Dyson c/ Babyliss : entre dénigrement et concurrence déloyale
Dyson c/ Babyliss : entre dénigrement et concurrence déloyale
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Les éléments présentés par les sociétés Dyson dans leur requête relatifs aux codes de communication utilisés par la société Babyliss constituent bien des indices plausibles et suffisants d’un parasitisme et/ou agissement déloyal. L’ordonnance sur requête autorisant des opérations de saisie au siège de la société Babyliss a été validée.     

Suspicions de dénigrement

Outre la reprise des codes de communication des sociétés Dyson, est également suspecté un dénigrement. Les vendeurs de la société Babyliss auraient, lors de leurs séances de formations-ventes, associé le sèche-cheveux “Supersonic ” de Dyson à un séchoir de voiture

Force de l’ordonnance sur requête

Pour décider que les sociétés Dyson n’établissaient pas l’existence d’un motif légitime et rétracter l’ordonnance, l’arrêt retient que les éléments présentés par ces sociétés dans leur requête relatifs aux codes de communication utilisés ne constituent pas des indices plausibles et suffisants d’un quelconque parasitisme et/ou agissement déloyal de la part de la société Babyliss et que les éléments invoqués au soutien du dénigrement allégué ne constituent pas plus un indice suffisant d’un comportement déloyal de la société concurrente Babyliss.

Or, en statuant ainsi, en exigeant que soit établi au stade de la requête le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction était sollicitée, la cour d’appel a violé l’article 145 du code de procédure civile.

Motif légitime de saisie

Dans le cadre d’une ordonnance sur requête, les éléments déloyaux recherchés peuvent ressortir par nature des correspondances et documents internes à la société Babyliss ou avec des tiers qui sont  hors de sa portée.  

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Procédure non contradictoire

Ces mesures sont justifiées (recours à une procédure non contradictoire) s’il existe un risque évident de déperdition des éléments de preuve nécessaires à l’action envisagée.


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