Économies d’énergie : 24 janvier 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/00816

·

·

Économies d’énergie : 24 janvier 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/00816
Ce point juridique est utile ?

ARRET N°26

N° RG 21/00816 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GG43

S.A.R.L. DIWATT

C/

[N]

[N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00816 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GG43

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2020 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D’OLONNE.

APPELANTE :

S.A.R.L. DIWATT

[Adresse 2]

[Localité 1]

ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nathalie KRIEF-ARDOUIN, avocat au barreau de NANTES

INTIMES :

Monsieur [I] [N]

né le 22 Mars 1948 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Madame [G] [W] épouse [N]

née le 10 Décembre 1953 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

ayant tous les deux pour avocat postulant Me Stéphanie GUEDO, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Me Joseph CZU, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

– Contradictoire

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Exposant avoir, suivant devis accepté le 03 août 2015, confié l’installation d’une éolienne domestique d’occasion posée sur mât en autoconsommation à la société DIWATT, pour un montant de 32.527 euros T.T.C, les époux [N] ont, par acte d’huissier de justice en date du 27 juillet 2018, assigné la société DIWATT devant le tribunal judicaire des SABLES D’OLONNE aux fins de voir à titre principal, constater la nullité de ce contrat et condamner la société DIWATT à leur rembourser la somme de 32.527 euros, à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat et condamner la même société à leur rembourser la somme de 32.527 euros, et à titre infiniment subsidiaire condamner la société DIWATT à leur rembourser la somme de 32.527 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi.

Ils soutenaient que la société DIWATT n’avait pas respecté les dispositions du code de consommation en matière de démarchage à domicile et qu’elle avait manqué à son devoir de conseil, et faisaient aussi état de dysfonctionnements sur l’installation litigieuse.

Ils indiquaient avoir, le 17 avril 2018, sollicité l’intervention de M. [S] [V] pour un avis technique sur la qualité de l’installation éolienne réalisée par la société DIWATT et les conditions techniques et administratives de sa réalisation. Et que dans son rapport le 19 avril 2018, l’expert relevait un certain nombre de non-conformités, non façons et non-respect à la réglementation en vigueur en matière d’urbanisme concernant l’obligation de déclaration préalable en raison de la hauteur du mât et concernant la distance aux limites de propriété, et préconisait la dépose du générateur éolien et la déconnection de l’ondulateur du réseau EDF.

Suivant ordonnance en date du 19 mars 2019 le juge de la mise en état a débouté la société DIWATT de sa demande d’expertise judiciaire et l’a condamnée au versement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’incident.

Par leurs conclusions récapitulatives, M. et Mme [N] demandaient au tribunal de :

– Dire et juger recevable et fondée l’action engagée par M. et Mme [N],

– Débouter la société DIWATT de toutes ses demandes,

– Dire et juger que les règles applicables en matière de droit de la consommation s’agissant du bon de commande litigieux et plus précisément en matière de démarchage à domicile, contrat conclu hors établissement n’ont pas été respectées,

– Dire et juger le contrat conclu entre M. et Mme [N] et la société DIWATT le 3 août 2015 comporte plusieurs irrégularités.

– Dire et juger que le bordereau de rétractation obligatoire n’est pas présent dans le devis, ce qui ne place pas le consommateur en mesure de connaître ces informations essentielles,

– Dire et juger que le bon de commande signé avec DIWATT est par conséquent nul,

– Condamner la société DIWATT à rembourser aux époux [N] la somme de 32.527 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée à la société DIWATT le 29 mai 2018,

– Condamner la société DIWATT à retirer l’installation éolienne litigieuse et à remettre en état le site sur lequel est implantée l’éolienne et appartenant aux époux [N] ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification du jugement,

Par ailleurs,

– Dire et juger que la société DIWATT a manqué à son obligation de conseil et à son devoir d’information précontractuelle, et a usé de manoeuvres destinées à cacher notamment l’état dégradé de l’éolienne, sa très faible économie, sa hauteur réelle, ce qui est caractéristique d’un dol,

Par ailleurs,

– Constater que l’installation est inachevée, et que les prestations sont absolument non conformes au contrat.

-Constater que l’éolienne présente de sérieux dysfonctionnements.

– Dire et juger que cela constitue par conséquent une inexécution de ses obligations par la société DIWATT,

– Dire et juger que le contrat principal sera résolu faute d’exécution par DIWATT,

– Prononcer en conséquence la résolution de la vente avec DIWATT,

– Constater que l’expert préconise comme seule solution pour remédier aux désordres et non conformités la dépose pure et simple de l’éolienne,

– Dire et juger que la société DIWATT a commis des fautes qui ont causé des préjudices à M. et Mme [N],

En conséquence :

– Condamner la société DIWATT à rembourser à M. et Mme [N] la somme réglée au titre du contrat souscrit à savoir 32.527 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée à la société DIWATT le 29 mai 2018,

– Condamner en outre la société DIWATT à régler à M. et Mme [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de leurs fautes,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction considérait qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat principal avec DIWATT :

– Condamner la société DIWATT à verser aux époux [N] la somme de 32.527 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, correspondant notamment au coût d’acquisition de l’installation, outre frais d’expertise amiable, et à leur préjudice,

– Condamner la société DIWATT à verser à M. et Mme [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la société DIWATT aux entiers dépens,

– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions en réponse, la société DIWATT sollicitait du tribunal de :

– Dire les époux [N] irrecevables et, à tout le moins mal fondés en l’intégralité de leurs demandes, et les débouter purement et simplement,

– Subsidiairement, autoriser la société DIWATT à mettre la hauteur du mât en conformité avec les stipulations contractuelles,

– Encore plus subsidiairement, au cas de l’annulation du contrat, remettre les parties en l’état antérieur et accorder à la société DIWATT, sur le fondement de l’article 1323-5 du code civil, un délai de deux ans pour s’acquitter de la somme à restituer,

En tout état de cause,

– Les condamner à verser à la société DIWATT la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Les condamner aux entiers dépens dont distraction, pour ceux dont il aura été fait l’avance, au profit de la SELARL ARKAJURIS, agissant par Maître KREF-ARDOUIN, Avocat.

Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :

‘PRONONCE la nullité du contrat conclu entre M. [K] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] d’une part, et la société DIWATT d’autre part, en date du 03 août 2015 ;

En conséquence,

CONDAMNE la société DIWATT à rembourser à M. [I] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] la somme de 32.527 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE la société DIWATT de sa demande de délais de deux ans pour restituer cette somme ;

CONDAMNE la société DIWATT à retirer à ses frais l’installation éolienne litigieuse et à remettre en état le site, propriété de M. [I] [N] et Mme [G] [W] épouse [N], sur lequel elle est implantée, dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une mesure d’astreinte ;

DÉBOUTE M. [K] [N] et Mme [G] [W] épouse [N]

de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société DIWATT à payer à M. [K] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande d’indemnité formée par la société DIWATT au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;

CONDAMNE la société DIWATT aux entiers dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision’.

Le premier juge a notamment retenu que :

– sur la demande principale des époux [N] en nullité du contrat principal pour non-respect de la réglementation en matière de démarchage à domicile, le devis du 03 août a bien été signé à la suite d’une prospection à domicile par la société DIWATT qui reconnaît dans ses propres écritures. La faculté de rétractation exercée par les époux [N] suite au bon de commande signé à domicile le 29 juillet a conduit à l’émission du devis accepté pour commande au domicile des époux [N] le 03 août 2015, de sorte qu’il est patent que sans le démarchage à domicile de la société DIWATT les époux [N] n’auraient pas signé le contrat objet du litige, portant sur la vente d’une éolienne d’occasion.

– le contrat signé par les époux [N] avec la société DIWATT est bien régi par les dispositions du code de la consommation en particulier celles relatives au démarchage à domicile.

– sur le respect des mentions d’ordre public, le devis accepté ne comporte aucun détail poste par poste, ni aucun détail des caractéristiques des matériaux, aucune précision sur la date d’installation, seul un délai de livraison de trois mois (hors démarches administratives) étant mentionné.

Le bon de commande ne donne aucune indication sur le contenu même et les conditions d’exécution de la prestation.

Le nom du démarcheur n’y figure pas, pas plus d’ailleurs que le formulaire détachable destiné à permettre l’exercice par le consommateur de sa faculté de renonciation.

– le contrat litigieux ne satisfait pas aux dispositions des articles L.111-1 1°, 3°, 4° et L.121-17 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur lors de sa conclusion.

– il convient de faire droit à la demande en nullité du contrat en date du 03 août 2015 et de condamner la société DIWATT au paiement à titre de remboursement de la somme de 32.527 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

– la société DIWATT ne produit aucun justificatif ou explicitation de sa demande de délais de deux ans qui sera écartée.

– la société DIWATT retirera à ses frais l’installation dans un délai de 3 mois sans qu’il y ait lieu à astreinte.

– M. et Mme [N] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, faute de démontrer l’existence d’un préjudice distinct.

LA COUR

Vu l’appel en date du 10/03/2021 interjeté par la société S.A.R.L. DIWATT

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/12/2021, la société S.A.R.L. DIWATT a présenté les demandes suivantes :

‘INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont appel ;

– DÉCLARER les époux [N] mal fondés en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et les débouter purement et simplement, y compris de leur appel incident ;

Subsidiairement, en cas de confirmation du jugement,

– ECARTER des débats l’expertise officieuse de GREENKRAFT EXPERTISE;

– ACCORDER à la société DIWATT, sur le fondement de l’article 1323-5 du Code civil, un délai de deux ans pour s’acquitter de la somme à restituer ;

En tout état de cause,

– CONDAMNER conjointement M. [I] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] à verser à la société DIWATT la somme de 4.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Les CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction, pour ceux dont il aura été fait l’avance, au profit de la SELARL JURICA, agissant par Maître François MUSEREAU, Avocat au Barreau de POITIERS.

A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. DIWATT soutient notamment que :

– c’est à la suite de la demande de M. [N] auprès de la société CAP ENERGIE que la société DIWATT s’est déplacée à son domicile pour une étude personnalisée.

– Suivant un bon de commande N°01778 en date du 29 juillet 2015, conforme aux prescriptions sur le démarchage, il a été passé commande auprès de la société DIWATT par les époux [N], de la fourniture, livraison et pose d’une éolienne dotée d’une génératrice de type EVANCE R 9000, au prix de 35.701,00 € HT.

Ce prix était augmenté de la somme de 1.090,90 € HT correspondant au béton de fondation et cage, soit au total 36.791,90 € HT auquel venait s’ajouter la TVA de 10%, d’où un coût T.T.C. de 40.471,09 €.

– les époux [N] ayant souhaité revoir le prix à la baisse, la société DIWATT leur a alors proposé une éolienne d’occasion, ce qui a convenu aux époux [N].

Suivant devis en date du 03 août 2015, la société DIWATT leur a proposé, au prix forfaitaire T.T.C. de 32.527,00 €, la fourniture, la livraison et l’installation d’une éolienne d’occasion dotée également d’une génératrice de type EVANCE R 9 000, d’une production annuelle de 5 000 Kw/h, et d’un mât basculant de 11 mètres, ce devis étant accepté et signé.

– la société DIWATT a donc émis le 17 décembre 2015 sa facture N°F151065 d’un montant T.T.C. de 32.527 € intégralement réglée.

– après conflit avec un voisin sur la hauteur de l’éolienne, M. [B], gérant de la société indiquait : ‘si toutefois nous avons commis une erreur d’approvisionnement et que vous disposez d’un mât dont la hauteur est supérieure à 12 m je prendrai mes responsabilités’.

– il s’est avéré que le mât mesurait en réalité 12 mètres, soit avec la nacelle 12m60, ce qui, en ce cas, supposait le dépôt d’un permis de construire.

S’agissant d’une éolienne d’occasion, cette situation n’était pas connue de la société DIWATT, les mâts mesurant généralement 11 mètres, sans les pales.

– les époux [N] ont ensuite fait appel à M. [S] [V] de GREENKRAFT EXPERTISE pour recueillir son avis technique sur la qualité de leur installation éolienne et sur les conditions techniques et administratives de sa réalisation, cet avis non contradictoire étant rendu le 19 avril 2018.

M. [B] ayant néanmoins été rendu destinataire de cet avis, y a répondu par lettre en date du 24 avril 2018.

– le juge de la mise en état a débouté la société DIWATT de sa demande d’expertise judiciaire.

– il est demandé à la cour d’écarter des débats le rapport d’expertise officieuse de GREENKRAFT EXPERTISE.

– ce n’est pas parce qu’il y a eu démarchage un jour, qu’il y a toujours démarchage.

Les circonstances de la conclusion de la deuxième commande ne la soumettent pas à la réglementation sur le démarchage à domicile.

– subsidiairement sur l’absence de nullité du contrat, il n’y a eu aucun engagement contractuel souscrit par la société DIWATT sur la rentabilité financière, et les époux [N] ne versent aucune étude des performances de l’installation.

– s’agissant de la hauteur de l’éolienne, étant censée être inférieure à 12 mètres, mesurés du sol au haut de la nacelle, elle n’était soumise ni à autorisation préalable, ni à permis de construire.

La société DIWATT a néanmoins déposé en mairie une déclaration de travaux, à titre informatif.

– Elle a certes commis une erreur en se trompant sur la hauteur du mât mais, à sa décharge, elle n’avait aucune raison de penser différemment, s’agissant d’une éolienne d’occasion, et M. [B] s’était engagé, le cas échéant, à se mettre en conformité en raccourcissant le mât.

– subsidiairement, sur la demande de délais pour rembourser le prix de vente de l’éolienne, ce remboursement représente une charge importante susceptible de mettre la société DIWATT en difficultés, voire de subir une procédure collective.

– sur l’appel incident des époux [N], ceux-ci ne démontrent pas non plus de préjudice distinct dans leurs écritures devant la Cour, pas plus qu’ils ne justifient de leur demande d’astreinte.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 08/09/2021, M. [I] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] ont présenté les demandes suivantes :

‘Vu l’article L 111-1 1°, 3° et 4° du code de la consommation

Vu les articles L 121-17 et suivant et L121-21 et suivants du code de la consommation

Vu les articles L 133-2 du code de la consommation

Vu l’article 1583 code civil,

Vu l’article 1602 du code civil,

Vu notamment les articles 1134 (1103,1104 et 1193 nouveaux) et 1147 (1231-1 nouveau) du code Civil,

Vu notamment l’article 1184 (1224 et 1225 nouveaux) du code civil,

Vu notamment l’article 1382 (1240 nouveau) du code civil,

Vu les articles 1130 et s. (notamment l’ancien article 1116) du code civil

Vu l’article 1112-1 du code civil

Vu les articles L 421-4, R 421-17 et L 480-4 du code de l’Urbanisme

Vu les jurisprudences citées

Vu le rapport d’expertise [V]

– DIRE ET JUGER autant irrecevable que mal fondé l’appel interjeté par la société DIWATT.

– DÉBOUTER la société DIWATT de toutes ses demandes, fins et conclusions

– DIRE ET JUGER autant recevable que bien fondé l’appel incident des époux [N]

– CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE du 15 décembre 2020, sauf en ce qu’il n’a pas assorti la remise en état d’une mesure d’astreinte, et en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts des époux [N].

– DIRE ET JUGER que le contrat signé par les époux [N] avec la société DIWATT est bien régi par les dispositions du code de la consommation, en particulier celles relatives au démarchage à domicile.

– DIRE ET JUGER que les règles applicables en matière de démarchage à domicile, contrat conclu hors établissement n’ont pas été respectées.

– DIRE ET JUGER que les prestations n’ont été que partielles et que DIWATT en obtenant les fonds rapidement sans respecter les règles élémentaires et d’ordre public du code de la consommation sur le démarchage à domicile a commis une ou plusieurs fautes, en lien avec le préjudice subi par les époux [N] qui doit entraîner l’annulation et la restitution des sommes réglées.

– DIRE ET JUGER le contrat conclu entre M. et Mme [N] et la société

DIWATT le 3 août 2015 comporte plusieurs irrégularités, notamment le délai de livraison, d’installation et/ou d’exécution, et la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, et le détail des prix poste par poste, ainsi que le nom du démarcheur.

– DIRE ET JUGER que les mentions informatives portées sur le devis/bon de commande s’agissant du démarchage à domicile sont erronées.

– DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun détail ou chiffrage poste par poste du matériel à livrer ou installer et des prestations à assurer qu’il n’ y a aucune précision sur les caractéristiques de l’éolienne dans le devis.

– DIRE ET JUGER que les caractéristiques techniques sont de plus largement insuffisantes et ne mentionnent ni la marque et ni les références des produits vendus, la surface et le poids de l’éolienne, les caractéristiques de l’éolienne en termes de rendement, de capacité de production et de performances.

– DIRE ET JUGER que les caractéristiques essentielles doivent se trouver dans le contrat, et non dans la documentation accompagnant la livraison des produits

– DIRE ET JUGER que le bordereau de rétractation obligatoire n’est pas présent dans le devis, ce qui ne place pas le consommateur en mesure de connaître ces informations essentielles.

– DIRE ET JUGER que le bon de commande signé avec DIWATT est par conséquent nul.

– DIRE ET JUGER QUE les requérants n’ont jamais entendu couvrir la nullité ou renoncer en toute connaissance de cause à se prévaloir de la nullité.

– DIRE ET JUGER que DIWATT en sa qualité de professionnel aurait du s’assurer de la validité du bon de commande au regard des règles sur le démarchage à domicile.

– DIRE ET JUGER que les parties doivent être remises en l’état antérieur à la conclusion desdits contrats.

– CONDAMNER la société DIWATT à rembourser aux époux [N] la somme de 32 527 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée à la société DIWATT le 29 mai 2018.

– CONDAMNER la société DIWATT à retirer l’installation éolienne litigieuse et à remettre en état le site sur lequel est implantée l’éolienne et appartement aux époux [N] ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification du jugement.

Par ailleurs,

– DIRE ET JUGER en tout état de cause que le contrat encourt la résolution judiciaire

– PRONONCER à tout le moins, la résolution judiciaire du contrat signé le 3/08/2015.

– DIRE ET JUGER que la société DIWATT n’a pas respecté son obligation précontractuelle de conseil et a gravement manqué à ses obligations.

– DIRE ET JUGER que la société DIWATT n’a pas respecté son obligation précontractuelle de conseil.

– CONSTATER que le résultat réel est très largement inférieur à l’équilibre attendu et que l’éolienne rencontre de multiples problèmes de fonctionnement, qui ont conduit les époux [N] a solliciter la venue de DIWATT à maintes reprises, sans succès.

– DIRE ET JUGER que la société DIWATT a sciemment incité les acheteurs à contracter sachant que l’installation éolienne ne serait pas à même de produire l’énergie prévue et de fonctionner correctement sans présenter de graves dysfonctionnements.

– DIRE ET JUGER que la société DIWATT n’a pas effectué d’étude préalable technique de la réalisation du projet et du raccordement, qui si elle avait été effectuée aurait conduit DIWATT à constater que quelque soit le lieu où aurait été placée une éolienne de ce type et de cette hauteur, la distance réglementaire de sécurité par rapport aux autres habitations alentours ne pouvait être respectée, et l’aurait donc conduit à ne pas proposer de contrat aux époux [N].

– DIRE ET JUGER en conséquence que la société DIWATT a manqué à son obligation de conseil et devoir d’information précontractuelle, s’agissant tout spécialement d’un contrat complexe en matière d’énergie renouvelable, et a usé de manoeuvres destinées à cacher notamment l’état dégradé de l’éolienne, sa très faible économie, sa hauteur réelle ; ce qui est caractéristique d’un dol.

Par ailleurs,

– CONSTATER que l’installation est inachevée, que les seules prestations effectuées d’une part sont incomplètes et réalisées sans respect des règles de l’art en la matière.

– CONSTATER en outre que les prestations sont absolument non conformes au contrat, en ce que c’est une éolienne de plus de 12 mètres qui a été posée et non de 11 mètres comme prévu au devis, laquelle est soumise à déclaration préalable obligatoire en mairie.

– CONSTATER et DIRE ET JUGER que DIWATT en sa qualité de professionnel de l’éolien aurait du s’assurer que la pose de l’éolienne était possible, du fait de sa hauteur et envergure des pales, compte tenu de la distance réglementaire des habitations alentours, et en tout état de cause déposer une déclaration préalable obligatoire en mairie, ce qu’elle n’a pas fait.

– CONSTATER et DIRE ET JUGER par conséquent que les travaux ont été réalisés avant d’avoir reçu autorisation de la mairie.

– CONSTATER que ceci expose les demandeurs à d’éventuelles sanctions pénales, du fait que les travaux ont été réalisés sans disposer des autorisations d’urbanisme préalables nécessaires, et rend l’installation illégale.

– CONSTATER, si tant est qu’il faille le préciser, que l’éolienne présente de sérieux dysfonctionnements et se trouve dès lors inapte à produire l’énergie contractuellement annoncée et à permettre aux époux [N] de bénéficier d’un gain financier, élément pourtant déterminant de leur consentement à contracter.

– DIRE ET JUGER que cela constitue par conséquent une inexécution de ses obligations par la société DIWATT.

– DIRE ET JUGER que le contrat principal sera résolu faute d’exécution par DIWATT.

– PRONONCER en conséquence la résolution de la vente avec DIWATT.

– CONSTATER que l’expert préconise comme seule solution pour remédier aux désordres et non conformités la dépose pure et simple de l’éolienne.

– DIRE ET JUGER que la société DIWATT a commis des fautes qui ont causé des préjudices à M. et Mme [N].

En conséquence :

– CONDAMNER la société DIWATT à rembourser à M. et Mme [N] la somme réglée au titre du contrat souscrit à savoir 32 527 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée à la société DIWATT le 29 mai 2018.

– CONDAMNER en outre la société DIWATT à régler à M. et Mme [N]

la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi du fait de ses fautes et de sa résistance abusive.

A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire la juridiction considérait qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’annulation ou la résolution judiciaire du contrat avec DIWATT :

– CONDAMNER la société DIWATT à verser à M. et Mme [N] la somme de 32 527 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, correspondant notamment au coût d’acquisition de l’installation, outre frais d’expertise amiable, et à leur préjudice.

– CONDAMNER la société DIWATT à verser à M. et Mme [N] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– CONDAMNER la société DIWATT aux entiers dépens tant de première instance que d’appel’.

A l’appui de leurs prétentions, M. [I] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] soutiennent notamment que :

– il s’agit à titre principal d’une demande d’annulation du contrat pour non-respect des règles sur le démarchage à domicile, et à titre subsidiaire d’une demande de résolution du contrat pour manquements graves de la société DIWATT à ses obligations (non-respect obligation de conseil, respect des règles d’urbanisme, absence d’indication d’un quelconque rendement dans le contrat, lequel rendement étant insignifiant selon l’expert).

– il s’agit bien d’un démarchage à domicile. Les parties sont donc soumises aux dispositions des articles L 121-17 et suivants du code de la consommation (applicables à cette date), ainsi qu’à l’article L 111-1 du même code.

– Les caractéristiques essentielles du bien ou du service au sens du code de la consommation doivent être portées à la connaissance du consommateur avant la signature du bon de commande.

– sur le non-respect de la réglementation en matière de démarchage à domicile, si tant est qu’un bon de commande ait été effectivement signé par les parties, la vente intervenue répond en tout point aux règles du démarchage à domicile, la société reconnaissant s’être déplacée au domicile de M. et Mme [N].

Le devis conclu le 3 août 2015 a bien été signé à la suite d’une prospection à domicile par la société DIWATT et il répond par conséquent aux règles du démarchage à domicile.

– or, le contrat souscrit ne comporte qu’un chiffrage global sans information sur la ventilation du prix poste par poste ni sur les caractéristiques essentielles du bien vendu.

– si la date de livraison est indiquée, il n’est pas mentionné de date d’installation et de mise en service.

– le formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation du consommateur n’est pas présent.

– le contrat conclu avec DIWATT encourt donc la nullité pour non-respect des dispositions des articles L 111-1 1°, 3°et 4° et L 121-17 du code de la consommation.

– la société DIWATT a enfin méconnu son devoir de conseil et obligation d’informations préalable et ce manquement peut entraîner s’il est suffisamment grave la résolution de la vente.

– une étude technique sérieuse et préalable est nécessaire mais n’a pas été réalisée en l’espèce.

– un rapport d’expertise de M. [S] [V], expert spécialisé en matière d’énergies renouvelables, a été rendu le 17 avril 2018 détaillant les nombreux problèmes.

Ce rapport d’expertise a bien fait l’objet d’une discussion contradictoire et a été communiqué à plusieurs reprises. La société en a fait des commentaires les 24 et 30 avril 2018.

– M. [V] fait état des problèmes d’urbanisme, de malfaçons et de graves risques d’atteinte à la sécurité des biens et des personnes.

– selon les préconisations de l’expert, il convient de déposer le générateur éolien et déconnecter l’onduleur du réseau EDF.

– il ressort de l’expertise [V] que quelque soit le lieu où aurait été placée une éolienne de ce type et de cette hauteur, la distance réglementaire de sécurité par rapport aux autres habitations alentours ne pouvait être respectée. Cette circonstance aurait donc dû conduire DIWATT à ne pas proposer de contrat aux époux [N].

– leur consentement n’a pas été donné librement mais est le fruit de manoeuvres trompeuses de la société DIWATT et l’existence d’un dol est soutenue.

– il est demandé à la juridiction de céans de confirmer le jugement de première instance et de prononcer la nullité du contrat conclu avec DIWATT en date du 3 août 2015.

– sur l’inexécution du contrat et la demande de résolution judiciaire, les époux [N] sont bien fondés à solliciter la résolution du contrat, outre des dommages et intérêts, compte tenu de l’importance des manquements contractuels de la société DIWATT et du non-respect de ses obligations, notamment de conseil. Le devis n’a pas été respecté en ce qui concerne la hauteur du mât, et le raccordement directement sur le réseau domestique n’a pas fait l’objet d’un visa consuel avant mise en service. En outre, le retour d’énergie au réseau doit faire l’objet d’une convention d’autoconsommation signée avec ENEDIS et/ou d’une déclaration FOR RAC 22 E, ce qui n’a pas été fait par la société DIWATT.

– il existe encore une malfaçon tenant à l’absence de fourniture d’un coffret de protection (pourtant facturé). La protection 40 A a été simplement intégrée au tableau général basse tension de l’habitation.

– les concluants offrent donc de restituer le matériel en contrepartie de l’annulation ou résolution du contrat, à la charge pour la société DIWATT de récupérer le matériel à ses frais et de remettre le site en l’état, cela sous astreinte.

– s’agissant de la hauteur de l’éolienne, il s’agit non seulement d’une non conformité au devis, mais également d’un manquement aux règles d’urbanisme puisque le générateur a été posé sur un mât de 12,60 m au lieu de 11 m prévus au devis.

– en outre et selon l’expertise, selon la position du rotor et des vents les palles d’envergure de 5 mètres ou l’empennage peuvent se trouver à l’aplomb de la propriété voisine, et compte tenu de la configuration de la parcelle, aucun emplacement ne permet de respecter ces distances réglementaires.

– les fautes et la résistance de la société DIWATT ont nécessairement généré un préjudice certain et distinct pour les époux [N] qui n’ont bénéficié d’aucune économie d’énergie alors que l’installation est grevée de vices et non-conformités. Une somme de 5000 € est sollicitée à ce titre.

– à titre subsidiaire en l’absence d’annulation ou de résolution judiciaire du contrat, la somme de 32 527 € est sollicitée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

– la société DIWATT qui a déjà gagné un temps considérable et n’a jamais formé la moindre proposition sera déboutée de sa demande de délais de paiement.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22/09/2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exclusion des débats de l’avis technique de M. [V] :

L’article 16 du code de procédure civile dispose :

‘Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.’

Dans ce cadre et dans le respect du principe de l’égalité des armes, le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d’une expertise établie non contradictoirement.

Les juges du fond sont en effet tenus de veiller au respect du caractère équitable du procès et de l’équilibre dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, l’avis technique de M. [V] a été porté au contradictoire des parties et discuté, la société DIWATT y ayant répondu par commentaires les 24 et 30 avril 2018par courrier puis mail

Les époux [N] ne fondent pas leur position uniquement sur ce rapport, mais aussi sur d’autres pièces versées aux débats, et notamment le devis d’installation du 3 août 2015, la plaquette du projet DIWATT, les échanges de mails entre la société DIWATT et les époux [N], le courrier de la société DIWATT du 13 décembre 2016 et devis de la même date, le devis du 26 novembre 2016 de remplacement d’onduleur d’éolienne hors service.

Il n’y a pas lieu en conséquence d’exclure cette pièce des débats.

Sur l’action en nullité du contrat au titre du non-respect des dispositions du code de la consommation réglementant le démarchage à domicile :

La société DIWATT a été contactée par l’un de ses distributeurs, la société CAP ENERGIE, pour traiter la demande de M. [I] [N] qui avait fait appel à cette dernière pour installer une éolienne.

La société DIWATT indique par ses écritures que c’est à la suite de la demande de M. [N] auprès de la société CAP ENERGIE que la société DIWATT s’est déplacée à son domicile pour une étude personnalisée.

Suivant un bon de commande N°01778 en date du 29 juillet 2015, conforme aux prescriptions sur le démarchage, il a été passé commande auprès de la société DIWATT par les époux [N], de la fourniture, livraison et pose d’une éolienne dotée d’une génératrice de type EVANCE R 9000, au prix de 35.701,00 € HT.

Ce prix était augmenté de la somme de 1.090,90 € HT correspondant au béton de fondation et cage, soit au total 36.791,90 € HT auquel venait s’ajouter la TVA de 10%, d’où un coût T.T.C. de 40.471,09 €.

Toutefois et pour des raisons financières, les époux [N] ont annulé leur commande initiale, au moyen du bon de rétractation figurant au bon de commande.

C’est par suite directe de ce démarchage à domicile que la société DIWATT a alors proposé à M. et Mme [N] une éolienne d’occasion, suivant devis en date du 03 août 2015,au prix forfaitaire T.T.C. de 32.527,00 €, incluant la fourniture, la livraison et l’installation d’une éolienne d’occasion dotée également d’une génératrice de type EVANCE R 9 000, d’une production annuelle de 5 000 Kw/h, et d’un mât basculant de 11 mètres.

Or, l’article L.221-1 du code de la consommation dispose : “I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :

I° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;

2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur:

a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ; (…)”

Il y a lieu de considérer avec le tribunal que le devis en date du 03 août 2015 accepté “A Saint Hilaire la Forêt le 03 août 2015”, domicile de M. et Mme [N] avec la mention “Lu et approuvé, bon pour commande’ a été signé en suite directe du démarchage à domicile ayant donné lieu au premier bon de commande rétracté, ce devis s’appuyant sur l’étude personnalisée que la société DIWATT dit avoir réalisée au bénéfice de M. et Mme [N].

Le devis signé en conséquence d’un démarchage à domicile justifie l’application des dispositions protectrices du consommateur au titre de ce démarchage, tel que le tribunal l’a retenu.

Ainsi, le contrat souscrit doit présenter diverses mentions obligatoires, à peine de nullité, et doit contenir un bordereau de rétractation, à l’image de celui contenu dans le premier contrat selon bon de commande du 29 juillet 2015.

Notamment, l’article L 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat, à savoir postérieurement au 13 juin 2014, et antérieurement au 1er juillet 2016 exige que le professionnel communique au consommateur avant qu’il ne soit lié par un contrat de vente un certain nombre d’indications :

« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service (…)

2° Le prix du bien ou du service (…)

3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service (…)

4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement’.

En l’espèce, le devis est particulièrement imprécis en ce qu’il ne détaille nullement, poste par poste, les caractéristiques des matériaux vendus.

Il ne décrit pas l’onduleur, ni sa marque ni ses caractéristiques sur les autres éléments de matériel de l’installation, ni ne détaille les prestations fournies.

Le prix annoncé est un prix global non détaillé.

En outre, la longueur du mât annoncée, soit 11 mètres, n’a pas été respectée puisqu’il est établi et reconnu que le mât posé mesure en réalité 12,60 mètres.

Il y a lieu également de retenir que le nom du démarcheur ne figure pas au document contractuel, et ce document ne comporte pas de formulaire détachable de nature à permettre la rétractation du client, tel que prévu à l’article L 121-17 I du code de la consommation qui dispose que :’ 1-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat’

La société DIWATT ne saurait soutenir s’être dans un premier temps acquittée de ses obligations pour ensuite négliger d’y répondre, en poursuite de la relation contractuelle dans un contexte et un cadre juridique identiques.

En outre, le document intitulé ‘projet de M. et Mme [N]’ ne comporte aucune précision ni plan technique de nature à éclairer le consommateur préalablement à la conclusion du contrat, permettant de déterminer les caractéristiques du produit vendu en termes de rendement, de capacité de production et de performances.

L’article L 121-18-1 du code de la consommation dispose que le contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17”.

Au surplus, si un délai de livraison de 3 mois est mentionné, il n’est pas mentionné de date d’installation et de mise en service et l’obligation d’information du consommateur sur ce point n’a pas été respectée au sens requis par les dispositions de L 111-1 3° du code de la consommation.

Il convient en conséquence de retenir l’irrespect de la part de la société S.A.R.L. DIWATT des prescriptions impératives du code de la consommation,

Il est au surplus remarqué que le matériel livré, non conforme au devis de la responsabilité de l’installateur professionnel, au regard de la hauteur du mât, justifiait l’obtention préalable d’une autorisation administrative d’implantation qui n’a pas été sollicitée, d’autant que selon l’avis de M. [V], selon la position du rotor et des vents les palles d’envergure de 5 mètres ou l’empennage peuvent se trouver à l’aplomb de la propriété voisine, et compte tenu de la configuration de la parcelle, aucun emplacement ne résoudre cette difficulté.

En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres fondements présentés à titre seulement subsidiaire par M. et Mme [N], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la nullité du contrat en date du 03 août 2015 et condamné la société DIWATT à rembourser à M. [I] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] la somme de 32.527 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

La société DIWATT ne justifie par aucun élément concret de sa demande de délais de paiement en cause d’appel, alors que son irrespect des prescriptions légales et réglementaires d’une législation de protection abouti à la nullité de son contrat.

Cette demande doit être de nouveau écartée par la cour.

Le jugement sera en outre confirmé en ce qu’il a condamné la société DIWATT à retirer à ses frais l’installation éolienne litigieuse et à remettre en état le site, propriété de M. [I] [N] et Mme [G] [W] épouse [N], sur lequel elle est implantée, dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, cela sans qu’une mesure d’astreinte soit en l’état justifiée.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [N] :

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté cette demande, M. et Mme [N] ne versant pas aux débats d’éléments permettant de démontrer l’existence d’un préjudice autonome, dès lors que la restitution du prix est assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement entrepris et que la remise en état des lieux est ordonnée.

Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. DIWATT.

Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la S.C.P., avocat.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. DIWATT à payer à M. [I] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

DIT n’y avoir lieu à exclusion des débats de l’avis technique de M. [S] [V].

CONFIRME le jugement entrepris.

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société S.A.R.L. DIWATT de sa demande de délais de paiement.

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE la société S.A.R.L. DIWATT à payer à M. [I] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

CONDAMNE la société S.A.R.L. DIWATT aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x