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Il appartient au prestataire qui fournit une solution clefs en main (matériel / logiciel), dès l’apparition des premiers désordres, de mettre en oeuvre les outils nécessaires à leur suivi, dont l’absence a été notée par l’expert : réalisation d’un schéma de l’installation, mise en place d’un suivi consigné des entretiens ; la mise en oeuvre de ces préconisations aurait permis une meilleure compréhension des défaillances et augmenté les chances d’arriver à les résoudre.
Il lui appartenait aussi de procéder à des essais pour vérifier dans quelle mesure les opérateurs préposés du client avaient une connaissance suffisante du fonctionnement de l’automate-logiciel, dont la complexité a été suffisamment révélée par les opérations d’expertise, et a défaut, de proposer d’organiser de nouvelles journées de formation. Il en résulte incontestablement un manquement à son obligation de moyen d’assurer un suivi rigoureux et précis de l’installation et de conseiller utilement son client sur les dépenses à engager pour minimiser les risques d’erreur (formation, cahier de suivi à remplir par l’entreprise). Il en résulte aussi un manquement du prestataire à son obligation de résultat de mise en oeuvre des mesures correctrices nécessaires à la cessation des désordres. En la cause, le contrat conclu entre la société GUILLERM et la société HUBERT SIMON a été qualifié de contrat d’entreprise, la société GUILLERM ayant elle-même défini quels étaient les équipements devant être installés au sein de la société HUBERT SIMON, puis les ayant fournis et mis en place, avec vérification du fonctionnement du logiciel et de l’installation par la société ACEMO, qui en fait la mise en service en avril 2006. Sont applicables au cas d’espèce les dispositions du code civil qui étaient applicables à la date de signature du contrat, sachant que sont transmis au sous-acquéreur, malgré l’écran du contrat d’entreprise, les droits et actions attachés à la chose vendue. Contre la société ACEMO, la société HUBERT SIMON disposait de deux actions : une action pour non conformité de son logiciel et une action en garantie des vices cachés, laquelle est l’unique fondement de l’action qui peut être exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale. La première action relevait du délai de prescription trentenaire de l’article 2262 ancien du code civil, ramené à cinq ans par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 (article 2224 du code civil). Selon les dispositions de l’article 26 II de la dite loi, le point de départ du nouveau délai était le 17 juin 2008, ce dont il résulte que l’action devait être introduite avant le 17 juin 2013. La seconde action était un délai de deux années à compter de la découverte du vice, enserré dans le délai de prescription de dix années de l’article L110-4 du code de commerce, lui-même ramené à cinq années à compter du 17 juin 2008. |
Résumé de l’affaire : La société S.A.R.L HUBERT SIMON, spécialisée dans l’élevage de porcs, a engagé des travaux en 2006 avec la société ETABLISSEMENTS FRANÇOIS GUILLERM pour l’installation d’un automatisme de distribution de nourriture, incluant un logiciel fourni par la société ACEMO (devenue SKIOLD). En 2012, des dysfonctionnements de l’automate ont été constatés, entraînant des retards de croissance des porcs. Malgré des mises à jour et des expertises, les problèmes ont persisté. En 2020, HUBERT SIMON a assigné GUILLERM, AXA FRANCE IARD et SKIOLD pour obtenir des dommages et intérêts. Le Tribunal de commerce de BREST a jugé en décembre 2022 que la responsabilité des sociétés GUILLERM et SKIOLD ne pouvait être retenue et a condamné HUBERT SIMON à payer des factures impayées. HUBERT SIMON a fait appel de ce jugement, et a été placée en redressement judiciaire en juillet 2023. Les parties ont depuis formulé diverses demandes et conclusions devant la Cour, cherchant à confirmer ou infirmer le jugement initial, ainsi qu’à établir des responsabilités et des indemnités.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°324
N° RG 23/00537 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TOSY
(Réf 1ère instance : 2020002756)
HUBERT SIMON SARL
C/
S.A.S.U. SKIOLD
ETABLISSEMENTS FRANÇOIS
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me GRENARD
Me CHAUDET
Me VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de BREST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
S.A.R.L HUBERT SIMON
immatriculée au RCS de BREST sous le n°325 059 798, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me David DEHARBE de l’ASSOCIATION GREEN LAW AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LILLE. M.HUBERT Présent.
INTIMÉES :
S.A.S.U. SKIOLD (Anciennement ACEMO)
immatriculé au RCS de LORIENT sous le n° 863.500.294, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean Briac JUNCKER substituant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S ETABLISSEMENTS FRANÇOIS GUILLERM
immatriculée au RCS de BREST sous le n° 390.904.027, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B.722.057.460, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Hélène BALE substituant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT:
S.E.L.A.R.L. FIDES
prise en la personne de Maître [F] [N] en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL HUBERT SIMON, désignée à cette fonction par jugement du 4 juillet 2023
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me David DEHARBE de l’ASSOCIATION GREEN LAW AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
Intervenant volontaire par conclusions en date du 16 octobre 2023.
La société HUBERT SIMON a pour activité l’élevage de porcs.
La société ETABLISSEMENTS FRANÇOIS GUILLERM (ci-après désignée, la société « GUILLERM »), assurée auprès la société AXA FRANCE IARD en vertu d’une police de responsabilité civile professionnelle, fournit aux exploitants agricoles des installations mécaniques et automatismes pour leur activité agricole.
La société ACEMO (devenue SKIOLD) conçoit et fabrique des logiciels d’automatisme pour les exploitations agricoles.
Aux termes d’une facture du 31 juillet 2006, la société GUILLERM a réalisé des travaux de « distribution de soupe avec sondes dans bâtiment neuf » pour la société HUBERT SIMON.
Ces travaux consistaient en l’installation d’un automatisme de préparation et de distribution de la nourriture des cochons. Ils incluaient les prestations suivantes : fourniture d’équipements incluant le logiciel ACEMO et un ordinateur, ainsi que « main d’oeuvre de montage, câblage et de mise en route des éléments décrits ci-dessus ».
Les travaux se sont déroulés au mois de mars 2006.
La société ACEMO est le fabricant et fournisseur du logiciel WINFARM équipant l’installation réalisée dans l’établissement de la société HUBERT SIMON.
La mise en service de l’installation a été effectuée par la société ACEMO en avril 2006, deux techniciens de la société HUBERT SIMON ayant bénéficié d’une formation à cette occasion.
Aucun contrat de maintenance n’a été souscrit par la société HUBERT SIMON pour cette installation.
En 2012, la société HUBERT SIMON aurait constaté des dysfonctionnements de l’automate.
Malgré la mise à jour du logiciel effectuée par la société GUILLERM à cette occasion, les dysfonctionnements auraient persisté.
Des opérations d’expertise amiable n’ont pas permis de mettre un terme aux difficultés ni au différend.
Par ordonnance du 6 septembre 2017 du Tribunal de commerce de BREST, une mesure d’expertise a été ordonnée à la requête de la société HUBERT SIMON.
Par ordonnance du 19 décembre 2018, ces opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la Société GUILLERM.
L’Expert judiciaire, Monsieur [L], a déposé son rapport le 30 août 2020.
La société HUBERT SIMON, par acte du 1er décembre 2020, a assigné la société GUILLERM, la société AXA FRANCE IARD et la société SKIOLD aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer une somme de 2.060.056,12 euros de dommages et intérêts, au motif que les dysfonctionnements de l’automate auraient conduit à des retards de croissance des porcs.
Par jugement en date du 16 décembre 2022, le Tribunal de commerce de BREST a :
– Jugé que la demande de la société HUBERT SIMON n’est pas prescrite.
– Jugé que la responsabilité des sociétés ETABLISSEMENTS FRANÇOIS
GUILLERM et SKIOLD (anciennement ACEMO) ne peuvent être retenues au titre des dysfonctionnements de l’automate, ni sur le fondement de l’article 1231-1, ni sur celui de l’article 1240 du code civil.
– Jugé que les sociétés ETABLISSEMENTS FRANÇOIS GUILLERM et SKIOLD (anciennement ACEMO) ont rempli leurs obligations en termes de conseil et formation nonobstant l’absence d’attestation de formation.
– Condamné la société HUBERT SIMON à verser à la société ETABLISSEMENTS FRANÇOIS GUILLERM la somme de 96.275,52 € TCC au titre des factures impayées.
– Condamné la société HUBERT SIMON à verser à chacune des sociétés
ETABLISSEMENTS FRANÇOIS GUILLERM, SKIOLD, AXA FRANCE IARD la somme de 8.000 euros.
– Condamné la société HUBERT SIMON aux entiers dépens.
La société HUBERT SIMON a fait appel de ce jugement.
Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 04 juillet 2023.
Par conclusions du 28 mai 2024, la société HUBERT SIMON et la SELARL FIDES représentée par Me [F] [N], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la première, ont demandé à la Cour de:
– JUGER la société HUBERT SIMON tant recevable que fondée en son appel et l’intervention volontaire de la SELARL FIDES représentée par Maître [F] [N] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Hubert SIMON recevable en et fondé en son intervention,
A TITRE PRINCIPAL :
– CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de BREST en date du 16 décembre 2022 en ce qu’il a dit que la demande de la société HUBERT SIMON n’est pas prescrite ;
– INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de BREST en date du 16 décembre 2022 en ce qu’il a jugé que la responsabilité des sociétés ETABLISSEMENTS FRANÇOIS GUILLERM et SKIOLD (anciennement ACEMO) ne peuvent pas être retenus au titre des dysfonctionnements de l’automate, ni sur le fondement de l’article 1231-1, ni 1240 du code civil,
– INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de BREST en date du 16 décembre 2022 en ce qu’il a jugé ont rempli leurs obligations en termes de conseil et formation nonobstant l’absence d’attestation de formation,
– INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de BREST en date du 16 décembre 2022 qui condamne la société HUBERT SIMON à verser à la société ETABLISSEMENTS FRANÇOIS GUILLERM la somme de 96,275.52 euros TTC au titre des factures impayées,
– INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de BREST en date du 16 décembre 2022 qui condamne la société HUBERT SIMON à verser à chacune des sociétés ETABLISSEMENTS FRANÇOIS GUILLERM, SKIOLD et AXA France IARD la somme de 8,000 euros,
– INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de BREST en date du 16 décembre 2022 qui condamne la société HUBERT SIMON au paiement des entiers dépens.
Y ajoutant par la voie de l’infirmation, statuant à nouveau :
– JUGER que les sociétés ETABLISSEMENTS FRANÇOIS GUILLERM et ACEMO ont engagé leur responsabilité contractuelle au regard des désordres constatés,
– CONDAMNER solidairement les sociétés ETABLISSEMENTS FRANÇOIS GUILLERM, ACEMO et AXA France IARD à payer à la société HUBERT SIMON la somme de 2.367.395,46 euros en réparation de ses préjudices subis,
– DÉBOUTER les sociétés ETABLISSEMENTS FRANÇOIS GUILLERM et ACEMO (désormais SKIOLD) de l’intégralité de leurs demandes,
– CONDAMNER solidairement les sociétés ETABLISSEMENTS FRANÇOIS GUILLERM et ACEMO à payer à la société HUBERT SIMON la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais et honoraires d’expertise taxés à hauteur de 15.000 euros, outre la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par conclusions du 18 octobre 2023, la société Etablissements FRANÇOIS GUILLERM a demandé à la Cour de :
– CONFIRMER Ie jugement rendu par Ie tribunal de commerce de Brest le 16 décembre 2022, en ce qu’il a :
– jugé que la responsabilité de la SAS ETS GUILLERM ne pouvait être retenue au titre des dysfonctionnements de l’automate, ni sur le fondement de l’article 1231-1, ni sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
– jugé que la SAS ETS GUILLERM avait satisfait à ses obligations d’information, de conseil et de formation ;
– condamné la SARL HUBERT SIMON à payer à la SAS ETS GUILLERM une somme de 96 275,52 euros au titre de ses factures impayées ;
– condamné la SARL HUBERT SIMON à payer à la SAS ETS GUILLERM, une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
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– toutefois tirer toutes conséquence de droit de la mise en redressement de la SARL HUBERT SIMON Ie 04 juillet 2023,
Et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
– DÉBOUTER la SARL HUBERT SIMON de sa demande de mise en cause de la responsabilité contractuelle de la SAS ETS GUILLERM ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
– DÉBOUTER la SARL HUBERT SIMON de sa demande de condamnation à l’encontre de la SAS ETS GUILLERM à hauteur de 2 367 395,46 euros ;
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire la Cour devait faire droit aux demandes de la SARL HUBERT SIMON :
– CONDAMNER LA SASU SKIOLD (anciennement dénommée ACEMO) à garantir la SAS ETS GUILLERM de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
A TITRE TRÈS INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire Ie tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de LA société ETS GUILLERM :
– CONDAMNER son assureur, la SA AXA France IARD à garantir la SAS ETS GUILLERM de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
– FIXER a 96 275,52 euros TTC LA somme restant due par la SARL HUBERT SIMON à la SAS ETS GUILLERM, au titre des factures impayées à la date de rédaction des conclusions, selon attestation de FIDUCIAL ;
– INSCRIRE la condamnation au passif de la société HUBERT SIMON ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
– CONDAMNER la SARL HUBERT SIMON à payer à la société ETS GUILLERM une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile, à raison de ses frais irrépétibles d’appel,
– INSCRIRE la condamnation au passif de la SARL HUBERT SIMON ;
– CONDAMNER la même aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions du 14 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD a demandé à la Cour de :
– CONFIRMER le jugement dont appel.
Y ajoutant :
– FIXER la créance de la société AXA France au passif du redressement judiciaire de la société SARL HUBERT SIMON, la somme de 8.000 euros au titre de la condamnation mise à la charge de la SARL HUBERT SIMON par le jugement dont appel,
– CONDAMNER la SARL HUBERT SIMON et la SELARL FIDES, représentée par Maître [F] [N], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société HUBERT SIMON, à verser à la société AXA FRANCE IARD une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : Si la Cour venait à infirmer le jugement :
– INFIRMER le jugement en ce qu’il a considéré que l’action de la société HUBERT SIMON n’était pas prescrite,
Et statuant à nouveau :
– REJETER l’intégralité des demandes de la SARL HUBERT SIMON et la SELARL FIDES, représentée par Maître [F] [N], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société HUBERT SIMON, compte tenu de la prescription de son action,
– Si la Cour devait considérer que l’action de la société HUBERT SIMON n’est pas prescrite,
– DÉBOUTER la SARL HUBERT SIMON et la SELARL FIDES, représentée par Maître [F] [N], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société HUBERT SIMON, de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre plus subsidiaire :
– JUGER que les limites (plafonds et franchise) de la garantie de responsabilité civile après réception des travaux mentionnées dans la police AXA France sont applicables ;
A titre infiniment subsidiaire :
– CONDAMNER la société SKIOLD à garantir la société AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires ;
– CONDAMNER la société SKIOLD à verser à la société AXA FRANCE IARD une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 27 octobre 2023, la société SKIOLD a demandé à la Cour de :
– CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de BREST en date du 16 décembre 2022
En conséquence,
– DÉBOUTER la société FIDES, représentée par Maître [F] [N], ès qualité, la société HUBERT SIMON, la société ETABLISSEMENTS FRANÇOIS GUILLERM et la société AXA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SKIOLD,
– CONDAMNER la société FIDES, représentée par Maître [F] [N], ès qualité, ou tout autre partie succombante à payer à la société SKIOLD une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Sur la prescription de l’action :
La prescription de l’action au titre du contrat initial :
La prescription de l’action est soulevée par la société AXA FRANCE IARD pour le compte de son assurée la société GUILLERM, et par la société SKIOLD anciennement ACEMO.
Le contrat conclu entre la société HUBERT SIMON et la société GUILLERM est un contrat relatif à la fourniture et à la mise en place d’une installation de ‘distribution de soupe avec sondes dans un bâtiment neuf’, comprenant un certain nombre d’équipements de mesure (capteurs, sondes, vannes, boîte de décodages, coffrets de raccordement) allant être relié à des installations préexistantes (cuves et auges).
Parmi ces équipements figure un ordinateur WINFARM 50 permettant de gérer la distribution de soupe pour un automatisme, avec possibilité de raccorder deux pesages.
Cet ordinateur comprenait une copie du logiciel WINFARM sur lequel était accordée une licence d’utilisation, comprenant donc transfert de propriété de cette copie.
Tous ces équipements ont été achetés par la société GUILLERM, et notamment le droit d’utilisation du logiciel WINFARM équipant l’ordinateur, auprès de la société ACEMO.
Le contrat conclu entre la société GUILLERM et la société HUBERT SIMON est donc un contrat d’entreprise, la société GUILLERM ayant elle-même défini quels étaient les équipements devant être installés au sein de la société HUBERT SIMON, puis les ayant fournis et mis en place, avec vérification du fonctionnement du logiciel et de l’installation par la société ACEMO, qui en fait la mise en service en avril 2006.
La société GUILLERM a émis sa facture au mois de juillet 2006, laquelle a été payée.
Le contrat conclu entre la société ACEMO et la société GUILLERM est un contrat de vente.
Il n’existe pas de contrat entre la société ACEMO et la société HUBERT SIMON.
Sont applicables au cas d’espèce les dispositions du code civil qui étaient applicables à la date de signature du contrat, sachant que sont transmis au sous-acquéreur, malgré l’écran du contrat d’entreprise, les droits et actions attachés à la chose vendue.
Contre la société ACEMO, la société HUBERT SIMON disposait de deux actions : une action pour non conformité de son logiciel et une action en garantie des vices cachés, laquelle est l’unique fondement de l’action qui peut être exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale.
La première action relevait du délai de prescription trentenaire de l’article 2262 ancien du code civil, ramené à cinq ans par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 (article 2224 du code civil).
Selon les dispositions de l’article 26 II de la dite loi, le point de départ du nouveau délai était le 17 juin 2008, ce dont il résulte que l’action devait être introduite avant le 17 juin 2013.
La seconde action était un délai de deux années à compter de la découverte du vice, enserré dans le délai de prescription de dix années de l’article L110-4 du code de commerce, lui-même ramené à cinq années à compter du 17 juin 2008.
Le premier acte interruption est l’assignation en référés de 2017, ce dont il résulte que l’action contre la société ACEMO – SKIOLD est prescrite pour les actions dérivant du contrat de 2006.
Contre la société GUILLERM, la société HUBERT SIMON disposait d’une action mobilière se prescrivant par trente ans, conformément aux dispositions de l’article 2262 du code civil ancien, ramenée à cinq années par loi du 17 juin 2008 courant à compter de cette date.
Pour le même motif que précédemment, toute action dérivant de ce seul contrat est prescrite.
Il doit être relevé que le juge des référés ordonnant l’expertise relevait déjà cette prescription et a expressément limité les investigations de l’expert aux travaux et réparations entrepris depuis le 14 avril 2012, soit cinq années avant la date de l’assignation l’ayant saisi.
Sur les contrats postérieurs :
La société ACEMO a réalisé, conformément à son obligation de maintenance l’obligeant à maintenir à la disposition des utilisateurs une version conforme à l’évolution de leurs besoins dans le temps, des mises à jour de son logiciel WINFARM, qui ont été installées le 12 décembre 2012, le 06 janvier 2014, le 07 janvier 2014, le 28 mars 2014.
Elle est intervenue, sans aucune facturation, pour vérifier en 2014 les conditions de fonctionnement du logiciel WINFARM au sein de la société HUBERT SIMON.
Pour autant, ni la mise à disposition de mise à jour ni l’intervention à titre gratuit ne crée de lien contractuel avec la société HUBERT SIMON et sa responsabilité envers elle ne peut être que délictuelle.
Le délai de prescription applicable est, pour ces interventions et mises à dispositions de mises à jour, le délai de l’article 2224, soit cinq années à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer
Les opérations d’expertises ordonnées le 06 septembre 2017 ont interrompu ce délai qui a recommencé à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise, et l’action est recevable pour les désordres qui pourraient être reliés aux mises à jour ou interventions gratuites précitées.
Pour sa part, la société GUILLERM a réalisé de très nombreuses interventions sur l’installation, puisqu’elle a facturé une somme de 144.513,76 euros entre le 1er janvier 2012 et le 31 janvier 2020, sur lesquels lui restent dus 99.353,77 euros.
Si certains désordres ont été causés par ces réparations ou si celles-ci se sont avérées inutiles ou inefficaces, sa responsabilité contractuelles peut être engagée et pour ces interventions, l’action de la société HUBERT SIMON n’est pas prescrite compte tenu de l’existence de la mesure d’expertise.
Les désordres :
L’automatisme a donc la charge de préparer l’aliment et de le distribuer.
La base de l’alimentation est variée, et l’automate doit calculer son taux de dilution (dans l’eau), pour aboutir à une soupe contenant les pourcentages optimaux d’ingrédients, qui permettront aux animaux de connaître une croissance selon une courbe déterminée.
En cas d’apport d’eau excessif à la soupe :
– les valeurs nutritionnelles de la soupe sont insuffisantes,
– l’encombrement stomacal ne permet pas aux porcs de consommer l’intégralité de leur ration,
– il y a souillage de la litière par excès d’urine.
L’ordonnance ayant ordonné l’expertise relevait que la société HUBERT SIMON indiquait dans son assignation que l’automate avait fonctionné sans incident de 2006 à 2012, puis que son fonctionnement était devenu incohérent, de nombreuses interventions étant alors réalisées par la société GUILLERM et certaines par la société ACEMO sans arriver à mettre fin aux désordres.
La société HUBERT SIMON soutient à présent que les dysfonctionnements se sont produits dès la mise en service de l’installation, mais n’en apporte pas une preuve suffisante par les attestations qu’elle verse aux débats compte tenu de sa position devant le juge des référés. Au surplus, ainsi qu’il vient d’être indiqué, toute action fondée sur un vice intrinsèque de l’installation est prescrite.
L’expert judiciaire a réalisé des essais de fabrication de soupe durant lesquels l’automate a été dirigé par la société ACEMO, qui ont conduit à la constatation de taux d’humidité erronés calculés par l’automate, avec un taux de dilution de soupe trop important.
L’expert judiciaire a conclu que l’origine des erreurs restait inconnue, qu’elle ne pouvait être rattachée aux missions contractuelles des sociétés GUILLERM et ACEMO et qu’il n’était même pas certain que ces erreurs aient causé les
préjudices invoqués par la société HUBERT SIMON compte tenu du refus de cette dernière de lui communiquer tous les documents qu’il avait demandés, notamment sur le suivi sanitaire de l’élevage.
Il a relevé que le système datait de 2006 et était soumis à un usage intensif, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Selon lui, la machine à soupe pourrait être opérationnelle dans sa totalité, sous réserve :
– de disposer d’un schéma exhaustif, détaillé et actualisé de l’installation,
– d’un paramétrage en adéquation avec la structure de l’élevage et les caractéristiques de l’automate,
– d’opérateurs formés et maîtrisant les subtilités de la machine à soupe,
– d’un suivi régulier et consigné de l’entretien, avec prise en compte des différentes erreurs pouvant remonter de l’automate et la mise en place de corrections matérielles ou de paramétrage permettant de supprimer le renouvellement des erreurs.
Selon la société ACEMO, la machine à soupe serait exploitable sous réserve d’un reparamétrage de l’installation et d’une formation du personnel, pour un coût allant de 10.000 à 20.000 euros.
Il doit être noté que l’expert a noté plusieurs insuffisances dans l’installation initiale, résultant de l’absence de cahier des charges, l’absence de schéma de l’exploitation, de la complexité du système et de sa prise en main, de l’absence de contrat de maintenance. Pour autant, l’action relative à ces insuffisances originelles est prescrite.
Il a aussi été constaté durant l’expertise que suite à la multiplication des alertes mettant le système en défaut, ces alertes n’étaient plus comptabilisées par les compteurs qui n’étaient plus remis à zéro par l’utilisateur.
La mise en place d’une liaison électrique équipotentielle, proposée par une société tierce, a permis de réduire notablement le déclenchement des alarmes; selon l’expert judiciaire, l’installation électrique était toutefois conforme à la norme et par ailleurs, le système avait fonctionné normalement durant six années.
Le relevé des factures de la société GUILLERM fait état de 96.475,75 euros de factures de réparation et d’entretien émises entre le 31 janvier 2012 et le 31 janvier 2016, pour un total atteignant 141.358,71 euros au 30 novembre 2019.
Le libellé des factures concerne majoritairement des changements de pièces mécaniques au sein d’une exploitation comprenant de nombreuses installations. Il est très difficile, à leur examen, de comprendre quelles factures se rapportent expressément à l’automate, quoique y soient mentionnées sur certaines des interventions relatives aux dysfonctionnements de ce dernier.
A cet égard, l’expert judiciaire avait noté dans son rapport que la société HUBERT SIMON, tout en contestant le montant des factures déjà payées, ne lui avait pas présenté un tri des interventions dont elle contestait le bien fondé.
Il avait pour sa part conclu que les prestations y figurant représentaient l’entretien normal de l’ installation, sans plus de précision.
Il est incontestable et non contesté que la société GUILLERM a été chargée de remédier aux dysfonctionnements.
Apparaissent des prestations expressément en lien avec ceux ci sur ses factures: 1206/3901 du 30 juin 2012, 1209/4143 du 30/09/2012, 1209/4143 du 30 septembre 2012, 1211/4329 du 30 novembre 2012, 1211/4329 du 30 novembre 2012, 1211/4354 du 30/11/2012, 1301/4558 du 31 janvier 2013, 1304/4824 du 30 avril 2013, 1305/4873 du 31 mai 2013, 1307/4972 du 11/07/2013, 1307/5035 du 31 juillet 2013, 1310/5322 du 31 octobre 2013, 1310/5322 du 31 octobre 2013, 1401/5605 du 31 janvier 2014, 1401/5605 du 31 janvier 2014, 1402/5690 du 28 février 2014, 1403/5747 du 31 mars 2014 etc ……
Cette reprise des dates de deux années de factures a pour simplement pour objet de démontrer la fréquence de ses interventions sur l’installation, et il doit être noté que toutes ne sont pas en lien avec la partie logicielle de l’automatisme, certaines ayant simplement pour objet le remplacement de pièces mécaniques.
La société GUILLERM a reconnu son incapacité à remédier aux dysfonctionnement constatés lors de la fabrication des soupes et s’est tournée s’est tournée vers la société ACEMO pour lui demander de procéder à des vérifications de paramétrage.
En tout état de cause, compte tenu de l’importance de la facturation de la société GUILLERM, il ne peut être reproché à la société HUBERT SIMON de ne pas avoir souscrit de contrat de maintenance, dont il n’est même pas justifié qu’il lui ait été proposé. En effet, la présence constante de la société GUILLERM au sein de l’exploitation démontre qu’elle en assurait de fait la maintenance, et il n’est fait état d’aucune proposition de réparation ou de réglage qui aurait été refusée par la société HUBERT SIMON.
De la même façon, il appartenait à la société GUILLERM, notamment lors de l’apparition des premiers désordres, de mettre en oeuvre les outils nécessaires à leur suivi, dont l’absence a été notée par l’expert : réalisation d’un schéma de l’installation, mise en place d’un suivi consigné des entretiens ; la mise en oeuvre de ces préconisations aurait permis une meilleure compréhension des défaillances et augmenté les chances d’arriver à les résoudre.
Il lui appartenait aussi de procéder à des essais pour vérifier dans quelle mesure les opérateurs préposés de la société HUBERT SIMON avait une connaissance suffisante du fonctionnement de l’automate, dont la complexité a été suffisamment révélée par les opérations d’expertise, et a défaut, de proposer d’organiser de nouvelles journées de formation.
Il en résulte incontestablement un manquement à son obligation de moyen d’assurer un suivi rigoureux et précis de l’installation et de conseiller utilement son client sur les dépenses à engager pour minimiser les risques d’erreur (formation, cahier de suivi à remplir par l’entreprise).
Il en résulte aussi un manquement à son obligation de résultat de mise en oeuvre des mesures correctrices nécessaires à la cessation des désordres.
Ainsi, elle n’a pas été en mesure de proposer la mise en oeuvre de la liaison équipotentielle lorsque des alarmes ont commencé à se déclencher sans raison de façon continue (2700 par an ou plus de sept par jours) alors que cette mesure simple, mise en oeuvre à l’initiative d’une société tierce, a permis immédiatement de réduire notablement les perturbations du système et donc les alarmes inutiles.
Sur ce point, et compte tenu de la multiplicité de ces alertes intempestives, il ne peut être reproché à la société HUBERT SIMON de ne pas les avoir traitées, ces alertes étant les conséquences du dysfonctionnement de l’installation et n’en étant pas la cause.
Elle n’a pas non plus été en mesure de corriger les erreurs du l’automate lors de la préparation de la soupe.
Elle doit donc indemniser la société HUBERT SIMON des préjudices étant résulté de ses manquements.
En revanche, il n’a pu être établi que les désordres tenant au taux de dilution de la soupe résultait des interventions de la société ACEMO lors des mises à jour du logiciel WINFARM, non plus que de ses interventions gratuites visant à vérifier les paramétrages.
Les demandes formées contre elle sont rejetées.
Sur les préjudices :
L’expert judiciaire a proposé trois approches d’évaluation des préjudices de la société HUBERT SIMON, tout en indiquant les limites de son analyse, n’ayant pu obtenir certains documents et ses évaluations reposant sur les calculs effectués par la société HUBERT SIMON elle-même.
Il estime que ces préjudices ne sont pas démontrés au regard du faible nombre de pièces fournies en précisant que ‘les éléments techniques et comptables utilisés par la société SIMON pour le calcul de son préjudice n’ont pas été communiqués malgré les demandes formulées et la proposition faite par la société SIMON dans sa pièce S48″.
Les préjudices résultant de l’ingestion par les porcs d’une préparation inadéquate sont complexes à évaluer dans la mesure où leur détermination nécessite une évaluation tout à la fois vétérinaire et comptable.
Vétérinaire pour déterminer quels effets ont eu sur les animaux concernés cette inadéquation de leur alimentation mais aussi pour vérifier dans quelle mesure d’autres facteurs n’ont pas conduit à détériorer la santé des porcs ou à entraver leur croissance.
Sur ce point, la société HUBERT SIMON a fourni des documents émanant de la coopérative TRISKALIA, qui après extraction des données UNIPORC (dont la fonction n’est pas précisée mais qui semble être l’acquéreur des porcs) semblent démontrer que les porcs, bande par bande, ont de façon continue, de 2014 à 2017, mis quinze jours de plus pour atteindre 115kg que les porcs élevés dans des élevages similaires.
Elle a en revanche refusé de fournir les documents de suivi vétérinaire à l’expert et continue devant la Cour à se montrer indigente sur ce point, aucun des vétérinaires ayant attesté ne certifiant que son élevage a été exempt de toute maladie ou tout autre facteur affectant la croissance des porcs durant les années concernées, ceci alors que l’expert judiciaire a constaté un taux de mortalité supérieur à celui des élevages similaires.
Comptable car les effets de l’alimentation sur la santé des porcs ont une traduction comptable qui ne peut se borner à un calcul de charges supplémentaires, en l’absence au surplus du moindre état comptable relatif aux années concernées.
Il est constant que M. [L], expert en mécanique et automatisme, aurait dû s’adjoindre un sapiteur; pour autant, aucune des parties qui lui reproche désormais son insuffisance sur ce point ne le lui a demandé, ni n’a saisi le juge chargé du contrôle de l’expertise de cette question.
La société HUBERT SIMON réclame un préjudice se décomposant comme suit:
– surcoût de nourriture engendré par le fait que les porcs restent en moyenne 14,21 jours de plus à l’élevage pour atteindre le poids de 115kg auquel il doivent être abattus : 1.942.970,12 euros,
– coût de la location d’emplacement supplémentaires pour la durée supplémentaire durant laquelle les porcs restent à l’élevage: 229.653,75 euros,
– coût de la liaison équipotentielle: 1.033,80 euros,
– réparations payées inutilement à la société GUILLERM: 70.000 euros,
– frais de recherche de panne: 5.200 euros.
Le surcoût de nourriture serait donc la nourriture payée en plus durant le temps supplémentaire mis par les porcs pour atteindre 115 kg.
Au regard de l’indigence des pièces fournies quant à l’état sanitaire de l’élevage sur la période considérée, le lien de causalité entre la dilution de la soupe et le défaut de croissance des porcs sur toute la période reste hypothétique.
Ensuite, l’évaluation du préjudice ne s’appuie pas sur la moindre comptabilité analytique ni sur le moindre état comptable susceptible de permettre une approche objective des coûts et des marges de la société HUBERT SIMON.
Selon l’expert judiciaire , ce préjudice n’est pas démontré.
La demande est rejetée.
Le coût de la location d’espaces d’élevage supplémentaires avait été envisagé devant l’expert qui avait toutefois indiqué que la mise en location n’était justifiée par aucune pièce.
Devant la Cour est produite une pièce 26 qui serait un extrait de Grand Livre, qui n’émane pas d’un professionnel du chiffre et n’est pas justifié par lui.
La demande est rejetée.
S’agissant du coût de la liaison équipotentielle, l’expert judiciaire a indiqué que l’installation était conforme aux normes électriques en vigueur lors de sa mise en oeuvre et avait pu fonctionner durant six ans sans cette liaison ; sa prise en charge par la société GUILLERM n’est pas justifiée.
S’agissant des réparations payées inutilement à la société GUILLERM, l’expert avait demandé à la société HUBERT SIMON de lui présenter celles des factures dont elle considérait qu’elles trouvaient leur cause dans des prestations inutiles comme n’ayant pas mis fin aux désordres.
La société HUBERT SIMON n’a pas déféré à cette demande, conduisant à l’expert a considérer cette demande comme infondée.
La société HUBERT SIMON reprend cette demande devant la Cour, sans plus d’explication. S’agissant d’une demande en répétition, il lui appartient de démontrer qu’elle a payé par erreur les factures de la société GUILLERM, ce qu’elle ne fait pas.
La demande est rejetée.
Sur les frais de recherche de panne facturés par la société TELL, ceux-ci sont à inclure dans les frais irrépétibles.
Sur les factures de la société Ets François GUILLERM :
La société HUBERT SIMON a commandé les prestations fournies, qui ont été réalisées.
Pour autant, ces prestations n’ont pas permis de mettre fin aux erreurs de l’automate.
Consécutivement, ces prestations, inutiles , ne sont pas dues, la société HUBERT SIMON pouvant à bon droit opposer à la société GUILLERM une exception d’inexécution.
La demande de la société GUILLERM est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les sociétés HUBERT SIMON d’une part, Ets François GUILLERM et AXA FRANCE IARD d’autre part, supporteront par moitié la charge des dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de première instance comme d’appel, sont rejetées.
La Cour,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
Déclare prescrite l’action de la société HUBERT SIMON contre les sociétés SKIOLD anciennement ACEMO et Ets François GUILLERM relative au contrat initial facturé le 31 juillet 2006 par la société Ets François GUILLERM.
Déclare recevable l’action de la société HUBERT SIMON contre les sociétés SKIOLD anciennement ACEMO et Ets François GUILLERM relatives aux interventions de mise à jour, maintenance, réparations, interventions réalisées à compter du 1er janvier 2012 par ces sociétés.
Déboute la société HUBERT SIMON de ses demandes contre la société SKIOLD anciennement dénommée ACEMO.
Déboute la société HUBERT SIMON de ses demandes contre la société Ets François GUILLERM.
Déboute la société François GUILLERM de sa demande en paiement.
Condamne les sociétés HUBERT SIMON d’une part, Ets François GUILLERM et AXA FRANCE IARD d’autre part, à supporter par moitié la charge des dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,