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La responsabilité de l’INPI, au titre des dysfonctionnements du guichet unique électronique, ne peut être engagée en référé, en l’absence de preuve, par les gestionnaires de formalités légales, de l’ampleur des conséquences des dysfonctionnements rencontrés sur l’exercice de leurs activité professionnelle et sur leur équilibre financier. A ce titre, un procès-verbal de constat d’huissier qui établit les difficultés rencontrées emportant un allongement des délais de traitement des demandes, ne saurait à lui seul justifier l’ampleur des conséquences des dysfonctionnements rencontrés.
Le guichet unique électronique a été créé par notamment l’article L. 123-33 du code de commerce issu de la loi 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et remplaçant progressivement les centres de formalités des entreprises existant.
Ainsi le registre national des entreprises créé par l’ordonnance n° 2021-1289 du 15 septembre 2021 se substitue au registre national du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers et au registre des actifs agricoles.
L’institut national de la propriété industrielle s’est vu confier la mission d’organisme unique au sens de l’article L. 123-3 du code de commerce et assume notamment la charge de la gestion de ce guichet unique électronique.
Les sociétés requérantes demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’INPI de prendre toute mesure visant à faire cesser, dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de la décision à intervenir, les troubles constatés, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et par manquement et de justifier dans un délai de 24 heures sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard que toute personne est en mesure de réaliser les formalités susvisées.
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre toute mesure permettant de mettre fin aux dysfonctionnements constatés lors de l’accès au Guichet unique électronique précité, les sociétés requérantes font état de ce qu’elles sont empêchées d’exercer leurs activités professionnelles ne pouvant intervenir notamment pour leurs clients. Elles soutiennent en outre que si ces dysfonctionnements persistent, ils sont de nature à porter atteinte à leur équilibre financier.
Il ressort des pièces du dossier que la société Bruzzo-Dubucq exerce la profession d’avocat, la société Coegea a pour objet les missions de conseils pour les affaires et autres conseils de gestion (tels outre l’assistance administrative et les démarches auprès des autres administrations, la diffusion des missions d’information et de documentation, la veille documentaire, la formation, la réalisation d’études et la mise en place d’orientations de politique commerciale, la gestion et le développement des relations commerciales auprès de sociétés industrielles et commerciales, la gestion des paies et des déclarations sociales). L’EURL Benjamin Quoniam et la société B exercent quant à elle la profession d’expert-comptable. Si elles produisent à l’appui de leurs affirmations un procès-verbal de constat d’huissier en date du 12 janvier 2023, lequel a été requis compte tenu des difficultés rencontrées emportant un allongement des délais de traitement des demandes, ce seul document ne saurait à lui seul justifier l’ampleur des conséquences des dysfonctionnements rencontrés sur l’exercice de leurs activité professionnelle et sur leur équilibre financier ni d’ailleurs aucun des autres documents produits.
En outre, les sociétés requérantes indiquent que le collège stratégique mentionné à l’article A. 123-7 du code de commerce, n’a pas jugé nécessaire de mettre en place la procédure de secours prévue par arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l’application de l’article R. 123-15 du code de commerce. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne peuvent être regardées comme démontrant l’existence de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le juge du référé liberté de prononcer une mesure dans les quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale.
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 janvier 2023, 2300546
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, SELAS BRUZZO DUBUCQ, la société COGEA, la société BENJAMIN QUONIAM et M. A B, représentée par Me Bruzzo, demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’institut national de la propriété industrielle (INPI) de prendre toute mesure visant à faire cesser, dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de la décision à intervenir, les troubles constatés, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et par manquement en application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative;
2°) d’enjoindre à l’institut national de la propriété industrielle de justifier, par tout moyen et dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, que tout personne est en mesure de réaliser les formalités mentionnées ci-après :
S’agissant des personnes physiques : création d’une entreprise individuelle ; création d’une entreprise individuelle, personne ayant déjà exercé une activité non salariée ; inscription d’une entreprise individuelle étrangère employeur sans établissement en France ; modification du nom ou du prénom de la personne ; transfert de l’entreprise ; modification du nom d’usage ou du pseudonyme ; modification du domicile personnel ; modification de la nationalité, modification de la date de début d’activité ; reprise d’activité de l’entreprise après une cessation temporaire ; décès de l’exploitant avec poursuite de l’exploitation, demande de renouvellement du maintien provisoire de l’immatriculation au RCS ; entrée de champ RCS, RM ou RSAC ; déclaration, modification relative à l’EIRL ; déclaration d’entretien de poursuite de l’activité EIRL par un héritier ou ayant droit ; sortie du répertoire des métiers ou du RCS ; déclaration modification de l’insaisissabilité de la résidence principale ; autre modification concernant la personne ; modification relative au conjoint collaborateur ; modification relative aux exploitants de l’indivision ou héritiers ; modification relative au représentant social ou au représentant fiscal d’une entreprise personnelle étrangère employeur sans établissement en France ; suppression de la mention du contrat d’appui ; cessation temporaire d’activité de l’entreprise ; cessation totale d’activité non salariée ; décès de l’exploitant individuel sans poursuite de l’exploitation avec demande de maintien provisoire au RCS ou au RM ; cessation totale d’activité avec demande de maintien provisoire au RCS ou au RM ; cessation d’activité agricole avec mise en location des terres et assujettissement à la TVA pour ce bail ; cessation d’activité agricole avec conservation de stocks ou de cheptel ; départ en retraite avec conservation d’une exploitation de subsistance ; option TVA bailleur de bien ruraux ;
S’agissant des personnes morales : constitution d’une société sans activité, constitution d’une société sans activité au siège avec début d’activité hors siège ; ouverture d’un premier établissement en France d’une société commerciale ayant son siège à l’étranger ; constitution d’une personne morale dont l’immatriculation est prévues par un texte ; inscription d’une société étrangère employeur dans établissement en France ; modification de l’identification de la personne morale ; transfert du siège de l’entreprise ; modification des principales activités de l’entreprise ou de l’objet d’un GEIE ; modification de la forme juridique ou du statut particulier ; modification du ou des noms de domaine des sites internet de la personne morale ; modification du capital social ; modification de la durée de la personne morale ou de la date de clôture de l’exercice social ; modification de la mention ” associé unique ” (déclaration ou suppression) ; changement de la nature de la gérance ; modification de la date de début d’activité ; dissolution ; demande de prorogation de l’immatriculation au RCS ; entrée de champ RCS, RM ou RSAC ; continuation de l’exploitation malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital ; reconstitution des capitaux propres ; sortie de champ du répertoire des métiers ; dissolution suite à décision de l’associé unique Personne Morale ; autre modification concernant la personne morale dans le cadre de la déclaration des bénéficiaires effectifs ; modification relative aux membres d’un groupement ; modification relative aux associés non gérants relevant du régime TNS ; modification relative aux dirigeants d’une groupement ; modification relative aux dirigeants d’une société de personnes ; modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux ; modification relative au représentant social ou au représentant fiscal d’une société étrangère employeur sans établissement en France ; suppression de la mention du contrat d’appui ; cessation totale d’activité de l’entreprise sans disparition de la personne morale ; disparition de la personne morale par suite de fusion ou scission ; disparition de la personne morale ; fermeture de l’établissement principal d’une société étrangère ; cessation d’activité agricole avec mise en location des terres et assujettissement à la TVA pour ce bail ; option TVA Bailleur de biens ruraux ;
S’agissant des établissements : début d’activité au siège d’une entreprise sans activité ou reprise d’activité au siège après une cessation temporaire ; ouverture d’un établissement par une entreprise sans activité ; reprise de l’exploitation d’un fonds mis en location gérance ; ouverture d’un nouvel établissement, modification du nom de domaine du site internet d’un établissement ; transfert d’un établissement ; modification de l’identification de l’établissement ; adjonction d’activité ; suppression partielle d’activité ; acquisition du fonds par l’exploitant ; renouvellement du contrat de location gérance ; embauche d’un premier salarié dans l’établissement ; fin d’emploi de tout salarié dans un établissement ; modification des activités de l’établissement ; changement de locataire-gérant ; changement de loueur de fonds ; modification relative à une personne ayant le pouvoir d’engager l’établissement ; modification relative aux propriétaires indivis du fonds ; fermeture d’un établissement ; fin d’activité au siège qui reste siège ; mise en location gérance ou en gérance mandat d’un des fonds exploités ; mise en location gérance du fonds unique sans maintien au RCS ou au RM ; mise en location gérance du fonds unique ou en gérance mandat avec maintien RCS.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
– la condition d’urgence est remplie dès lors que dysfonctionnements constatés du Guichet unique électronique d’une part les empêchent d’exercer leur activité professionnelle ne pouvant réaliser les formalités requises par la loi et particulièrement au regard des articles L. 123-23 et L. 123-33 du code de commerce et qu’ils rendent en outre impossible l’exercice licite de l’activité des entreprises soumises aux obligations de déclaration et d’autre part, au regard de l’atteinte à leur équilibre financier en cas où ses dysfonctionnements persistent ;
– Ces dysfonctionnements du Guichet unique électronique portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie – laquelle comporte la liberté d’établissement ou d’installation, la liberté du travail, la liberté de gestion et d’exploitation, la liberté contractuelle et la liberté de la concurrence – dès lors qu’elles sont dans l’impossibilité ainsi que leurs clients d’exercer leur activité professionnelle et alors que le Guichet Unique remplace un système qui fonctionnait très bien ; ces disfonctionnements portent atteinte au principe de continuité du service public ; ils sont d’autant graves et disproportionnés que le collège stratégiques organe placé sous la tutelle du ministère de l’Economie, n’a pas jugé nécessaire de mettre en place la procédure de secours prévue par arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l’application de l’article R. 123-15 du code de commerce.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
– le code de commerce ;
– l’arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l’application de l’article R. 123-5 du code de commerce ;
– le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit
:
1. Les sociétés requérantes procèdent dans le cadre de leur activité professionnelle aux formalités obligatoires notamment pour le compte de leurs clients qui requièrent l’utilisation du guichet unique électronique créé par notamment l’article L. 123-33 du code de commerce issu de la loi 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et remplaçant progressivement les centres de formalités des entreprises existant.
Ainsi le registre national des entreprises créé par l’ordonnance n° 2021-1289 du 15 septembre 2021 se substitue au registre national du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers et au registre des actifs agricoles.
L’institut national de la propriété industrielle s’est vu confier la mission d’organisme unique au sens de l’article L. 123-3 du code de commerce et assume notamment la charge de la gestion de ce guichet unique électronique. Les sociétés requérantes demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’INPI de prendre toute mesure visant à faire cesser, dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de la décision à intervenir, les troubles constatés, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et par manquement et de justifier dans un délai de 24 heures sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard que toute personne est en mesure de réaliser les formalités susvisées.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : ” Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. “. Aux termes l’article L. 522-3 du code précité dispose : ” Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. “. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : ” La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () “.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre toute mesure permettant de mettre fin aux dysfonctionnements constatés lors de l’accès au Guichet unique électronique précité, les sociétés requérantes font état de ce qu’elles sont empêchées d’exercer leurs activités professionnelles ne pouvant intervenir notamment pour leurs clients. Elles soutiennent en outre que si ces dysfonctionnements persistent, ils sont de nature à porter atteinte à leur équilibre financier. Il ressort des pièces du dossier que la société Bruzzo-Dubucq exerce la profession d’avocat, la société Coegea a pour objet les missions de conseils pour les affaires et autres conseils de gestion (tels outre l’assistance administrative et les démarches auprès des autres administrations, la diffusion des missions d’information et de documentation, la veille documentaire, la formation, la réalisation d’études et la mise en place d’orientations de politique commerciale, la gestion et le développement des relations commerciales auprès de sociétés industrielles et commerciales, la gestion des paies et des déclarations sociales). L’EURL Benjamin Quoniam et la société B exercent quant à elle la profession d’expert-comptable. Si elles produisent à l’appui de leurs affirmations un procès-verbal de constat d’huissier en date du 12 janvier 2023, lequel a été requis compte tenu des difficultés rencontrées emportant un allongement des délais de traitement des demandes, ce seul document ne saurait à lui seul justifier l’ampleur des conséquences des dysfonctionnements rencontrés sur l’exercice de leurs activité professionnelle et sur leur équilibre financier ni d’ailleurs aucun des autres documents produits. En outre, les sociétés requérantes indiquent que le collège stratégique mentionné à l’article A. 123-7 du code de commerce, n’a pas jugé nécessaire de mettre en place la procédure de secours prévue par arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l’application de l’article R. 123-15 du code de commerce. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne peuvent être regardées comme démontrant l’existence de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le juge du référé liberté de prononcer une mesure dans les quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête des sociétés requérantes y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er
: La requête des sociétés SELAS BRUZZO DUBUCQ, la société COGEA, la société BENJAMIN QUONIAM et M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SELAS BRUZZO DUBUCQ, la société COGEA, la société BENJAMIN QUONIAM et M. A B.
Copie pour information en sera adressée à l’Institut national de la propriété intellectuelle.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2023
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 18 avril 2023, 2304945
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 14 avril 2023, M. B A, représenté par Me Giovannangeli, avocat, demande, dans ses dernières écritures, au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) de traiter les formalités de constitution de la société TIMAVI et d’immatriculer celle-ci au registre du commerce et des sociétés, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à l’Institut national de la propriété industrielle de prendre toute mesure visant à faire cesser, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la décision à intervenir, les troubles causés à lui-même et à la société TIMAVI, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut national de la propriété industrielle une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
– la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence d’immatriculation de la société TIMAVI, à laquelle il a apporté son fonds, il lui est interdit d’exercer son art depuis le 9 mars 2023 et qu’il subit donc une perte financière majeure ; par ailleurs, il a pris à bail des locaux commerciaux et les établissements bancaires ayant financé, notamment, l’acquisition du matériel pour ses nouveaux locaux menacent de dénoncer la déchéance du terme en l’absence de régularisation de la situation ;
– cette situation porte une atteinte à des libertés fondamentales, notamment la liberté d’entreprendre, la liberté de commerce et de l’industrie et la liberté contractuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
– le code de commerce ;
– l’arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l’application de l’article R. 123-5 du code de commerce ;
– le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
:
1. M. A a constitué, le 23 janvier 2023, la société d’exercice libéral à responsabilité TIMAVI et apporté à celle-ci le fonds civil de son activité de médecin radiologue. Le 9 mars 2023, M. A a déposé sur le guichet unique électronique de l’Institut national de la propriété industrielle l’ensemble des éléments permettant l’immatriculation de la société TIMAVI, mais cette formalité s’est avérée techniquement impossible. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Institut national de la propriété industrielle de traiter les formalités de constitution de la société TIMAVI et d’immatriculer celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : ” Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. “. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : ” Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. “. L’article L. 522-3 du code précité dispose : ” Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. “.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il ressort des termes mêmes de la requête que M. A est privé de la possibilité d’exercer son activité de médecin depuis le 9 mars 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces jointes à la requête que le collège stratégique mentionné à l’article A. 123-7 du code de commerce aurait jugé nécessaire de mettre en place la procédure de secours prévue par arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l’application de l’article R. 123-15 du code de commerce. Dans ces conditions, M. A n’établit pas l’extrême urgence de sa demande, condition à laquelle les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, mentionnées au point 2, subordonnent l’intervention du juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, par suite, la requête de M. A en toutes ses conclusions.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 18 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.