L’affaire concerne une série d’ordonnances de référé liées à des désordres affectant des constructions, impliquant plusieurs sociétés et leurs assureurs. M. [Z] a été désigné comme expert pour évaluer les préjudices. Les ordonnances du 6 juillet 2022, 8 mars 2023 et 27 mars 2024 ont élargi la portée de l’expertise à différentes sociétés et assureurs, notamment la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc, XL Insurance company, et d’autres. Plusieurs assignations ont été délivrées pour des demandes de jonction et d’ordonnance commune. Des conclusions ont été présentées par diverses parties, demandant leur mise hors de cause. La décision finale ordonne la jonction des instances, la mise hors de cause de certaines sociétés, et l’extension des opérations d’expertise pour inclure des préjudices matériels et immatériels, avec un rapport attendu d’ici le 8 avril 2025. Les dépens sont à la charge de la partie demanderesse, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/53986 +24/55760+24/54516- N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZBE
N° : /MM
Assignation du :
06,07,10,13,14,15,16,21,24 Mai et 10 juin et 14 août 2024
N° Init : 22/52585
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
RG 24/53986
DEMANDERESSE
Etablissement Institution National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
[Adresse 7]
[Localité 31]
représentée par Maître Bertrand COURRECH de la SCP SCP COURRECH et ASSOCIES Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0465
DEFENDEURS
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CAP TERRE
[Adresse 20]
[Localité 52]
représentée par Maître Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0264
Société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL EURO STRUCTURES
[Adresse 3]
[Localité 49]
représentée par Me Marie CAYETTE, avocat au barreau de PARIS – #C1041
Société HDI GLOBAL SE, en qualité d’assureur de la société PERI
[Adresse 6]
[Localité 48]
représentée par Maître Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E1603
Société ARCORA
[Adresse 10]
[Localité 51]
représentée par Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS – #C1080
Société SENDIN
[Adresse 45]
[Localité 46]
non constituée /non comparante
Société QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Localité 57]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133
Société BETOM INGENIERIE (BUREAU ETUDES TECH ORGANISATION MODERNE)
[Adresse 54] [Adresse 26] et [Adresse 14]r
[Localité 57]
représentée par Maître Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E1603
Société CAP TERRE
[Adresse 16]
[Localité 57]
représentée par Maître Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E1603
Société EIFFAGE GENIE CIVIL, venant aux droits de la société VIA PONTIS
[Adresse 15] [Localité 57]
[Localité 57] FRANCE
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C0517
Société PERI
[Adresse 22]
[Localité 35]
représentée par Maître Eric WEIL de l’ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0002
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur des sociétés ELIX, REALCO, CABROL et SOGESOL
[Adresse 9]
[Localité 29]
représentée par Maître Jean-marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS – #P477
Société MMA IARD, en qualité d’assureur des sociétés ELIX, REALCO, CABROL et SOGESOL
[Adresse 9]
[Localité 29]
représentée par Maître Jean-marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS – #P477
Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de BETOM INGENIERIE, SLH INGENIERIE, EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES, EIFFAGE GENIE CIVIL venant aux droits de VIA PONTIS, EUROPOSTENSION, DEFRETIN, Entreprise BATTUT, Entreprise TRAVAUX PLASTRERIE (ETP)
[Adresse 37]
[Localité 32]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0325
Société CERIS INGENIERIE
[Adresse 12]
[Localité 23]
représentée par Maître Philippe EL FADL de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0293
Société ELIX
[Adresse 12]
[Localité 23]
représentée par Maître Philippe EL FADL de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0293
Société DEFRETIN INGENIERIE
[Adresse 42]
[Localité 41]
non constituée /non comparante
Maître [F] [V], agissant en qualité de liquidateur de la société REALCO
[Adresse 24]
[Localité 17]
non constituée /non comparant
Société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Maître Julien MOLAS de la SELARL SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0205
Société DUFAU ET ASSOCIES
[Adresse 44]
[Localité 17]
non constituée /non comparante
Société ENTREPRISE TRAVAUX PLATRERIE (ETP)
[Adresse 59]
[Localité 18]
non constituée /non comparante
Société SOGESOL SUD-OUEST
[Adresse 43]
[Localité 19]
représentée par Me Marion COUFFIGNAL, avocat au barreau de PARIS – #D1526
Société AREC (AGENCE RÉGIONALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT) OCCITANIE
[Adresse 25]
[Localité 21]
représentée par Me Juliette CROS, avocat au barreau de PARIS – #G725
Société SCOP CABROL, venant aux droits de la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE
[Adresse 58]
[Localité 39]
non constituée /non comparante
Société VIB ARCHITECTURE
[Adresse 36]
[Localité 30]
représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS – #G0262
Société Entreprise BATTUT
[Adresse 55]
[Localité 40]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS – #G0156
Maître [X] [W], prise en sa qualité de liquidateur de la société EUROSTRUCTURE
[Adresse 5]
[Localité 28]
non constituée /non comparant
Société ALLIANZ SUISSE, en sa qualité d’assureur de la société DREIBAU INGENIEURS CONSEILS
[Adresse 53]
[Localité 38] – SUISSE
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS – #B0753, Me Marie CAYETTE, avocat au barreau de PARIS – #C1041
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d’assureur des sociétés VIB ARCHITECTURE et DUFFAU ET ASSOCIES
[Adresse 11]
[Localité 33]
représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS – #G0262
Société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés ARCORA et SENDIN
[Adresse 13]
[Localité 30]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0435
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la société CERIS INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 33]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133
Société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur des sociétés BETOM et PERI
[Adresse 27]
[Localité 33]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS – #R0282
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur CCRD et en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 20]
[Localité 47]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133
RG 24/55760
DEMANDERESSE
Société. XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 27]
[Localité 34]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS – #R0282
DEFENDEUR
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la société BETOM INGENIERIE,
[Adresse 8]
[Localité 33]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #P0581
RG 24/54516
DEMANDERESSE
Société Entreprise BATTUT
[Adresse 55]
[Localité 40]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS – #G0156
DEFENDEUR
Société ALSEA
[Adresse 1]
[Localité 50]
représentée par Maître Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocats au barreau de PARIS – #P0286
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Vu l’ordonnance de référé du 6 juillet 2022 ayant désigné M. [Z] en qualité d’expert, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et du litige ;
Vu l’ordonnance de référé du 8 mars 2023 ayant rendu cette ordonnance commune à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc – Groupama d’Oc, en qualité d’assureur de la société Portes fenêtres et façades ;
Vu l’ordonnance de référé du 27 mars 2024 ayant rendu commune l’ordonnance du 6 juillet 2022 à la société XL Insurance company, assureur de la société Betom ingénierie ;
Vu l’assignation délivrée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) aux fins d’ordonnance commune et d’extension de mission ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par la société XL Insurance company à la société Zurich Insurance Europe AG le 14 août 2024 aux fins de jonction et d’ordonnance commune ;
Vu l’assignation délivrée par la société Entreprise Battut à la société Alsea le 10 juin 2024 aux fins de jonction et d’ordonnance commune ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Defretin et SLH Ingénierie, aux termes desquelles elle demande sa mise hors de cause ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Agence régionale de l’énergie et du climat Occitanie (AREC), aux termes desquelles elle demande sa mise hors de cause ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société AXA France Iard en qualité d’assureur CCRD et d’assureur de la société Cap Terre, aux termes desquelles elle demande sa mise hors de cause en qualité d’assureur de la société Cap Terre et forme protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission de l’expert en qualité d’assureur CCRD ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société HDI Global SE, aux termes desquelles elle demande sa mise hors de cause ;
Vu les protestations et réserves formulées par les autres défendeurs ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties.
Sur la demande aux fins d’ordonnance commune formée par l’Inserm
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
La SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés Defretin et de SLH Ingénierie, demande sa mise hors de cause au motif que la responsabilité de ses assurées n’est pas démontrée à ce stade. Elle expose qu’il n’est produit aucune note aux parties de l’expert judiciaire justifiant de la mise en cause du bureau d’études Defretin et que la responsabilité de la société SLH Ingénierie n’a pas été retenue au stade de l’expertise amiable.
Mais, ainsi que l’expose l’Inserm, la société Defretin est sous-traitant de la société Eiffage construction Midi Pyrénées pour les études de structure du lot fondations, gros-oeuvre et charpente, et l’expert a confirmé son intervention sur les travaux litigieux dans sa note n°5.
De même, la société SLH Ingénierie est sous-traitant de maîtrise d’oeuvre pour la direction, l’organisation et la synthèse.
A ce stade, la responsabilité de ces parties n’est pas exclue et il est donc justifié de les faire participer aux opérations d’expertise.
La société Agence régionale de l’énergie et du climat Occitanie (AREC), nouvelle dénomination de la société Cogemip, sollicite également sa mise hors de cause au motif que l’Inserm ne produit pas le contrat qui aurait lié les parties à l’occasion des travaux litigieux de construction du centre de recherche publique du cancéropôle de [Localité 56]. Elle ajoute qu’à ce stade, aucune note d’expertise ni aucun compte rendu établi par l’expert ne lui impute de désordres.
Cependant, la société Cogemip apparaît sur le marché de maîtrise d’oeuvre produit par l’Inserm en pièce n° 1 en qualité de conducteur d’opération et son sigle figure sur les marchés de travaux (pièces n° 4, 5, 6). Elle ne peut donc sérieusement contester sa qualité de conducteur d’opération et sa responsabilité décennale est susceptible d’être engagée lors du procès futur éventuel entre les parties, peu important l’absence d’imputabilité de désordres à ce jour.
Sa demande de mise hors de cause sera en conséquence rejetée.
La société AXA France Iard, en qualité d’assureur de la société Cap Terre, sollicite également sa mise hors de cause au motif que la date de l’ouverture du chantier est le 19 juillet 2011 alors que la police souscrite par la société Cap Terre a été résiliée antérieurement, par lettre du 16 novembre 2010 à effet au 1er janvier 2011. Elle expose que les travaux litigieux ont donc fait l’objet d’une ouverture de chantier au-delà de la période de validité du contrat d’assurance, de sorte que la garantie décennale prévue au contrat n’est pas susceptible d’être mobilisée, en application de l’annexe 1 de l’article A 243-1 du code des assurances.
L’Inserm réplique que la police souscrite par la société Cap Terre était en vigueur au commencement de la mission de l’assurée et que la résiliation n’a aucun effet, s’agissant d’une assurance de responsabilité obligatoire. Elle ajoute que la société Cap Terre n’a produit par la suite aucune autre attestation d’assurance.
Il résulte de l’annexe 1 de l’article A 243-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matière d’assurance-construction, que :
« Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières » ;
et que :
« L’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux ».
Toutefois, il convient de relever, d’une part, que le contrat a été souscrit le 2 avril 2004, avant l’arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matière d’assurance-construction, d’autre part, que les missions de maîtrise d’oeuvre de la société Cap Terre sont nécessairement intervenues avant l’ouverture du chantier.
La solution ne relevant pas de l’évidence, en l’absence de décision de la Cour de cassation rendue postérieurement à la modification des clauses types par cet arrêté (voir 3e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-20.211 pour une décision mettant en oeuvre les textes antérieurs à la réforme), elle devra être tranchée par le juge du fond, de sorte qu’il est prématuré, à ce stade, de mettre hors de cause la société AXA France Iard.
Enfin, la société HDI Global SE demande sa mise hors de cause en qualité d’assureur de la société Peri, aux motifs qu’elle n’est pas l’assureur de responsabilité civile décennale de la société Peri et qu’elle n’est pas non plus l’assureur de responsabilité civile en risque de cette dernière, précisant que la police responsabilité civile, souscrite pour une durée ferme en 2010 et reconduite d’année en année jusqu’au 31 décembre 2016, n’a pas été reconduite pour l’année 2017, de sorte que ses garanties ont pris fin au 31 décembre 2016, alors que la réclamation de l’Inserm est intervenue plus de huit ans plus tard, le 15 mai 2024. Elle ajoute que la garantie subséquente de 5 ans a expiré le 31 décembre 2021.
Au regard des stipulation du contrat du 10 février 2016 versé aux débats, il apparaît en effet que la société HDI Global SE n’est pas l’assureur de responsabilité civile décennale de la société Peri et que la garantie responsabilité civile souscrite était déclenchée « par la réclamation » conformément aux dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances.
Or, la police souscrite est une police à « durée ferme » et elle n’a pas été reconduite pour l’année 2017. La réclamation de l’Inserm étant intervenue plus de huit ans après la résiliation, par l’assignation du 15 mai 2024, les préjudices allégués ne paraissent pas pouvoir être couverts par la société HDI Global SE, de sorte que sa demande de mise hors de cause sera accueillie, faute de procès en germe à son encontre.
Pour le surplus, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux autres parties défenderesses et la demande sera donc accueillie.
Eu égard à ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif, sans nécessité de consignation complémentaire à ce stade.
Sur la demande d’extension de mission
L’article 236 du code de procédure civile prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Au vu des pièces produites et de ses explications, l’Inserm justifie d’un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux désordres affectant les cloisons, parois vitrées et menuiseries intérieures ainsi qu’à l’ensemble des préjudices consécutifs aux désordres et aux travaux de réparation subis, qu’ils soient matériels ou immatériels.
L’expert, consulté le 3 janvier 2024 par l’Inserm sur ses demandes d’extension de mission, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, n’a émis aucune réserve.
La demande sera donc accueillie dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la demande aux fins d’ordonnance commune formée par la société Entreprise Battut
La société Entreprise Battut ayant sous-traité à la société Alsea la fourniture et la pose des cloisons et portes vitrées, sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de cette dernière est justifiée.
Sur la demande aux fins d’ordonnance commune formée par la société XL Insurance company SE
La société XL Insurance company SE, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Betom ingénierie depuis 2018, sollicite la mise en cause de la société Zurich insurance Europe AG, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la même société pendant la période de 2015-2016, date d’apparition des premiers désordres selon l’Inserm.
Cette demande repose sur un motif légitime et doit être accueillie.
Sur les frais et dépens
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/53986, 24/54516 et 24/55760 ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Mettons hors de cause la société HDI Global SE en qualité d’assureur de la société Peri ;
Rejetons les autres demandes de mise hors de cause ;
Rendons commune à :
– la société Alsea ;
– la société Zurich insurance Europe AG en qualité d’assureur de la société Betom ingénierie ;
– la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC, en sa qualité d’assureur des sociétés SLH Ingénierie, Eiffage GENIE CIVIL venant aux droits de VIA PONTIS, EUROPOSTENSION, DEFRETIN, Entreprise BATTUT et de l’Entreprise Travaux Plâtrerie (ETP) ;
– la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société DUFFAU ET ASSOCIES ;
– la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société ARCORA ;
– la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, en qualité d’assureur de la société CERIS INGENIERIE;
– la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société EUROSTRUCTURE,
– la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CAP TERRE ;
– la société ARCORA ;
– la société CAP TERRE ;
– la société EIFFAGE GENIE CIVIL, venant aux droits de VIA PONTIS;
– la société PERI ;
– la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur des sociétés ELIX, SOGESOL, CABROL Construction métallique ;
– la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés ELIX, SOGESOL, CABROL Construction métallique ;
– la société CERIS INGENIERIE ;
– la société ELIX ;
– la société DEFRETIN INGENIERIE ;
– la société DUFAU ET ASSOCIES ;
– la société Entreprise Travaux Plâtrerie (ETP) ;
– la société SOGESOL SUD-OUEST ;
– la SCOP CABROL ;
– la société entreprise BATTUT ;
– Maître [X] [W] en qualité de liquidateur de la société EUROSTRUCTURE ;
– la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, en sa qualité d’assureur de la société PERI ;
– la SEM AREC (Agence Régionale de l’Energie et du Climat) OCCITANIE ;
– l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale ;
notre ordonnance de référé du 6 juillet 2022 ayant désigné M. [Z] en qualité d’expert ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise :
aux désordres affectant les cloisons, parois vitrées et menuiseries intérieures ;à l’ensemble des préjudices consécutifs aux désordres et aux travaux de réparation subis par l’Inserm, qu’ils soient matériels ou immatériels, et disons que l’expert donnera son avis sur ces préjudices et l’évaluation de leur montant ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 8 avril 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 08 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Rachel LE COTTY