Éclaircissement des Faits : L’Importance de l’Expertise dans la Résolution des Conflits

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Éclaircissement des Faits : L’Importance de l’Expertise dans la Résolution des Conflits

M. [O] [X] a assigné M. [Z] [M] [T], entrepreneur individuel, en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles pour demander une expertise. Propriétaire occupant d’un appartement depuis 2016, M. [X] a prévu des travaux importants en 2022, divisés en deux lots, et a engagé M. [M] pour les réaliser. Dès le début, des retards ont été signalés, et la réception des travaux, initialement prévue pour le 14 juillet 2023, a été compromise par des malfaçons majeures. Incapable d’intégrer son appartement en septembre 2023, M. [X] a dû louer un logement temporaire. Une nouvelle date de réception fixée au 21 octobre 2023 n’a pas été respectée, et M. [M] a cessé toute communication depuis le 31 octobre 2023. Malgré les tentatives de M. [X] pour résoudre le litige, y compris une réunion organisée par son assureur, M. [M] n’a pas assisté à la rencontre. Un rapport d’expertise du 15 mars 2024 a confirmé les malfaçons et la responsabilité de M. [M]. Le défendeur n’est pas représenté, et la décision sera rendue le 27 août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

27 août 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG
24/00743
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 AOUT 2024

N° RG 24/00743 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBIT
Code NAC : 54G

DEMANDEUR

Monsieur [O] [X]
né le 16 Juillet 1956 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Laurent PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 491

DEFENDEUR

Monsieur [Z] ([K]) [M] [T], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de PONTOISE sous le n° 422 765 396, demeurant [Adresse 2]

Non représenté,

*

Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 mai 2024, M. [O] [X] a assigné M. [Z] [M] [T], entrepreneur individuel, en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.

Il expose qu’il est propriétaire occupant depuis 2016 d’un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 3] (4 pièces, 85 m2) ; qu’en 2022, il a envisagé de procéder à la mise en oeuvre de travaux importants dans cet appartement, distingués en 2 lots, le premier consistait à effectuer des travaux de reprise des sols, murs et plafonds comprenant egalement des portes et quelques interventions électriques, et le deuxième consistait en la fourniture et la pose de meubles ; qu’il a eu recours aux services de l’entreprise de M. [M] [T], exerçant en nom propre ; que dès la signature des devis, des retards ont immédiatement été envisagés ; qu’une réception était prévue le 14 juillet 2023, mais des malfaçons importantes concernant principalement le lot n°1 ont nécessité des travaux reprise qui ont retardé la finalisation du chantier ; que ne pouvant intégrer les lieux au mois de septembre 2023, il a été contraint de louer un logement AiRBNB ; qu’une nouvelle date de réception était prévue au 21 octobre 2023 mais n’a pas eu lieu, et les contacts avec M. [M] ont cessé depuis le 31 octobre 2023 ; que ce dernier ne répond plus au téléphone ni aux mails ni aux courriers et ne veut pas chercher de solution transactionnelle, ni procéder à la réception des travaux ni émettre ses factures ; que M. [X] a fait appel à son assureur qui a organisé une réunion sur site le 19 février 2024, à laquelle M. [M] n’a pas daigné assister ; que dans son rapport du 15 mars 2024, l’expert confirme la réalité et l’ampleur des non-façons, malafaçons, non-conformités et dommages, pour lesquels la responsabilité de M. [M] est manifestement engagée.

Le défendeur n’est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »

L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder Mme [R] [V], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux et en faire la description,

* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,

* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,

* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,

* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

DISONS que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 8 novembre 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

IMPARTISSONS à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

DISONS que les dépens seront à la charge du demandeur.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANCOIS-HARY


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