Éclaircissement des responsabilités et nécessité d’expertise dans le cadre d’un litige contractuel

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Éclaircissement des responsabilités et nécessité d’expertise dans le cadre d’un litige contractuel

Monsieur [U] [E] [B] [Y] et Madame [C] [H] [X] [D], épouse [Y], ont assigné la SSCV PERSEE et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAlS devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, en référé, pour demander une expertise concernant des désordres allégués dans un ensemble immobilier. Ils souhaitent que l’expert se rende sur les lieux, examine les documents, convoque les parties, et évalue l’existence, l’origine et l’étendue des désordres, ainsi que leur impact sur la solidité et la destination de l’ouvrage. Ils demandent également une évaluation des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et une vérification de la conformité des éléments livrés. En défense, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAlS a exprimé des réserves et a demandé à être mise hors de cause en tant qu’assureur « tous risques chantier ». Elle a également demandé que la mission de l’expert soit limitée aux désordres spécifiquement mentionnés dans l’assignation et que les causes des désordres soient identifiées. Lors de l’audience du 13 juin 2024, la SSCV PERSEE a également émis des réserves. La décision du juge des référés est attendue pour le 4 juillet 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 août 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
RG
24/00195
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00195 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVP7
NAC : 54Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 29 Août 2024

DEMANDEURS

M. [U] [E] [B] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [C] [H] [X] [D] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

SCCV PERSEE, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES [“MAF “] est représentée par son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 13 Juin 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 29 Août 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Me BIGAIGNON, Me LIONNET, Me LAZZAROTTO délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 16 avril 2024, Monsieur [U] [E] [B] [Y], Madame [C] [H] [X] [D], épouse [Y], a fait assigner la SSCV PERSEE ainsi que la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAlS par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :

Ordonner une expertise.Commettre, pour y procéder, tel expert qu’il plaira avec mission de :Se rendre sur les lieux sis an [Adresse 4] ;Se faire communiquer tous documents utiles 2‘11’exécution do sa mission ;Convoquer les parties et entendre leurs explications ;Vérifier si les désordres allégués dans la présente assignation existent et, en telle hypothèse, les décrire, en déterminer l’origine et l’étendue ;Indiquer la date de réception de l’ensemble immobilier concerné ;Préciser la date ou les dates de survenance et d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes et dire s’i1s sont susceptibles d’une aggravation éventuelleProcéder à une description technique des caractéristiques des désordres en les situant dans 1’élément de construction dans lesquels ils siègent ;Dire si ces désordres constituent des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination,Dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert et, en telle hypothèse, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et à leurs conséquences dommageables ; en évaluer le coût ;Vérifier si certains éléments livrés, et notamment la clôture, sont conformes et/ou de même qualité et valeur que ceux promis dans l’acte de vente et ses annexes ;Vérifier l’existence des non-façons alléguées, notamment l’existence ou non d’une clôture, côté rue, longeant la portion de terrain des époux [Y] grevée d’une servitude de passage ;Le cas échéant, évaluer la moins-value affectant l’ensemble immobilier acquis par les époux [Y] du fait de ces non-façons et défauts de conformité ;Fournir tous éléments permettant d’apprécier, le cas échéant, les responsabilités encourues et les préjudices subis ;Répondre aux dires des partiesProcéder à la diffusion d’un pré-rapport avant de rédiger son rapport final.
En défense, dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA la la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAlS demande de :

PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité.
METTRE hors de cause la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) citée en qualité d’assureur « tous risques chantier ».
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise :
LIMITER la mission de l’expert aux seuls désordres, malfaçons, non-conformités et non-façons expressément visés dans le corps de l’assignation.
DIRE que l’expert devra indiquer les causes des désordres malfaçons, non-conformités et non-façons et leur imputabilité à chaque intervenant à l’opération de construction.
RESERVER les dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 juin 2024, la SSCV PERSEE a émis de protestations et réserves d’usage.

Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 4 juillet 2024, prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Lorsque la procédure est diligentée par devant le Juge des référés, ce dernier ne statue également que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en cas de dépôt, ou sur les prétentions invoquées lors l’audience, la procédure étant orale. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la demande de mise hors de cause la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) citée en qualité d’assureur « tous risques chantier ».

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), demande à être mise hors de cause en qualité d’assureur « tous risques chantier », soutenant que le contrat d’assurance, signé le 15 mai 2020 avec effet au 4 novembre 2019, aurait pris fin le 28 février 2021, soit avant la réception des travaux qui ont eu lieu le 11 juin 2021. Elle expose que la garantie « tous risques chantier » ne s’applique pas aux dommages survenus après cette date, et que par conséquent elle ne peut être tenue pour responsable.

N’appartenant pas au juge des référés d’apprécier l’étendue des garanties contractuelles offertes ni la validité de telles garanties, la demande de mise hors de cause, formée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) citée en qualité d’assureur « tous risques chantier », apparait à ce stade de la procédure prématurée et ne pourra qu’être rejetée.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.

Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.

Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.

Il n’est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.

En l’espèce, les parties s’entendent sur la nécessité d’une mesure d’expertise, étant précisé que les pièces versées au dossier attestent des désordres allégués, sans qu’il ne soit toutefois possible d’en déterminer l’origine.

Monsieur [U] [E] [B] [Y], Madame [C] [H] [X] [D], épouse [Y] peuvent ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.

Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif, étant précisé que les demandes ne relevant pas des compétences de l’expert mais d’une analyse du juge du fond, seront écartées.

La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l’expert.

Sur les dépens

Dans l’attente des conclusions de l’expertise présentement ordonnée, il convient de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,

Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

M. [N] [R] [K]
[Adresse 6]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 11]

Avec pour mission de :

Se rendre sur les lieux sis an [Adresse 4] ;Se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution do sa mission ;Convoquer les parties et entendre leurs explications ;Vérifier si les désordres allégués dans la présente assignation existent et, en telle hypothèse, les décrire, en déterminer l’origine et l’étendue ;Donner l’ensemble des éléments de nature à déterminer la date de réception de l’ensemble immobilier concerné ;Donner les éléments de nature à déterminer la date ou les dates de survenance et d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes et dire s’i1s sont susceptibles d’une aggravation éventuelleProcéder à une description technique des caractéristiques des désordres en les situant dans 1’élément de construction dans lesquels ils siègent ;Dire si ces désordres constituent des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination,Dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert et, en telle hypothèse, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et à leurs conséquences dommageables ; en évaluer le coût ;Vérifier si certains éléments livrés, et notamment la clôture, sont conformes et/ou de même qualité et valeur que ceux promis dans l’acte de vente et ses annexes ;Vérifier l’existence des non-façons alléguées, notamment l’existence ou non d’une clôture, côté rue, longeant la portion de terrain des époux [Y] grevée d’une servitude de passage ;Le cas échéant, évaluer la moins-value affectant l’ensemble immobilier acquis par les époux [Y] du fait de ces non-façons et défauts de conformité ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables, Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d’en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige.
DISONS que l’Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;

DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;

Plus spécialement, rappelons à l’expert :

– qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;

– qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;

– qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;

DISONS que Monsieur [U] [E] [B] [Y], Madame [C] [H] [X] [D], épouse [Y] devront consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 26 septembre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;

DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;

DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;

DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

REJETONS la demande de mise hors de cause la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) citée en qualité d’assureur « tous risques chantier » ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RESERVONS les dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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