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COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00165 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYMJ
Ordonnance du 18 Décembre 2020
Président du TJ du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 20/00676
ARRET DU 10 JANVIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [G] [U]
né le 01 Juillet 1993 à [Localité 7] (72)
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle (25%) numéro 2021/001058 du 17/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Madame [K] [J] épouse [U]
née le 10 Mars 1987 à [Localité 7] (72)
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle (25%) numéro 2021/001060 du 17/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentés par Me Stéphanie ORSINI de la SELARL ORSINI STEPHANIE SELARL, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
S.A.S. […]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [U] et Mme [K] [J] épouse [U], propriétaires d’une maison d’habitation située au lieu-dit [Adresse 1] à [Localité 4], ont confié, courant mars 2018, à la SAS […] la réalisation d’une étude pour l’installation d’un système de chauffage avec pompe à chaleur.
Après déplacement à leur domicile, la SAS […] a établi, le 29 mars 2018, deux devis de travaux, l’un portant sur la fourniture, la pose et la mise en service d’une pompe à chaleur air/eau autonome de marque MITSUBISCHI d’une puissance de 23 KW, pour un prix de 17 986,50 euros et l’autre portant sur la fourniture, la pose et la mise en service d’un ballon d’eau chaude thermodynamique de marque AQUAREO et d’une contenance de 300 litres, pour un prix de 3 490 euros.
Suivant bon de commande en date du 4 mai 2018, Mme [U] acceptait les deux devis pour un montant total de 21 476, 50 euros.
Le 26 novembre 2018, la SAS […] a mis en service le matériel et les époux [U] ont réglé le même jour la somme totale de 21 476,50 euros.
A la suite de réclamations de M. et Mme [U], s’agissant de surconsommations électriques, la SAS […] indiquait à ces derniers, par courrier recommandé du 6 février 2019, que ces surcoûts s’expliquaient par le dimensionnement de la pompe à chaleur prévue pour une surface de 250 m² au vu des précisions lors de la commande. La SAS […] les invitait à réaliser les travaux de rénovation et d’isolation tels qu’évoqués lors de la conclusion du contrat afin de mettre en cohérence le matériel de chauffage installé pour chauffer un volume plus important que celui existant.
Une expertise amiable, en présence de la SAS […], était réalisée à l’initiative de M. et Mme [U], par M. [S] [R], établissant un rapport le 29 décembre 2019.
Suivant acte du 16 septembre 2020, M. et Mme [U] ont fait assigner la SAS […] devant le président du tribunal judiciaire du Mans, statuant en référé, aux fins de voir ordonner à titre principal une expertise.
Suivant ordonnance de référé en date du 18 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire du Mans a :
– débouté M. [G] [U] et Mme [K] [J] épouse [U] de toutes leurs demandes,
– condamné M. [G] [U] et Mme [K] [J] épouse [U] à payer à la SAS […] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 26 janvier 2021, M. [G] [U] et Mme [K] [J] épouse [U] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, intimant la SAS […].
La SAS […] a constitué avocat le 8 février 2021 mais n’a pas conclu.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 23 septembre 2022, M. [G] [U] et Mme [K] [J] épouse [U] demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
– les recevoir en leur appel, ainsi qu’en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, déclarés fondés et y faire droit,
– infirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle les a :
– déboutés de toutes leurs demandes,
– condamnés à payer à la SAS […] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamnés aux dépens,
– les décharger de toutes les condamnations prononcées contre eux,
– ordonner une expertise et commettre à cet effet tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière qui pourrait prendre la forme suivante :
* entendre les parties et tout sachant ;
* se faire communiquer tout document utile ;
* visiter les lieux situés [Adresse 1] ;
* déterminer tous les désordres et les dysfonctionnements de la pompe à chaleur et du ballon d’eau chaude, notamment si le matériel est dimensionné et adapté à la maison d’habitation des requérants, ainsi que les conséquences de ces désordres et de ces dysfonctionnements ;
* vérifier si les désordres et les dysfonctionnements allégués existent et dans l’affirmative ;
– les décrire en précisant leur origine et leurs conséquences,
– donner son avis sur leurs causes en fournissant tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
– préconiser et chiffrer poste par poste les travaux susceptibles d’y remédier et les préjudices subis, notamment celui lié au surcoût d’électricité et au trouble de jouissance ;
* donner connaissance de ses conclusions aux parties et répondre à leurs dires ;
* dresser et déposer un rapport auprès du Tribunal de céans, pour être ensuite ultérieurement statué par le Tribunal ce qu’il appartiendra.
– débouter la SAS […] de toutes ses demandes contraires,
– la déclarer irrecevable et, en tout cas, mal fondée en toutes ses contestations, fins et conclusions,
– condamner la SAS […] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SAS […] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SAS […] aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris au coût de l’expertise judiciaire à intervenir.
Au soutien de leur appel, M. et Mme [U] font grief au premier juge d’avoir dénaturé l’article 145 du code de procédure civile ainsi que leurs demandes, préjugeant de l’issue du litige à intervenir. Ils font valoir que l’étude thermique réalisée à leur domicile par la SAS […] ne saurait l’exonérer de sa responsabilité alors même que celle-ci n’a pas réalisé tous les travaux et a vendu un ballon thermodynamique non conforme puisque de marque différente de celle prévue au devis. Les appelants affirment également que l’expert amiable n’a pu finaliser ses opérations d’un point de vue technique puisque la SAS […] et son expert, le cabinet Sarretec, ne lui ont pas communiqué, malgré ses demandes, les documents techniques et le rapport d’étude thermique. Ils soulignent que l’expert amiable n’a pu ainsi déterminer plus précisément les dysfonctionnements du matériel de chauffage et les causes à l’origine de la surconsommation d’électricité. Enfin, les appelants précisent que la pompe à chaleur chauffe désormais une superficie de 240 m², les combles étant aménagés depuis 2020 et pour autant, ils font remarquer que la surconsommation existe toujours, s’étant même aggravée en 2021 et 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2022, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’article 146 du même code ajoute qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
L’intérêt légitime attaché à la mesure suppose seulement que soit établie l’existence d’éléments rendant plausibles le bien fondé de l’action envisagée et donc que la mesure soit matériellement réalisable et qu’elle soit de nature à établir la preuve du fait allégué par une partie.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, plus particulièrement du courrier de la SAS […] en date du 6 février 2019 et du rapport d’expertise amiable de M. [R], que les parties sont en désaccord sur l’état de l’installation, M. et Mme [U] faisant état de son dysfonctionnement, alors que la SAS […] se prévaut de l’absence de tout désordre, constatant simplement que l’installation, initialement prévue pour chauffer une surface habitable de 250 m², génère nécessairement un surplus de consommation électrique puisque la surface chauffée est restée à 80 m².
Aux termes de son rapport en date du 29 décembre 2019, l’expert amiable a pu indiquer ‘sur le dysfonctionnement du chauffeau thermodynamique’ que ‘les occupants se plaignent d’un dysfonctionnement récurrent de la production d’eau chaude, incident qui a déjà fait l’objet d’intervention de la SAS […], sans pour autant donner satisfaction (pas de bon d’intervention). Un technicien présent aux opérations d’expertise a procédé au réglage de ce matériel (température portée de 50° à 55°)’.
Par ailleurs, l’expert amiable mentionne des difficultés relativement au dimensionnement de la pompe à chaleur. Après avoir rappelé qu’au jour de la pose de l’installation, le logement à chauffer était de 80 m², en cours de rénovation et mal isolé, l’expert estime qu’en sa qualité de sachant et expert en économie d’énergie, la SAS […] se devait de prodiguer à son client, des conseils en l’informant des inconvénients techniques et financiers que générerait l’installation d’une pompe à chaleur de 23 KW, trop puissante par rapport à la surface à chauffer de 80 m². L’expert a conclu que si la SAS […] avait préconisé une telle installation au regard des projets exprimés par M. et Mme [U], à savoir rénover et isoler leur maison pour atteindre une surface de 250 m², il lui appartenait, au regard de la surface restée à 80 m² au jour de son intervention, de déconseiller à ses clients la pose immédiate du matériel, de reporter la pose à une date ultérieure une fois les travaux d’isolation terminés et de proposer dans l’intervalle une solution de chauffage provisoire.
Il découle de ces constatations que l’installation d’une pompe à chaleur de 23 KW pour équiper une surface à chauffer de 80 m² serait inadaptée. La SAS […], à qui il appartient de veiller à l’adéquation du matériel installé aux besoins de ses clients, ne conteste d’ailleurs pas cette inadaptation du système.
Les appelants mettent en avant l’insuffisante production d’électricité par la pompe à chaleur qu’ils imputent à l’inadaptation du système de chauffage installé par la SAS […], y compris pour une surface supérieure à 80 m². Ils produisent à cet effet des relevés des compteurs de production d’énergie d’une part et de consommation d’électricité d’autre part, pour les années 2019, 2020. Ils versent également aux débats plusieurs factures d’électricité correspondant à leur consommation pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et faisant apparaître une augmentation.
Les appelants déplorent également l’absence d’achèvement des travaux qui se trouve également mentionnée par l’expert amiable, dans sa note adressée le 25 janvier 2019 au cabinet Saretec, expert mandaté par l’assureur de la SAS […]. L’installateur n’aurait pas réalisé le désembouage et le nettoyage des radiateurs avant leur mise en eau.
La SAS […] n’a pas contesté être intervenue à plusieurs reprises au domicile des époux [U] pour remédier aux défauts de fonctionnement du système de chauffage. Or il résulte de l’expertise amiable que la production d’eau chaude reste défaillante et que l’utilisation du matériel de chauffage serait énergivore.
Au vu de ces éléments, les époux [U] justifient d’un intérêt légitime à l’organisation d’une expertise. En effet, le recours à un technicien apparaît utile pour déterminer les causes du surdimensionnement de l’installation, au regard notamment de l’étude thermique qui a été réalisée par l’installateur mais non présentée à l’expert amiable, les éventuels dysfonctionnements susceptibles de résulter de ce surdimensionnement ou de l’inachèvement des travaux évoqué par l’expert amiable ou encore l’ampleur de la surconsommation électrique alléguée au vu des factures d’électricité produites.
L’ordonnance déférée sera dès lors infirmée et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif du présent arrêt.
Les appelants, bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle, seront dispensés de consignation pour cette mesure d’expertise.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’intimée ne pouvant être qualifiée de partie perdante dans la procédure de référé expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge des maîtres de l’ouvrage, demandeurs à l’expertise.
Par ailleurs, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance rendue le 18 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans sauf en ce qu’elle a condamné M. [G] [U] et Mme [K] [J] épouse [U] aux dépens et les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder M. [F] [I] demeurant [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 6] avec pour mission de :
– se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
– en tant que de besoin, s’entourer de tout sachant et technicien de son choix,
– se rendre sur les lieux situés [Adresse 1], les parties présentes ou dûment convoquées,
– dire si des désordres affectent la pompe à chaleur et le ballon d’eau chaude, notamment s’agissant du dimensionnement du matériel et de son adaptation à la maison d’habitation de M. et Mme [U],
– dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et l’importance ainsi que les conséquences, tel que l’éventuel surcoût énergétique en le chiffrant ; en rechercher la ou les causes,
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession,
– dire pour chaque désordre s’il provient d’une non conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en oeuvre, d’un défaut de conception, d’une exécution défectueuse, ou d’un vice des matériaux, ou de toute autre cause,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues,
– indiquer la nature ainsi que la durée des travaux de nature à remédier aux désordres constatés; en chiffrer le coût à partir des devis fournis par les parties,
– donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
– faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DESIGNE, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire du Mans pour surveiller les opérations d’expertise,
INVITE l’expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l’article 278-1 du code de procédure civile,
DIT que M. [G] [U] et Mme [K] [J] épouse [U], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, seront dispensés de consignation et que l’expert sera rémunéré au titre des frais de justice,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au tribunal judiciaire du Mans dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation, sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises de cette juridiction,
DIT qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire du Mans,
DEBOUTE la SAS […] de sa demande formée à l’encontre de M. [G] [U] et Mme [K] [J] épouse [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [G] [U] et Mme [K] [J] épouse [U] de leurs demandes formées à l’encontre de la SAS […] au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE M. [G] [U] et Mme [K] [J] épouse [U] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Christine LEVEUF Catherine MULLER