Économies d’énergie : 22 juin 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/01750

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Économies d’énergie : 22 juin 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/01750
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /23 DU 22 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/01750 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FAS5

Décision déférée à la Cour :

jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G. n° 21/00574, en date du 06 mai 2022,

APPELANTS :

Monsieur [T] [H]

né le 31 Décembre 1946 à [Localité 4], retraité, domicilié [Adresse 3]

Représenté par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY

Madame [C] [Z] épouse [H]

née le 18 Février 1946 à [Localité 6], retraité, domiciliée [Adresse 3]

Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

La S.A. DOMOFINANCE,

S.A. au capital de 53 000 010,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 450 275 490 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

la S.E.L.A.F.A. MJA

en la personne de Maître [S] [R], domiciliée [Adresse 2], es qualité de mandataire liquidateur de la SASU VIVONS ENERGY,

défaillante et n’ayant pas constituée avocat bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Me [E] [J], commissaire de justice à [Localité 5] en date du 03 octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseiller,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .

A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Juin 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande signé le 21 juillet 2016, M. [T] [H] a confié à la SASU Vivons Energy, dans le cadre d’un démarchage à domicile, la fourniture et l’installation complète avec mise en service d’un système photovoltaïque GSE AIR’SYSTEM destiné à l’autoconsommation d’électricité avec revente du surplus à EDF, comportant 8 modules solaires d’une puissance totale de 2 400 Watts-crêtes (Wc), ainsi que d’un système ‘My Light’, pour un montant total de 23 000 euros TTC, financé au moyen d’un contrat de prêt consenti à M. [T] [H] et Mme [C] [Z] épouse [H] (ci-après les époux [H]) par la SA Domofinance suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement au taux de 4,54 % l’an sur une durée de 140 mois après un différé de paiement de six mois.

Le bon de commande a prévu à la charge du vendeur les démarches administratives liées à la déclaration préalable à la mairie, à la demande de raccordement auprès d’ERDF, à l’obtention du contrat d’achat auprès d’EDF, à la prise en charge des frais de raccordement et à l’obtention de l’attestation du CONSUEL.

Le 6 août 2016, M. [T] [H] a signé un document intitulé ‘ fiche de réception des travaux’ déclarant que ‘ l’installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande n°2200 du 21 juillet 2016, et aux travaux suivants : GSE AIR SYSTEM + MY LIGHT, en conséquence de quoi je prononce la réception des travaux sans réserve à effet du 6 août 2016 et je demande à Domofinance d’adresser à l’entreprise (…) un règlement de 23 000 euros correspondant au financement de cette opération. Je certifie complets, exacts, sincères et véritables les renseignements ci-dessus (…). ‘

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SASU Vivons Energy le 13 décembre 2017, et la SELAFA M.J.A. prise en la personne de Me [S] [R], a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.

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Par actes d’huissier délivrés le 21 juillet 2021, les époux [H] ont fait assigner la SASU Vivons Energy, prise en la personne de Me [S] [R], ès qualités, ainsi que la SA Domofinance, afin de voir prononcer l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et de voir condamner la SA Domofinance à leur payer l’intégralité du prix de vente de l’installation, outre les intérêts conventionnels et frais payés (7 234,40 euros), ainsi que des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ( 5 000 euros).

Ils ont fait valoir que la vente impliquait une promesse d’autofinancement (caractéristique essentielle) et que le vendeur avait commis une réticence dolosive, dont s’était rendu complice le prêteur, à l’origine d’une erreur déterminante de leur consentement. Ils se sont prévalus de la nullité du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation (absence de caractéristiques essentielles, de prix unitaire, d’identification du professionnel, et d’information sur le recours au médiateur). Ils se sont opposés à la restitution du capital emprunté au prêteur en raison des fautes commises dans la vérification de la régularité du bon de commande et de l’exécution complète des travaux avant déblocage des fonds.

La SA Domofinance a conclu à l’irrecevabilité des demandes pour absence de déclaration de créances, à la régularité du bon de commande et à l’absence de faute préalable au déblocage des fonds. Subsidiairement, elle a sollicité le remboursement du capital emprunté, déduction faite des règlements effectués, et la fixation au passif de la liquidation de la SASU Vivons Energy de la somme de 7 234,40 euros au titre des intérêts perdus, et plus subsidiairement, l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 23 000 euros et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Vivons Energy de la somme de 30 234,40 euros au titre du capital et des intérêts perdus.

La SASU Vivons Energy, prise en la personne de de Me [S] [R], es qualité de liquidateur, n’a pas été représentée en première instance.

Par jugement en date du 6 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun a :

– déclaré recevables les demandes présentées par les époux [H],

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 2 juillet 2016 entre M. [T] [H] et la SASU Vivons Energy portant sur une prestation de fourniture et pose d’une installation photovoltaïque suivant bon de commande n°2200 du 21 juillet 2016, sur le fondement des dispositions du code de la consommation,

– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre la SA Domofinance et les époux [H] en date du 21 juillet 2016,

– ordonné au titre des restitutions aux époux [H] de payer solidairement à la SA Domofinance la somme de 23 000 euros en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

– débouté les époux [H] de leurs demandes de condamnation en paiement à l’égard de la SA Domofinance correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, aux intérêts et frais payés en exécution du prêt souscrit et à l’indemnisation de leur préjudice moral,

– débouté la SA Domofinance de sa demande de fixation de la somme de 7 234,40 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Vivons Energy,

– condamné la SA Domofinance à payer aux époux [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la SA Domofinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SA Domofinance au paiement des dépens de l’instance,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le juge a retenu que l’action des époux [H] ne tendait pas au paiement d’une somme d’argent et n’était pas soumise à l’interdiction des poursuites. Il a jugé que le critère de rentabilité économique de l’installation n’était pas entré dans le champ contractuel et qu’il n’était pas établi que le vendeur ait sciemment éludé cet élément déterminant de leur consentement. Il a retenu que le bon de commande ne comportait pas d’informations suffisantes sur les caractéristiques essentielles des produits (taille, poids et dimensions des modules et technologies mises en oeuvre), relevant que la fiche de réception de travaux sans réserves était rédigée en termes généraux, et l’absence de la mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. Il a énoncé que la preuve n’était pas rapportée de la connaissance par les époux [H] des vices affectant le contrat de vente. Le premier juge a relevé qu’il n’était pas contesté par les époux [H] que l’installation avait fait l’objet d’un raccordement ultérieur et qu’elle fonctionnait depuis près de cinq ans au jour de l’assignation, leur procurant des revenus.

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Le 25 juillet 2022, les époux [H] ont formé appel du jugement en ce qu’il :

– leur a ordonné au titre des restitutions de payer solidairement à la SA Domofinance la somme de 23 000 euros en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

– les a déboutés de leurs demandes de condamnation en paiement à l’égard de la SA Domofinance correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, aux intérêts et frais payés en exécution du prêt souscrit et à l’indemnisation de leur préjudice moral,

– les a déboutés du surplus de leurs demandes.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 27 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [H], appelants, demandent à la cour sur le fondement de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même code, des articles 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, L.121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l’article L. 221-5 du même code, L. 221-5 et suivants du code de la consommation, L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, R.111-1 du même code, issu du décret 2014-1061 du 17 septembre 2014, ainsi que de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret d’application n° 2016-884 du 29 juin 2016, entrés en vigueur au 1er juillet 2016 :

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

* a déclaré recevables leurs demandes,

* prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 21 juillet 2016 avec la SASU Vivons Energy portant sur une prestation de fourniture et de pose d’une installation photovoltaïque suivant bon de commande n°2200 du 21 juillet 2016, sur le fondement des dispositions du code de la consommation,

* constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Domofinance en date du 21 juillet 2016,

* débouté la SA Domofinance de sa demande de fixation de la somme de 7 234,40 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Vivons Energy,

* condamné la SA Domofinance à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

* débouté la SA Domofinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SA Domofinance au paiement des dépens de l’instance,

– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

* leur a ordonné, au titre des restitutions, de payer solidairement à la SA Domofinance la somme de 23 000 euros en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

* les a déboutés de leurs demandes de condamnation en paiement à l’égard de la SA Domofinance correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, aux intérêts et frais payés en exécution du prêt souscrit et à l’indemnisation de leur préjudice moral,

* les a déboutés du surplus de leurs demandes,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

– de constater que la SA Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds

et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et de la condamner à leur rembourser l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,

– de condamner la SA Domofinance à leur verser l’intégralité des sommes suivantes :

* 23 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,

* 10 229 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’ils ont payés à la SA Domofinance en exécution du prêt souscrit,

* 5 000 euros au titre du préjudice moral,

* 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de débouter la SA Domofinance et la SASU Vivons Energy de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,

– de condamner la SA Domofinance à supporter les dépens de l’instance.

Au soutien de leurs demandes, les époux [H] font valoir en substance :

– qu’ils sont fondés à obtenir l’indemnisation intégrale de leur préjudice ;

– qu’ils ne peuvent se voir opposer l’interdiction des poursuites à défaut de demande de paiement d’une somme d’argent auprès du vendeur ;

– que le contrat de vente qu’ils avaient conclu avec la SASU Vivons Energy portait sur une installation de type centrale photovoltaïque qui devait permettre, selon le vendeur, de réaliser des économies d’énergie substantielles ; qu’une promesse d’autofinancement de l’installation,

ou à tout le moins d’une économie d’énergie, est entrée dans le champ contractuel, et s’est avérée mensongère ; qu’ils ont été victimes d’un dol dont la banque s’est rendue complice ; que le vendeur leur a remis à l’occasion du démarchage une simulation de projet comprenant notamment des éléments relatifs à la production et aux gains pouvant être espérés, à savoir une économie (par autoconsommation) et un gain (par revente du surplus) d’un montant global de 3 094 euros par an ; que le report de paiement à six mois renferme l’engagement écrit d’un autofinancement de l’opération ; que la promesse de rentabilité procède de la nature même d’installations productrices d’énergies renouvelables ; que la SASU Vivons Energy, professionnelle dans ce domaine, pouvait avoir accès aux informations relatives à l’ensoleillement de leur logement et devait en informer sincèrement les clients ; que les factures de production de 2017, 2020 et 2021 font état de gains annuels moyens de 358,83 euros alors que les échéances mensuelles de prêt sont de 237,35 euros ; qu’ils ont été trompés sur l’élément essentiel de leur achat déterminant leur consentement, à savoir sa rentabilité ;

– que le bon de commande omet de mentionner les caractéristiques essentielles du bien ou du service, l’identification du professionnel, le statut et la forme juridique de l’entreprise, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents, les coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec le professionnel ; que ces mentions sont prescrites à peine de nullité et que la banque commet une faute en débloquant les fonds sans s’être assurée de la régularité du bon de commande ; que la taille, le poids et la surface occupée ou la puissance des biens commandés sont des éléments essentiels pour les consommateurs afin de connaître les caractéristiques exactes des éléments posés sur leur immeuble ; que la mention d’un prix détaillé est une nécessité pour le client ; que le bon de commande ne prévoit pas la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, ni ses coordonnées ;

– que les irrégularités dénoncées relèvent d’un manquement à l’ordre public et la nullité qui en résulte s’analyse en une nullité absolue, insusceptible de confirmation ; qu’en outre, ils n’ont pas eu connaissance des causes de nullité et ils n’ont pas eu l’intention manifeste de les réparer ;

– que la SA Domofinance a participé au dol dont ils ont été victimes et a commis une faute dans le déblocage des fonds ; que le report des échéances de 6 mois a augmenté le coût du crédit et conforté la présentation faite par le vendeur selon laquelle l’installation serait « autofinancée », les échéances de remboursement étant alors censées commencer après la réalisation des premiers gains ; que le bon de commande comporte des irrégularités formelles qui auraient dû conduire le prêteur à ne pas libérer les fonds avant de s’assurer de la parfaite information du client ; que la banque a débloqué les fonds au regard d’une fiche de réception des travaux signée par M. [T] [H] qui présentait un caractère ambigu et imprécis ne rendant pas compte de la complète exécution des prestations ;

– que la SA Domofinance devra leur rembourser les sommes versées en exécution de la vente correspondant au prix de l’installation ; que l’enlèvement de l’installation et la remise en état de l’immeuble seront mis à la charge de la liquidation de la SASU Vivons Energy ; qu’ils seront dédommagés des frais bancaires engagés (intérêts, assurance et frais) ; qu’ils ont subi un préjudice moral caractérisé par la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de s’être engagés dans un système qui les contraint sur de nombreuses années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur ;

– que la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation engendre nécessairement un préjudice tendant à priver le prêteur de sa créance de restitution du capital emprunté ; qu’ils subissent un préjudice qui ressort du défaut de rendement de l’installation et d’un endettement pour une somme totale de 33 990 euros, alors qu’ils étaient âgés de 70 ans et que l’installation pourrait commencer à être rentable dans 70 ans ; que leur préjudice est aggravé par la déconfiture du vendeur auprès duquel ils ne pourront pas recouvrer le prix de vente.

Dans ses dernières conclusions transmises le 22 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Domofinance, intimée et appelante à titrre incident, demande à la cour sur le fondement des articles L. 111-1, L. 311’1 et suivants et L. 312-56 du code de la consommation, ainsi que des articles 1241 et 1338 alinéa 2 du code civil :

– d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Verdun du 6 mai 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté les époux [H] de leurs demandes de condamnation en paiement à l’égard de la SA Domofinance correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, aux intérêts et frais payés en exécution du prêt souscrit et à l’indemnisation de leur préjudice moral,

Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant,

A titre principal,

– de dire et juger que les époux [H] sont irrecevables en leurs demandes en l’absence de déclaration de créances,

– de dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,

– de dire et juger que les époux [H] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,

– de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute,

En conséquence,

– de débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– de dire et juger que les époux [H] seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme,

À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,

– de dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les

obligations de restitutions réciproques,

– de condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 23 000 euros (capital déduction à faire des règlements),

– de fixer au passif de la liquidation de la SASU Vivons Energy prise en la personne de son liquidateur, Me [R], la somme de 7 234,40 euros au titre des intérêts perdus,

À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,

– de débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– de condamner les époux [H] au paiement de la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– de fixer au passif de la liquidation de la SASU Vivons Energy, prise en la personne de son liquidateur, Me [R], la somme de 30 234,40 euros au titre du capital et des intérêts perdus,

En tout état de cause,

– de condamner solidairement les époux [H] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– de condamner les époux [H] aux entiers dépens de l’appel.

Au soutien de ses demandes, la SA Domofinance fait valoir en substance :

– que la centrale photovoltaïque est parfaitement fonctionnelle et que le litige porte en réalité exclusivement sur sa rentabilité ;

– que les époux [H] se sont abstenus de déclarer leur créance à la liquidation judiciaire du vendeur ;

– que le bon de commande mentionne les caractéristiques essentielles de la centrale (la puissance totale -2400 Wc-, la puissance unitaire de chaque module -300 Wc-, la marque et l’ensemble des accessoires fournis) ; qu’aucune sanction n’est légalement prévue à l’obligation d’information relative au médiateur de la consommation ;

– que l’erreur sur la rentabilité n’est pas constitutive d’un vice du consentement ; qu’aucune manoeuvre dolosive ni aucune intention de tromper ne sont établies ; qu’aucun document contractuel faisant état d’une rentabilité n’est produit ;

– que la nullité est relative et susceptible de confirmation ; que la simple lecture du bon de commande permettait aux époux [H] d’avoir connaissance de toute éventuelle non-conformité au code de la consommation, et qu’ils n’ont pas fait usage de leur droit de rétractation et ont signé une attestation de fin de travaux sans réserves, ordonné le déblocage des fonds et remboursé régulièrement les mensualités ;

– que le prêteur n’a pas à s’assurer de la régularité du bon de commande ; que même si elle avait décelé des irrégularités sur le bon de commande, elle était fondée à considérer que la signature de l’attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestaient l’intention de couvrir l’éventuelle nullité ; que M. [T] [H], en sa qualité de co-emprunteur solidaire, a signé une attestation de fin de travaux ordonnant à la banque de débloquer les fonds ; qu’elle n’a pas à se livrer à d’autres vérifications et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée du fait que le raccordement ou que certaines démarches administratives n’auraient pas été effectuées, lesquelles dépendent de tiers, voire des diligences de l’emprunteur lui-même ;

– que le dol doit émaner du cocontractant et qu’elle est tiers au contrat de vente ;

– que les époux [H] ne justifient pas d’un préjudice puisque le matériel a été livré, installé et est fonctionnel, et qu’ils perçoivent les fruits générés par l’installation ; que le préjudice ne saurait être égal au montant du prêt du seul fait de son annulation ou résolution par ricochet ; qu’à titre subsidiaire, il sera fixé au passif du vendeur la somme de 30 234,40 euros, correspondant au montant des financements, conformément à l’article 1241du code civil ; que les emprunteurs ayant agi de mauvaise foi doivent être condamnés au paiement de dommages et intérêts équivalant au montant du capital, sur le fondement de l’article 1241 du code civil, dans la mesure où le vendeur est en liquidation judiciaire et qu’ils vont conserver les fruits générés par l’installation ;

– que les frais d’enlèvement et de remise en état ne peuvent être mis à la charge de la banque, tiers au contrat de vente et débitrice d’aucune obligation au titre de ce contrat.

-o0o-

La SASU Vivons Energy, prise en la personne de Me [S] [R], ès qualités, régulièrement convoquée le 3 octobre 2022 par acte d’huissier délivré à personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’est pas représentée.

Par courriers reçus au greffe les 2 janvier 2013 et 13 mars 2023, Me [S] [R], ès qualités, a informé la cour de l’impossibilité de faire représenter la liquidation judiciaire à la procédure, en précisant qu’aucune demande en paiement ne pourra valablement prospérer.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes des époux [H]

Selon l’article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 (créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant :

1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,

2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

En effet, les créances qui tendent au paiement d’une somme d’argent doivent faire l’objet d’une déclaration permettant d’échapper à l’arrêt des poursuites, conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce.

En l’espèce, le premier juge a justement retenu que l’action des époux [H] ne tend pas à la condamnation de la SASU Vivons Energy, prise en la personne de son liquidateur, au paiement d’une somme d’argent, mais à l’annulation du contrat de vente pour dol et irrégularités du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.

Aussi, la recevabilité de l’action des époux [H] n’est pas soumise à une déclaration de créance à la liquidation du vendeur.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action des époux [H] tendant à voir prononcer l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Sur la régularité du bon de commande

L’article L. 221-9 du code de la consommation, dans version applicable au jour du contrat, dispose que ‘ le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. ‘

L’article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que ‘ les dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ‘

Par suite, l’article L. 221-5 du code de la consommation énonce que ‘ préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 (…). ‘

Or, les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation disposent que, ‘ avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, (…)

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte (…),

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. ‘

L’article R. 111-1 du code de la consommation prévoit que ‘ pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :

1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;

2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;

3° S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;

4° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation (…),

6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1. ‘

De même, l’article L. 111-2 dudit code dispose que ‘ outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.’

Or, l’article R. 111-2 dudit prévoit que ‘ pour l’application des dispositions de l’article L. 111-2, outre les informations prévues à l’article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :

1° Le statut et la forme juridique de l’entreprise ;

2° Les coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;

3° Le cas échéant, le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

4° Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation ;

5° S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ;

6° S’il est membre d’une profession réglementée, son titre professionnel, l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;

7° Les conditions générales, s’il en utilise ;

8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;

9° L’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.

L’article L. 221-7 du code de la consommation dispose que ‘ la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.’

Les époux [H] soutiennent que le bon de commande omet de mentionner les caractéristiques essentielles du bien ou du service, telles que la taille, le poids et la surface occupée ou la puissance des biens commandés.

En l’espèce, le bon de commande signé le 21 juillet 2016 mentionne que la fourniture et l’installation de la centrale photovoltaïque porte sur un ‘ Système GSE AIR’SYSTEM ‘ d’un montant de 17 000 euros, avec revente du surplus d’électricité, de marque SOLUXTEC (et autres : LG), comportant huit modules d’une puissance unitaire de 300 Wc, soit une puissance totale de 2 400 Wc, ainsi que deux bouches d’insufflations, et comprenant un kit d’intégration ‘ GSE in-roof system ‘, un kit GSE Air’System, des filtres, des ventilateurs, l’option SPEED HEATING, des bouches d’insufflations, un coffret protection, un disjoncteur, un parafoudre, un micro-onduleur enphase et une mise à la terre des générateurs (norme NF 15-100) ‘.

En outre, le bon de commande prévoit que la société Vivons Energy s’engage, au titre de la ‘ prise en charge + installation complète + accessoires et fournitures + mise en service’, à ‘ accomplir toutes les démarches administratives relatives à [son] dossier ‘ et à ‘[l’] accompagner jusqu’à l’obtention de [son] contrat d’achat avec EDF, à savoir : déclaration préalable à la mairie, demande de raccordement auprès d’ERDF, obtention du contrat d’achat auprès d’EDF, frais de raccordement ERDF pris en charge et obtention de l’attestation consuel ‘.

Il en résulte que les prestations commandées sont décrites de façon particulièrement précises dans le bon de commande quant aux propriétés (comportant la puissance de l’installation) et au type des matériaux fournis, s’agissant des caractéristiques essentielles des biens et des services commandés requises à l’article L. 111-1 du code de la consommation.

Pour le surplus, les époux [H] ne justifient pas que la taille, le poids et la surface occupée par les modules représentaient des caractéristiques essentielles à la centrale photovoltaïque commandée, et que la rentabilité économique de l’installation constituait une qualité essentielle de la prestation tacitement convenue ayant déterminé leur consentement.

En effet, le document intitulé ‘ simulation du projet ‘ comportant la mention selon laquelle ‘ ces travaux seront financés par – un crédit d’impôt-développement durable : à voir ; – économie et gains réalisés par GSE AIR’SYSTEM/an : 3 094 euros ‘, ne comportant aucune signature des parties au contrat, est insuffisant à établir que les époux [H] avaient fait de la rentabilité de l’installation une qualité essentielle du contrat.

En outre, les époux [H] font état que la mention du prix unitaire détaillé est requise à peine de nullité du bon de commande.

En l’espèce, le bon de commande mentionne que le coût de l’installation s’élève à un montant total de 23 000 euros TTC correspondant au système ‘GSE Air’SYSTEM’ évalué à 17 000 euros TTC et au système ‘MY LIGHT’ d’un montant de 6 000 euros TTC.

Aussi, il en résulte que le bon de commande mentionne le prix global à payer, comprenant le coût des fournitures et de la main d’oeuvre.

Or, l’article L. 111-1 du code de la consommation n’exige pas la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé.

Au surplus, les époux [H] ne rapportent pas la preuve que la mention des prix unitaires détaillés et du coût de la main d’oeuvre constituait une caractéristique essentielle du contrat de fourniture et de prestations de service au jour de sa conclusion, ou une qualité essentielle de la prestation tacitement convenue ayant déterminé leur consentement.

Par ailleurs, les époux [H] retiennent que les mentions portées au bon de commande ne permettent pas l’identification du professionnel, le statut et la forme juridique de l’entreprise, ni ses coordonnées permettant d’entrer en contact et de communiquer directement avec le professionnel.

En l’espèce, il y a lieu de constater que l’identité du vendeur mentionnée sur le bon de commande comme étant ‘ la SASU Vivons Energy ‘ est suffisamment précise et répond aux exigences des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la consommation, et que le bon de commande porte en outre à la connaissance des clients l’adresse de son siège social, ses coordonnées téléphoniques et son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés.

De même, les époux [H] soutiennent que la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et ses coordonnées ne sont pas mentionnées au bon de commande.

En l’espèce, il est constant que le bon de commande et les conditions générales ne contiennent pas de mentions relatives au médiateur de la consommation.

Or, tel qu’indiqué à juste titre par le premier juge, ‘ aux termes des articles L. 111-l, 6° et R. 111-l , 6° du code de la consommation, doit figurer sur le bon de commande la mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation compétent dont le consommateur relève en application de l’article L. 616-1 ainsi que ses coordonnées. Les articles L.221-9 et L. 242-l du code de la consommation prévoient que le contrat conclu hors établissement comprend à peine de nullité toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 comprenant les indications prévues par l’article L. 111-1 du même code.’

Aussi, les informations relatives au médiateur de la consommation sont requises à peine de nullité.

Dans ces conditions, le bon de commande signé entre les parties le 21 juillet 2016 est irrégulier.

Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la confirmation de l’acte nul

Le premier juge a retenu à juste titre que la méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur précitées est sanctionnée par une nullité relative, susceptible de confirmation par la personne démarchée.

Or, la confirmation tacite par exécution de l’acte suppose que le contractant ait eu connaissance des vices affectant l’acte litigieux et qu’il ait entendu, sans équivoque, les purger.

En effet, la volonté de réparer le vice affectant le contrat doit résulter de l’examen des actes ultérieurs au contrat emportant sa ratification en connaissance de cause.

En l’espèce, il y a lieu de constater, à l’instar du premier juge, que les conditions générales du bon de commande ne reproduisent que partiellement l’article L. 111-1 du code de la consommation, et que la mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation est omise, s’agissant d’une règle de protection applicable au démarchage à domicile.

Or, cette reproduction partielle ne permet pas de considérer que les époux [H] connaissaient ou devaient connaître l’irrégularité affectant le bon de commande résultant de l’inobservation des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat.

Aussi, la SA Domofinance ne peut se prévaloir de la confirmation tacite du bon de commande irrégulier résultant de son exécution.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du bon de commande.

Sur l’annulation du contrat de crédit

L’article L. 312-55 alinéa 1er du code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l’espèce, l’annulation du bon de commande a pour effet l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté consenti par la SA Domofinance aux époux [H].

Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les conséquences de l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté

La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Aussi, l’absence de préjudice subi par les emprunteurs, en lien avec les fautes alléguées du prêteur, exclut la responsabilité de ce dernier.

En l’espèce, il résulte des développements précédents que la SA Domofinance a commis une faute en libérant les fonds empruntés sans s’assurer de la régularité formelle du bon de commande portant sur les informations relatives au médiateur de la consommation.

Pour autant, les époux [H] ne font état d’aucun préjudice en lien avec la faute du prêteur, dans la mesure où ils ne font état d’aucun courrier relatif à un litige les opposant au vendeur préalablement à la signature de l’attestation de livraison autorisant le déblocage des fonds.

En outre, s’il est constant que M. [T] [H] a signé un bon de livraison dactylographié indiquant que ‘ l’installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande n°2200 du 21 juillet 2016, et aux travaux suivants : GSE AIR SYSTEM + MY LIGHT, en conséquence de quoi [il] prononce la réception des travaux sans réserve à effet du 6 août 2016 ‘, en revanche, aucune information ne ressortait de ce document concernant la réalisation des démarches administratives figurant au bon de commande à la charge du vendeur.

Aussi, il incombait à la SA Domofinance d’interroger les époux [H] sur l’exécution complète des prestations convenues au regard des mentions imprécises de l’attestation de livraison à ce titre.

Cependant, les époux [H] font état de factures de revente de l’électricité produite par l’installation photovoltaïque litigieuse pour les années 2016/2017, 2019/2020 et 2020/2021.

Il en résulte que postérieurement à la signature de l’attestation de fin de travaux, leur installation a bénéficié d’un raccordement au réseau public et qu’elle a été mise en service après l’obtention du Consuel, permettant ainsi aux époux [H] de bénéficier d’un contrat de revente de la production du surplus d’énergie non consommée.

Aussi, compte tenu de l’exécution complète des prestations convenues à ce jour, les époux [H] ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice en lien avec les fautes du prêteur.

Au surplus, les obligations du prêteur préalables à la libération des fonds ne sauraient porter sur l’appréciation des perspectives de rendement de l’opération ressortant de la vente d’électricité.

Dans ces conditions, les époux [H] devront rembourser à la SA Domofinance le capital prêté, déduction faite des versements réalisés en exécution du contrat, et ils seront déboutés de leur demande de condamnation de la SA Domofinance à leur rembourser l’intégralité du prix de vente de l’installation ainsi que les intérêts et frais payés en exécution dudit prêt.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ces points.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral des époux [H]

Les époux [H] soutiennent qu’ils ont subi un préjudice moral caractérisé par la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de s’être engagés dans un système qui les contraint sur de nombreuses années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.

Or, les époux [H] ne sauraient utilement solliciter la condamnation du prêteur pour des manquements allégués du vendeur, qui ne sont en tout état de cause pas en lien avec les fautes du prêteur.

En outre, le prêteur n’était pas tenu d’un devoir de mise en garde sur l’opportunité de conclure le contrat de vente au regard des éventuelles perspectives de rendement de l’opération ressortant de la vente d’électricité.

Dans ces conditions, les époux [H] ne peuvent pas prétendre à l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral allégué.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la perte des intérêts et la fixation au passif de la liquidation judiciaire du vendeur

La SA Domofinance sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire du vendeur de la somme de 7 234,40 euros correspondant aux intérêts qu’elle aurait dû percevoir si le contrat de crédit avait été normalement exécuté.

En effet, le tiers qui, par sa faute, a entraîné l’annulation du contrat de vente et, en conséquence, l’annulation du contrat de prêt, engage sa responsabilité envers le prêteur.

Or, il ressort des précédents développements que la faute de la SASU Vivons Energy (tiers au contrat de prêt) dans l’établissement d’un bon de commande régulier a eu pour effet l’annulation du contrat de vente, et que suite à l’annulation de plein droit du contrat de prêt, la SA Domofinance a été privée du paiement des intérêts conventionnels, ce qui caractérise un manque à gagner à ce titre.

Il y a lieu de préciser en effet que, même en l’absence de faute du prêteur préalable au déblocage des fonds, l’annulation du contrat de prêt consécutive à l’annulation du contrat de vente ne peut lui permettre de bénéficier du paiement des intérêts contractuels.

Aussi, il y a lieu de considérer que la faute de la SASU Vivons Energy a eu pour effet une perte de chance pour la SA Domofinance de percevoir la totalité des intérêts contractuels qu’il convient d’évaluer à 75%.

Dans ces conditions, la SA Domofinance peut prétendre à l’allocation de dommages et intérêts qu’il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Vivons Energy à hauteur de 5 425,80 euros.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les époux [H] qui succombent à hauteur de cour seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,

ORDONNE la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Vivons Energy, prise en la personne de son liquidateur, Me [S] [R], de la créance de dommages et intérêts détenue par la SA Domofinance à hauteur de 5 425,80 euros au titre des intérêts perdus,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [T] [H] et Mme [C] [Z] épouse [H] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [T] [H] et Mme [C] [Z] épouse [H] in solidum aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en dix-neuf pages.

 


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