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En matière de dysfonctionnements d’un site internet livré par un prestataire, l’expertise n’est pas de droit. Une mesure d’instruction n’a pas à suppléer la carence de la partie dans l’énonciation même des manquements précis reprochés à la société et la preuve desdits manquements.
En vertu des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, une société s’est bornée à solliciter à titre subsidiaire une expertise dont la mission était définie de manière particulièrement vague puisqu’elle visait à ‘ procéder à toutes vérifications utiles quant aux constatations faites par l’huissier et d’une manière générale sur le caractère optionnel du site internet en question’. Il n’était pas possible pour le juge, ni de déterminer exactement ce que la société entendait par ‘caractère opérationnel’, ni de déterminer précisément les dysfonctionnements reprochés.
Or, la charge de la preuve des dysfonctionnements d’un site pèse sur le demandeur, qui a décidé, malgré l’ancienneté du litige, de ne produire qu’une seule pièce susceptible de les prouver, à savoir un constat d’huissier (au demeurant frappé de nullité).
La société ne versait aux débats aucun élément permettant d’établir, à la date de livraison du site, les manquements alors repérés, les échanges transmis avec le prestataire démontrant que de nouvelles interventions, entre janvier et mars, ont eu lieu, sans qu’il soit possible de savoir s’il s’agit de reprises ou de modifications, sur le site, dont la cour ignore même s’il est encore accessible et si des constations peuvent encore être valablement effectuées.
En conséquence, la mesure d’instruction n’ayant pas à suppléer la carence de la partie dans l’énonciation même des manquements précis reprochés à la société et la preuve desdits manquements, la demande d’expertise a été rejetée. Télécharger la décision