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En matière de dysfonctionnements informatiques majeurs, il convient de toujours demander une mesure d’expertise afin d’en identifier la cause.
L’imputabilité partagée dans l’origine de dysfonctionnements informatiques ne permet pas de faire droit à une demande de résiliation du contrat et de restitution des sommes payées, non plus qu’aux demandes indemnitaires, chacune des parties devant supporter financièrement la moitié du coût des prestations prévues. En l’espèce, les parties ont entendu faire l’économie d’une mesure d’instruction et l’imputabilité exacte de chacun des dysfonctionnements ne peut être déterminée par la juridiction. Le constat d’huissier et les échanges qui ont suivi attestent de l’incapacité de la société ISILOG (prestataire) de fournir durant le mois de septembre les prestations contractuellement prévues et qui devaient finaliser le système qu’elle s’était engagée à mettre en place. Elle n’a pu se retrancher derrière la méthode AGILE ou la méthode SPRINT pour conclure à une insuffisance des modules commandés ou au caractère non forfaitaire des prestations proposées sur son contrat – qui devraient donc être complétées pour aboutir. En effet, la société ISILOG a réalisé le cahier des charges et a ensuite rédigé une proposition commerciale visant ce cahier des charges, aux termes de laquelle elle a elle-même défini et chiffré les prestations devant être réalisées pour satisfaire les besoins de la société KALYST. La responsabilité des Parties a été déclarée partagée. |
Résumé de l’affaire : La société ISILOG a été reconnue coupable de manquements à ses obligations d’information, de conseil et de délivrance conforme dans le cadre d’un contrat signé le 22 avril 2020. En conséquence, le contrat a été résolu, et la société FACTOFRANCE a été déboutée de toutes ses demandes. ISILOG a été condamnée à restituer 38.883 € et à verser 18.900 € de dommages et intérêts à la société KALYST pour le préjudice économique subi. La société KINCY, représentant KALYST, a également reçu 4.500 € pour les frais de justice.
En cas de décision subsidiaire, ISILOG a de nouveau été reconnue en défaut, entraînant une résolution partielle du contrat. Les demandes de FACTOFRANCE ont été en grande partie rejetées, et ISILOG a été déboutée de ses propres demandes. ISILOG a ensuite contesté la décision, arguant que la cour n’avait pas été valablement saisie et demandant le déboutement de KINCY de ses demandes. En réponse, la cour a confirmé certaines décisions tout en inférant d’autres, notamment en condamnant KINCY à verser 10.000 € à ISILOG pour préjudice et 4.500 € pour les frais d’appel. Enfin, la cour a confirmé le jugement initial en ce qui concerne le déboutement de KALYST et a infirmé certaines condamnations financières à son encontre, statuant que les dépens d’appel seraient partagés entre KINCY et ISILOG. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°330
N° RG 23/00105 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TM4C
(Réf 1ère instance : 2021004636)
S.A.S. KINCY
C/
SAS FACTOFRANCE
S.A. ISILOG
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CAMBONI
Me PELOIS
Me VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2024
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. KINCY
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 419 952 783, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège. Société venant aux droits, par fusion absorption, de la société KALYST, SARL inscrite au RCS de Marseille sous le n° 451 133 466
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Aude-Emmanuelle CAMBONI, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aude VAISSIERE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
SAS FACTOFRANCE
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 063802466, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Christophe NIEWIADUNSKI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. ISILOG
immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 389 080 060, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Natacha OLLICHON de la SELARL OL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
ISILOG est une société spécialisée dans l’édition de progiciels dans les domaines de la gestion des services informatiques et de la qualité.
KALYST est une société de services informatiques et d’infogérance ayant une triple expertise technique en informatique, téléphonie et connexion.
Fin 2019, KALYST a fait appel à ISILOG afin de procéder au remplacement de son outil de « ticketing », système de gestion et de résolution des requêtes des clients (enregistrement de la déclaration d’un « ticket » puis suivi de l’avancement de sa résolution jusqu’à sa clôture).
Un audit préalable des besoins de KALYST a été réalisé par ISILOG et la facture correspondante du 23 avril 2020 a été payée.
ISILOG a fait une offre commerciale de « Mise en place, intégration et maintenance d’une solution de gestion des services informatiques » pour un montant total de 83.400,00 TTC, signée par KALYST le 22 avril 2020.
Une facture d’acompte du 27 avril 2020 d’un montant de 5.634,00 TTC a été réglée par KALYST le 28 avril 2020.
ISILOG a démarré sa mission en avril 2020.
Une facture d’un montant de 77.766,00 TTC a été éditée par ISILOG en date du 1er juillet 2020.
KALYST a réglé la moitié de la facture, soit la somme de 38.883,00 TTC, par virement en date du 1er septembre 2020.
Le 25 septembre 2020, KALYST a fait état auprès d’ISILOG de difficultés quant aux fonctionnalités de la solution logicielle mise en oeuvre et a refusé de régler le solde de la facture.
La créance de ISILOG ayant été cédée à la société d’affacturage FACTOFRANCE, ISILOG et FACTOFRANCE ont mis en demeure KALYST, par courrier du 8 mars 2021, de régler les sommes dues par cette dernière.
A défaut de réponse de la société KALYST, la société FACTOFRANCE a assigné cette dernière le 15 juin 2021 afin de solliciter sa condamnation à paiement. La société FACTOFRANCE a également attrait le 15 juin 2021 la société ISILOG à la procédure afin que le jugement lui soit rendu commun et
opposable.
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal de commerce de Nantes a:
– condamné la SARL KALYST, aux droits de laquelle vient, par fusion absorption, la SAS KINCY, à payer à FACTOFRANCE la somme de 38.883,00 euros en principal, majorée:
– des intérêts conventionnels prévus dans l’offre commerciale acceptée par la société KALYST au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sans pouvoir être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 8 mars 2021,
– d’une somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
– ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, la première capitalisation intervenant le 8 mars 2022 et les capitalisations ultérieures intervenant le 8 mars de chaque année jusqu’à parfait paiement ;
– débouté la SARL KALYST, aux droits de laquelle vient, par fusion absorption, la SAS -KINCY, de l’ensemble de ses demandes ;
– déclaré la décision du Tribunal opposable à la société ISILOG
– condamné la SARL KALYST, aux droits de laquelle vient, par fusion absorption, la SAS KINCY, à payer à la SA FACTOFRANCE et à la SA ISILOG la somme de 2.000 euros pour chacune des sociétés au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– débouté la Société ISILOG du surplus de ses demandes
– dit que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Appelante de ce jugement, la société KINCY, venant aux droits de la société KALYST suite à une fusion absorption, par conclusions du 27 mai 2024, a demandé à la Cour de:
A titre liminaire
CONSTATER l’effet dévolutif de l’appel et la saisine régulière de la Cour de céans,
A titre principal,
DECLARER la société KINCY venant aux droits de la société KALYST recevable et bien fondée en son appel,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
CONDAMNE la SARL KALYST, aux droits de laquelle vient, par fusion absorption, la SAS KINCY, à payer à FACTOFRANCE la somme de 38.883,00 en principal, majorée des intérêts conventionnels prévus dans l’offre commerciale acceptée par la société KALYST au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sans pouvoir être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 8 mars 2021 et d’une somme de 40,00 au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, la première capitalisation intervenant le 8 mars 2022 et les capitalisations ultérieures intervenant le 8 mars de chaque année jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SARL KALYST, aux droits de laquelle vient, par fusion absorption, la SAS -KINCY, de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE la décision du Tribunal opposable à la société ISILOG
CONDAMNE la SARL KALYST, aux droits de laquelle vient, par fusion absorption, la SAS KINCY, à payer à la SA FACTOFRANCE et à la SA ISILOG la somme de 2.000 pour chacune des sociétés au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL KALYST, aux droits de laquelle vient, par fusion absorption, la SAS KINCY, aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à 69.59 euros toutes taxes comprises,
DECLARER que la société ISILOG a manqué à son obligation d’information et de conseil,
DECLARER que la société ISILOG a manqué à son obligation de délivrance conforme,
PRONONCER la résolution du contrat conclu en date du 22 avril 2020,
DEBOUTER la société FACTOFRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
CONDAMNER la société ISILOG à restituer la somme de 38.883 € au titre du contrat résolu,
CONDAMNER la société ISILOG la somme de 18.900 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi par la société KALYST au titre de la mobilisation de ses équipes,
CONDAMNER la partie contre qui l’action compétera le mieux à payer à la société KINCY venant aux droits de la société KALYST la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la partie contre qui l’action compétera le mieux aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
DECLARER que la société ISILOG a manqué à son obligation d’information et de conseil,
DECLARER que la société ISILOG a manqué à son obligation de délivrance conforme,
PRONONCER la résolution partielle du contrat conclu en date du 22 avril 2020,
DEBOUTER la société FACTOFRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la partie contre qui l’action compétera le mieux à payer à la société KINCY
venant aux droits de la société KALYST la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la partie contre qui l’action compétera le mieux aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
DECLARER que la somme de 8.890 € HT, soit 10.668 € TTC dénuée de contrepartie,
LA DEDUIRE en conséquence de la créance alléguée par la société FACTOFRANCE,
REDUIRE le coût de la licence à la somme de 32.000 € TTC,
LIMITER la demande de la société FACTOFRANCE à la somme de 18.215 € TTC,
DEBOUTER la société FACTOFRANCE de ses autres demandes, fins et conclusions
DEBOUTER la société ISILOG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DECLARER n’y avoir pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens,
En Tout état de cause,
DONNER ACTE à la société KINCY venant aux droits de la société KALYST de ce qu’elle entend restituer les licences devenues sans objet selon le modus operandi défini par la société ISILOG,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il débouté la société ISILOG de sa demande de dommages et intérêts,
Par conclusions du 28 mai 2024, la société ISILOG a demandé à la Cour de:
– Déclarer la Société ISILOG recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE LIMINAIRE ET AVANT TOUT EXAMEN AU FOND
– Juger que la Cour de céans n’a pas été valablement saisie ainsi que l’absence d’effet dévolutif de l’appel dans les délais prescrits,
– Juger ni avoir lieu à statuer sur l’appel principal puisqu’elle n’est saisie d’aucune demande,
AU FOND, SI PAR IMPOSSIBLE LA COUR S’ESTIMAIT SAISIE DE L’APPEL,
– Débouter la Société KINCY (venant aux droits de KALYST) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– Infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a débouté la société ISILOG du surplus de ses demandes et ce faisant a débouté ISILOG de sa demande de dommages et intérêts ;
– Confirmer le jugement pour le surplus ;
En conséquence et statuant à nouveau sur le seul chef critiqué :
– Condamner la Société KINCY (venant aux droits de KALYST) au paiement à la Société ISILOG de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ISILOG ;
EN TOUTE ETAT DE CAUSE
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
– Condamner la Société KINCY (venant aux droits de KALYST) à payer à ISILOG la somme de 4 500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile au titre de la seule procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Par conclusions du 21 juin 2023, la société FACTOFRANCE a demandé à la Cour de:
DEBOUTER la société KALYST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de NANTES le 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné la société KALYST, aux droits de laquelle vient la société KINCY, à payer à la société FACTOFRANCE les sommes de :
– 38.883,00 € en principal, majorée intérêts conventionnels prévus dans l’offre commerciale acceptée par la société KALYST au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sans pouvoir être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 8 mars 2021 et a ordonné la capitalisation des intérêts ;
– 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement instaurée par le Décret n° 2012-1115 du 2 OCTOBRE 2012 ;
– 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société KALYST à payer à la société FACTOFRANCE la somme de 12.000,00 €, outre tous dépens, avec faculté de recouvrement au profit de la SELARL AB LITIS, prise en la personne de Maître Sylvie PELOIS, Avocat au barreau de RENNES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Sur l’effet dévolutif de l’appel:
Selon les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
La déclaration d’appel n’a pas à indiquer si est demandée une annulation ou une réformation de la décision déférée, cette précision devant uniquement être apportée dans le dispositif des conclusions au fond de l’appelante.
En l’espèce, la déclaration d’appel de la société KINCY mentionne les chefs de jugements critiqués.
Ses conclusions d’appelante contiennent une demande d’infirmation de diverses dispositions du jugement déféré.
Le litige est dévolu à la Cour et la fin de non-recevoir opposée par la société ISILOG de ce chef est rejetée.
Sur le litige:
La Cour observe à titre liminaire que la subrogation de la société FACTOFRANCE n’est pas remise en question et que le litige est limité à l’exécution contractuelle des contrats conclus entre les sociétés KALYST et ISILOG.
Les sociétés KALYST et ISILOG exercent toutes deux leur activité dans le domaine informatique.
La société KALYST a souhaité disposer d’un logiciel permettant un suivi de ses interventions auprès de ses clients et la société ISILOG pouvait répondre à cette demande en mettant en place un progiciel dénommé IWS, dont elle n’est pas le concepteur, et en adaptant ses fonctionnalités aux besoins et contraintes de la société KALYST.
Le progiciel devait prendre la suite d’une solution développée en interne par la société KALYST.
Au mois de janvier 2020, une premier contrat a été proposé par la société ISILOG à la signature de la société KALYST.
Celui-ci visait à la réalisation par la société ISILOG, selon les termes du contrat rédigé par elle, d’un ‘audit fonctionnel, qui permettra au consultant ISILOG de comprendre le fonctionnement de KALYST . (…) Le livrable prendra la forme d’un cahier des charges décrivant les fonctions à mettre en place par processus et une estimation forfaitaire du projet’.
La proposition de contrat a été acceptée et l’audit, facturé 7.275,60 euros, a été réalisé et payé, rendant incompréhensibles les conclusions de la société ISILOG selon lesquelles il n’aurait pas été réalisé de cahier des charges comme le démontrerait le fait qu’aucun cahier des charges ne serait versé aux débats par la société KALYST (page 15 et 17 des conclusions ISILOG).
En application de son propre contrat de réalisation d’un audit, le cahier des charges est le document de 90 pages qu’elle a remis en exécution de ce contrat.
Il est versé aux débats et constitue la pièce numéro 27 de la société KINCY.
Au demeurant, la société KINCY ne remet pas en question ses analyses et conclusions, soutenant uniquement que le logiciel IWS et/ou son adaptation et paramétrage par la société ISILOG est dans l’incapacité de répondre aux besoins qui y sont exprimés.
Après la remise du cahier du charge, la société ISILOG a donc proposé en avril 2020 à la signature de la société KALYST un second contrat.
Celui-ci, est intitulé ‘mise en place, intégration et maintenance d’une solution de gestion des services informatiques’ et se référait aux besoins exprimés dans l’audit par la société KALYST.
Il était prévu le droit d’utilisation d’une licence IWS pour 20 usagers (35.000 euros Ht), une maintenance annuelle (5.950 euros HT), des prestations de mise en oeuvre (15.650 euros HT) outre des options pour 11.700 euros (HT).
La société KALYST a renvoyé le contrat signé le 22 avril et demandé que les travaux commencent le plus vite possible.
Le planning lui ayant été adressé prévoyait un début de projet le 30 avril et une fin de projet le 24 septembre, avec:
– une procédure de recette le 11 septembre, puis l’arbitrage et la prise en compte des retours
– mise en production le 18 septembre et suivi post production le 24 septembre.
Les prestations du printemps et de l’été 2020 n’ont pas donné lieu à incidents, malgré quelques interrogations fin mai 2020.
Le 30 juin 2020, la société KALYST a demandé à la société ISILOG de lui facturer le solde dû sur le marché, témoignant ainsi de sa satisfaction sur les prestations déjà réalisées.
La facture a été émise le 1er juillet 2020 pour un montant de 77.766 euros TTC et payée à hauteur de 38.883 euros le 27 août.
Les sessions de formation réalisées par ISILOG auprès des salariés de la société KALYST étaient enregistrées sur des supports vidéos.
Un huissier a visionné certaines d’entre elles et réalisé un constat démontrant que les séances du mois de septembre conduisent à des échecs répétés du formateur dans la démonstration des modules et fonctionnalités qu’il n’arrive pas à faire fonctionner.
Le 24 septembre 2020 est survenu un grave incident durant une formation assurée par ISILOG, avec une mise à jour de IWS réalisée par le formateur (qui en début de journée était en échec sur le lancement des fonctionnalités).
En fin de journée, le constat est un dysfonctionnement de tout le système, avec nécessité de tout désinstaller pour tout réinstaller.
Un message du formateur plus tard dans la journée indiquera simplement à la société KALYST qu’une demande de réinstallation a été faite au CSI et que la réponse est attendue.
Le lendemain, la société KALYST va rédiger un long courriel détaillant avec précision toutes les fonctionnalités qui depuis un certain temps ne fonctionnent pas ou sont absentes et le terminant par la phrase suivante:
‘Ce mail pour vous informer que nous sommes au point de non-retour et que vous appelons à l’aide pour trouver une solution:
1 notre vision et les points bloquants que nous avons décrits sont erronés et nous êtes capables de nous satisfaire avec IWS
OU
2 Nous nous sommes trompés mutuellement et il faut que nous discutions d’une stratégie de sortie équitable’.
Le 02 octobre 2020, la société KALYST fera de nouveau parvenir à la société ISILOG ce qu’elle considère être une liste de ‘points bloquants’.
Le 08 Octobre 2020, le chef du projet de la société ISILOG adressera le message suivant à la société KALYST:
‘Je reviens vers toi comme convenu au sujet de la sortie du projet IWS. Nous avons défendu tes arguments auprès de notre Directeur Général et DAF. Nous avons réfléchi à la proposition la plus juste pour tous au vu des moyens engagés. Le solde restant à payer pour le projet est de 28.883 euros TTC, compte tenu des prestations réalisées nous proposons un avoir de 30% soit 11.665 euros TTC (…) Nous sommes conscients que la situation n’est pas idéale, néanmoins nous tenons à rappeler le caractère non forfaitaire de la méthodologie AGILE et les ressources mises à disposition par ISILOG pour satisfaire la commande’.
Cette proposition a été refusée le jour même par la société KALYST, évoquant ses serveurs ‘plantés’ après la mise à jour mais une reponsabilité mutuelle des deux équipes ISILOG et KALYST.
Elle demandait que la licence IWS et la maintenance ne lui soient pas facturés.
Le 20 Octobre 2020, la société ISILOG a répondu techniquement à tous les points soulevés par la société KALYST en les contestant.
Il était toutefois écrit en conclusion:
‘En conclusions, ISILOG assure à KALYST que l’ensemble des points évoqués sont possibles dans le logiciel IWS, mais nécessite parfois des adaptations sous la forme de paramétrage. Nous attirons votre attention sur le faible volume des prestations commandées au regard de la complexité du projet. Nous rappelons également le caractère non forfaitaire de la méthodologie SPRINT’.
Ce courrier a entrainé une réponse de la société KALYST indiquant que les consultants de la société ISILOG n’avait jamais réussi à trouver les solutions nécessaires au paramétrage de IWS et que sa dernière intervention s’était soldée par une longue indisponibilité du système.
Le constat d’huissier et les échanges qui ont suivi attestent de l’incapacité de la société ISILOG de fournir durant le mois de septembre les prestations contractuellement prévues et qui devaient finaliser le système qu’elle s’était engagée à mettre en place.
Elle ne peut pas se retrancher derrière la méthode AGILE ou la méthode SPRINT pour conclure à une insuffisance des modules commandés ou au caractère non forfaitaire des prestations proposées sur son contrat – qui devraient donc être complétées pour aboutir.
En effet, la société ISILOG a réalisé le cahier des charges et a ensuite rédigé une proposition commerciale visant ce cahier des charges, aux termes de laquelle elle a elle-même défini et chiffré les prestations devant être réalisées pour satisfaire les besoins de la société KALYST.
Cette dernière a accepté toutes les propositions et signé le contrat proposé.
Aucune clause du contrat ne prévoit que les prestations qui y sont prévues puissent s’avérer incomplètes et doivent être complétées et cette argumentation est inopérante.
Les parties ont entendu faire l’économie d’une mesure d’instruction et l’imputabilité exacte de chacun des dysfonctionnements ne peut être déterminée par la Cour.
La société KALYST, dans ses courriers, évoquait une responsabilité conjointe de deux sociétés, reconnue à demi-mots par la société ISILOG dans son courriel du 08 octobre, tandis que celui du 20 octobre concluait à des prestations incomplètes.
Au demeurant, les dysfonctionnements intervenus au mois de septembre 2020, par leur importance, ne permettent pas de faire droit à la demande en paiement du solde de la facture et la société FACTOFRANCE, subrogée dans les droits de la société ISILOG, est déboutée de ses demandes.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
L’imputabilité partagée dans l’origine des dysfonctionnements ne permet pas non plus de faire droit à la demande de résiliation du contrat et de restitution des sommes payées, non plus qu’aux demandes indemnitaires, chacune des parties devant supporter financièrement la moitié du coût des prestations prévues.
Le solde des demandes est donc rejeté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Les sociétés ISILOG et KINCY partageront les dépens de première instance et d’appel et les demandes de frais irrépétibles sont rejetées.
La Cour,
Dit que le litige lui est dévolu.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société KALYST de sa demande de résiliation du contrat, de sa demande de restitution des sommes payées et de sa demande de dommages et intérêts.
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société KALYST aux droits de laquelle vient la société KINCY, à payer certaines sommes à la société FACTOFRANCE, et en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant à nouveau:
Déboute la société FACTOFRANCE de ses prétentions à l’encontre de la société KALYST aux droits de laquelle vient la société KINCY.
Dit que les sociétés KINCY et ISILOG se partageront par moitié les dépens d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT