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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2022
N° 2022/
N° RG 19/11147 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BESQV
SAS SONERGIA
C/
SARL NERZH NEVEZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Stéphane CALLUT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 24 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F02821.
APPELANTE
SAS SONERGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric MESSNER, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Xavier PEREZ, avocat au barreau de NANTES, plaidant
INTIMEE
SARL NERZH NEVEZ, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, avocat au barreau de NANTES, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Madame Marie PARANQUE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société SONERGIA et la société NERZH NEVEZ interviennent dans le cadre du dispositif des certificats d’énergie (« le dispositif CEE ») dont le régime est fixé par l’arrêté du 4 septembre 2014 pris en application de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005 (n°2005-781), et complété par la loi du 17 août 2015 (n°2015-992) relative à la transition énergétique.
Ce dispositif prévoit que les distributeurs d’énergie, appelés au sens de la réglementation les « obligés » sont soumis à une obligation d’économie sur trois ans (exprimée en gWh cumac) donnant droit à l’attribution de certificats d’économie d’énergie négociables ou « CEE ». Ces vendeurs d’énergie peuvent acquérir ces certificats négociables sur un marché dédié auprès de vendeurs tels que la société SONERGIA.
La société SONERGIA est un opérateur qui conclut des contrats avec des particuliers et des professionnels ayant effectué des travaux éligibles aux certificats d’économie d’énergie, pour leur reverser le montant d’une aide financière ou prime, en contrepartie du droit de demander à leur place les certificats d’économie d’énergie auxquels ils ont droit. Dans ce cadre, elle sollicite les CEE auprès du Ministère en justifiant des travaux et économie de ses cocontractants, puis les revend aux vendeurs d’énergie.
La société SONERGIA a, dans ce cadre, conclu avec la société CARVAL une convention en date du 24 décembre 2014 relativement au financement du raccordement au réseau de chaleur de cette société.
Au cours de l’année 2015, la société NERZH NEVEZ, qui fabrique de la chaleur et la distribue via un réseau, a pris en charge les coûts de raccordement de l’exploitation de la société CARVAL à son réseau de chaleur. En contrepartie, la société CARVAL lui a cédé la « Convention de financement de travaux en économies d’énergie et de valorisation de certificats d’économie d’énergie- Option de rémunération à prix fixe » en date du 24 décembre 2014, qu’elle avait conclue avec la société SONERGIA.
Cette convention prévoyait le versement d’une prime de 2.500 euros HT par gWh cumac déposé.
La société NERZH NEVEZ a adressé deux factures à la société SONERGIA les 15 janvier et 15 avril 2017, d’un montant de 255.000 euros TTC et de 274 721,74 euros TTC, sur la base de 1 500 euros HT par gWh cumac.
La société NERZH NEVEZ a complété sa demande de règlement en fin d’année 2017, correspondant aux deux factures, sur la base de 2 500 euros HT gWh cumac, conformément à la convention du 24 décembre 2014.
Le 15 janvier 2018, le conseil de la société NERZH NEVEZ a mis en demeure la société SONERGIA de régler sous huitaine la somme de 353 147,83 euros au titre de la facture du 30 septembre 2017.
Par courrier du 8 février 2018, le conseil de la société SONERGIA a répondu qu’un accord avait été trouvé entre les deux sociétés sur la base de 1500 euros HT gWh cumac, et qu’en conséquence les factures avaient été intégralement soldées.
Par acte du 29 novembre 2018, la société NERZH NEVEZ a fait assigner la société SONERGIA devant le tribunal de commerce de Marseille afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 353 147,83 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 janvier 2018, et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de commerce de Marseille a condamné la société SONERGIA à payer à la société NERZH NEVEZ la somme de 353.147,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018, et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société SONERGIA a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 10 juillet 2019.
Par ordonnance du 26 juillet 2019, le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix en Provence a dit n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 24 juin 2019. La société SONERGIA s’est acquittée d’un règlement à hauteur de la somme de 358.505,30 euros.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 19 septembre 2022 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 20 octobre 2022.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société SONERGIA demande à la cour
– INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 24 juin 2019,
Statuant à nouveau,
– DEBOUTER la Société NERZH NEVEZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– CONDAMNER la Société NERZH NEVEZ à payer à la Société SONERGIA la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– CONDAMNER la Société NERZH NEVEZ aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maitre Romain CHERFILS, membre de la SEALRL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
A l’appui de son appel, et invoquant les échanges entre les parties, la société SONERGIA fait valoir qu’un nouvel accord est intervenu en janvier 2017, postérieurement à la signature du contrat, sur le prix et non pas sur l’octroi de délai de paiement, pour tenir compte de l’évolution du prix des certificats ; qu’ainsi les parties ont conclu un nouvel accord pour valoriser les 353.147,83mWhcumac à un prix de 1.500 euros HT par gWhcumac déposé contre un montant de 2.500 euros HT par gWhcumac initialement prévu dans la convention.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société NERZH NEVEZ demande à la cour de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1121 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code de procédure civile,
Vu l’article 696 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille le 24 juin 2019,
CONDAMNER la société SONERGIA à payer à la société NERZH NEVEZ la somme de 10.000 euros au titre des dommages-intérêts subis du fait de la procédure abusive,
CONDAMNER la société SONERGIA à payer à la société NERZH NEVEZ la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNER la société SONERGIA aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que si les 15 janvier et 15 avril 2017, elle n’a facturé que 1.500 euros H.T. par gWh cumac à la société SONERGIA, c’est que cette dernière lui avait indiqué que la chute du cours du CEE ne lui permettaient pas d’avoir les capacités financières de s’acquitter de la somme de 2.500 euros HT par gWh cumac, qu’elle a fait preuve de compréhension et de confiance, mais n’a pas abandonné le solde de la créance. La dénomination « solde » insérée dans la facture du 15 avril 2017, insérée par SONERGIA et reprise par NERZH NEVEZ, faisait référence au solde de la quantité à facturer et non pas au solde du prix.Elle soutient qu’aucun avenant au contrat n’est intervenu pour réduire le prix convenu, que la débitrice ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une remise de dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil dont les dispositions sont d’ordre public, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au cas présent, les parties ont conclu un contrat de cession de certificats d’économie d’énergie le 14 avril 2015, lequel renvoie aux conditions prévues dans la convention signée par les société CARVAL et SONERGIA en date du 24 décembre 2014.Cette convention intitulée « Convention de financement de travaux en économie d’énergie et de valorisation de certificats d’économies d’énergie- option de rémunération à prix fixe » stipule en son article 4 que l’aide financière versée par SONERGIA au client sera d’un montant de 2500 euros HT par gWh cumac déposé.
Il n’est produit aucun document constatant une modification au contrat initial, ni aucune acceptation expresse de la société NERZH NEVEZ, ni aucun document non équivoque établissant le consentement de la société NERZH NEVEZ sur une modification à la baisse du tarif initial contractuellement fixé , ni sur une modification du caractère fixe de celui-ci.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu d’une part, que la mention de solde sur les factures est équivoque et peut tout aussi bien viser le solde des factures comme le solde en volume de gWh cumac ayant permis l’établissement des factures, et d’autre part, que le libellé des factures litigieuses a été sollicité par la société SONERGIA, dans une tentative de régularisation unilatérale des conditions financières prévues par la convention du 24 décembre 2014.
En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé en toutes ses dispositions, les demandes présentées par la société SONERGIA étant rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou encore avec une légèreté blâmable.
En l’espèce, aucune faute de l’appelante susceptible de faire dégénérer en abus l’exercice de leur droit d’appel n’est caractérisée de sorte que l’intimée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit.
La société SONERGIA, partie perdante est condamnée à payer à la NERZH NEVEZ une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
– CONFIRME le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal de commerce de Marseille dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
– CONDAMNE la société SONERGIA à payer à la société NERZH NEVEZ une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
– CONDAMNE la société SONERGIA aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
– CONDAMNE la société SONERGIA aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT