AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alfred B…,
2 / Mme Alice X…, épouse B…,
demeurant ensemble …,
en cassation d’un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit :
1 / de M. Serge Z…, demeurant chemin du Cimetière, 13550 Noves,
2 / de M. Henri C…, demeurant …,
3 / de la Société de construction et travaux électriques (SCTE) Marcel Y…, société anonyme dont le siège social est Zone industrielle n° 21, 84700 Sorgues,
défendeurs à la cassation ;
MM. Z… et C… et la Société de construction et travaux électriques Marcel Y… ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 juin 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux B…, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de MM. Z… et C… et de la Société de construction et travaux électriques Marcel Y…, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu’à la lecture du rapport établi par M. A… à la demande des époux B…, il ressortait que l’avis émis aux termes des deux expertises précédentes n’était pas d’une grande pertinence dans la mesure où, si les époux B… avaient fait choix d’un chauffage à air pulsé, il appartenait à M. Z… et à la Société de construction et travaux électriques d’apporter tous les conseils nécessaires aux maîtres de l’ouvrage tant dans le système de chauffage à adopter compte tenu de la superficie de certaines pièces que dans sa mise en place, alors que l’objectif retenu tendait à faire un investissement plus important pour une économie d’énergie supplémentaire, la cour d’appel a déduit de ces seuls motifs, suffisants à justifier la condamnation de ce chef, que la défectuosité du système de chauffage se traduisant par une hétérogénéité verticale et horizontale des températures ne constituait pas un simple problème de confort, mais un fonctionnement anormal par rapport à ce que pouvait en attendre l’utilisateur ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l’article 1134 du Code civil ;