation IM4 n°039321 et n°349692 déposées par la société Dimotrans respectivement les 19 janvier et 8 mars 2007.
En application de l’article 348 alinéa 5 du code des douanes, pris dans sa rédaction en vigueur à la date du cautionnement donné par la société BNP Paribas pour la société Dimotrans le 6 novembre 2011, l’administration des douanes sera condamnée à rembourser à la société Dimotrans les frais occasionnés par cette garantie au prorata de la contestation de la créance douanière à laquelle il est fait droit, limitée aux droits de douane et à la TVA y afférente.
2.- Sur les frais du procès
Il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens en application des dispositions de l’article 367 du code des douanes.
Partie perdante au procès, l’administration des douanes sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la société Dimotrans la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité de procédure en considération des frais de justice qu’elle a dû exposer au cours des instances d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société par actions simplifiée Dimotrans de ses contestations de l’avis de mise en recouvrement n°610/2010/045 relatives aux droits de douanes et à la taxe sur la valeur ajoutée incidente,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrégulière la procédure de notification d’infractions douanières mise en oeuvre par la la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à l’encontre de la société par actions simplifiée Dimotrans en ce qu’elle porte sur une fausse déclaration dans l’origine préférentielle des marchandises importées éludant des droits de douane,
ANNULE l’avis de mise en recouvrement n°610/2010/045 délivré le 10 juin 2010 à l’encontre de la société par actions simplifiée Dimotrans pour la somme totale de 148 235,00 euros,
INVITE Mme la receveuse de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à notifier un avis de mise en recouvrement rectificatif limité aux droits anti-dumping et à la taxe sur la valeur ajoutée y afférente pour les déclarations d’importation IM4 n°039321 et n°349692 déposées par la société Dimotrans respectivement les 19 janvier et 8 mars 2007,
CONDAMNE Mme la receveuse de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à rembourser à la société par actions simplifiée Dimotrans les frais occasionnés par la remise du cautionnement de la société BNP Paribas du 6 novembre 2011 au prorata du montant de la créance douanière non exigible,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à dépens,
DÉBOUTE l’administration des douanes et droits indirects de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’administration des douanes et droits indirects prise en la personne de la receveuse et du directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à payer la somme de 3 500 euros à la société par actions simplifiée Dimotrans en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ B.BRUN LALLEMAND