Sommaire 1. Les faits constantsEn 2020, les époux [F] et Monsieur [N] ont projeté un échange de parcelles agricoles situées dans les communes de [Localité 14] et [Localité 21]. Le notaire a informé la SAFER de cette opération par un courrier daté du 24 juillet 2020. Le 25 septembre 2020, la SAFER a exercé son droit de préemption sur certaines parcelles, ce qui a été validé par les commissaires du gouvernement. Les époux [F] ont contesté cette préemption, mais la SAFER a maintenu sa position, entraînant une action en justice de la part des époux [F] et une action en réitération forcée de la vente par la SAFER. 2. La procédureLes époux [F] ont assigné la SAFER et Monsieur [N] devant le Tribunal judiciaire de Metz pour annuler la préemption. La SAFER a également introduit une demande pour être reconnue comme propriétaire des parcelles par le biais de la préemption. Les affaires ont été jointes et ont été examinées lors d’une audience en octobre 2024, avec une décision attendue en décembre 2024. 3. Prétentions et moyens des partiesLes époux [F] demandent l’annulation de la préemption de la SAFER, arguant que l’échange projeté était exempté de préemption en raison de la nature rurale des parcelles. Ils soutiennent que la notification à la SAFER ne constituait pas une offre de vente. De son côté, la SAFER affirme que la préemption était valide et que les époux [F] n’ont pas respecté les conditions légales pour échapper à ce droit. Monsieur [N] demande également des dommages-intérêts en raison de la situation. 4. Motivation du jugementLe tribunal a statué que la préemption exercée par la SAFER était légale, car les échanges d’immeubles ruraux ne sont pas soumis à ce droit. Il a été établi que les parcelles en question n’avaient plus de vocation agricole au moment de l’échange, ce qui a permis à la SAFER d’exercer son droit de préemption. Le tribunal a également constaté que la SAFER était devenue propriétaire des parcelles et que le jugement tiendrait lieu d’acte de vente. 5. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civileLes époux [F], ayant perdu leur procès, ont été condamnés aux dépens et à verser des indemnités à la SAFER et à Monsieur [N] pour couvrir les frais engagés. Le tribunal a également débouté les époux [F] de leur demande d’indemnisation au titre de l’article 700. 6. Sur l’exécution provisoireLe tribunal a rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit, conformément aux nouvelles dispositions de la procédure civile. 7. Sur la déclaration de jugement communLa demande des époux [F] de déclarer le jugement commun à Monsieur [N] a été rejetée, car le litige ne le concernait pas directement suite à l’exercice du droit de préemption par la SAFER. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les obligations de motivation du jugement selon le Code de procédure civile ?Le Code de procédure civile impose des obligations de motivation au jugement, notamment à travers l’article 455 qui stipule : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Cette obligation de motivation vise à garantir la transparence et la compréhension des décisions judiciaires, permettant ainsi aux parties de comprendre les raisons qui ont conduit le tribunal à statuer de la sorte. En outre, l’article 768 alinéa 3 précise que « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » Cela signifie que les parties doivent s’assurer que leurs arguments sont clairement exposés et que le tribunal doit se fonder sur ces éléments pour rendre sa décision. Quelles sont les conditions d’exercice du droit de préemption par la SAFER ?Le droit de préemption exercé par la SAFER est régi par plusieurs articles du Code rural et de la pêche maritime, notamment l’article L143-4 qui stipule : « Les échanges réalisés en application de l’article L.124-1, ne peuvent faire l’objet d’un droit de préemption par les SAFER. » Cela signifie que les échanges d’immeubles ruraux ne sont pas soumis à ce droit de préemption, ce qui est essentiel pour déterminer la validité de l’exercice de ce droit par la SAFER dans le cadre de l’affaire en question. L’article L124-1 précise également que : « Les dispositions des articles L.123-11 à L.123-17 et les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables aux échanges d’immeubles ruraux mentionnés au présent chapitre, qui sont assimilés aux échanges réalisés par voie d’aménagement foncier agricole et forestier. » Ainsi, pour que la SAFER puisse exercer son droit de préemption, il faut que l’opération ne soit pas qualifiée d’échange d’immeubles ruraux, ce qui est un point de contention dans cette affaire. Comment la notification à la SAFER est-elle considérée en tant qu’offre de vente ?La notification faite à la SAFER est considérée comme une offre de vente en vertu de l’article L412-8 du Code rural et de la pêche maritime, qui stipule : « Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d’instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l’hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d’acquérir. Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. » Cela signifie que la déclaration faite par le notaire à la SAFER en date du 24 juillet 2020 constitue une offre de vente formée par les époux [F] au prix de 43 120 euros. La SAFER a accepté cette offre en exerçant son droit de préemption le 25 septembre 2020, ce qui a conduit à la conclusion que la vente était parfaite au sens de l’article 1589 du Code civil, qui stipule que : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. » Quelles sont les conséquences de l’absence d’acte authentique dans le cadre de la préemption ?L’absence d’acte authentique a des conséquences significatives dans le cadre de la préemption, comme le souligne l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 : « Tout acte portant sur un droit susceptible d’être inscrit doit être, pour les besoins de l’inscription, dressé, en la forme authentique, par un notaire, un tribunal ou une autorité administrative. Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d’une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d’un acte authentique ou, en cas de refus de l’une des parties, d’une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l’acte. » Dans le cas présent, les époux [F] ont contesté l’exercice du droit de préemption par la SAFER, ce qui a empêché la signature d’un acte authentique. Cela a conduit la SAFER à solliciter du tribunal qu’il constate qu’elle est devenue propriétaire des parcelles litigieuses et que le jugement tienne lieu d’acte de vente, ce qui est une procédure légitime en vertu de la loi précitée. Quelles sont les implications de la décision du tribunal sur les dépens et les frais ?Les implications de la décision du tribunal sur les dépens et les frais sont régies par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, les époux [F] ayant succombé dans leur demande, ils seront condamnés solidairement aux dépens. De plus, l’article 700 du Code de procédure civile précise que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Ainsi, les époux [F] seront également condamnés à régler à la SAFER GRAND EST et à Monsieur [P] [N] la somme de 2000 € chacun au titre de l’article 700, ce qui souligne les conséquences financières de leur échec dans cette instance. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/00668
N° Portalis DBZJ-W-B7F-I4IB
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [F]
né le 05 Février 1947 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6] (LUXEMBOURG)
et
Madame [J] [X] épouse [F]
née le 05 Septembre 1949 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6] (LUXEMBOURG)
représentés par Maître Jean-Charles SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDEURS :
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) GRAND EST, dont le siège social est sis Maison des Agriculteurs – [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Angelo LAURICELLA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B110 et par Me Soline DEHAUDT, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Monsieur [P] [N]
né le 01 Mars 1949 à [Localité 22], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Christine GURY de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Courant 2020, les époux [F] et Monsieur [N] ont envisagé l’échange de parcelles dont ils étaient propriétaires sur les communes de [Localité 14] et [Localité 21] : il était prévu que Monsieur [N] cède à Monsieur et Madame [F] une parcelle sise sur la commune de [Localité 14], cadastrée section [Cadastre 10] n° [Cadastre 4] de 38 a 76 et que Monsieur et Madame [F] cèdent à Monsieur [N] des parcelles sises sur les communes de [Localité 14] et [Localité 21], cadastrés :
– Commune de [Localité 14], lieudit [Localité 13], section [Cadastre 10] n° [Cadastre 12], 8 a 24 ca,
– Commune de [Localité 21], lieudit [Localité 15], section [Cadastre 9] n° [Cadastre 5], 3 ha 2 a 90 ca,
– Commune de [Localité 21], lieudit [Localité 16], section [Cadastre 11] n° [Cadastre 2], 2 ha 95 a 60 ca.
Par courrier en date du 24 juillet 2020, reçu le 28 juillet, le notaire en charge de l’acte d’échange a adressé à la SAFER une déclaration l’informant de l’opération d’échange projetée par les parties.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 septembre 2020, la SAFER a informé les époux [F] ainsi que M. [N] qu’elle exerçait son droit de préemption sur les parcelles suivantes :
– Commune de [Localité 14], lieudit [Localité 13], section 6 n° [Cadastre 12], 8 a 24 ca,
– Commune de [Localité 21], lieudit [Localité 15], section [Cadastre 9] n° [Cadastre 5], 3 ha 2 a 90 ca,
– Commune de [Localité 21], lieudit [Localité 16], section [Cadastre 11] n° [Cadastre 2], 2 ha 95 a 60 ca.
Les accords des commissaires du gouvernement de l’agriculture et des finances à cette préemption ont été donnés respectivement les 7 et 21 septembre 2020. L’avis d’acquisition par préemption a été affiché le 28 septembre 2020.
Par courrier du 4 novembre 2020, Monsieur et Mme [F] ont contesté l’exercice de ce droit de préemption par la SAFER GRAND EST mais celle-ci a maintenu sa position.
Dans ces circonstances, les époux [F] ont introduit la présente instance et parallèlement, la SAFER a introduit une action en réitération forcée de la vente.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés les 18 et 19 mars 2021 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 mars 2021, Monsieur [L] [F] et Madame [J] [X] épouse [F] ont constitué avocat et assigné la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) GRAND EST et Monsieur [P] [N] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de voir annuler la préemption de la SAFER en date du 25 septembre 2020 sur ces différentes parcelles (RG N°21/668).
Monsieur [P] [N] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 12 mai 2021.
La SA SAFER GRAND EST a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 13 mai 2021.
Par un acte introductif d’instance déposé par RPVA au greffe en date du 17 mars 2021, la SA SAFER GRAND EST a demandé à la 1ere chambre civile du Tribunal judiciaire de Metz de venir constater que, par préemption du 25 septembre 2020, elle est devenue propriétaire des terrains litigieux et dire qu’en l’absence de régularisation de l’acte authentique, le jugement à intervenir tiendra lieu de cet acte (RG N°21/698).
Par ordonnance du 31 mars 2021, l’affaire a été fixée à la conférence présidentielle de la 1ere chambre civile du 11 juin 2021 à 9 heures.
L’acte introductif d’instance et cette ordonnance présidentielle ont fait l’objet d’une signification auprès des époux [F] par actes du 13 avril 2021 signifiés, conformément au règlement CE N°1393/2007 relatif à la signification d’un acte étranger, le 21 avril 2021.
Monsieur [L] [F] et Madame [J] [X] épouse [F] ont constitué avocat par acte notifié par acte daté du 28 avril 2021.
Par ordonnance du 11 juin 2021, la présidente de la conférence présidentielle a ordonné la jonction de l’affaire N°RG 21/698 avec l’affaire N°RG 21/668 et dit que l’affaire serait désormais appelée sous ce seul n° de RG.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 avril 2024, Monsieur [L] [F] et Madame [J] [X] épouse [F] demandent au tribunal au visa des articles L 143-4-1 et L 124-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, de :
– Annuler la préemption de la SAFER GRAND EST en date du 25 septembre 2020 sur les parcelles :
Commune de [Localité 14], lieudit [Localité 13], section [Cadastre 10] n° [Cadastre 12], 8 a 24 ca,
Commune de [Localité 21], lieudit [Localité 15], section [Cadastre 9] n° [Cadastre 5], 3 ha 2 a 90 ca,
Commune de [Localité 21], lieudit [Localité 16], section [Cadastre 11] n° [Cadastre 2], 2 ha 95 a 60 ca.
– Condamner la SAFER GRAND EST à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Déclarer le jugement à intervenir commun à Monsieur [N].
– Condamner la SAFER GRAND EST en tous les frais et dépens et déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
– Débouter la SAFER de ses demandes ainsi que Monsieur [P] [N].
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [L] [F] et Madame [J] [X] épouse [F] font valoir :
– que l’échange envisagé par les époux [F] et Monsieur [N] était un échange d’immeubles ruraux dans le cadre des articles L143-4-1 et L124-3 du code rural compte tenu de la nature des terrains affectés à la production agricole au moment de l’échange projeté, de sorte que cette situation excluait tout droit de préemption de la SAFER ;
– que la notification de l’échange à la SAFER n’a été faite qu’à titre d’information et ne saurait constituer une offre de vente acceptable pour la SAFER ; qu’en effet, la notification spécialement adressée pour motif d’information fondée sur le fait que l’opération était insusceptible de préemption ne peut en aucun cas octroyer le droit à la SAFER de préempter ;
– que l’affirmation de la SAFER selon laquelle la parcelle située sur [Localité 14], non préemptée, n’aurait plus de vocation agricole à ce jour est fausse ; que depuis l’origine et encore aujourd’hui, ce terrain est exploité par Mme [N] ; qu’ainsi, en vertu du cumul des articles L143-1 et L124-1 du code rural, sont insusceptibles de préemption les opérations d’échange d’immeuble ruraux ;
– que le caractère rural d’un immeuble ne résulte pas de sa situation géographique mais de sa destination principale, le caractère des immeubles étant déterminé abstraction faite de leur situation, par leur destination principale ; que le caractère rural s’apprécie en outre non pas en regard de projet futur mais au jour ou l’échange est effectué ;
– que la production d’une photo du terrain en date du 29 octobre 2022 permet de constater qu’il n’y a aucune viabilisation apparente, le lotissement réalisé bordant cette parcelle mais ne l’incluant pas ; que les arguments de la SAFER selon lesquels les demandeurs auraient planté du maïs pour les besoins de la cause sont grotesques ;
– s’agissant de la demande formée par M. [N] à l’encontre des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que ce dernier justifie sa demande en invoquant la responsabilité contractuelle des époux [F], ce qui supposerait une faute contractuelle qui est inexistante ; qu’en effet, l’impossibilité de régulariser l’acte d’échange provient de l’exercice du droit de préemption par la SAFER, événement extérieur à la volonté des époux [F].
Par des conclusions notifiées au RPVA le 21 juin 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SAFER GRAND EST SA demande au tribunal au visa des articles L.412-8 alinéa 2, L.143-8, L143-4 1 ° et L 124-1 du Code rural et de la pêche maritime, de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la loi d’avenir pour l‘agriculture n° 2014-11 70 du 13 octobre 2014 et l’article 1702 du Code civil, de :
– CONSTATER que par préemption exercée le 25 septembre 2020, la SAFER GRAND EST est devenue propriétaire des biens cadastrés comme suit :
Commune de [Localité 14], lieudit [Localité 13], section [Cadastre 10] n° [Cadastre 12], 8 a 24 ca,
Commune de [Localité 21], lieudit [Localité 15], section [Cadastre 9] n° [Cadastre 5], 3 ha 2 a 90 ca,
Commune de [Localité 21], lieudit [Localité 16], section [Cadastre 11] n° [Cadastre 2], 2 ha 95 a 60 ca.
pour un prix total de 43 120,00€.
– DIRE ET IUGER que devant l’absence de régularisation de l’acte de vente authentique, le jugement à intervenir tiendra lieu de cet acte.
– ORDONNER la transcription du jugement à intervenir au Livre Foncier compétent.
– DEBOUTER Monsieur [L] [F] et Madame [J] [X], épouse [F], de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
– CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [J] [X], épouse [F] à payer à la SAFER GRAND EST un montant de 3 500€ par application de l’article 700 du CPC,
– CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [J] [X], épouse [F] aux frais et dépens,
En défense, la SAFER GRAND EST réplique :
– qu’en application des articles L412-8 alinéa 2 et L143-8 du code rural et de la pêche, la notification adressée à la SAFER vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus ; que par l’exercice du droit de préemption, la SAFER est donc devenue propriétaire du bien en lieu et place de l’acquéreur envisagé, M. [N] ; que l’acte authentique n’a toujours pas été régularisé de sorte qu’en application de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924, la SAFER GRAND EST est fondée à solliciter du tribunal qu’il constate qu’elle est devenue propriétaire des parcelles litigieuses et que le jugement tienne lieu d’acte authentique ;
– sur la contestation de la préemption par les époux [F], que la loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014 a aboli la distinction entre « déclaration » et « notification », de sorte que l’article L141-1-1 dispose désormais que la SAFER doit être informée par le notaire de toute cession entre vifs conclue à tire onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l’article L141-1 situés dans leur ressort ; qu’ainsi, une même communication, au contenu identique, doit être adressée à la SAFER compétente que l’opération se situe dans le domaine ou non de son droit de préemption, il appartient ensuite à la SAFER de prendre position sur la possibilité d’acquérir prioritairement le bien ou non ; qu’ainsi, le simple fait que la notification vise une exemption ne suffit par à priver la SAFER de toute possibilité de préemption ;
– sur la validité de la préemption, qu’en application de l’article L143-4 1° du code rural et de la pêche maritime, les échanges en propriété d’immeubles ruraux ne sont pas soumis au droit de préemption de la SAFER ; qu’en l’espèce, la notification adressée à la SAFER faisait mention d’une exemption au droit de préemption de la SAFER fondée sur l’article 413-4, 5° et R143-3 du code rural, c’est-à-dire : les acquisitions de terrains destinés à la construction, aux aménagements industriels ou à l’extraction de substances minérales ; qu’ainsi les époux [F] sont infondés à faire valoir une exemption sur le fondement de l’article L124-1 du CRPM ;
– qu’en outre, les arguments des demandeurs selon lesquelles le terrain litigieux serait toujours exploité par Mme [N] depuis l’origine sont de mauvaise foi puisqu’il ressort d’un constat d’huissier effectué le 21 décembre 2020 qu’aucune culture n’est présente sur le terrain section [Cadastre 10] n°[Cadastre 7] « [Localité 20] » de Mme [N] et que ladite parcelle se trouve au milieu d’une zone à lotir ; que ce terrain a manifestement une vocation de construction et non une vocation agricole ;
– concernant le constat d’huissier en date du 3 juillet 2021 produit aux débats par les demandeurs, que la parcelle a manifestement été cultivée pour les besoins de la cause ; qu’en tout état de cause, il est établi qu’en décembre 2020, la parcelle n’était pas exploitée et n’avait plus de vocation agricole.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 11 novembre 2022, Monsieur [P] [N] demande au Tribunal de :
– Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de la demande.
– Débouter Monsieur et Madame [L] [F] de leur demande à l’égard de Monsieur [P] [N].
– Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] [F] à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC.
– Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du CPC.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [P] [N] soutient :
– que la SAFER n’a entendu exercer son droit de préemption que sur les parcelles appartenant aux époux [F], de sorte que M. [N] a immédiatement renoncé à l’échange envisagé ; qu’il a ainsi dénoncé la procuration donnée en vue de l’acte d’échange et dénoncé la convention tripartite aux époux [F] ainsi qu’à la société DELTAMENAGEMENT ;
– que les parcelles litigieuses appartiennent donc toujours aux époux [F] de sorte que l’assignation en déclaration de jugement commun délivrée à M. [N] est dépourvue de tout fondement, ce dernier ayant du exposer des frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA PREEMPTION DE LA SAFER GRAND EST EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2020
En application de l’article L143-4 du code rural et de la pêche maritime, les échanges réalisés en application de l’article L.124-1, ne peuvent faire l’objet d’un droit de préemption par les SAFER.
Selon cet article L124-1 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux :
« Les dispositions des articles L.123-11 à L.123-17 et les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables aux échanges d’immeubles ruraux mentionnés au présent chapitre, qui sont assimilés aux échanges réalisés par voie d’aménagement foncier agricole et forestier.
En cas d’opposition du titulaire de droits de privilèges, d’hypothèques ou de baux, l’acte d’échange est soumis, avant sa publication au fichier immobilier, à l’homologation du président du tribunal judiciaire statuant par voie d’ordonnance sur requête.
Les dispositions de l’article 708 du code général des impôts sont applicables aux échanges effectués conformément aux dispositions des articles L.124-3 et L.124-4 du présent code ».
Par ailleurs, selon l’article L124-3 du même code :
« Les projets d’échanges amiables d’immeubles ruraux répondant aux conditions définies ci-dessous peuvent être adressés à la commission départementale d’aménagement foncier qui, si elle en reconnaît l’utilité au regard des objectifs poursuivis par l’aménagement foncier, les transmet au conseil départemental . Si celui-ci approuve l’opération, le président du conseil départemental la rend exécutoire dans les conditions prévues à l’article L.121-21.
Les immeubles échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l’un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra.
Les échanges peuvent comporter des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés.
Les projets d’échanges mentionnés au premier alinéa peuvent comporter des cessions de petites parcelles réalisées dans les conditions prévues à l’article L.121-24 ainsi que des usucapions constatées selon la procédure prévue à l’article L.121-25 ».
Ainsi, il résulte de ces articles que les SAFER ne peuvent exercer leur droit de préemption dans le cadre d’échanges d’immeubles ruraux.
A titre liminaire, il convient de souligner qu’en l’espèce, l’exemption de préemption visée par les demandeurs et M. [N] dans le courrier de déclaration envoyé par le notaire à la SAFER n’est pas celle fondée sur les articles L143-4 et L124-1 du code rural et de la pêche maritime relative aux échanges d’immeubles ruraux mais celle fondée sur les articles L143-4 5° et R143-3 du CRPM, relative à la construction. Ainsi, la case « échanges ou cession amiables d’immeubles ruraux en application de l’article L124-1 CRPM » visant l’article L143-4 1° n’est pas cochée.
Pour autant, cela ne signifie pas que les demandeurs ne peuvent par la suite se prévaloir en justice d’une autre cause d’exemption du droit de préemption. En effet, s’il appartient à la SAFER, indépendamment des mentions figurant sur ces cases, de déterminer si le cadre légal lui permet ou non d’exercer son droit de préemption, il appartient ensuite au juge d’examiner si ce cadre légal a effectivement été respecté.
S’agissant de la distinction déclaration-information invoquée par les demandeurs selon lesquels, le courrier envoyé par leur notaire à la SAFER n’étant qu’un courrier d’information, il ne saurait constituer une offre de vente acceptable pour la SAFER, il convient d’indiquer qu’il résulte de la jurisprudence antérieure à la loi du 13 octobre 2014 que « La déclaration d’une opération exemptée de droit de préemption prévue par l’art. R. 143-9 ne vaut pas offre de vente ». (Civ. 3e, 5 nov. 2015, no 14-21.854).
En application de cette jurisprudence, la déclaration prévue à l’article R. 143-9 du code rural et de la pêche maritime, c’est-à-dire la déclaration d’opération exemptée du droit de préemption de la SAFER, ne vaut jamais offre de vente.
Cependant, la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 a institué une nouvelle obligation générale d’information préalable des SAFER, prévue aux articles L. 141-1-1 et R. 141-2-1 du code rural et de la pêche maritime, en cas de cession de biens agricoles, dont les conditions d’application ont été fixées par le décret n° 2015-954 du 31 juillet 2015 qui a abrogé l’article R. 143-9 du code rural et de la pêche maritime.
Ainsi, la distinction entre déclaration d’opération exemptée du droit de préemption de la SAFER, qui consistait en une simple information ne valant jamais offre de vente et déclaration d’opération entrant dans le champ du droit de préemption de la SAFER, a effectivement été supprimée par cette loi du 13 octobre 2014.
Il en résulte que cette jurisprudence n’est plus applicable et que la SAFER peut exercer son droit de préemption, que des motifs d’exemption aient été mentionnés par les parties dans leur déclaration ou non.
Sur le fond, il apparaît que la notion d’immeubles ruraux, visée par l’article L124-1, n’est pas défini dans le code rural et de la pêche maritime. Cependant, des éléments de définition apparaissent dans les questions au gouvernement mentionnées par les deux parties, les demandeurs mentionnant celle du 23 mai 1975 n° 18490 et la SAFER mentionnant celle du 5 janvier 2021 n°33272.
Celles-ci ont précisé que la qualification « d’immeubles ruraux » s’applique aux immeubles affectés à l’exploitation agricole ou à la production forestière (réponse ministérielle n° 18490, 23 mai 1975, JO AN, p. 3128 : « Est rural l’immeuble principalement affecté à la production de récoltes agricoles, de fruits naturels ou artificiels »). Par ailleurs, « le caractère rural de l’immeuble s’entend de l’immeuble principalement affecté à la production agricole au jour du transfert de propriété »( réponse ministérielle n°33272, 5 janvier 2021, JO AN, p. 64).
Si en 1961, il a pu être retenu que cette destination est appréciée au jour de l’échange sans égard pour la destination future desdits immeubles (réponse ministérielle n° 12439 : JO AN Q, 16 déc. 1961, p. 5723), il résulte cependant de la réponse ministérielle du 5 janvier 2021 n°33272 que l’objectif de l’aménagement foncier, ré-exprimé par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et codifié à l’article L. 121-1, est d’améliorer la mise en valeur des conditions d’exploitation de propriétés rurales agricoles et forestières en prenant en considération la protection de l’environnement et des paysages et la mise en valeur du patrimoine rural, de sorte que les échanges d’immeubles ruraux doivent s’inscrire dans cet objectif.
Il apparaît donc que si l’affectation de la parcelle doit effectivement être déterminée au jour de l’échange, les éléments relatifs à son devenir peuvent être pris en considération pour déterminer son affectation au jour de l’échange.
En l’espèce, la SAFER verse aux débats un constat d’huissier en date du 21 décembre 2020 dont il ressort que le terrain section [Cadastre 10] n°[Cadastre 7] « [Localité 20] » appartenant à Monsieur [N] est « à l’état brut de terre ». Par ailleurs, il résulte de ce constat d’huissier que cette parcelle est enclavée dans un projet de construction d’un lotissement. En effet, l’huissier de justice constate que « les chemins et voiries d’accès ont été réalisés. Les différentes parcelles ont été bornées ».
Ces constats sont parfaitement cohérents avec ce qui est indiqué dans le courrier de déclaration envoyé à la SAFER. En effet, cette déclaration mentionne que la parcelle sise à [Localité 14] et cadastrée section [Cadastre 10] n°[Cadastre 4] est destinée à faire partie d’un lotissement qui sera réalisé par la société DELTAMENAGEMENT. Un engagement de construire de ladite société est annexé au document. Il en résulte que la société DELTAMENAGEMENT s’engage à faire édifier sur la parcelle sise à [Localité 14] et cadastrée section [Cadastre 10] n°[Cadastre 3] lieudit « [Adresse 17] », dans un délai de 5 années maximum.
Il résulte de ces éléments que le terrain non préempté avait effectivement une vocation de construction, non une vocation agricole et qu’au jour de l’échange, son affectation n’était déjà plus agricole.
Le procès-verbal de constat d’huissier en date du 3 juillet 2021 produit en pièce n°9 par les demandeurs ne permet nullement de remettre en cause le constat selon lequel ce terrain n’avait plus une affectation agricole au moment de l’échange. En effet, le fait que la parcelle soit à nouveau cultivée plus d’un an après l’exercice de son droit de préemption par la SAFER et donc l’abandon par M. [N] de son projet d’échange ne démontre nullement que cette parcelle était effectivement affectée à la production agricole au jour de l’échange envisagé.
Il résulte des éléments développés ci-dessus que l’échange envisagé par les époux [F] et M. [N] ne peut s’analyser en un échange d’immeubles ruraux au sens des articles L124-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Ainsi, l’exemption du droit de préemption de la SAFER prévue à l’article L143-4 du code rural et de la pêche maritime n’était pas applicable et la SAFER a pu valablement exercer son droit de préemption.
En conséquence, les époux [F] seront déboutés de leur demande d’annulation de la préemption de la SAFER GRAND EST en date du 25 septembre 2020 sur les parcelles :
– Commune de [Localité 14], lieudit [Localité 13], section [Cadastre 10] n° [Cadastre 12], 8 a 24 ca,
– Commune de [Localité 21], lieudit [Localité 15], section [Cadastre 9] n° [Cadastre 5], 3 ha 2 a 90 ca,
– Commune de [Localité 21], lieudit [Localité 16], section [Cadastre 11] n° [Cadastre 2], 2 ha 95 a 60 ca.
2°) SUR LA DEMANDE EN REITERATION FORCEE DE LA VENTE
Il résulte de l’article L143-8 du code rural et de la pêche que :
« Le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural s’exerce dans les conditions prévues par les articles L.412-8 à L.412-11 et le troisième alinéa de l’article L.412-12.
Toutefois, la fonction impartie par les dispositions susmentionnées au tribunal paritaire des baux ruraux est exercée par le tribunal compétent de l’ordre judiciaire.
La vente à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peut être réalisée qu’après accomplissement des procédures destinées à mettre les titulaires des droits de préemption prioritaires en mesure de les exercer ».
Ainsi, cet article renvoie à l’application de l’article L412-8 selon lequel :
« Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d’instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l’hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d’acquérir.
Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l’article 1589, alinéa 1er, du code civil sont applicables à l’offre ainsi faite ».
Enfin, selon l’article 1589 du code civil précité, « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. »
Ainsi, en l’espèce, comme cela a été développé ci-dessus, la déclaration du notaire à la SAFER en date du 24 juillet 2020 constitue une offre de vente formée par les époux [F] au prix de 43 120 euros. Cette offre a été acceptée par la SAFER GRAND EST lorsqu’elle a exercé son droit de préemption en date du 25 septembre 2020.
Ainsi, il apparaît que la vente est parfaite au sens de l’article 1589 du code civil. Il sera donc constaté que la SAFER GRAND EST est devenue propriétaire des parcelles litigieuses en lieu et place de l’acquéreur envisagé, M. [N].
Par ailleurs, en application de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 :
« Tout acte portant sur un droit susceptible d’être inscrit doit être, pour les besoins de l’inscription, dressé, en la forme authentique, par un notaire, un tribunal ou une autorité administrative.
Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d’une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d’un acte authentique ou, en cas de refus de l’une des parties, d’une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l’acte ».
En l’espèce, il ressort du dossier que les époux [F] contestant l’exercice par la SAFER de son droit de préemption, la vente n’a jamais fait l’objet de la signature d’un acte authentique.
La SAFER GRAND EST est donc légitime à solliciter du tribunal qu’il constate qu’elle est devenue propriétaire des parcelles litigieuses et que le jugement tienne lieu d’acte de vente au sens de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924. Le présent jugement sera donc publié au livre foncier par la partie la plus diligente.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [L] [F] et Madame [J] [X] épouse [F], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens.
Monsieur [L] [F] et Madame [J] [X] épouse [F] seront condamnés solidairement à régler à la SAFER GRAND EST SA et à Monsieur [P] [N] la somme de 2000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 23 mars 2021.
5°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN
En l’espèce, les demandeurs demandent à ce que le jugement soit déclaré commun à M. [N]. Cependant, le projet d’échange de parcelles ayant été remis en cause et la convention tripartite dénoncée suite à l’exercice de son droit de préemption par la SAFER, il apparaît que le présent litige ne concerne en réalité pas M. [N] de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun.
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [L] [F] et Madame [J] [X] épouse [F] de leur demande d’annulation de la préemption de la SAFER GRAND EST en date du 25 septembre 2020 sur les parcelles :
– Commune de [Localité 14], lieudit [Localité 13], section [Cadastre 10] n° [Cadastre 12], 8 a 24 ca,
– Commune de [Localité 21], lieudit [Localité 15], section [Cadastre 9] n° [Cadastre 5], 3 ha 2 a 90 ca,
– Commune de [Localité 21], lieudit [Localité 16], section [Cadastre 11] n° [Cadastre 2], 2 ha 95 a 60 ca.
CONSTATE que par préemption exercée le 25 septembre 2020, la SAFER GRAND EST SA est devenue propriétaire des biens cadastrés comme suit :
Commune de [Localité 14], lieudit [Localité 13], section [Cadastre 10] n° [Cadastre 12], 8 a 24 ca,Commune de [Localité 21], lieudit [Localité 15], section [Cadastre 9] n° [Cadastre 5], 3 ha 2 a 90 ca,Commune de [Localité 21], lieudit [Localité 16], section [Cadastre 11] n° [Cadastre 2], 2 ha 95 a 60 ca.pour un prix total de 43 120,00€.
DIT que le présent jugement tient lieu d’acte de vente au sens de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 et qu’il sera publié au livre foncier par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [J] [X] épouse [F] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [J] [X] épouse [F] à régler à la SAFER GRAND EST SA et à Monsieur [P] [N] la somme de 2000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [L] [F] et Madame [J] [X] épouse [F] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun à Monsieur [P] [N].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président